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21035.Plus d’information
L'Accord général sur le commerce des services (AGCS), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et est administré par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), est le premier accord multilatéral sur le commerce des services. Il a mis en place un ensemble de règles normatives s'appliquant en principe à tous les secteurs de services. Il comporte également des régimes complémentaires et particuliers au regard des secteurs suivants : services financiers ; télécommunications ; transport aérien ; mouvement des personnes physiques. Ces régimes plus particuliers se sont avérés nécessaires en raison de la complexité et des particularités afférentes à ces secteurs. Le présent article offre une analyse approfondie et détaillée des règles particulières s'appliquant à ces secteurs. Bien que nombreuses et fort significatives, notamment en ce qui a trait au secteur des services financiers et au secteur des télécommunications, et contrairement aux règles générales de l'AGCS, elles ont jusqu'à présent fait l'objet de peu d'analyse de fond. Une présentation des éléments de contexte pertinents permettant de comprendre la spécificité de ces secteurs et les raisons pour lesquelles des régimes particuliers ont été négociés accompagne l'analyse juridique. En conclusion, d'autres secteurs où des problématiques particulières surgissent et relativement auxquels, dans le contexte du nouveau cycle de négociations sur les services débuté en 2000, la négociation de règles particulières et plus spécifiques pourrait s'avérer nécessaire ou utile sont mis en évidence.
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21036.Plus d’information
Cet article analyse les propos tenus par les parlementaires et par d'autres intervenants, dont le Commissaire aux langues officielles du Canada, lors de l'étude du projet de loi C-72. Cet article conclut qu'en 1988, de façon claire, une importante majorité de parlementaires considérait que permettre au Commissaire d'ester en justice améliorerait nettement le régime linguistique fédéral. Il était jugé souhaitable que le Commissaire joue un rôle de premier plan devant les tribunaux, notamment en tant que partie demanderesse — ce point de vue se fondait surtout sur son expertise et sur le budget dont il disposait. Cela dit, le ministre de la Justice de l'époque précisait que le Commissaire ne devrait prendre de telles mesures qu'en cas de nécessité. Cette opinion était bien différente de celle des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces dernières revendiquaient la mise sur pied d'un tribunal administratif dont la seule vocation serait de veiller au statut du français et de l'anglais, de l'usage de ces langues, ainsi que des droits s'y rapportant, et qui pourrait, au besoin, sanctionner des institutions fédérales. Le Commissaire en poste en 1988 reconnaissait l'utilité de créer un recours judiciaire pour pallier les manquements aux droits linguistiques garantis par la loi, mais il semblait réticent face à l'idée de jouer un rôle actif devant les tribunaux. Cet article conclut qu'il appert que les Commissaires en poste depuis 1988 semblent réticents à exercer toute la panoplie des pouvoirs d'agir en justice qui leur ont été attribués à cette date.
Mots-clés : Commissaire aux langues officielles du Canada, langues officielles, recours judiciaire, intention du législateur, Loi sur les langues officielles, politique linguistique, ombudsman, projet de loi C-72, Commissioner of Official Languages, official languages, court remedies, legislative intent, Official Languages Act, language policy, ombudsman, Bill C-72
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