Documents repérés

  1. 50761.

    Audet, Francis-J., Maurault, Olivier et Malchelosse, Gérard

    Les lieutenants-gouverneurs de la province de Québec

    Article publié dans Les Cahiers des Dix (savante, fonds Érudit)

    Numéro 27, 1962

    Année de diffusion : 2021

  2. 50762.

    Hogan, Brian F. et Sanche, Margaret

    A Current Bibliography of Canadian Church History

  3. 50763.

    Article publié dans VertigO (savante, fonds Érudit)

    Volume 21, Numéro 3, 2021

    Année de diffusion : 2022

    Plus d’information

    En France, l'intense débat public sur l'usage des pesticides demeure encore peu accessible aux travailleurs agricoles alors même qu'un changement de pratiques est attendu de leur part et qu'ils sont fortement exposés. Cette configuration de la « transition » relative aux pesticides soulève simultanément des enjeux sanitaires, environnementaux et de justice sociale, renouant avec certains mouvements sociaux, qu'il s'agisse de l'Environmental Justice aux États-Unis ou de l'« écologisme des pauvres » dans les pays du Sud (Martinez-Alier, 2014). Nous faisons l'hypothèse que la voix peu audible des travailleurs agricoles dans l'espace public est le signe de capabilités entravées (Sen 2000, de Munck 2008). Qu'ils soient salariés ou agriculteurs participant aux travaux, notre recherche vise donc à identifier les processus sociaux, parfois différents, qui renforcent ou fragilisent leurs capabilités à dire leurs préoccupations relatives aux pesticides. Nous éprouvons cette hypothèse à partir d'un choix méthodologique original, celui d'une recherche-action engagée dans l'émancipation des travailleurs viticoles dans le département français de la Gironde. Il s'avère que des cadrages « forts » (politiques de gestion du risque et de santé au travail) mettent les travailleurs en incapacité d'exprimer leurs préoccupations vis-à-vis des pesticides. D'autres facteurs structurels à l'échelle du territoire et de la filière font que la mise sous silence des travailleurs domine, sans être totale. Les difficultés « opérationnelles » pour mettre en place un groupe de viticulteurs, et plus encore pour les salariés, sont alors particulièrement révélatrices de ces processus antagonistes de mise en (in)capacités en jeu dans la transition relative aux pesticides.

    Mots-clés : capabilités, travailleurs agricoles, recherche-action, inégalités de participation, pesticides, émancipation, lieu professionnel, viticulture, Gironde, capabilities, agricultural workers, action research, pesticides, empowerment, workplace, viticulture, Gironde

  4. 50764.

    Article publié dans Romanticism on the Net (savante, fonds Érudit)

    Numéro 12, 1998

    Année de diffusion : 2009

  5. 50765.

    Article publié dans Revue québécoise de droit international (savante, fonds Érudit)

    Volume 28, Numéro 2, 2015

    Année de diffusion : 2020

    Plus d’information

    Depuis 2014, les États-Unis sont accusés de se livrer à des actes d'espionnage contre l'Allemagne, un partenaire de l'OTAN et un allié supposément proche. Plusieurs de ces allégations, quoique non pas toutes, furent découvertes en raison des révélations de Snowden. En Allemagne, cela a mené à de vives réactions du public ainsi qu'à des critiques de la réaction du gouvernement allemand, jugée trop faible. Dans ce contexte, cet article analyse la question de savoir si, au-delà de l'abus de confiance envers l'Allemagne par la réalisation de ces actes américains allégués, ces derniers ont en fait constitué une violation du droit international public. Suite à un résumé des accusations principales, l'état du débat sur la licéité de l'espionnage en droit international sera analysé. Cela permettra la conclusion qu'il n'y à ce jour aucune réponse convaincante quant à la question de savoir si l'espionnage viole le droit international public ou non. Cela résulte du fait que les définitions du terme « espionnage » sont imprécises, contradictoires et changeantes, et également, de façon majeure, du fait qu'il n'existe aucune nécessité pour le droit international d'aborder l'« espionnage ». Plutôt, le droit international coutumier offre des directives claires quant à la licéité ou l'illicéité de la plupart des activités généralement associées à l'espionnage, voire toutes. Une analyse juridique détaillée des activités américaines d'espionnage confirmera cette proposition et révèlera que le comportement des États-Unis, si démontré, constitua en effet une violation du droit international public dans chaque cas. Puisque les États-Unis ne sont pas en mesure de s'appuyer sur une justification légale pour leurs actions, l'Allemagne pourrait conséquemment adopter des contremesures, considérant ses droits en la matière.

