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Introduction

Périodiquement les agissements nocifs d’organismes sectaires se retrouvent devant les feux de l’actualité. Par exemple, en France, les derniers événements en date concernent le groupe Coeur douloureux et immaculé de Marie, implanté à La Réunion et dont le leader a fait procéder, dans la nuit du 3 au 4 août 2007, à l’enlèvement d’un enfant de douze ans. Les policiers l’ont fort heureusement arrêté dès le lendemain et ont surtout libéré l’enfant, qui n’avait pas subi d’atteintes physiques (Le Monde, 4, 7 et 8 août 2007). Une précision s’impose immédiatement cependant sur un point extrêmement délicat, celui de la définition du mot secte. Selon l’étymologie latine, le mot « secte » provient de « sequare » qui signifie suivre et de « secare » dont la signification est couper, séparer. D’où la proposition de définition suivante selon laquelle une secte est un groupe constitué de personnes qui suivent l’enseignement d’un leader, ce qui les conduit à une marginalisation plus ou moins grande par rapport à la société. Le sentiment d’appartenir à une élite constitue souvent la raison motivant le désir de suivre un tel leader et de se séparer ainsi de la société plus large. Cette définition ne fait pas état de comportements déviants, bien que ceux-ci surviennent périodiquement.

Devant les comportements déviants perpétrés dans des sectes, deux réponses sont possibles. La première consiste à n’y voir là que des dérives pouvant être réprimées par le droit existant. La seconde part du postulat que les sectes sont dangereuses et qu’il est dans leur nature intrinsèque de commettre des actes délictueux. Alors que plusieurs pays ont choisi de recourir aux lois existantes, l’État français a privilégié la seconde approche en s’engageant activement dans une lutte contre les mouvements sectaires. Son point d’orgue fut matérialisé par l’adoption d’une loi entendant réprimer les agissements sectaires. Cependant, l’État français semble très récemment avoir infléchi sa position. Notre réflexion s’articulera autour de ces différents points. Ainsi, seront mises en évidence les raisons qui ont conduit l’État français à adopter une attitude très combative à l’égard des sectes en ayant recours au droit commun. Les problèmes relatifs à la création d’une loi spécifique feront l’objet de développements particuliers. Enfin, on s’interrogera sur l’éventualité d’un changement d’attitude de la part de l’État français dans la répression des agissements sectaires nocifs.

Les rapports parlementaires

Deux rapports parlementaires – le premier rendu public sous le titre Les sectes en France, expression de la liberté morale ou facteurs de manipulations ? (Vivien, 1983), l’autre intitulé Les sectes en France (Guyard, 1995)[2] – ont étudié le phénomène sectaire dans sa globalité. Ils sont parvenus à la même conclusion, à savoir que l’application des dispositions législatives existantes suffisait pour faire face aux infractions perpétrées dans un contexte sectaire ou par les sectes elles-mêmes, moyennant quelques aménagements. Monsieur Alain Vivien, rédacteur du premier rapport, déclarait dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro dans son édition du 29 avril 1992 : « Il ne faut pas créer de législation particulière au risque de faire apparaître les sectes pour des martyrs. L’arsenal dont nous disposons est tout à fait suffisant, il suffit de l’appliquer. » (Cité dans Guyard, 1995 : 111) Ce rapport entendait procéder pour la première fois à une étude systématique du phénomène sectaire en y ajoutant les enseignements des expériences étrangères. Il restait très prudent quant à l’affirmation de la nécessité d’une lutte contre les sectes, s’en tenant plutôt au besoin de sanctionner essentiellement leurs dérives.

Toutefois, l’avis de la Commission Parlementaire, qui a remis son rapport au président de l’Assemblée Nationale en 1995, est d’une teneur différente. Alors que le précédent rapport parlementaire s’en était tenu à analyser quelques groupes sectaires révélateurs, se trouvait à présent expressément mentionnée une liste de mouvements qualifiés de sectes[3]. Cette différence s’explique principalement par le fait qu’entre 1983 et 1995, des groupes sectaires avaient commis des actes de grande ampleur ayant comme conséquence la mort soit d’adeptes, soit de personnes extérieures à la secte[4]. Selon les termes de ce rapport, la lutte contre les dérives sectaires devenait une priorité. L’étude de ces structures se présente ainsi sous un nouveau paradigme, celui de la « lutte contre leurs déviances » ; cette désignation figure en effet dans le rapport Guyard (1995), alors qu’elle était absente du rapport Vivien (1983).

Le fait de stigmatiser par une liste certains mouvements, en les qualifiant de sectes, sous-entendu dangereuses, atteste du souci d’une répression accrue. Cette modification s’explique principalement par la mise en place d’une surveillance de certaines structures, à la suite du premier rapport parlementaire. En effet, à la suite du rapport Vivien (1983), il y a eu une prise de conscience de la réalité du phénomène sectaire et surtout de sa dangerosité potentielle. Cependant, la France a entendu dépasser le cadre du simple constat général en procédant à une systématisation des groupes sectaires potentiellement dangereux, en s’appuyant sur les données des Renseignements généraux, les décisions de justice et surtout les informations recueillies par les organisations entendant venir en aide aux adeptes et à leurs familles, principalement l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu (Unadfi) et le Centre contre les manipulations mentales (CCMM-Centre Roger Ikor). Dès lors, c’est l’organisation en tant que telle qui devait être sanctionnée. Les termes figurant dans les conclusions de ces rapports sont particulièrement éloquents puisqu’en 1983, il était indiqué :

Agissant avec la prudence et la continuité nécessaires, les pouvoirs publics peuvent en ce domaine délicat aider à restaurer l’ossature morale de la nation en rappelant les règles sociales de respect mutuel et de tolérance que l’expérience des siècles, en France, a lentement élaborées et dont Voltaire au xviiie siècle exprimait déjà l’essence dans cet alexandrin trop oublié « Que chacun dans sa loi cherche en paix la lumière ».

