Documents repérés

  1. 8281.

    Note publié dans Annuaire français de droit international (savante, fonds Persée)

    Volume 31, Numéro 1, 1985

    Année de diffusion : 2017

  2. 8282.

    Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de l'économie du savoir

    2005

  3. 8283.

    Article publié dans Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient (savante, fonds Persée)

    Volume 30, Numéro 1, 1930

    Année de diffusion : 2018

  4. 8284.

    Article publié dans Dialogues d'histoire ancienne (savante, fonds Persée)

    Volume 2, Numéro 1, 1976

    Année de diffusion : 2007

  5. 8286.

    Article publié dans Sociologie et sociétés (savante, fonds Érudit)

    Volume 28, Numéro 2, 1996

    Année de diffusion : 2002

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    RésuméUn sondage auprès de généticiens de 37 pays comportait 5 histoires de cas de présélection du sexe au moyen d'un diagnostic prénatal (DPN). Sur les 4 594 personnes sollicitées, 2 895 ont répondu au questionnaire. Parmi les répondants, 47 % (46 % au Canada et 62 % aux États-Unis) avaient reçu ouvertement des demandes. Au total, 49 % accepteraient de procéder à un DPN (29 %) ou orienteraient leur cliente vers le service aproprié (20 %), notamment 72 % aux États-Unis (34 et 38 % pour chacune des options) et 51 % au Canada (17 et 34 % pour chacune des options. Les femmes généticiennes et les conseillers génétiques avaient davantage tendance à acquiescer aux demandes des patientes, surtout en les orientant vers le service approprié. Les réponses laissent percevoir une tendance à acquiescer aux demandes des patientes dans 14 des 19 pays qui avaient participé au même sondage en 1985, notamment aux États-Unis. Les exceptions sont l'Inde (32 %), la Suède (22 %) et la Turquie (10 %), avec une baisse de près de la moitié des réponses favorables. Sauf en Inde et en Chine, peu de répondants attachaient de l'importance aux répercussions sociales de la présélection du sexe. L'auteure analyse les raisons des tendances actuelles.

  6. 8287.

    Article publié dans Les Cahiers de droit (savante, fonds Érudit)

    Volume 62, Numéro 3, 2021

    Année de diffusion : 2021

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    De récentes réformes concernant le droit de la responsabilité civile emportent des conséquences importantes quant à la responsabilité civile pesant sur les sociétés en général, et les sociétés anonymes en particulier. De nombreuses lois ont été adoptées depuis 2016, créant ou renforçant des régimes de responsabilité qui s'appliquent aux sociétés, telles la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages introduisant le préjudice écologique, l'ordonnance relative à l'action en dommages et intérêts du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle ou encore la Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. La combinaison de ces lois permet de constater deux directions vers lesquelles la responsabilité civile des sociétés tend à s'orienter.La première direction est une plus grande moralisation des comportements des sociétés commerciales. En vertu de ces nouveaux textes, les personnes morales doivent suivre dans leur action une certaine norme comportementale, sauf à être sanctionnées au titre de la responsabilité délictuelle. La responsabilité sociétale des entreprises devient alors de moins en moins morale, et de plus en plus juridique.La seconde direction que le droit des sociétés veut emprunter est plus étonnante en ce qu'elle peut modifier un principe général du droit des sociétés. Plusieurs lois semblent introduire une responsabilité de la société mère du fait de sa filiale, qui paraît de prime abord être contraire au principe d'autonomie de chaque société au sein d'un groupe. La loi créant un devoir de vigilance permet ainsi de sanctionner la société mère en cas d'atteintes aux droits de la personne ou à l'environnement commises par sa filiale. Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que la société mère ait manqué à son obligation de rédiger ou de mettre en oeuvre un plan de vigilance. Dans ce cas, le dommage réparé sera celui qui a été causé par la filiale, mais la faute ouvrant le cas à la responsabilité sera bien celle de la société mère. Cependant, une nouvelle règle, mêlant droit de la concurrence et droit de la responsabilité civile, peut aboutir à ce que la société mère soit responsable avec sa filiale sans même devoir prouver une quelconque faute de sa part. En présumant fautives toutes les personnes qui composent l'entreprise condamnée pour une atteinte anticoncurrentielle, le Code de commerce permet de prononcer un jugement contre une société mère si une de ses filiales a commis une faute anticoncurrentielle. L'importation d'une notion de droit de la concurrence — l'entreprise — en droit de la responsabilité civile entraîne alors une profonde mutation de la responsabilité civile au sein du groupe de sociétés.

  7. 8290.

    Note publié dans Annuaire français de droit international (savante, fonds Persée)

    Volume 20, Numéro 1, 1974

    Année de diffusion : 2018