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L’enfant soumis au régime de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)[1] bénéficie de plusieurs droits, prévus dans cette loi ou dans d’autres instruments juridiques, y compris la Charte des droits et libertés de la personne[2] et la Convention relative aux droits de l’enfant[3]. Étroitement liée à la place importante qu’occupent les droits de l’enfant dans la LPJ, la notion de « lésion de droits » se révèle une notion au départ imprécise que la jurisprudence clarifie avec le temps.

Le nombre de jugements prononcés par la Chambre de la jeunesse déclarant une lésion de droits demeure, chaque année, peu élevé[4]. Ces chiffres ne sont toutefois pas une indication réelle de la situation en matière de lésions de droits, considérant notamment les activités de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui, en 2013-2014, a traité près de 300 demandes d’intervention[5]. Or, le respect des droits de l’enfant est indissociable de la notion devant guider toute décision prise en vertu de la LPJ : l’intérêt de l’enfant. Également, le respect des droits est étroitement lié à l’objectif de la LPJ de mettre fin à une situation de compromission. Dans un tel contexte, il appert essentiel de revenir sur le jugement en matière de lésion de droits, qui, malgré son caractère exceptionnel, occupe une importance certaine au sein du système créé par la LPJ. Indépendamment du nombre restreint de décisions recensées, le droit a clairement évolué dans ce domaine depuis la dernière décennie. La jurisprudence précise en particulier les obligations du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et des établissements en rapport avec certains droits, les moyens de défense que l’on peut invoquer dans le domaine et elle permet une meilleure compréhension du rôle et du pouvoir du tribunal lorsqu’il déclare une lésion de droits.

Dans le présent article, nous proposons un tour d’horizon des plus récents jugements en lésion de droits prononcés par la Chambre de la jeunesse et nous souhaitons alimenter une certaine réflexion quant à différents éléments entourant ces décisions. Dans un premier temps, nous effectuons un retour sur la notion de « lésion de droit », et ce, en traitant des différents droits qui peuvent être considérés comme lésés au sens de la LPJ. Nous abordons aussi brièvement l’enquête de la Commission et le recours au tribunal en la matière. Dans un second temps, nous analysons la jurisprudence de la dernière décennie en nous intéressant aux types de lésions de droits déclarées par le tribunal, aux « moyens de défense » soulevés ainsi qu’aux mesures correctrices ordonnées.

1 Un retour sur la notion de lésion de droits

1.1 Les droits pouvant être lésés au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse

La notion de lésion de droits est présente dans la LPJ depuis sa première version en 1977. Plus particulièrement, depuis son adoption, la LPJ consacre tout un chapitre aux droits de l’enfant et aux principes généraux permettant de les respecter. La première version de l’article 3 de la LPJ, qui a par la suite été modifié, faisait même du respect des droits l’élément central devant guider les décisions à prendre dans le contexte de la LPJ[6].

Malgré les références à cette notion[7], la LPJ ne définit pas clairement ce que constitue une lésion de droits. Elle ne prévoit donc pas exactement les droits de l’enfant qui peuvent faire l’objet d’une lésion. Cela dit, comme la doctrine l’a souligné, nous pouvons affirmer que cette notion concerne tout d’abord les droits de l’enfant prévus dans la LPJ même[8].

D’une part, les droits de l’enfant prévus dans la LPJ sont énumérés dans son chapitre II. Ainsi, à titre d’exemples, nous trouvons les droits suivants :

  • le droit de consulter un avocat (art. 5) ;

  • le droit d’être entendu (art. 6) ;

  • le droit de recevoir l’information et la préparation nécessaires avant un transfert de milieu d’hébergement (art. 7) ;

  • le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats avec continuité et de façon personnalisée (art. 8) ;

  • le droit de communiquer (art. 9) ;

  • le droit qu’une mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation soit dans son intérêt et conformément aux règles internes de celui-ci (art. 10) ; et

  • le droit d’être hébergé dans un lieu approprié à ses besoins (art. 11.1).

D’autre part, alors que le chapitre II énumère différents droits de l’enfant, il contient également des « principes généraux » dont le non-respect entraîne également une lésion de droits au sens de la LPJ. Plus particulièrement, certains principes du chapitre II peuvent aussi être compris comme des droits dont bénéficient les enfants même si ces droits sont rédigés sous une autre forme. Ainsi, en vertu de l’article 3 de la LPJ, rédigée sous forme de principe, se traduit le droit de l’enfant à ce que toute décision prise en vertu de la LPJ le soit dans son intérêt, droit qui peut faire l’objet d’une lésion[9].