  6. 50766.

    Article publié dans Relations industrielles (savante, fonds Érudit)

    Volume 20, Numéro 2, 1965

    Année de diffusion : 2005

    Plus d’information

    Avant la passation du Code du Travail du Québec, les principales dispositions affectant le statut des syndicats et des conventions collectives au Québec étaient contenues dans la loi des Relations ouvrières et dans celle des Syndicats professionnels. En vertu de la loi des Syndicats professionnels, un syndicat ouvrier pouvait acquérir une personnalité légale en suivant la procédure appropriée. Une convention collective signée par un tel syndicat constituait un contrat négocié librement entre l'employeur et le syndicat ouvrant des recours devant les tribunaux et liant seulement les employés qui en étaient membres ou qui l'avaient joint plus tard. La loi des Syndicats professionnels ne contenait pas de dispositions touchant le règlement des conflits pendant la durée de la convention collective par une procédure de griefs ou par l'arbitrage à sentence exécutoire.Dans le contexte de la loi des Relations ouvrières, les syndicats (non incorporés en vertu de la loi des Syndicats professionnels) étaient des associations volontaires sans personnalité légale propre. Les conventions collectives signées par de tels syndicats n'étaient pas des contrats librement négociés donnant droit de recours devant les tribunaux, mais s'apparentaient à la nature des « gentlemen's agreements » conclus par les employeurs et les syndicats certifiés comme agents de négociation et liant non seulement les membres du syndicat mais tous les employés de l'unité de négociation. Les employeurs devaient négocier de bonne foi avec des agents de négociation certifiés. La loi des Relations ouvrières ne prévoyait pas le règlement devant les tribunaux des griefs relevant des conventions collectives, mais l'amendement de 1961 à la Loi prévoyait l'arbitrage obligatoire et à sentence exécutoire de ces griefs.Le seul recours judiciaire devant les tribunaux inclus dans la Loi était une poursuite de caractère pénal en vertu de la loi des convictions sommaires du Québec pour infractions aux dispositions de la Loi. Depuis 1946, les dispositions de la loi des Relations ouvrières en regard de la nature et de l'application des conventions collectives s'appliquèrent aux conventions collectives conclues par les syndicats incorporés en vertu de la loi des Syndicats professionnels et certifiés comme agents négociateurs en vertu de la loi des Relations ouvrières. En 1938, une loi pour faciliter l'exercice de certains droits rendit possible le recours devant les tribunaux contre des syndicats non incorporés en leur propre nom. Ces dispositions furent ajoutées à l'amendement de 1960 au Code de procédure civile en permettant aux syndicats non incorporés de poursuivre en leur nom collectif.Alors que ces amendements fournissaient une procédure qui permettait aux syndicats non-incorporés de poursuivre ou d'être poursuivis en leur nom, elle n'affectait pas la position des syndicats non-incorporés en tant qu'associations volontaires sans personnalité légale.En régime de common law, les syndicats ouvriers comme tels avaient été considérés sans existence ni personnalité légale distincte de leurs membres individuels et conséquemment ils étaient exemptés des procédures judiciaires en leur propre nom. Les conventions collectives d'après le common law n'avaient pas été considérées comme contrats ouvrant des recours devant les tribunaux, mais plutôt s'apparentaient à des « gentlemen's agreements ». Cette approche en common law relativement au statut des syndicats et des conventions collectives s'est reflétée dans la législation patronale-ouvrière qui apparût dans les années qui suivirent la deuxième guerre-mondiale dans le domaine de juridiction fédérale aussi bien que dans la législation provinciale en common law. En même temps, en ce qui concerne le statut des syndicats ouvriers, certaines lois ont prévu d'accorder aux syndicats une personnalité légale afin qu'ils puissent être poursuivis en leur propre nom pour les offenses commises contre les Lois. En conséquence les tribunaux prétendaient que ces dispositions ne pouvaient pas être interprétées comme permettant également aux syndicats de poursuivre en leur nom.En conséquence, la loi des Relations ouvrières fut amendée au Manitoba et au Nouveau-Brunswick afin d'habiliter les syndicats à poursuivre comme entités légales. Dans la plupart des juridictions, la législation ouvrière n'indiquait pas si les syndicats étaient capables de poursuivre ou d'être poursuivis en leur nom en tant que personnes légales. La présomption était à l'effet que les syndicats ouvriers étant des associations volontaires, la seule possibilité qui leur restait de poursuivre ou d'être poursuivis en justice était par la voie d'une action représentative. Dans quelques cas, cette vue fut confirmée par les tribunaux. Dans plusieurs autres cependant, les tribunaux considèrent les syndicats comme des entités légales en regard des lois de Relations ouvrières et des procédures judiciaires découlant de ces lois. Finalement, dans la cause,International Brotherhood of Teamsters, local No. 213, vs Henri Thérien (1960) 22 D.L.R. (2d) p. 1, la Cour Suprême du Canada