Vivien, 1983 : 119

Quant au second rapport, il concluait en ces termes :

L’État ne peut, à l’évidence, laisser se développer en son sein ce qui, à beaucoup d’égards, s’apparente à un véritable fléau. Rester passif serait, en effet, non seulement irresponsable à l’égard des personnes touchées ou susceptibles de l’être, mais dangereux pour les principes démocratiques sur lesquels est fondée notre République. Votre Commission estime donc indispensable de réagir.

Guyard, 1995 : 137-138

Cependant, ici encore la Commission parlementaire estima qu’il n’apparaissait pas souhaitable de préconiser l’élaboration d’un régime législatif spécifique propre aux sectes. Ce résultat, tel qu’il était formulé, traduisait un certain sentiment d’impuissance. C’est pour combattre cette entrave à la lutte contre les sectes qu’elle préconisa aussi l’instauration d’un observatoire interministériel rattaché au premier ministre. Cet organisme fut effectivement créé par un décret du 9 mai 1996[5] aux termes duquel il avait une triple mission : « analyser le phénomène des sectes ; informer le premier ministre du résultat de ses travaux ; faire des propositions au premier ministre afin d’améliorer les moyens de lutte contre les sectes[6] ». Le compte-rendu des différentes tâches prit place dans un rapport remis au premier ministre et transmis au Parlement (Assemblée nationale et Sénat)[7]. C’est dans ce contexte que des changements à la mission de surveillance des sectes par ce premier observatoire interministériel furent introduits. Le 7 octobre 1998[8], la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (Mils) lui succéda donc, son champ d’intervention se trouva précisé et élargi puisqu’elle était chargée notamment :

  • D’analyser le phénomène des sectes ;

  • D’inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l’ordre public ;

  • De contribuer à l’information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ;

  • D’informer le public des dangers que présente le phénomène sectaire ;

  • De participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence, qui sont menés dans les enceintes internationales.

Une dernière modification eut lieu par le décret du 28 novembre 2002[9], lorsque la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), qui remplaça la précédente structure, fut instituée. Ses attributions, bien que semblables à celles de la Mils, marquent cependant un tournant dans la problématisation des torts associés aux sectes puisque l’objectif n’y est plus de renseigner le premier ministre de façon générale sur les sectes, mais plutôt d’observer et d’analyser les phénomènes sectaires susceptibles de brimer les droits fondamentaux des citoyens. Le paradigme définissant conceptuellement la mission n’y étant plus défini en termes de secte, mais plutôt en termes de dérive sectaire, soit un phénomène d’observation et d’étude à la fois beaucoup plus circonscrit, mais aussi ouvert aux groupes autres que religieux qui sont susceptibles de brimer les droits de la personne. Il s’agit en effet pour la Miviludes :

  • D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

  • De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

  • De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

  • De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

  • D’informer le public des risques, et le cas échéant des dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en oeuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;

  • De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des Affaires étrangères dans le champ international.

Une organisation, le Centre pour l’étude des nouvelles religions (CESNUR), estime que la lutte contre les sectes constitue un danger pour la liberté religieuse et, en ce sens, se pose comme le principal opposant à cette politique. Cette organisation, créée en 1988, regroupe des juristes, des sociologues et des historiens et jouit d’un rayonnement international. D’ailleurs, elle utilise l’expression « nouveau mouvement religieux » pour désigner les groupes appelés sectes par la Mils et la Miviludes afin de bien marquer la distance que le CESNUR entend prendre par rapport à la connotation négative souvent attribuée au mot secte. À ce titre, un ouvrage collectif (Introvigne et Melton, 1996) rédigé par certains de ses membres se présente comme une critique du rapport parlementaire français de 1995. Une des principales objections formulées est que ce rapport serait très largement inspiré par les mouvements antisectes, en l’occurrence l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu (Unadfi) et le Centre contre les manipulations mentales (CCMM-Centre Roger Ikor), mais aussi que la démarche suivie fait l’objet de critiques, l’accent étant mis sur son caractère apparemment non scientifique. De plus, des réserves sont émises au sujet des critères choisis pour distinguer une secte d’un mouvement religieux. Les concepts associés à la déstabilisation mentale des adeptes, soit ceux de « lavage de cerveau » et de « persuasion coercitive » sont également critiqués sévèrement. Enfin, la liste de mouvements qualifiés de « sectes » est elle aussi très largement contestée, en mettant en relief son côté à la fois trop général et superficiel.

Le dispositif législatif de droit commun

Afin de mieux saisir les tenants et aboutissants de l’action de la Miviludes, il importe de connaître l’actuel dispositif législatif français et de cerner, ne serait-ce que schématiquement, ses deux volets, le premier étant globalement axé sur la prévention, le second plus tourné vers la répression. Au sujet de l’action préventive, il s’agit principalement des articles suivants du droit civil :

Pour les adultes

On peut citer les articles 488 et 490 du Code civil. Le premier dispose en ses alinéas 2 et 3 que la loi protège la personne majeure qui est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ; il en est de même si, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, elle s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. Le second article prévoit la possibilité d’ouvrir un régime de protection pour la personne majeure dont les facultés mentales sont altérées, ou si l’altération de ses facultés corporelles l’empêche d’exprimer sa volonté.

Or, cela recouperait exactement la situation de la personne, devenue adepte d’une structure sectaire, qui abandonnerait ses responsabilités au profit du leader du groupe et qui, s’étant remise exclusivement à lui pour gérer ses intérêts financiers, par exemple, se trouverait dépouillée de tous ses biens. L’appartenance à une secte ne peut être la seule cause permettant une telle protection. Cependant, les juges peuvent y recourir, dès lors qu’ils constatent que par une utilisation anormale de ses revenus, l’adepte s’expose à tomber dans le besoin ou compromet ses obligations familiales.

Plus précisément, trois régimes de protection sont concevables, qui tout en offrant une sécurité de plus en plus croissante, limitent dans le même temps la capacité de la personne :

  • La mise sous sauvegarde de justice est un régime de protection dans lequel l’individu majeur protégé conserve l’exercice de ses droits, cependant les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 489 du Code civil [10].