Le tribunal n’a donc pas hésité à déclarer des lésions de droits en rapport avec les articles du chapitre II de la LPJ qui prévoient ses grands principes, tels que la nécessité de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie, prévues par l’article 2.4 de la LPJ[10], celui du maintien de l’enfant dans son milieu familial prévu par l’article 4 de la LPJ ou celui de la continuité des soins, de la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, prévu dans la même disposition[11].

Par ailleurs, à notre avis, toute dérogation à la LPJ est susceptible de constituer une lésion de droits au sens de cette dernière[12]. En effet, l’enfant a le droit que les personnes, les établissements et les organismes visés par la LPJ respectent les dispositions qui y sont prévues. Plusieurs jugements déclarant une lésion de droits en rapport avec le non-respect d’une disposition de la LPJ autre qu’un droit ou un principe du chapitre II appuient cette position[13]. De façon similaire, le non-respect d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la LPJ constitue également une lésion de droits.

Enfin, précisons qu’une lésion de droits semble viser non seulement les différents droits et principes prévus par la LPJ, mais également ceux qui le sont dans la Charte. C’est notamment ce qu’invoquait Me Claude Boies dans un article sur le recours en lésion de droits, centrant son argumentation sur l’article 3 de la LPJ selon lequel toute décision doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Selon cet auteur, l’intérêt de l’enfant est indissociable des droits prévus dans la Charte et la référence aux « droits » de cet article ne peut faire autrement qu’englober les droits fondamentaux prévus dans celle-ci[14]. Poussons l’argument plus loin : les droits pouvant faire l’objet d’une lésion pourraient également viser les droits prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Convention relative aux droits de l’enfant[15]. La même réflexion s’impose quant au Code civil du Québec[16] ainsi qu’à toute loi qui prévoit des droits relatifs aux enfants soumis au régime de la LPJ, telle la Loi sur l’instruction publique[17].

1.2 L’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Étroitement liée à la question du respect des droits de l’enfant, la LPJ de 1977 prévoyait la création d’un organisme ayant la responsabilité d’assurer le respect des droits qu’elle reconnaissait désormais à l’enfant et d’enquêter sur toute situation où il y avait des raisons de croire que les droits ce dernier avaient été lésés par les personnes ou les organismes responsables de son application : la Commission de protection de la jeunesse[18].

En 1995, cet organisme a été fusionné avec la Commission des droits de la personne, devenant ainsi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Selon l’article 23 b) de la LPJ, celle-ci est notamment chargée d’enquêter sur toute situation où elle a des raisons de croire que « les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés[19] ».

Dans les limites de ce mandat, la LPJ prévoit deux éléments importants. D’une part, la Commission peut « prendre les moyens légaux » qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés[20]. D’autre part, elle peut recommander la cessation de l’acte reproché ou l’accomplissement d’une mesure en vue de corriger la situation[21]. Si la recommandation de la Commission n’est pas suivie, celle-ci peut saisir le tribunal d’une requête en lésion de droits[22].

1.3 La requête en lésion de droits

Si la Commission est l’organisme chargé d’enquêter en matière de lésion de droits, le tribunal conserve néanmoins un rôle de surveillance dans le domaine. Comme nous l’avons mentionné plus haut, si les recommandations de la Commission ne sont pas suivies, celle-ci peut saisir le tribunal afin qu’elles deviennent réellement contraignantes.

Par ailleurs, lorsque le tribunal constate une lésion de droits dans son enquête, il peut, de sa propre initiative, déclarer une telle lésion[23].

Enfin, la LPJ prévoit également un recours judiciaire en lésion de droits. Plus particulièrement, son article 76 prévoit que l’enfant et ses parents peuvent déposer une requête en lésion de droits devant le tribunal. En fait, il semble que toute partie au dossier peut déposer une requête en lésion de droits. En effet, l’article 76 de la LPJ prévoit qu’une telle requête peut être présentée « par une personne autre que l’enfant ou ses parents[24] ». Dans ce contexte, le DPJ serait compétent pour déposer une requête visant, par exemple, des conclusions en lésion de droits envers une personne, un organisme ou un établissement. De la même façon, une famille d’accueil ou un grand-parent déclaré « partie » en vertu de l’article 81 de la LPJ devrait également pouvoir déposer une telle procédure. Cette interprétation s’harmonise avec l’objet de la LPJ qui est de mettre fin à une situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant, et d’éviter qu’elle se reproduise, ainsi qu’avec l’article 3 de la LPJ, à savoir que toute décision prise en vertu de cette dernière doit l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.

