L’informatique joue un rôle désormais essentiel dans la vie quotidienne. En effet, le nombre de personnes ayant une connexion à Internet ou travaillant avec leur ordinateur grandit chaque jour, ce qui implique l’expansion à la fois de l’informatisation des données personnelles et de l’exposition au piratage informatique et à la contamination des ordinateurs. À partir de ce constat, le jeune auteur Nicolas William Vermeys se questionne sur « les multiples incidences des technologies de l’information sur le droit » (p. xiii). Tout particulièrement, il examine en profondeur le thème de « la responsabilité civile des intermédiaires ayant participé à la transmission de virus informatiques sur Internet » (ibid.). Présenté en 2003 comme thèse de maîtrise, cet ouvrage développe deux thèmes principaux : le rapport entre la responsabilité civile et la fabrication de virus informatiques (p. 11-64) et le rapport entre la responsabilité civile et la transmission de virus informatiques (p. 65-145). Au sujet de la responsabilité civile des intermédiaires, N. Vermeys examine d’abord la « source de la problématique » (p. 12), c’est-à-dire les différents types de codes malicieux (virus, chevaux de Troie, vers informatiques et métavirus), les raisons de leur existence, leur définition technique et les mesures de protection contre eux. Les aspects informatiques laissent ensuite la place aux aspects juridiques, ce qui amène l’auteur à se pencher sur les différentes manières dont le droit se munit, au Québec, en Ontario, au Canada, aux États-Unis, de qualifications et d’outils traditionnels (nous pensons notamment à la faute et à la négligence (p. 30-55), au dommage et au lien de causalité (p. 50-60) et les adapte afin d’évaluer le comportement fautif « des agents à l’origine de la présence des virus informatiques sur Internet » (p. 67-95) et « des agents à l’origine de la diffusion de virus informatiques sur Internet » (p. 96-139). Quant au comportement fautif, l’auteur constate : a) qu’il n’existe pas de droit informatique en tant que tel ; b) qu’il n’existe pas de vide juridique : bien au contraire, il y a une multitude des normes applicables à l’informatique. Le coeur de la problématique peut être donc résumé comme un questionnement sur la manière dont le droit de la responsabilité civile prend déjà en considération et pourrait le faire (droit positif / droit prospectif), les situations dans lesquelles un intermédiaire infecte involontairement l’ordinateur d’une victime (cf. à ce propos l’affirmation soulignant que « le Code criminel, comme la majorité des législations étatiques étrangères exige qu’un virus soit transmis intentionnellement, malicieusement et sans autorisation pour constituer une infraction punissable. C’est pourquoi, à ce jour, aucun individu n’a été accusé criminellement d’avoir transmis de virus informatiques en sol canadien ») (p. 2-3). Plus particulièrement, N. Vermeys tente une réponse aux questions suivantes (p. 6 et 8) : « De qui la victime d’un virus peut-elle exiger une juste compensation pour le préjudice causé si l’instigateur du dommage est introuvable ? » Y a-t-il des « méthodes à la disposition de ces intermédiaires pour limiter cette responsabilité » ? La stratégie juridique dans laquelle le circuit des sujets qui ont participé à la propagation d’un virus quelconque est impliqué trouverait, selon l’auteur, ses racines dans l’idée proposée par A.W. Branscomb, à savoir que, « s’il est difficile de cerner le créateur d’un virus, l’identité de la dernière personne ayant transmis ce logiciel, ou encore de celle ayant permis ladite transmission, est facilement discernable » (p. 6). Il s’agit donc d’une mise en oeuvre du principe traditionnel de responsabilité délictueuse (dont l’auteur fait mention) pour introduire un questionnement jurisprudentiel spécifique en matière de …
Nicolas W. Vermeys, Virus informatiques : responsables et responsabilités, Montréal, Thémis, 2006, 177 p., ISBN-10 2-89400-224-6.[Record]
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Silvia Visciano
Université de Foggia (Italie)
Université Paris I Panthéon-Sorbonne