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24741.Plus d’information
Le travail présenté est une tentative pour saisir l'évolution de la place des espaces verts et la structuration des grandes villes qu'ils induisent à travers le sol, compris ici à la fois dans son horizontalité, composante foncière, et dans sa verticalité, entité vivante. Le sol est de fait le support des espaces verts, enjeu foncier de premier ordre, mais aussi investissement social et écologique. Le travail porte sur une métropole moyenne de rayonnement régional, Tours, caractérisée comme ville verte et plus précisément sur Saint-Cyr-sur-Loire, commune de l'agglomération, banlieue verte et aisée, riche en espaces verts avant tout de types privés. Fondée sur des entretiens menés auprès d'associations, d'habitants et de représentants de la municipalité, la recherche fait ressortir que le jardin individuel est le médiateur entre le sol, l'usager et la municipalité. Les pratiques spatiales des habitants dans les jardins sont au coeur de leur relation au sol comme entité vivante. Les représentations de la nature qui les motivent sont majoritairement celles d'un espace d'agrément dans lequel le sol est perçu comme une contrainte engendrant des stratégies d'adaptation variées.
Mots-clés : sol, banlieue, nature, paysage, jardins, parcs, trame verte, biodiversité, représentations, pratiques, soil, suburb, nature, landscape, parks, gardens, green structure, biodiversity, perception, practices
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24742.Plus d’information
La solidarité écologique est l'un des principes fondamentaux des lois de 2006 portant réforme des Parcs nationaux et de la loi de 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Afin d'amorcer un bilan de l'appropriation de ce principe, et plus largement de la notion de solidarité par les aires protégées françaises, nous explorons ici l'usage du terme solidarité par les Parcs nationaux et les Parcs naturels régionaux à partir d'une analyse textuelle de leurs chartes. Ceci permet de questionner le rapport entre le recours aux trois types de solidarité (écologique, sociale et économique) dans les chartes, avec, d'une part, le contexte socio-environnemental des parcs et, d'autre part, les représentations des rapports humains-nature véhiculées dans les chartes. La notion de solidarité apparait être mobilisée par les deux réseaux de parcs, mais les types de solidarité ainsi que les objets sur lesquels portent ces solidarités diffèrent. Ainsi, les références à la solidarité écologique et à la nature sont issues tantôt d'un formalisme basé sur des croyances conventionnelles, fictionnelles et motivationnelles, tantôt sur un principe de gestion intégrée du territoire dont le caractère putatif, à la fois du public et de la nature, participe à la légitimation de l'existence de l'espace protégé et de ses actions. Nous terminons cette exploration par un questionnement sur la place du principe de solidarité écologique dans la construction de « territoires capables » de penser et d'agir pour la transition écologique, sociale, économique et énergétique, au sein et au-delà des espaces protégés.
Mots-clés : analyse textuelle, chartes, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, solidarité, solidarité écologique, textual analysis, charters, national parks, regional nature parks, solidarity, ecological solidarity
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24743.Plus d’information
Cet article analyse le « boom » des immeubles d'appartements à Montréal et dans sa proche banlieue au cours de la période de 1921 à 1951. Il précise l'ampleur du phénomène et sa localisation, apporte quelques données essentielles sur la taille des immeubles et la valeur des appartements et surtout, définit les profils professionnels et ethniques de leurs occupants.En 1921, comme en 1951 et tout au long de notre période, ce sont les deux catégories supérieures d'emploi ainsi que les inactifs qui s'orientent proportionnellement le plus vers les immeubles d'appartements.D'abord surtout lieu de résidence des personnes originaires de l'Europe de d'Est, les immeubles d'appartements vont également attirer la nouvelle petite bourgeoisie canadienne-française là où elle est présente, comme dans Outremont.
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24745.Plus d’information
Les contrats passés entre les indigènes et les Européens ont produit des effets juridiques. Une question suit cette conclusion : dans quelle catégorie de droit pourrait-on ranger de tels contrats ? Le Traité germano-douala signé le 12 juillet 1884 entre deux firmes commerciales allemandes et deux chefs indigènes de la côte camerounaise entretient cette curiosité. Le moins qu'on puisse dire est qu'il sert de pendant au droit international public et au droit constitutionnel camerounais. Pour une part, il établit la qualité de sujets de droit international des acteurs sus-désignés à partir de la corrélation entre la « capacité d'agir et la personnalité internationale ». En cela, il permet de repenser la question des peuples autochtones proclamée dans l'ordre constitutionnel camerounais en 1996. D'autre part, le Traité de 1884 met en perspective les notions de souveraineté et de territoire qui ont été mobilisées par la légalité coloniale, durant l'administration internationale du pays et ensuite par le droit constitutionnel de la décolonisation. Ce double aspect subjectif et objectif décline les rapports de force qui ont présidé la formation des contrats dans l'ordre juridique intemporel et qui, partant de notre objet de recherche, présente le droit international relationnel comme redevable à l'éthique égalitaire qu'il est pourtant censé promouvoir.