  • La mise sous curatelle se veut une protection intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle. Dans ce régime de protection, on ne fait appel qu’à un curateur dont le rôle est de conseiller et de contrôler l’individu majeur protégé.

  • La tutelle est le régime le plus contraignant puisque sous tutelle, tous les actes (excepté les actes usuels), que l’adepte aurait passés seul, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, seront nuls de plein droit selon l’article 502 du Code civil.

Ces régimes ont été retouchés par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 (entrée en vigueur, 1er janvier 2009). Le nouvel article 425 du Code civil précise aussi que : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. » Cette formulation est très large et recoupe donc les hypothèses précédemment évoquées.

Il est très difficile de donner des exemples de décisions faisant explicitement le lien entre l’adhésion à un groupe sectaire et le placement sous un régime de protection, car cela supposerait de démontrer sans équivoque l’implication de telles entités dans l’apparition ou l’aggravation de maladies mentales. Or, un tel raisonnement serait trop attentatoire aux libertés individuelles (Arbellot, 2007). Dès lors, les juges s’en tiennent à constater qu’une personne est dans l’un des cas prévus par la loi sans préciser qu’elle est membre d’un tel groupe, mais Florand (1986) et Arbellot (2007) ont mis en évidence l’applicabilité des mesures générales, moyennant quelques aménagements proposés par le second. Ainsi, Arbellot (2007) soutient que de permettre au juge des tutelles d’ouvrir (d’office ou à la demande d’un nombre limitatif de requérants incluant le ministère public) une mesure de protection au bénéfice de la personne majeure victime d’une emprise mentale abusive de la part d’un individu ou d’un groupe d’individus à caractère sectaire. Afin d’éviter tout abus, ladite mesure devrait être limitée dans le temps, à savoir quelques mois. Sous cette réserve, dans les faits, l’adepte qui aurait perdu ses facultés mentales peut être plus ou moins complètement protégé par le droit français.

Les vices du consentement peuvent aussi venir au secours de l’adepte qui aurait conclu un ou des contrats qui lui auraient été préjudiciables. Plus particulièrement, c’est la violence qui est définie comme : « la contrainte exercée sur l’un des contractants en vue de l’amener à contracter » (Malinvaud, 2007 : 136) qui peut être invoquée. La simple menace est sanctionnée[11], que cela consiste à attenter à l’intégrité physique de la personne ou de ses proches (conjoint, descendants ou ascendants), à affecter son honneur ou sa réputation ou encore à s’attaquer à ses biens. Selon cette définition, la violence est prévue aux articles 1111 à 1115 du Code civil et permettra de faire annuler de telles conventions, ce qui aurait pour conséquence de revenir à la situation antérieure. Une illustration peut être trouvée dans un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 1999[12]. En effet, la Haute juridiction a retenu des violences physiques et morales exercées sur une personne, alors membre d’une communauté religieuse sectaire, pour lui faire vendre une maison lui appartenant à des conditions désavantageuses, afin d’héberger les membres de ladite communauté. Dès lors, la vente étant annulée, la personne a pu redevenir la propriétaire de la maison.

Protection du mineur

L’enfant dont les parents seraient membres d’un mouvement sectaire dispose lui aussi d’une protection. En effet, deux juges sont appelés à jouer ce rôle protecteur, il s’agit du juge aux affaires familiales et du juge des enfants. Le juge aux affaires familiales, dans le cadre de ses attributions, veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs[13]. Il est aussi le juge du divorce[14]. À ce titre, il est seul compétent après le prononcé du divorce, quelle qu’en soit la cause, notamment, pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, et plus particulièrement la fixation du lieu de résidence habituelle[15] du ou des enfants, ainsi que pour décider de le ou de les confier à un tiers[16], le cas échéant.

Ces mesures très générales ont vocation à s’appliquer si l’un des deux parents, membre d’un groupe sectaire, attente par son comportement aux intérêts de un ou de ses enfants. Ce risque est très présent lorsque la vie se déroule en communauté. Cependant, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la seule appartenance à une « religion » ne peut être invoquée pour déterminer l’attribution de la garde des enfants[17]. Au regard de cette solution, les juridictions françaises n’adoptent pas une position commune puisque certaines privent le parent-adepte du droit de garde lorsque l’application stricte des principes du mouvement sectaire font courir un risque à l’enfant ; tel serait le cas si la pratique, par le parent, de la doctrine de son groupe est contraire à l’intérêt de l’enfant[18]. D’autres juridictions préfèrent subordonner la garde de l’enfant par le parent-adepte à un contrôle de l’autre parent ou du juge[19]. Si les parents sont tous deux membres d’un groupe sectaire, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel, confier l’enfant ou les enfants à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté[20]. Dans ces cas, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère, toutefois la personne à qui l’enfant ou les enfants ont été confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation[21].

Ce dernier dispositif est rarement utilisé, comme l’a remarqué Michel Huyette (1996). Il l’est d’autant moins que les dispositions actuelles privilégient l’accord des parents en permettant au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale (soit la garde des enfants) et fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants (soit la pension alimentaire)[22]. Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la convention ne préserve pas suffisamment l’intérêt du ou des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement[23]. Il s’agit dans ce cas d’un consentement extorqué sous forme de violences (physiques ou morales). Or, il s’agit là d’un fait juridique, lequel peut être prouvé notamment par des témoignages et des présomptions. Ainsi, le juge a la possibilité de tenir compte des pressions exercées sur le parent non membre d’un groupe sectaire dont le consentement serait extorqué, encore faut-il être convenablement formé pour avoir une vision claire des moyens de pressions utilisés.

Ce système de protection est complété par l’action du juge des enfants. En effet, selon l’article 375 alinéa 1 du Code civil :

Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducatives peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Cette mesure, limitée dans le temps, ne peut excéder deux ans, tout en pouvant être renouvelée par décision motivée du juge des enfants[24].

