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2612.Plus d’information
Le projet dans lequel sont actuellement engagés les 34 chefs d'État et de gouvernement « démocratiquement « élus » » des Amériques est un projet à la fois audacieux et ambitieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins que défaire du continent un seul et unique marché, un marché dont il reviendra aux différents acteurs impliqués de définir le cadre normatif d'ici 2005. Cet article entend explorer le contexte dans lequel émerge ce projet, ainsi que les raisons qui poussent les États-Unis à en être le vecteur principal. En ce qui a trait au contexte, les auteurs entendent souligner le fait qu'en ces lendemains de guerre froide marqués par la globalisation des marchés, le projet participe d'un double mouvement : celui de renforcer la sécurité économique des pays qui y participent au sein de l'économie mondiale, d'une part; celui de mettre en place un modèle d'intégration qui, à la différence des modèles d'après-guerre, doit obéir à une logique compétitive, d'autre part. Partant de ces considérations, les auteurs entendent souligner tout autant les dimensions géostratégiques du projet que ses dimensions normatives, ce qui les conduit à considérer non seulement les raisons économiques et politiques qui ont pu pousser les différents pays du continent à s'associer à ce projet, mais également l'intérêt majeur que peuvent porter les firmes transnationales à l'implantation dans les Amériques d'un cadre réglementaire qui leur assure une plus grande marge de manoeuvre sur le plan décisionnel.
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2618.Plus d’information
Le domaine du droit du commerce international a été marqué récemment par un fait extraordinaire : la conclusion et l'extinction presqu'en catimini de l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC). Instrument juridique présenté par ses promoteurs pour combattre le développement exponentiel dans le circuit commercial de produits issus du commerce souterrain, l'ACAC a été l'objet d'une réprobation sans précédent ayant conduit à son rejet par le Parlement européen le 4 juillet 2012, alors que les États-Unis qui l'avaient curieusement négocié sous la forme d'un « Sole Executive Agreement », ne l'ont jamais définitivement ratifié. Faut-il en conclure que le droit du commerce international souffre désormais de l'absence de mesures de protection contre la contrefaçon ?Cet article examine les moyens juridiques qui, en droit international des contrats, protègent l'acheteur contre les problèmes de droit fondés sur la propriété intellectuelle de tiers, alors qu'il aurait, de bonne foi, acquis du vendeur des produits que ce dernier sait contrefaits. Le recours aux droits civils québécois et français apporte des éléments d'appui argumentatifs, car le droit international a son terrain de fertilité dans l'espace géographique locale.
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2619.Plus d’information
La légitime défense est un concept auquel il est souvent fait référence pour justifier l'emploi de la force en droit international. Or, l'utilisation d'une telle justification peut révéler des ambiguïtés, lesquelles sont caractéristiques de ce concept. Dans le but d'en faire l'analyse, cet article aborde en premier lieu la reconnaissance normative de la légitime défense dans la Charte des Nations unies, puis présente différentes pratiques d'emploi de la force faites par des États ou par le Conseil de sécurité, chacune fondée sur la légitime défense. La nature particulière de la légitime défense dans le cadre international sera également étudiée. Une réflexion s'impose ensuite : l'usage de cette notion serait-il le révélateur d'une crise de la société internationale ?
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2620.Plus d’information
Le règlement des différends constitue la clé de voûte du système commercial multilatéral et l'une des contributions sans précédent de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la stabilité de l'économie mondiale. Si, pour reprendre les termes mêmes de l'institution genevoise, le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MARD) « consacre le règne du droit », certaines de ses dispositions peuvent paraître manquer d'équité, tant à l'égard des acteurs privés de l'économie internationale qu'à l'endroit des pays en développement. Il semble en aller ainsi des articles consacrant les mesures dites de rétorsions croisées. Nous constaterons cependant qu'un certain rééquilibrage, dégagé de manière prétorienne par les arbitres et panélistes de l'OMC, débouche sur la nécessité, pour les parties qui se prévalent de ce mécanisme, de démontrer l'existence de conditions économiques extrêmement sévères que les puissances commerciales de premier plan que sont l'Union européenne et les États-Unis auront (heureusement, pourrait-on ajouter) des difficultés à produire. Examen qui permet donc d'avancer que les alinéas b) et c) de l'article 22 (3) du MARD sont actuellement une arme qui n'est pas réellement à la disposition de tous. L'étude des réactions juridiques des Communautés européennes (pour des raisons juridiques, l'Union européenne est officiellement nommée « Communautés européennes » dans le cadre de l'OMC) face à la récente « guerre de l'acier » illustrera l'attitude très volontariste de l'Europe dans l'utilisation des mécanismes de défense commerciale de l'OMC et exposera quelques variantes à la procédure des rétorsions croisées en tant que telle.