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24746.Plus d’information
En période de conflit armé, lorsque la légitime défense est le fait des individus, elle peut se révéler difficile à circonscrire, voire à distinguer d'autres concepts voisins notamment celui de la participation directe aux hostilités. Celui-ci, bien que n'étant pas une prohibition expresse du droit international humanitaire (DIH), n'est pas non plus un droit des civils, tandis que la légitime défense peut être envisagée à certaines conditions comme un droit des civils. Dès lors, distinguer la participation directe aux hostilités de la légitime défense des civils et/ou d'autres concepts ne sera pas un exercice aisé, précisément sur le champ de bataille. Cela s'explique par le fait que la légitime défense s'exerce généralement et en principe dans un contexte de violence illégale, alors que la participation directe aux hostilités, notion de droit international humanitaire, a lieu dans un contexte de violence autorisée, sinon légale, du moins conforme au DIH, dans la plupart des cas. Alors, comment distinguer la légitime défense des civils de leur participation directe aux hostilités ? En partant de la notion de participation directe aux hostilités telle que définie par le Comité international de la Croix-Rouge dans son Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités, et de la notion de légitime défense du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, nous proposons quelques critères et une nouvelle catégorisation de l'action des civils au cours d'un conflit, après avoir relevé quelques difficultés de la distinction, lesquelles sont exacerbées par les controverses nourrissant les deux notions principales de notre analyse.
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24747.Plus d’information
En octobre 2015, l'Union européenne (UE) a inauguré sa stratégie de libre-échange, Le commerce pour tous, qui spécifiait que la Commission européenne inclurait dorénavant dans ses accords commerciaux modernisés un « système juridictionnel public des investissements », composé d'un Tribunal de première instance et d'un Tribunal d'appel, qui opèrerait à la manière des cours traditionnelles. Un système juridictionnel des investissements (SJI) a depuis été intégré dans l'Accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada, dans l'Accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam, dans l'Accord de libre-échange entre l'UE et Singapour et dans l'Accord global UE-Mexique. Est-ce que le SJI est réellement une cour, comme le soutiennent les parties signataires ? En se fondant sur des arguments de théorie juridique et politique, il appert que le SJI représente un hybride entre l'arbitrage consensuel et les cours nationales et internationales. Plus précisément, il constitue une forme davantage institutionnalisée d'arbitrage d'investissement. Le SJI est basé sur le consentement bilatéral et limité des parties, il adopte l'idée d'avoir un représentant neutre sur le banc (bien que plus éloigné des parties au différend spécifique) et il est constitué de manière à rendre justice principalement pour les parties en cause plutôt que pour assurer le développement cohérent du droit dans l'arbitrage d'investissement plus largement. Il s'écarte des arbitrages traditionnels en incorporant des règles de procédure et des garanties éthiques plus robustes et détaillées, mais il ne constitue pas une cour à part entière.
