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2031.Plus d’information
S'inscrivant dans le droit fil de textes tels Donner la mort (1999) et Demeure. Maurice Blanchot (1998) où est interrogé, entre autres questions, le statut du pardon, de la promesse, du mensonge et du témoignage, de leur indécidable « vérité » ou partage en régime de fiction littéraire, cette analyse du récit de l'écrivain français et traducteur Henri Thomas aborde la figure de cas complexe du parjure. Se trouvent en effet transposés dans Le parjure certains éléments de la vie de Paul de Man, l'ami qui lie ici tant Henri Thomas que Hillis Miller (à qui ce texte est dédié) et l'auteur lui-même, qui a consacré à de Man plusieurs textes. La lecture se fait tout particulièrement attentive aux brusques sautes de syntaxe du récit, marqué par la (plus-que) figure de l'anacoluthe. Ces ruptures abruptes, tout comme les glissements interrupteurs des mensonges d'Albertine dans la Recherche, infléchissent le récit dans des zones troubles où l'auteur, au sujet du parjure, convoque les essentielles figures du « peut-être » et du « comme si » qui hantent pour lui la fiction de type littéraire. Car si l'on ne sait plus faire la différence, en l'absence de toute preuve, entre « lying » et « storytelling », entre mentir et raconter des histoires, qu'en est-il de la vérité et de ses effets, mais plus encore du secret de la littérature et de la responsabilité qui revient au témoin, cet analyste à qui est confiée l'étrange événementialité de cette fiction réelle ?
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2032.
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2033.Plus d’information
Lorsqu'il est question d'avortement, on doit inévitablement traiter du droit des femmes de prendre une décision quant à leur grossesse, une décision qui touche autant la vie privée que le droit à la santé d'une femme. Par contre, les droits d'une personne connaissent toujours une limite, spécialement lorsqu'ils empiètent sur les droits d'une autre personne. Dans le cas de l'avortement, cette autre « personne » est l'enfant à naître. Ce dernier est-il vraiment une personne au sens juridique du terme ? Débat social à contenu émotionnel, voilà qui embarrasse législateurs et magistrats à travers la planète, à un point tel que le Canada se retrouve sans disposition spécifique dans le Code criminel depuis plus d'une décennie. George W. Bush a utilisé l'argument pro vie lors de sa campagne électorale en l'an 2000, promettant de renforcer la législation nationale et de renforcer la règle énoncée dans l'arrêt Roe v. Wade. Sans vouloir trancher le débat, l'auteur de cet article décide de faire une revue de la législation nationale et des conventions internationales à ce sujet et analyse ensuite le pratique judiciaire des États et les développements récents lors des conférences multilatérales. Le lecteur est libre d'en tirer ses propres conclusions.
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2035.Plus d’information
Le texte a pour objet le recours en interprétation des arrêts de la CIJ et des sentences arbitrales. Exception au principe de la res judicata ou de la force obligatoire, la demande en interprétation s'inscrit devant la CIJ comme un aménagement de la demande en révision prévue à l'article 61 du Statut de la CIJ alors que pour l'arbitrage elle se présente plus explicitement comme une manifestation de la volonté des parties inscrite dans une clause compromissoire. Comme l'auteur le souligne, il s'agit là d'un recours somme toute peu fréquent et les tribunaux ont d'ailleurs beaucoup de réticence lorsque vient le temps de réinterpréter une décision ou même de donner ouverture à un tel recours. Sur la base d'une revue jurisprudentielle comportant principalement onze décisions (deux de la CPJI, trois de la CIJ et six de la chambre d'arbitrage), l'auteur aborde dans l'ordre : la nature du recours en interprétation; son ouverture et la nécessité du consentement des parties; ses conditions de mise en oeuvre ainsi que les règles de procédure entourant celui-ci. Il conclut enfin à une réticence des tribunaux en cette matière et tente d'en expliquer les raisons. Sur ce point, l'auteur en arrive notamment à la conclusion que cette réticence n'est ni plus ni moins que le reflet des craintes et des appréhensions des États quant à l'utilisation fréquente de ce recours dans l'état actuel du droit international. Le danger inhérent, du point de vue des États, à l'emploi trop fréquent du recours en interprétation ou au refus d'y donner ouverture est essentiellement la non-exécution par les parties de décisions ayant autrement un caractère obligatoire.
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2036.Plus d’information
Depuis quelques années, il existe, au sein de la communauté internationale, une volonté de punir les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au sein de la communauté internationale, telle que l'illustrent la création des tribunaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie et, plus récemment, la ratification à Rome du traité sur la constitution de la Cour criminelle internationale. Toutefois, il est raisonnable de se demander si cette volonté ne demeure qu'un vœu pieux. Voilà la question que cet article aborde plus particulièrement sous l'angle de l'obligation en droit international pour les États de juger ou d'extrader les auteurs de crimes internationaux, une obligation qui existe depuis de nombreuses années et qui se retrouve au sein de plusieurs conventions et traités internationaux. L'auteur en présente les sources ainsi que les conséquences pour les États parties, en analysant la prétention de certains internationalistes qu'il s'agirait d'une norme coutumière.
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2037.Plus d’information
Dans l'affaire Sharp, la Cour suprême du Canada est confrontée aux rapports entre le droit international privé, le droit public et le test d'interprétation du champ d'application territoriale des lois. En déclarant l'applicabilité des règles de compétence internationale du Code civil du Québec à une demande de l'AMF pour imposer des sanctions administratives en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, la Cour rejette le postulat selon lequel le droit international privé a pour objet les rapports internationaux de droit privé. Ce texte défend la position contraire, en proposant une analyse critique de la démarche suivie pour déterminer la compétence du TAMF en vertu du Code civil et du rapport de complémentarité que la Cour suprême du Canada a trouvé entre le droit international privé et le test du lien suffisant de l'arrêt Unifund.
Mots-clés : Sharp, Unifund, Sharp, Unifund
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2038.Plus d’information
Les organismes administratifs ont été constitués pour être différents des cours de justice. Les cours doivent donc éviter d'imposer aux organismes administratifs leur mode de fonctionnement, mais respecter l'autonomie et l'expertise des organismes.
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2039.Plus d’information
L'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne en est à un tournant majeur de sa courte histoire. Les années 1980 ont d'abord été celles de la doctrine, plusieurs auteurs contribuant à cette époque à dégager le sens et la portée de la norme d'égalité qu'il énonce. L'un des constats qui se dégageait alors consistait en la reconnaissance du champ normatif du droit à la non-discrimination dont l'application est limitée aux droits et libertés de la personne. Le plus haut tribunal de la province prenait acte de cet aspect de l'article 10 lorsqu'il affirmait en 1994 qu'il constituait une « modalité de particularisation » d'autres droits ou libertés. Si tous ont reconnu de façon générale ce trait caractéristique, aucun auteur, à notre connaissance, n'a présenté d'étude approfondie sur ses conséquences véritables. Il s'agit pourtant d'un aspect de l'article 10 qui en définit fondamentalement le rôle dans la Charte québécoise. Ce texte sera ainsi l'occasion de mettre en exergue la relation particulière que vit la norme d'égalité avec les autres droits et libertés consacrés dans la Charte. Nous poserons inévitablement un regard sur la nouvelle interprétation que fait la Cour d'appel de l'article 10 depuis l'arrêt Law c. Canada rendu par la Cour suprême sur l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous constaterons ainsi l'impasse dans laquelle se trouve maintenant la norme d'égalité québécoise.
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