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8059.Plus d’information
Actes juridiquement inclassables, au contenu divers, les déclarations notariées se multiplient chez les notaires d’Aix-en-Provence dans le dernier tiers du XVIe siècle. Ce changement de la pratique notariale tient sans doute à la primauté de la preuve écrite sur la preuve testimoniale, imposée par l’ordonnance de Moulins en 1566 ; elle montre que, à côté du recours au notaire, les ententes privées orales restent très courantes au XVIe siècle. Contradictoire avec l’acte notarié — qu’elle sert en effet à modifier dans 40 % des cas —, la déclaration s’inscrit dans un mécanisme de résolution de conflits similaire à celui de la transaction et de l’accord amiable, tout en étant proche de l’aveu et du témoignage. Acte de précaution, notamment en matière de crédit, la déclaration, tout en dévoilant ce que ne disent pas les autres actes notariés, sert à assurer la validité juridique des obligations. Elle révèle entre autres l’importance du «prêt de nom » , qui ne saurait cependant (du moins au XVIe siècle) être associé à la fraude ni même à la dissimulation.
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