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24748.Plus d’information
UNE PERSPECTIVE DU MALAISE INDUSTRIEL AU CANADANous pouvons croire au premier abord que le Canada, comme les autres sociétés industrielles libres, a subi la plupart des grandes manifestations du malaise industriel durant les années de croissance économique. Avant de vérifier la vérité de cette croyance, nous nous pencherons sur les deux caractéristiques de la présente vague de malaise qui semble avoir des causes très complexes :1.—le militantisme spontané des ouvriers du rang ; 2.—le mépris accru de la loi de la part des syndicats.Mais nous pourrions peut-être dire que ces deux traits sont la rançon de la prospérité.LE SYNDICALISME, LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, LE DROIT ET LES AVOCATS DU TRAVAILLe syndicalisme est sans contredit une partie essentielle de l'organisation industrielle d'une société libre. C'est en fait un participant indispensable au processus de la négociation collective. Cependant on ne considère trop souvent que le rôle proprement économique du syndicat, alors que sa plus grande contribution peut aussi bien être dans d'autres domaines.Si nous considérons le point de vue légal, nous devons noter que le rôle du droit en relations industrielles n'est ni statique ni inévitable. Nos lois du travail soutiennent ce désir que la négociation collective soit une technique pour régulariser les relations industrielles en tentant de balancer le pouvoir entre les deux parties à la négociation. Mais alors que les lois du travail reflètent une pensée contemporaine, la jurisprudence représente un consensus social plus vieux basé sur des divergences de vues au sujet des politiques publiques et des propriétés de la négociation collective. Les politiques plus vieilles penchent vers la protection des entrepreneurs contre l'interférence syndicale alors que la législation contemporaine prone la protection de la négociation collective contre l'hostilité des employeurs.Tout ceci nous amène à faire quelques remarques sur le rôle de l'avocat en relations industrielles. Même si l'esprit parfois trop juridique des avocats a contribué à empoisonner les relations de travail, ils peuvent, et le font de plus en plus, apporter une contribution à la fois constructive et créative.LES CARACTERISTIQUES DE LA RECENTE VAGUE DE MALAISE INDUSTRIELPour mieux analyser la récente vague de malaise industriel au Canada, nous devons d'abord identifier plus à fond ses caractéristiques. En plus des deux traits généraux déjà mentionnés, il y en a au moins six autres spécifiques à considérer :1.—le haut taux de roulement des vieux chefs syndicaux ;2.—le refus des membres de ratifier les conventions collectives ;3.—les grèves sauvages ;4.—les rivalités inter-syndicales ;5.—la syndicalisation de nouveaux secteurs de l'économie ;6.—le temps perdu dû aux grèves.ANALYSE DE LA PRÉSENTE VAGUE DE MALAISE INDUSTRIELDans les lignes qui suivent, nous porterons d'abord notre attention sur les causes du militantisme ouvrier pour ensuite considérer les raisons du mépris qu'ont les syndicats de l'ordre et de la loi.a)Explication de militantisme des ouvriers du rang1.—la tendance à toujours demander plus dans notre société d'abondance;2.—l'inflation et l'élévation du coût de la vie ;3.—la soi-disant formule Pearson ;4.—l'insécurité d'emploi ;5.—le caractère cachotier du patronat ;6.—la rigidité de la convention collective face aux changements dans les conditions de travail ;7.—le changement des centres de pouvoir syndicaux et patronaux ;8.—les accords à long terme ;9.—le manque d'expérience en négociation collective ;10.—la croissance du nombre des jeunes membres ; 11.—les facteurs internes au mouvement ouvrier ; 12.—le manque de satisfaction des besoins supérieurs ; 13.—l'élévation du niveau d'éducation ;14.—le plein emploi ;15.—les fruits du militantisme ;16.—le rôle de la direction.b)Explication du mépris accru des syndicats face à la loiCe mépris de la loi doit être placé dans son contexte. Les syndicalistes ont la ferme conviction qu'ils ont peu à gagner et beaucoup à perdre en se soumettant à la loi. Il en serait ainsi dans le cas des délais, piquetages et des injonctions.Mais il reste que les doctrines développées et administrées par les cours de justice sont souvent rigides et ne répondent pas aux besoins et aux problèmes du régime de négociation collective. Ayant donc perdu confiance dans la loi., les syndicats ont cessé de s'y soumettre. Ceci soulève une question à savoir comment peut-on retrouver la soumission d'antan ? Soit en appliquant la loi à la lettre ou, si cela s'avère inutile, la changer tout simplement.CONCLUSIONNous ne prétendons pas avoir apporté une foule de solutions aux problèmes existants. Nous avons seulement tenté de décrire la nature du récent malaise industriel au Canada. Le défi de longue période pour les syndicats serait alors de demeurer à la fois démocratique et responsable.