Notons toutefois que, selon une certaine doctrine et la jurisprudence, cette requête ne peut être « autonome ». En d’autres termes, ce serait uniquement lorsque le tribunal est déjà saisi d’une requête en compromission en vertu de l’article 38 de la LPJ, d’une requête en vue de contester une décision visée à l’article 74.2 de la LPJ ou encore d’une requête en révision ou en prolongation en vertu de son article 95, qu’il peut également être saisi d’une requête en lésion de droits n’émanant pas de la Commission[25].

Même si le recours en lésion de droits devant le tribunal comporte cette dernière limite, le requérant a l’avantage, dans la mesure où il y a déclaration de lésion de droits, d’obtenir des mesures correctrices, comme le prévoit l’article 91 (4), ces dernières étant, contrairement à celles qui sont énoncées par la Commission, de nature réellement contraignante.

Malgré cela, un survol de la jurisprudence des dernières années démontre que la requête en lésion de droits demeure un recours très peu utilisé. À titre indicatif, sur 44 jugements en matière de lésion de droits répertoriés depuis le 1er janvier 2007, seulement 19 d’entre eux découlaient d’une requête en lésion de droits déposée par une partie autre que la Commission[26]. Nous notons effectivement qu’une majorité des déclarations en matière de lésion de droits sont produites à la propre initiative du juge[27]. Ce recours semble peu utilisé pour des raisons qui nous échappent, mis à part la possible préférence des parties et du juge de transmettre le dossier à la Commission afin qu’elle fasse elle-même enquête.

2 Les jugements en matière de lésion de droits prononcés depuis dix ans

Si la requête en lésion de droits demeure exceptionnelle, il en est de même pour le jugement de la Chambre de la jeunesse qui déclare une telle lésion. Depuis dix ans, nous répertorions une moyenne de 7 jugements de cette nature par année. La jurisprudence démontre toutefois une évolution certaine depuis la dernière décennie quant à divers éléments qui s’y rattachent. Ainsi, nous observons que le tribunal s’est intéressé à différentes problématiques à travers les années, tout en clarifiant les moyens de défense pouvant être invoqués par l’auteur de la lésion alléguée et en précisant le pouvoir que lui confie le législateur en matière de mesures correctrices.

2.1 Les lésions de droits observées : des conventions intérimaires au droit à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie

L’ensemble des jugements en matière de lésion de droits prononcés par la Chambre de la jeunesse depuis dix ans concerne une multitude de droits et différents contextes associés aux enfants et aux adolescents soumis à l’application de la LPJ. Dans le présent article, à défaut de pouvoir traiter de tous les droits déclarés lésés depuis une décennie, nous avons retenu quatre problématiques que nous considérons comme récurrentes. Celles-ci portent plus particulièrement sur la signature de conventions intérimaires, le non-respect d’une ordonnance du tribunal, l’absence ou le retard de services de la part d’établissements de santé et le droit à la continuité et à la stabilité des liens et des conditions de vie.

2.1.1 La signature de conventions intérimaires

De 2004 à 2006, un certain nombre de jugements en matière de lésion de droits qui ont été prononcés étaient en rapport avec la signature de « conventions intérimaires », non prévue explicitement dans la LPJ. Celles-ci consistaient en des ententes, entre le DPJ, les parents et certains enfants, portant sur les mesures à prendre alors que l’évaluation du signalement n’était pas encore terminée. Différents juges ont considéré ces ententes comme illégales, car elles lésaient plusieurs droits des enfants prévus dans la LPJ[28].

Toutefois, en 2006, la Cour supérieure a accueilli un appel portant sur un jugement de la Chambre de la jeunesse ayant déclaré une lésion de droits en raison de la signature d’une convention de cette nature. Le juge Denis était alors d’avis que rien dans la loi n’empêchait le DPJ de tenter cette approche d’évaluation auprès de l’enfant et des parents, de sorte qu’une telle convention ne lésait pas, selon lui, les droits de l’enfant[29].

En 2007, afin de régulariser cette situation, le législateur a introduit des dispositions sur l’entente provisoire, ce qui permettait au DPJ de s’entendre avec les parents et l’enfant de 14 ans ou plus sur les mesures à prendre en attendant de décider si la sécurité ou le développement de ce dernier était compromis[30]. Cette importante modification législative s’inscrivait notamment dans l’objectif de la LPJ qui consiste à privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et aux choix des mesures qui les concernent[31]. Elle tentait également de réduire le recours aux ordonnances obligatoires d’hébergement provisoire rendues en vertu de l’article 79 de la LPJ.

À notre avis, bien qu’elles soient maintenant expressément prévues dans la LPJ, ces ententes provisoires continuent de soulever un certain questionnement en rapport avec le droit de l’enfant d’être entendu par les personnes appelées à prendre des décisions à son sujet, droit prévu dans la LPJ et dans la Convention relative aux droits de l’enfant[32].