Ainsi, le magistrat peut, de son propre chef, intervenir et prendre une décision par laquelle il peut aller jusqu’à ordonner le départ de l’enfant de la structure sectaire en cas de réel et grave danger pour celui-ci. En principe, le juge, quand il ouvre une mesure d’assistance éducative, doit constater un danger réel et sérieux et non pas invoquer seulement le caractère opportun pour justifier sa décision[25]. Pourtant la Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour d’appel[26] puisqu’elle n’avait pas cherché à savoir si aucun enfant de l’organisme en question n’était en danger[27]. En effet, la Cour d’appel avait retenu que les certificats médicaux produits ne faisaient état que de troubles sans valeur significative et ne signalaient pas de sévices corporels. La Cour de cassation censura ce raisonnement en évoquant qu’il n’avait pas été démontré que les conditions de vie de tous les enfants de la secte à laquelle les parents de l’enfant étaient affiliés étaient de nature à compromettre gravement leur évolution et leur équilibre psychologique, et avaient déjà justifié le placement de ses frère et soeurs aînés. Cette décision de la Cour de cassation présume que l’appartenance à un groupe sectaire entraîne un danger pour les enfants, s’il y a déjà eu auparavant des décisions de placement pour certains d’entre eux. Ladite décision, d’un strict plan juridique, est discutable eu égard à l’article 375 du Code civil qui impose une appréciation individuelle, tout en étant aussi entaché d’une certaine illégalité puisqu’elle est discriminatoire en l’absence d’éléments justifiant la différence de traitement entre les enfants élevés dans des mouvements qualifiés de sectaires et ceux qui n’y sont pas élevés. Cette discrimination est la conséquence de l’absence de définition légale permettant de déterminer clairement ce qu’est un groupe sectaire.

Une autre mesure peut émaner d’un jugement du Tribunal de grande instance par le prononcé du retrait complet ou partiel de l’autorité parentale si les parents mettent, par leurs agissements, « manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant[28] ». Cette action peut être introduite par le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant[29]. Enfin, si ce retrait est total, il porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l’autorité parentale, à défaut d’autre détermination et s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement[30]. Ainsi, le parent perd le droit de jouissance légale par lequel il est administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, ce qui autrement lui permettrait de s’approprier les revenus de leurs patrimoines, à charge de satisfaire à leur entretien et à leur éducation.

On voit donc que cette procédure offre une protection efficace pour les enfants, car elle ôte à leurs parents le droit de diriger leur vie. Dès lors, par cette dépossession organisée, le droit français permet d’empêcher que des enfants, qui n’ont pas la maturité suffisante pour s’engager définitivement dans une voie, ne suivent leurs parents qui, du fait de leur adhésion à un organisme sectaire, accepteraient qu’ils subissent des torts. Cette mesure peut être prise avant l’apparition d’un quelconque dommage, puisqu’il suffit que la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant soit manifestement en danger. La première Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer qu’il s’agissait là d’une mesure de protection et non pas d’une sanction[31]. Pourtant, dans cette affaire, les faits justifiant cette décision étaient particulièrement graves puisque la mère avait commis d’importants sévices sur son enfant qui avaient abouti à faire de lui un infirme. Elle ne fut pas sanctionnée pénalement, car étant considérée comme « démente[32] » au moment des faits, elle fut déclarée irresponsable. C’est pour éviter que cette « irresponsabilité » ne permette aucune action que la Cour de cassation a bien pris soin de préciser qu’il ne s’agissait pas là d’une sanction, mais d’une mesure de protection pour laquelle la responsabilité ou l’irresponsabilité pénale n’a aucune incidence.

Autrement dit, par le retrait de l’autorité parentale, il est possible d’éviter que des enfants, qui sont encore dépendants de leurs parents, ne soient asservis par un groupe sectaire. Cependant, l’exercice d’une telle mesure, si elle s’accompagne d’une séparation d’avec les parents, risque d’être traumatisante pour les enfants. Dès lors, elle devra être exercée avec d’infinies précautions selon Huyette (2007). De plus, un bémol doit être posé puisqu’il faudra prouver, selon le droit commun, que le parent-adepte, par son comportement ou son état, met manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant[33]. Si les juges s’en tiennent à des généralités pour prendre une décision ne donnant pas satisfaction au parent-adepte, la Cour européenne des droits de l’homme les sanctionnera, comme ce fut déjà le cas dans une affaire[34] concernant une mère témoin de Jéhovah, pour laquelle la Cour d’appel[35] et la Cour de cassation[36] françaises avaient décidé de fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de leur père n’appartenant pas à ce mouvement, l’autorité parentale demeurant conjointement exercée. Alors que le Tribunal de grande instance[37] avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Il faut ajouter que le père avait refusé d’appliquer ce jugement et avait scolarisé les enfants en France, en ne les ramenant pas comme cela était prévu, au domicile de leur mère, à la fin des vacances d’été. C’est d’ailleurs sur cette situation de fait justifiée par le danger que les enfants couraient du fait de l’appartenance de la mère aux témoins de Jéhovah et de l’application des préceptes d’éducation particulièrement stricts que la Cour d’appel s’appuya pour modifier le lieu de résidence habituelle des enfants chez leur père. La Cour européenne des droits de l’homme ne fut pas convaincue et estima que la Cour d’appel et la Cour de cassation s’étaient prononcées in abstracto et en fonction de considérations de caractère général, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel[38]. D’où une condamnation de l’État français pour violation du respect de la vie privée et familiale[39] ainsi que pour discrimination[40].