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24749.Plus d’information
Des groupes de pression, comme les consommateurs et les syndicats, ont manifesté beaucoup d'intérêt pour tout ce qui touche à la divulgation de l'information en général. En matière de relations de travail, la nécessité d'informer le public est reconnue depuis fort longtemps. Mackenzie King en faisait état à la fin de la première guerre mondiale. À la fin de la décennie 1970, de nombreux syndicats ont fait des représentations aux gouvernements en ce sens. Ils se plaignaient qu'ils ne connaissaient pas la situation financière des entreprises non plus qu'ils ne pouvaient être assurés de la véracité des statistiques publiées relativement aux profits et à la productivité.Le but de l'article, si l'on admet qu'il n'y a que très peu de renseignements fournis aux syndicats par les entreprises en Amérique du Nord, et encore moins au Canada, est de combler ce vide en étudiant la législation et les pratiques des entreprises relativement à la divulgation de l'information, en énonçant les arguments favorables ou opposés à la divulgation, en exposant les problèmes que de telles mesures soulèvent, en faisant valoir la nécessité pour les entreprises d'avoir une politique en cette matière et en indiquant les initiatives possibles de la part des gouvernements.L'intérêt pour cette question ressort d'abord de la crainte ressentie par les syndicats face à la tendance à la concentration des pouvoirs économiques des entreprises entre les mains des multinationales alors que le gouvernement a failli à la tâche d'obliger ces entreprises à répondre des décisions qui peuvent avoir un effet néfaste sur l'emploi et l'économie canadienne dans son ensemble. Il ressort aussi de l'expérience passée en matière des mises à pied et de réduction de personnel. Aussi, les syndicats souhaiteraient-ils avoir une information systématique au sujet des changements projetés dans la main-d'oeuvre de manière à pouvoir influencer les décisions administratives. Les changements technologiques, l'automation, les déplacements de production d'une usine à l'autre, les transferts de propriétés sont autant de transformations qui peuvent avoir une influence profonde sur la vie personnelle des travailleurs.D'une façon générale, la divulgation de l'information est perçue tant par les syndicats que les employeurs, comme un outil destiné à renforcer leur pouvoir de négociation. Il ne s'agit pas tant de savoir si l'information devrait jouer un rôle dans la négociation collective que de vouloir pour toutes les parties un accès égal à l'information. Pour les syndicats, la divulgation veut dire que les employeurs possèdent certains renseignements qu'ils ne connaissent pas et concernant lesquels ils voudraient obtenir des explications. Le Congrès du travail du Canada a identifié plusieurs catégories de renseignements qu'il estime nécessaires aux syndicats comme le statut de l'entreprise, sa situation de concurrent sur les marchés, sa production et sa productivité, sa structure financière, son budget, ses profits pour l'avenir, son organigramme, etc., mais ce n'est pas tant l'abondance des données qui compte que les renseignements utiles à la négociation et à l'administration des conventions collectives.Jusqu'ici, au Canada, la divulgation d'informations imposée aux entreprises a eu principalement pour objet de permettre aux actionnaires et au public de prendre des décisions sages dans le domaine des investissements, mais cette législation nes'applique pas aux compagnies privées qui forment tout de même le quart de toutes les entreprises importantes du pays. Aucune loi, par ailleurs, n'impose aux employeurs l'obligation de renseigner les syndicats, si ce n'est par le biais de l'obligation de négocier de bonne foi. Aux États-Unis, on a interprété la loi de façon que le refus d'informer les syndicats était considéré comme une violation de cet impératif législatif, mais il s'ensuit que les entreprises, qui sont financièrement faibles, s'empressent d'ouvrir leurs livres et servent ainsi leurs causes, tandis que les compagnies financièrement fortes ne crient pas à la pauvreté et elles échappent à l'obligation d'ouvrir leurs livres.Il en va autrement au Canada. LeCode canadien du travail stipule bien que tout employeur doit fournir au Ministre du travail les renseignements se rapportant aux salaires de ses employés, à leur horaire de travail, aux congés et aux vacances. D'autre part, dans les législations des provinces, il est prescrit que les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi, mais, on a été jusqu'ici incapable de définir exactement le sens de ''bonne foi". Aucun tribunal canadien n'a encore eu la témérité d'éprouver la conduite d'un employeur en quantifiant l'offre salariale.Même si l'information fournie aux actionnaires peut être utile aux syndicats, ce n'est pas toujours de ce genre de renseignements dont ils ont besoin. En règle générale, cette information n'est pas assez détaillée; elle fournit surtout des indications sur le passé de l'entreprise, mais elle ne contient que peu de choses touchant son développement et ses projets pour l'avenir.S'il y a, par ailleurs, des arguments favorables à une certaine diffusion de l'information aux syndicats, d'autres arguments militent au contraire. Et ceci s'applique tant aux employeurs qu'aux syndicats. À une époque où la libre entreprise est fortement attaquée, il peut y avoir avantage pour les employeurs à la faire connaître mieux et plus profondément à leurs salariés et au public en général, de faire ressortir la complexité des tâches qu'il lui faut assumer ainsi que le rôle qu'elle joue dans la vie sociale. De plus, pour les employeurs, la divulgation de certains renseignements aux syndicats peut favoriser l'entente et la