Documents repérés
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1981.
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1982.
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1983.
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1984.Plus d’information
RésuméEn 1906, Marcel Mauss publie, avec la collaboration d'Henri Beuchat, l'« Essai sur les variations saisonnières des sociétés Eskimos. Étude de morphologie sociale » dans L'Année sociologique. Pour beaucoup d'anthropologues, cet essai constitue la seule grande contribution à la théorie anthropologique fondée sur le cas des Inuit. Pourquoi Mauss a-t-il écrit cet essai, le seul dans toute son oeuvre consacré à un seul groupe humain ? Qui était Beuchat ? Qu'est-il devenu ? Comment Mauss avait-il fait le projet de venir au Canada, à l'invitation de Marius Barbeau, pour étudier les Amérindiens ? Autant de questions auxquelles l'auteur tente de répondre, sur un mode très personnel, en s'appuyant autant sur les archives du Collège de France que sur sa propre expérience de 50 années de recherches sur les Inuit du Nunavik et du Nunavut, et de rencontres avec les anciens élèves de Mauss. Il nous montre l'éclatement et l'éparpillement de l'héritage intellectuel de Mauss en ce qui concerne la recherche inuite et comment, c'est du Québec qu'à partir des années 1970 est venue une nouvelle impulsion.
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1985.Plus d’information
Quelles sont les sources de légitimité de l'usage de la force militaire au Canada? L'identification des conditions jugées nécessaires par les élites politiques canadiennes pour recourir à la force militaire à l'étranger est primordiale pour une meilleure compréhension de l'évolution des pratiques militaires du Canada depuis la fin de la guerre froide. Ce texte postule que la France exerce une influence centrale sur la culture stratégique du Canada, au point que l'on doive rectifier l'analogie du Triangle nord-atlantique pour celui du « Quadrilatère ». A la lumière de ceci, les dilemmes stratégiques auxquels risque de se confronter le Canada apparaissent plus clairs.
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1987.Plus d’information
Les embargos et les boycotts ont été utilisés depuis longtemps comme moyens de représailles d'une nation contre une autre. Ces moyens ont connu une recrudescence depuis 1945, due à la mondialisation du commerce et aux relations conflictuelles de divers groupes de pays. Par ailleurs, afin de rendre leurs sanctions économiques plus efficaces, certains États n'ont pas hésité à donner à leur législation des effets extraterritoriaux, faisant ainsi des États tiers les instruments de leur politique étrangère. Le Canada, comme la plupart des pays à économie ouverte, n'est pas à l'abri de ces effets. L'auteur a choisi, pour illustrer son propos, deux cas qui ont connu leur paroxysme au début des années 80 : l'extraterritorialité des lois américaines concernant l'exportation et le boycottage arabe contre Israël. Après avoir dressé un historique de l'utilisation de ces armes économiques, il étudie les réactions législatives et judiciaires du Canada et des principaux États européens. Les divers gouvernements, en vue de résoudre les conflits de lois engendrés par ces situations relevant tant du droit international privé que public, et dont les premières victimes sont d'abord leurs justiciables, ont réalisé que la solution, en dépit des efforts des législateurs et des tribunaux nationaux, demeure encore en bonne partie diplomatique.
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1988.Plus d’information
Dans le contrôle de proportionnalité en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, l'étape de la définition des objectifs législatifs est d'une importance tactique certaine malgré son efficacité immédiate quasiment nulle. En effet, bien des arrêts révèlent une définition calculée de l'objectif afin de mieux orienter la conclusion finale de proportionnalité. Mais, dans l'ensemble, la jurisprudence semble peu cohérente, sans doute en raison de la diversité et de la multiplicité des objectifs qui peuvent animer une loi. Il est cependant possible d'en rendre compte en examinant la position de la Cour suprême du Canada sous trois aspects : premièrement, ne faut-il sélectionner qu'un seul des deux objectifs, l'un général, l'autre particulier, qui animent la règle de droit limitative ? Deuxièmement, l'actualité des objectifs doit-elle être vérifiée ? Troisièmement, enfin, quel objectif doit être prouvé pour justifier une violation des droits constitutionnels ? Un objectif de valeur sociale intrinsèque suffisamment importante, un objectif parfaitement rationnel ou un objectif simplement raisonnable ?