Si l’on se place à présent sur le volet répressif, il apparaît que le droit français offre de multiples opportunités de sanctionner les actes perpétrés par les mouvements sectaires, préjudiciables aux adeptes. Pour les atteintes physiques, on peut citer :

  • L’homicide (meurtre) : articles 221-1 et suivants, du Code pénal[41] ;

  • Les tortures et actes de barbarie : articles 222-1 et suivants du Code pénal ;

  • Les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner : articles 222-7 et suivants du Code pénal ;

  • Les agressions sexuelles : article 222-22 du Code pénal ; et plus particulièrement, le viol : articles 222-23 et suivants du Code pénal ;

  • Le harcèlement moral, si les agissements ont pour cadre le lieu de travail, article 222-33-2 du Code pénal ;

  • La non-assistance à personne en danger : articles 223-6 alinéa 2 du Code pénal (dans les cas où l’adepte a abandonné des traitements médicaux traditionnels pour ceux, inefficaces, prodigués par la secte) ;

  • La provocation au suicide : articles 223-13 et suivants, nouveaux du Code pénal ;

  • L’enlèvement et la séquestration : articles 224-1 et suivants du Code pénal ;

  • La prostitution et le proxénétisme : articles 225-5 et suivants du Code pénal ; ainsi que le racolage : articles 225-10-1 et suivants du Code pénal.

Concernant la protection spécifique du mineur, trois articles peuvent être retenus. Le premier consiste en la privation de soins ou d’aliments d’un mineur de quinze ans par les ascendants ou toute personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur l’enfant, selon l’article 227-15 alinéa 1 du Code pénal. Cela a été le cas à la suite de mauvais traitements infligés à des enfants par des dirigeants de la Citadelle et pour lesquels ils ont été condamnés. En effet, dans un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles, en date du 8 février 1995, il est fait référence que :

[…] sous couvert d’applications de préceptes bibliques, les enfants ont été contraints aux jeûnes, aux confessions publiques, ont été soumis à des punitions qui, outre les coups, pouvaient s’exercer en un isolement […] dans une maison sans chauffage pendant les mois d’hiver et ne disposant que d’une nourriture extrêmement frugale.

Jugement no 234-95, cité dans Guyard, 1995 : 80-81

Le second article concerne l’abandon matériel ou moral de l’enfant mineur par son père ou sa mère, réprimé par l’article 227-17 du Code pénal qui a permis de sanctionner les parents adeptes du mouvement Sahaja Yoga qui, sans prendre les précautions élémentaires, avaient envoyé leur fils de six ans et demi en Inde, dans une école dirigée par des membres de ce mouvement. L’arrêt de la Cour de cassation[42], qui a maintenu la solution adoptée par la Cour d’appel[43], a précisé qu’il importe peu qu’à la suite de la légèreté des parents l’enfant ait subi un dommage ou une atteinte irréversible. Le raisonnement tenu par les juges s’est effectué en deux étapes. La première consista à mettre en évidence que les parents avaient commis de nombreuses fautes puisqu’ils avaient renoncé au pouvoir de contrôle et d’orientation que l’enfant est en droit d’attendre de ses parents. De plus, ils avaient renoncé à lui apporter les plus élémentaires garanties sur sa sécurité et sa santé, en abandonnant au Sahaja Yoga leur devoir éducatif sans limitation de durée et dans un lieu situé à plusieurs milliers de kilomètres dans une contrée difficile et éprouvée. Ce double renoncement et cet abandon ont, selon les magistrats, entraîné de graves dégradations sur le psychisme de l’enfant, heureusement enrayées par le retour contraint de ce dernier. Dès lors, les juges ont estimé que le manque de direction des parents ayant causé un dommage à l’enfant devait être sanctionné, même s’il a pu être jugulé. Cependant, la Haute juridiction a, pour des faits similaires concernant le même groupe, estimé qu’en l’absence de tout trouble physique ou psychologique apparu au retour de l’enfant, cet article ne pouvait s’appliquer[44]. On peut résumer ainsi la position de la Cour de cassation : le fait d’envoyer un enfant dans un groupe sectaire ne peut à lui seul constituer un abandon matériel ou moral de celui-ci, encore faut-il qu’un dommage, même minime, demeure présent, une fois l’enfant revenu dans son foyer familial.

Le troisième article concerne la corruption de mineurs, telle qu’elle est prévue à l’article 227-22 du Code pénal, qui a fondé la condamnation de quatre adeptes raëliens à des peines d’emprisonnement, les juges relevant que :

[…] le fonctionnement du groupe raëlien […] permettait à des dirigeants adultes du mouvement, après avoir, tout d’abord, favorisé la corruption de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes, d’assouvir ensuite leurs besoins et leurs caprices sexuels avec des jeunes filles venant d’atteindre l’âge de quinze ans qui allaient très rapidement d’un partenaire à l’autre[45].

Pour la protection des biens de l’adepte, deux infractions caractéristiques peuvent être retenues :

La première infraction concerne l’escroquerie qui :

[…] est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge[46].

Article 313-1 alinéa 1 du Code pénal

Les articles 313-1 et suivants du Code pénal prévoient les modalités de la répression de ce délit susceptible de sanctionner les leaders de groupes sectaires qui dépouillent les personnes qui font partie de leur groupe. Ainsi, les dirigeants de l’Église de Scientologie de Lyon ont été condamnés sur ce fondement[47]. La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt en date du 28 juillet 1997, a bien précisé qu’il ne lui appartenait pas de définir ce qu’était une religion ou une secte. Dès lors, selon elle, le terme choisi est indifférent car même si l’Église de Scientologie a la possibilité de revendiquer le titre de religion, « l’exercice ou la pratique d’un culte peut donner lieu à des manoeuvres frauduleuses de la part de certains membres de cette religion. » (Cour d’appel de Lyon, 1997 : 21) La Cour ajoute que la condamnation de telles pratiques de ces membres ne saurait constituer un jugement sur la doctrine du groupe. La Cour d’appel[48] a ainsi retenu :

[…] des manoeuvres frauduleuses caractérisées par une publicité massive, ne faisant initialement aucune référence à l’Église de Scientologie, proposant des tests de personnalité gratuits analysés immédiatement et gratuitement sur ordinateur par des personnes dépourvues de toute compétence en la matière et révélant quasi systématiquement de graves difficultés d’ordre personnel, lesquelles manoeuvres frauduleuses avaient pour objet de persuader ; l’existence de fausses entreprises, en l’espèce le Centre de dianétique de Lyon ou l’Église de Scientologie de Lyon, présentés comme des institutions en mesure de résoudre par l’application de la doctrine de Ron Hubbard les prétendues difficultés révélées par les tests et de favoriser l’épanouissement et la réussite personnels de l’adepte, alors qu’en réalité ces associations dispensant, moyennant des paiements croissants, des cours, des séances d’audition, des cures de purification, pouvant aboutir, au moins dans certains cas, à une véritable manipulation mentale, constituaient des entreprises ayant pour seul objet ou pour objet essentiel, la captation de la fortune des adeptes grâce à l’emploi des manoeuvres frauduleuses ci-dessus décrites.