compréhension, clarifier les objectifs de la négociation. Elle permet encore d'exposer publiquement les projets relatifs à l'amélioration de la qualité de la vie en milieu de travail. Quant aux dirigeants syndicaux, ils estiment qu'une diffusion plus complète de renseignements de nature financière ou autre est nécessaire à une négociation collective objective et rationnelle. En résumé, les employeurs considèrent que la diffusion de l'information est de nature à influencer le comportement des salariés, à modérer leurs exigences. Pour leur part, les syndicats pensent qu'une meilleure information permettrait de redresser la balance du pouvoir en faisant des partenaires égaux.Toutefois, tout le monde est loin de partager ce point de vue optimiste. Pour certains spécialistes des relations professionnelles, les questions financières et économiques n'ont que peu d'influence sur le déroulement des négociations. Tandis que pour d'autres, la diffusion de renseignements donnerait un pouvoir de négociation trop considérable aux syndicats. Nombre d'employeurs croient que les négociateurs syndicaux manquent de l'expérience et de l'entraînement nécessaires pour bien interpréter les questions de comptabilité et de finance. Ils craignent aussi que la divulgation de renseignements d'ordre économique et financier mette en danger la position concurrentielle de l'entreprise et même son existence.En résumé, on voit que les syndicats et les employeurs, même lorsqu'ils sont d'accord sur la nécessité de diffuser de l'information, recherchent des fins différentes sinon opposées. C'est pourquoi il faut tenir à la fois compte du comportement des parties, du caractère confidentiel de certains faits ou de certaines données, du choix de l'information, de sa préparation, de sa présentation, de l'utilisation que l'on peut en faire, des personnes à qui elle doit être divulguée, des fins auxquelles elle peut servir.Comme certaines entreprises diffusent volontairement des renseignements à leurs employés et aux représentants syndicaux, il serait utile et intéressant de négocier des ententes à ce sujet. Ces accords pourraient porter sur les points suivants: la liste des renseignements à donner, le moment où ils devraient être fournis, le niveau de l'entreprise qui se chargerait de la diffusion, la fréquence de l'information, le type de renseignements qu'on garderait confidentiels, la mise en place d'un mécanisme qui permettrait de régler les différends en cette matière.De leur côté, les gouvernements devraient prendre certaines initiatives législatives et rendre obligatoires des mesures qui obligeraient les employeurs à fournir aux syndicats et à leurs représentants certaines informations utiles dans la négociation collective.On peut conclure que, d'une façon générale, les syndicats favorisent une plus grande diffusion de l'information et que cela serait de nature à améliorer les relations professionnelles. Les employeurs se montrent beaucoup plus réticents. L'expérience des pays européens indique qu'il ne suffit pas d'adopter des lois cependant. Mieux vaut que la diffusion de l'information se fasse sur une base volontaire. Aux employeurs, il importe de rappeler qu'une politique de divulgation de l'information ne saurait être efficace que dans la mesure où elle est perçue par les employés et leurs représentants comme le résultat de la consultation entre les deux partenaires. Aux syndicats, il s'impose de prendre les moyens nécessaires pour évaluer objectivement les renseignements dont ils disposeront.Trois conditions sont nécessaires pour qu'une telle politique réussisse: la divulgation doit se faire sur une base volontaire; il faut que la diffusion des renseignements soit établie à la suite de négociations entre les parties; il importe d'adopter certaines dispositions législatives qui mettent à la portée des syndicats les renseignements déjà disponibles.
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24750.Plus d’information
À l'occasion du trentième anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, on se propose d'analyser la contribution africaine au développement du régime juridique international de protection des enfants affectés par les conflits armés. On soutient que les règles régionales africaines ayant pour objectif spécifique d'assurer une protection aux enfants en situation de conflit armé enrichissent les règles équivalentes du droit international humanitaire (DIH) et permettent ainsi à l'Afrique de disposer d'un cadre juridique efficace pour l'amélioration du sort des enfants victimes des conflits armés. À cet égard, après avoir relevé l'absence en DIH d'une définition univoque du terme « enfant », l'analyse démontre que les règles conventionnelles et coutumières africaines présentent l'avantage de consacrer une définition précise et uniforme de ce terme, non sans souligner les enjeux positifs de cette définition régionale pour le renforcement de la protection juridique des enfants en temps de conflit armé. Ensuite, on procède à une mise en parallèle des règles universelles et des règles régionales de droit humanitaire relatives à la protection des enfants et, à travers une interprétation systématique et évolutive, on démontre que les règles régionales réaffirment les protections consacrées par les règles universelles, tout en sauvegardant leur cohérence et leur intégrité. Enfin, en ayant recours à une démarche comparative et analytique, on démontre que les règles régionales conventionnelles et coutumières qui régissent l'interdiction du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés ont le mérite d'être plus protectrices que les règles équivalentes de DIH. On en conclut que le respect et la mise en oeuvre de ces règles pourraient contribuer à mettre un terme au phénomène des enfants soldats en Afrique.