soutint qu'un syndicat ouvrier, en vertu de la loi des Relations ouvrières de la Colombie-Britannique, est une entité légale non seulement en regard de la loi des Relations ouvrières, mais aussi du common law et peut être tenu responsable en son nom pour dommages, soit pour aller à l'encontre d'une disposition de la loi des Relations ouvrières, soit en vertu du common law.Dans quelques décisions qui suivirent ce jugement, les tribunaux prétendirent que le principe établi lors de la causeThérien était applicable aux syndicats ouvriers en vertu de la législation ouvrière au Manitoba, en Ontario et en vertu de la loi fédérale I.R.D.I. Cette évolution du common law en regard du statut des syndicats s'est reflétée dans des dispositions légales dans quelques provinces. L'approche originelle du common law qui apparentait les conventions collectives à des « gentlemen's agreements » s'est changée à la suite des dispositions légales concernant le caractère exécutoire des conventions collectives, la méthode de faire appliquer de telles conventions par l'arbitrage obligatoire et à sentence exécutoire, et en raison des dispositions qui faisaient d'une infraction à la convention une offense en vertu de la Loi et objet de poursuite. Ceci amena les tribunaux (incluant la Cour Suprême du Canada) dans la cause Polymer Corporation and Oil Chemical Atomic Workers International Union, Local 16-14 (1961), 26 D.LR. (2d) 609; (1961) 28-D.L.R. (2d) 81; (1962) 33-D.L.R. (2d) 124; d'appuyer la position prise par le tribunal d'arbitrage formé en vertu de la convention collective à l'effet que pour les fins de l'arbitrage une convention collective est un contrat et que le tribunal pouvait octroyer des dommages-intérêts pour infraction à une convention collective, même si un tel pouvoir n'était pas explicitement inclus dans la convention. L'Amendement de 1962 à la loi des Relations ouvrières du Manitoba établit spécifiquement qu'une infraction à une convention collective est passible d'une poursuite pour dommages-intérêts devant les tribunaux.Avant la passation du Code du Travail du Québec, trois versions du bill 54 furent présentées à la Législature québécoise. La première version du bill définissait un syndicat d'une façon fondamentalement semblable à la définition contenue dans la loi des Relations ouvrières. La définition incluait à la fois les syndicats incorporés comme syndicats professionnels et les syndicats non-incorporés, les premiers étant des entités légales et les derniers des associations volontaires. Cependant, le Bill ajoutait une nouvelle disposition (S. 38) par laquelle un syndicat « accrédité » ou « reconnu » devait posséder une personnalité légale quoique restreinte à l'exercice des droits et recours selon le Code du Travail ou toute convention collective. En conséquence, le statut d'associations volontaires devait être restreint aux syndicats non-incorporés n'étant pas « certifiés » ni « reconnus ». La définition de convention collective était semblable à celle contenue dans la loi des Relations ouvrières et reflétait l'approche selon laquelle une convention collective ressemblait à un « gentlemen's agreement », et non à un contrat donnant recours devant les tribunaux. Le Bill contenait des dispositions concernant le caractère exécutoire des conventions collectives qui considérait une infraction à de telles conventions comme une offense en vertu du Code et pouvant faire l'objet de poursuites et de convictions sommaires. La première version du bill prévoyait aussi que les dispositions de la convention collective applicables à un employé feraient partie pleno jure de son contrat individuel d'emploi et que l'employé pouvait réclamer les avantages de telles dispositions (S. 57). Cette disposition devait permettre aux employés de faire valoir leurs griefs en vertu des conventions collectives directement devant les tribunaux et conséquemment cette disposition venait en conflit avec les dispositions du Code concernant le mode obligatoire de règlement des griefs en vertu de la convention collective en dehors des tribunaux par voie d'arbitrage obligatoire et à sentence exécutoire.La seconde version du bill 54 prévoyait qu'« une convention collective donne ouverture à tous les droits et recours prévus par la loi pour la sanction des obligations.» Le libellé de la section 54 impliquait l'abandon de l'approche qui apparentait les conventions collectives à des « gentlemen's agreements » et qui était fondamentalement celle de la loi des Relations ouvrières et de la première version du Code, et qui rendait les conventions collectives des contrats civils permettant recours devant les tribunaux. La section 54 venait en conflit avec les dispositions concernant l'arbitrage obligatoire et à sentence exécutoire des conflits en vertu des conventions collectives.La troisième version du Bill laissait tomber les sections 38, 54 et 57; en conséquence le Code ainsi adopté retournait au concept contenu dans la loi des Relations ouvrières du Québec à l'effet que tous les syndicats (exceptés ceux incorporés en vertu de la loi des Syndicats professionnels) sont des associations volontaires sans statut propre et que les conventions collectives ne constituent pas des contrats donnant recours devant les tribunaux.