Cour d’appel de Lyon, 1997 : 25

D’où sa conclusion sans équivoque : « le délit d’escroquerie est caractérisé » (Cour d’appel de Lyon, 1997 : 25), même si certaines personnes furent relaxées de ce chef de prévention au motif qu’elles n’avaient aucunement conscience de participer à une escroquerie, car elles croyaient sincèrement aux vertus de la Scientologie (Cour d’appel de Lyon, 1997 : 29). Il s’avère donc que les juges se refusent à postuler la dangerosité a priori des mouvements sectaires, pour s’en tenir à une appréciation objective de leurs actes. La Cour de cassation[49] rejeta le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d’appel de Lyon, ce qui a clos définitivement cette affaire. La Haute juridiction précisa qu’il n’y avait aucune portée juridique à ce que l’Église de Scientologie soit qualifiée de religion. Cette affirmation confirme que le juge pénal n’a pas à tirer des conséquences sur le plan de la répression à partir de la qualification donnée à un mouvement.

La seconde infraction concerne l’abus de confiance qui est : « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé[50] ». La répression de ce délit est organisée par les articles 314-1 et suivants du Code pénal. Ces dispositions permettent de condamner les dirigeants de groupes sectaires qui prétendent utiliser les revenus des adeptes pour le bien-être de tous ou pour des motifs très nobles, alors qu’en réalité, les sommes ainsi récoltées ne profitent qu’aux dirigeants. L’abus de confiance a été retenu par la Cour d’appel d’Agen dans son arrêt en date du 10 mai 1991[51], rendu à propos des « pères » Fréchou qui usaient de faux titres de prêtres et d’évêques afin de se faire remettre des fonds de la part des adeptes, puisqu’ils savaient que lesdits « pères » avaient été excommuniés. Cette connaissance excluait par-là même la qualification du délit d’escroquerie.

Afin de ne pas tomber dans l’arbitraire, le législateur français a posé le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale qui interdit au juge répressif de sanctionner un acte non prévu par un texte[52]. Cette limitation se pose avec encore plus d’acuité lorsqu’il s’agit de réprimer les comportements déviants de groupes sectaires puisque se pose la question de leur définition. Plus exactement le terme secte a, pour la France, pris depuis plusieurs années une connotation négative. Ainsi, ce vocable est utilisé pour mettre en exergue les dérives de certains groupes. Or, le juge ne peut déduire de cette dénomination un danger potentiel, encore moins des agissements fautifs, sous peine de tomber dans l’arbitraire. En effet, seuls des actes répondant à des dispositions légales peuvent être pris en compte.

C’est pour cela que la Commission d’enquête parlementaire de 1995 n’a pas défini ce qu’était une secte, mais a repris les dix critères utilisés par les Renseignements généraux[53] permettant de déterminer si un groupe peut être qualifié ainsi. Il s’agit de la déstabilisation mentale, du caractère exorbitant des exigences financières, de la rupture induite avec l’environnement d’origine, des atteintes à l’intégrité physique, de l’embrigadement des enfants, du discours plus ou moins antisocial, des troubles à l’ordre public, de l’importance des démêlés judiciaires, de l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, des tentatives d’infiltration des pouvoirs publics (Guyard, 1995 : 25). Il est bien évident que ces indices constituent une aide pour le juge, mais ne peuvent en aucun cas se substituer à son appréciation concrète de la situation. Puisqu’en principe, l’appartenance à une « secte » ne saurait entraîner à elle seule la mise en danger de la personne, le juge doit caractériser en quoi le fait d’être membre d’un tel groupe présente un risque selon une évaluation objective. L’absence de définition légale rejoint la problématique plus générale des risques engendrés par des dispositions spécifiques s’appliquant aux mouvements sectaires.

Lois spéciales et droits de l’homme

Une législation entendant réprimer spécifiquement les dérives sectaires peut s’avérer contraire à la liberté des croyances protégée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’hommeet du citoyen[54] et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces deux articles permettent d’exercer un contrôle complet de la régularité d’une disposition législative. En effet, on rappellera qu’en France le Conseil constitutionnel vérifiera la conformité de la loi par rapport à la Constitution et, si elle est déclarée inconstitutionnelle, elle ne pourra être promulguée et encore moins appliquée. Une fois entrée en vigueur, la validité d’une loi pourra être contestée devant le juge national au regard de la Convention européenne des droits de l’homme qui est directement applicable[55]. Ce système a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a inséré un article 61-1[56] à la Constitution, selon lequel, si au cours d’une instance devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Cependant sa mise en oeuvre est différée puisqu’une loi organique doit déterminer les conditions d’application de cet article. En l’absence d’un tel texte, on ne sait pas encore comment ce recours fonctionnera. Par contre, est complètement en vigueur la possibilité pour tout justiciable de saisir la Cour européenne des droits de l’homme qui déterminera s’il y a bien eu une violation de la Convention et dans l’affirmative condamnera l’État français à verser une indemnité. Dès lors, si les condamnations sont trop nombreuses, on verra une modification de la législation afin de prendre en compte les censures de ladite Cour. Or, le 25 mai 1993[57], la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné l’État grec pour avoir condamné à de multiples reprises pour prosélytisme un témoin de Jéhovah, en retenant justement une violation de l’article 9, et en évoquant le nécessaire respect de cette liberté comme une des assises d’une société démocratique. Une lecture rapide de cet arrêt pourrait laisser penser qu’une loi trop répressive à l’égard des mouvements sectaires serait contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’en est toutefois rien puisque l’État grec a, en fait, été sanctionné pour ne pas avoir suffisamment motivé sa décision[58]. Cette solution a été confirmée dans l’arrêt Larissis et autres c/Grèce[59]. S’il apparaît donc qu’indépendamment de la dénomination donnée par les États parties à la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme permet aux groupes sectaires de bénéficier des dispositions de l’article 9, l’adoption d’une loi entendant réprimer certaines activités sectaires ne viole pas, de facto, la Convention européenne des droits de l’homme.

