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Relations industrielles / Industrial Relations

Volume 44, numéro 4, 1989, p. 827-849

 

Direction : Gérard Dion (directeur)

Rédaction : Gérard Dion (rédacteur en chef)

Éditeur : Département des relations industrielles de l'Université Laval

ISSN : 0034-379X (imprimé)  1703-8138 (numérique)

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Article

Racial Discrimination in Employment in Canada

P. Andiappan

Mark Crestohl

Jang B. Singh

Abstract

The purpose of this study is to examine recent developments in the legal remedies for racial discrimination in employment in Canada.

Résumé

Cet article a pour objet l'examen des développements récents qui se sont produits concernant la nature des solutions juridiques en matière de discrimination raciale au Canada. On y a procédé principalement par l'analyse des cas de discrimination raciale publiés dans le Canadian Human Rights Reporter entre 1980 et 1987.

L'étude porte aussi sur trois sujets importants qu'on retrouve sur cette question: le harcèlement racial, la responsabilité des employeurs en regard des actes discriminatoires de leur personnel salarié et l'option entre le recours à l'arbitrage des griefs ou aux lois sur les droits de la personne comme solution à la discrimination raciale au travail.

Le harcèlement racial est maintenant considéré comme une action prohibée par la législation de l'Ontario, du Québec et de l'État fédéral. De plus, les commissions d'enquête estiment que le harcèlement racial est discriminatoire, peu importe qu'il y ait ou non une stipulation spécifique sur le sujet dans les chartes des droits et libertés relativement au harcèlement.

En ce qui a trait à la responsabilité des employeurs pour les actes discriminatoires posés par leurs salariés, on semble de plus en plus s'orienter vers une jurisprudence où l'entreprise doit répondre des gestes de ses employés. La Cour suprême a exprimé une telle opinion dans l'affaire Robichaud c. le Conseil économique du Canada à laquelle le Tribunal des droits de la personne canadien a fait écho récemment dans une décision en matière de discrimination raciale.

Une autre règle est fort bien établie. Lorsque l'acte discriminatoire se produit dans une firme où les employés sont syndiqués, le plaignant peut recourir au mécanisme d'arbitrage des griefs et en même temps s'adresser à la commission des droits de la personne.

Une analyse des affaires soumises (n = 43) aux commissions d'enquête révèle ce qui suit:

a) Les deux tiers des affaires rapportées provenaient de l'Ontario;

b) 42% des intimés étaient des sociétés privées;

c) Les plaintes se décomposaient ainsi en ce qui touche le statut professionnel des personnes plaignantes: professionnels, gestionnaires, techniciens (25,5%), personnel de métier et contremaîtres tant hommes que femmes (25,5%), manœuvres (20,0%), employé(e)s de service (16,4%).

d) De toutes les plaintes portées, il n'y en avait que 13,1% qui se rapportaient à des incidents antérieurs à l'embauchage. Les réclamations les plus fréquentes avaient trait à des congédiements prétendus illégaux (30,0%) et à des conditions de travail discriminatoires (15,5%).

e) 31,0% seulement des plaignants ont réussi dans leur démarche, et la compensation la plus courante a consisté dans le versement d'une somme d'argent pour perte de salaires, souffrances ou humiliations.

Les commissions d'enquête et les tribunaux sont davantage enclins maintenant à accorder une compensation en argent et à appliquer des remèdes efficaces lorsqu'il y a preuve de violation de la loi.

Auteurs : P. Andiappan, Mark Crestohl et Jang B. Singh
Titre : Racial Discrimination in Employment in Canada
Revue : Relations industrielles / Industrial Relations, Volume 44, numéro 4, 1989, p. 827-849
URI : http://id.erudit.org/iderudit/050536ar

Tous droits réservés © Département des relations industrielles de l'Université Laval, 1989

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