  7. 50767.

    Article publié dans Revue du Nouvel-Ontario (savante, fonds Érudit)

    Numéro 42, 2017

    Année de diffusion : 2018

  8. 50769.

    Article publié dans Quaderni d'Italianistica (savante, fonds Érudit)

    Volume 42, Numéro 2, 2021

    Année de diffusion : 2021

    Plus d’information

    Mots-clés : Della Porta, Lo Astrologo, Albumazar, Commedia

  9. 50770.

    Article publié dans Windsor Yearbook of Access to Justice (savante, fonds Érudit)

    Volume 38, 2022

    Année de diffusion : 2022

    Plus d’information

    Au milieu du vingtième siècle, l’Ontario a abandonné la règle simple de l’indemnisation complète des dépens en faveur d’un régime discrétionnaire fondé sur l’indemnisation partielle des dépens et comportant des centaines de sous-règles. Le présent article fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur. L’indemnisation partielle ne présente aucun avantage doctrinal, fondé sur des principes ou pratique qui ne puisse être intégré à un régime d’indemnisation complète des dépens. De plus, l’indemnisation partielle entraîne des coûts importants pour l’accès à la justice. Le présent article propose plutôt un régime d’indemnisation des dépens comprenant les meilleures caractéristiques de l’ancienne règle et du nouveau régime. Bref, il propose une règle d’indemnisation complète des dépens, plafonnés aux dépens de la partie qui succombe, avec des exceptions en cas de succès partagé ou d’indigence et dans les affaires d’intérêt public; il propose également des amendes discrétionnaires pour inconduite ou tactiques dilatoires. Collectivement, ces règles amélioreraient l’accès à la justice davantage que l’actuel régime d’indemnisation des dépens.