La loi du 12 juin 2001

Cette précision de la Cour européenne des droits de l’homme a donné lieu en France à une législation spécifique, la loi no 2001-504 du 12 juin 2001, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le but avoué de cette loi est :

[…] de protéger les adeptes, dont la dépendance physique ou psychologique résulte, trop souvent, de pressions graves et réitérées tendant à altérer leur capacité de jugement, leurs familles, éprouvées voire menacées, ainsi que les libertés et la notion même de progrès, qui sont bafouées par les agissements de mouvements pseudo-religieux.

Picard, 2001 : 5

Il est à remarquer que la Cour européenne des droits de l’homme a, dans un arrêt du 6 novembre 2001, toutefois déclaré irrecevable le recours dirigé contre cette loi par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah en énonçant :

[…] un procès d’intention fait au législateur soucieux de régler un problème brûlant de société, n’est pas la démonstration de la probabilité d’un risque encouru par la requérante. En outre celle-ci ne saurait sans contradiction se prévaloir du fait qu’elle ne constitue pas un mouvement attentatoire aux libertés et en même temps prétendre qu’elle serait, au moins potentiellement, une victime de l’application qui pourrait être faite de cette loi.

Rapport Miviludes, 2007 : 25

L’une des innovations majeures[60] dans la lutte contre les dérives sectaires est cependant constituée par deux changements de l’article réprimant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ; le premier changement concerne la rédaction même de l’article alors que le second tient à la localisation de cet article dans le Code pénal. Ainsi, antérieurement, l’article 313-4 disposait :

L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 2 500 000 francs d’amende.

Ancien article 313-4 du Code pénal

Ainsi, cet article figurait dans le livre consacré aux crimes et délits contre les biens, et plus précisément dans la section consacrée aux infractions voisines de l’escroquerie. La loi du 12 juin 2001 abrogea ledit article et créa, après l’article 223-15, une section VI bis intitulée : De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse qui constitue donc un délit contre la personne[61]. Mais elle ne s’en tint pas à cette unique modification puisque l’article 223-15-2[62] prévoit trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour les personnes trouvées coupables d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse non seulement d’un mineur et de personnes qui présentent une vulnérabilité particulière, mais aussi :

[…] d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Article 223-15-2 du Code pénal

L’ajout de l’expression sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement[63] entend justement réprimer l’exercice de ce qui a déjà été désigné par l’expression manipulations mentales, même si ces termes sont évités en raison de la controverse scientifique sur le bien-fondé de la notion. D’ailleurs, la Mils, prédécesseur de la Miviludes, ne s’est pas trompée puisque dans son rapport de 2001, elle exprimait sa satisfaction de voir la prise en compte du « fait que l’adepte n’est pas nécessairement en “état de faiblesse” lors de son adhésion mais qu’il le peut le devenir sous la pression de l’environnement sectaire » (Mils, 2001 : 80). Dans le même rapport, la Mils mettait en exergue l’action du lobby pro-sectaire qui aurait harcelé les parlementaires afin qu’un tel texte ne soit pas voté. Ainsi, y était cité le témoignage d’un sénateur :

Si j’avais eu des doutes sur le sens de mon vote, les pressions dont nous avons été l’objet, par des méthodes efficaces avec des personnes fragiles – comme les courriers, les appels téléphoniques ou la saturation des sites internet – m’auraient convaincu de voter cette proposition de loi !

Mils, 2001 : 81

Il semble donc que le législateur soit parvenu au stade ultime de la possibilité de sanctionner les dérives sectaires. En effet, une loi réprimant spécifiquement les manipulations mentales serait très difficile à mettre en oeuvre et comporterait trop de risques pour les libertés individuelles. D’ailleurs le délit de plagio de l’article 603 du Code pénal italien qui punissait d’une peine de réclusion de cinq à quinze ans « quiconque soumet autrui à son pouvoir personnel, de telle sorte qu’il le réduit à une sujétion totale » (Bourin, 2005 : 173), a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle italienne, le 8 juin 1981[64].

Si l’on s’en tient au cadre français, un arrêt de la Cour de cassation[65] doit être évoqué, en l’occurrence celui concernant un fils tuant sa mère alors qu’il suivait les enseignements de l’Église de Scientologie et de sa structure de formation « Landmark ». En raison de son affliction mentale, il fut déclaré irresponsable, ce qui entraîna un abandon des poursuites, en application de l’article 122-1 alinéa 1 du Code pénal et 177 alinéa 2 du Code de procédure pénale[66]. Pourtant les deux organismes dont le caractère néfaste et dangereux a été relevé n’ont pas été sanctionnés. En effet, selon les juges, l’abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne doit avoir été réalisé pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui causent préjudice. Or, selon les magistrats, il n’y avait aucune preuve que l’action desdits organismes, même si elle avait affecté la santé psychique de celui qui tua sa mère, avait pour but qu’il commette un tel acte. Ils précisaient même que si une telle preuve avait été apportée, la poursuite aurait été possible, mais sur le fondement de la complicité[67]. Cette décision montre bien que l’atteinte au psychisme de l’individu ne peut à elle seule constituer un abus de faiblesse. La solution, pour choquante qu’elle puisse apparaître sur le plan moral pour les organisations de défenses des victimes, est tout à fait justifiée en droit puisque les juges n’ont pas reçu de par la loi le pouvoir de sanctionner les manipulations mentales en elles-mêmes.

Il en est de même pour une affaire qui s’est déroulée à Orléans, au cours de laquelle une personne atteinte d’une grave leucémie a refusé une transfusion sanguine, en raison de son appartenance aux témoins de Jéhovah. Son frère a déposé plainte pour un abus de faiblesse commis par un des membres de ce même mouvement, mais aussi contre le centre hospitalier pour non-assistance à personne en danger. La procureure de la République a évoqué l’absence de danger imminent pour la santé de la malade même si son état demeurait préoccupant. Il a été aussi fait mention de l’absence de perte de sa lucidité. Pour plus de tranquillité, elle a pu se rendre en Belgique où elle décéda le 21 juillet 2007[68]. Une décision quant aux poursuites ne semble pas avoir été prise[69], mais il est fort probable qu’au vu de cette appréciation, il y soit donné une quelconque suite. Il s’avère donc que si une personne est supposée avoir tout son discernement, il n’est pas possible de la contraindre à adopter un comportement qu’elle ne souhaite pas, et ce, même si les conséquences sont particulièrement graves pour elle. Dès lors, dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu, en l’état actuel du droit français, de sanctionner celles ou ceux qui ont contribué « indirectement » à l’émergence de l’acte dommageable.

Cette impossibilité de réprimer se trouve matérialisée par certaines déclarations qui pourraient constituer, si elles étaient suivies d’effets, un changement d’attitude de l’État français à l’égard des groupes sectaires.

Vers une modification de l’appréhension du phénomène sectaire ?

Le point de départ de cette possible évolution se trouve dans la feuille de route du 4 février 2008 livrée par la ministre de l’Intérieur aux responsables de la police, de la gendarmerie et de la Préfecture de police. En effet, tout en prônant une relance de la mobilisation contre les dérives sectaires, l’accent y a été mis sur la poursuite et la répression des comportements caractérisés de troubles à l’ordre public ou des infractions pénales avérées plutôt que de s’en tenir à « une vision arbitraire, stigmatisant a priori » des mouvements sur la base de critères « peu rigoureux ». Il s’agit là d’une critique de la politique menée depuis 1996. D’ailleurs des parlementaires ont vivement réagi en évoquant une :

[…] manipulation orchestrée par des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur favorables aux mouvements sectaires, qui placent le débat sur la liberté de conscience et la religion, alors que les mouvements dangereux aujourd’hui, n’ont plus de références religieuses.

Le Monde, 9 février 2008 : 11

À ce début de polémique, vinrent s’ajouter les propos tenus dans l’hebdomadaire VSD en son édition des 20-26 février 2008, par Emmanuelle Mignon, alors directrice de cabinet du président de la République, selon lesquels : « En France, les sectes sont un non-problème ». Elle poursuivit en ajoutant que « la liste établie en 1995[70] est scandaleuse » et en critiquant vertement la Miviludes tout en tenant des propos équivoques sur l’Église de Scientologie (VSD, 20-26 février 2008 : 29). Dans un souci d’apaisement, le premier ministre, François Filion, lors d’un journal télévisé[71], réitérait le souci de la France de lutter contre les dérives sectaires en faisant expressément référence à la Miviludes, souhaitant même un renforcement de ses pouvoirs ainsi qu’une réactualisation de la liste de 1995. De même, l’auteure de ces propos les nuançait par la suite, tandis que le président de la République, Nicholas Sarkozy, tout en réaffirmant sa motivation pour lutter contre les dérives sectaires, éludait toute réponse lorsqu’il fut questionné sur l’Église de Scientologie (Le Monde, 23 février 2008 : 10). Il est vrai que la situation du chef de l’État à l’égard de ce mouvement est pour le moins ambiguë puisque le 30 août 2004, alors ministre de l’Économie et des Finances, il avait reçu Tom Cruise, l’un des fers de lance de l’Église de Scientologie (Le Monde, 1er septembre 2004).

Conclusion

Il pourrait paraître incongru d’évoquer des déclarations politiques eu égard à la démarche scientifique qui doit être de mise. Pourtant, en matière d’appréciation de la dangerosité des groupes sectaires, la volonté politique a une influence prépondérante. Ainsi, alors que pour la France, l’Église de Scientologie est qualifiée de mouvement sectaire, et fait à ce titre l’objet d’une certaine surveillance, aux États-Unis, en Suède, au Japon, en Afrique du Sud et au Portugal, elle est reconnue comme une Église (Le Parisien, 29 septembre 2007). Cependant, les différentes déclarations de hauts responsables de l’État français semblent attester d’un changement dans les modalités de la lutte contre les dérives sectaires. Constituent-elles un simple recadrage permettant un meilleur respect des libertés individuelles fondamentales ou au contraire inaugurent-elles une certaine mansuétude à l’égard des groupes sectaires ? Il est encore trop tôt pour pouvoir apporter une réponse significative. Pourtant, la Miviludes a conclu son dernier rapport annuel par un véritable cri d’alerte en direction des dirigeants politiques, en affirmant :

[…] l’État ne peut pas, l’État ne doit pas se désintéresser de la lutte contre des mouvements qui déploient des moyens considérables pour pouvoir se livrer, en toute impunité, à leurs activités malfaisantes. L’État doit informer, prévenir, sanctionner. L’État manquerait à ses devoirs en s’en remettant à la seule sphère privée.

Miviludes, 2007 : 215

Devant ces craintes, on peut mettre en évidence certaines avancées qui ne semblent pouvoir être remises en cause, sauf à modifier complètement les règles juridiques en droit français. Il s’agit, en premier lieu, de la répression de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse qui, même si cet article est appliqué strictement, conserve toute sa vigueur. De plus, les différents « outils juridiques » précédemment évoqués offrent une protection diversifiée et efficace. Enfin, il ne faut pas oublier qu’en France, si les procureurs de la République chargés d’exercer les poursuites sont subordonnés au ministre de la Justice, les magistrats du siège, qui ont pour tâche de juger, sont indépendants du pouvoir politique. Cette indépendance, garante d’un fonctionnement démocratique[72] d’un État, permet une application des lois évoquées déliée de toute pression afin d’éviter ou à tout le moins de limiter les effets néfastes des dérives sectaires.