Rappelons que le droit d’être entendu s’applique indépendamment de l’âge de l’enfant, comme l’a rappelé le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies (ONU)[33]. Le critère précis est plutôt la capacité de discernement de ce dernier. Considérant que l’enfant de 14 ans ou moins n’est pas partie à une telle entente et qu’il n’est pas, dans ce processus, représenté par un avocat[34], une incertitude plane sur la mise en oeuvre du droit de cet enfant d’exprimer son opinion et sur l’obligation du DPJ de la prendre en considération[35].

À cet égard, l’article 47.2 de la LPJ, lequel énonce que le DPJ doit « favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents acceptent l’application d’une entente provisoire[36] », laisse perplexe. Le DPJ, partie à l’entente, doit favoriser l’adhésion de cet enfant. Doit-on ici comprendre que le DPJ tente de « convaincre » l’enfant de 14 ans ou moins d’adhérer à l’entente ? Dans l’affirmative, une telle obligation se révèle difficilement compatible avec le droit de l’enfant d’être entendu et des exigences relatives à la libre expression de son opinion (l’expression de sa propre opinion sans pression ni influence indue)[37].

Également, bien qu’il soit partie à l’entente, comment s’assurer que l’enfant de 14 ans ou plus, dont la sécurité ou le développement est possiblement compromis, qui se trouve donc en situation de vulnérabilité, exprime une opinion libre, volontaire et éclairée ? Le DPJ n’est pas une partie neutre, comme le rappelait le professeur Alain Roy, car il « incarne l’autorité étatique et détient, à cet égard, le pouvoir d’intervenir dans l’intimité des familles[38] ». La représentation systématique de cet enfant par un avocat dans le contexte des ententes provisoires constitue, à notre avis, une mesure qui devrait être envisagée, car elle offre une certaine garantie selon laquelle l’enfant exprime son opinion librement.

Notons que ces considérations sont tout autant valables dans le contexte de l’entente sur mesures volontaires, qui s’applique une fois que le DPJ est d’avis que la sécurité ou le développement est compromis, prévue par les articles 52 et suivants de la LPJ.

2.1.2 Le non-respect d’une ordonnance judiciaire par le Directeur de la protection de la jeunesse

Depuis dix ans, plusieurs jugements ont également porté sur le non-respect, par le DPJ, d’une ordonnance du tribunal[39]. Plus particulièrement, les juges ont rappelé, à maintes reprises, les dispositions prévues par les articles 92 et 93 de la LPJ, à savoir que toute mesure ordonnée par le tribunal doit être exécutée par le DPJ sans délai[40]. Le non-respect d’une ordonnance ou un retard dans l’exécution d’une mesure, peu importe ce que celle-ci vise, équivaut à une lésion de droits en vertu des mêmes articles. Le juge Dubois a notamment prononcé un nombre considérable de jugements en la matière, alertant la Commission à ce sujet et soulignant que le problème avait pris une telle ampleur à une certaine époque qu’il s’agissait d’un « non-respect systémique » d’ordonnances par le DPJ[41].

Selon la jurisprudence, le DPJ ne peut invoquer l’« intérêt de l’enfant » ou des motifs cliniques pour se soustraire à l’obligation d’exécuter une ordonnance du tribunal[42]. En effet, si des faits nouveaux justifient que l’ordonnance soit modifiée, la LPJ prévoit un mécanisme précis permettant au tribunal de la réviser : la requête en révision prévue dans l’article 95 de la LPJ. Également, le DPJ ne peut invoquer l’ignorance de la loi[43], la « bonne foi » ou l’absence d’intention de nuire afin de justifier le non-respect d’une ordonnance. Dans la décision Protection de la jeunesse — 115918, le juge Perreault s’exprimait comme suit :

[33] En agissant ainsi, le Directeur de la protection de la jeunesse s’est placé au-dessus de la Loi. Il n’a pas respecté la lettre et l’esprit du jugement du 17 mars 2011. L’intervenante a substitué son opinion clinique à une décision judiciaire. Ce faisant, le Directeur de la protection de la jeunesse a bafoué un droit fondamental de tout justiciable : le respect d’un jugement, et ce, par toutes les parties.

[34] L’intervenante mandatée par le Directeur de la protection de la jeunesse mentionne n’avoir agi que dans l’intérêt de l’adolescente. Le Tribunal ne remet pas en doute la sincérité et la bonne foi de madame [intervenante 1], mais en aucun temps le jugement professionnel d’une intervenante ne l’autorise à ne pas respecter une ordonnance judiciaire[44].

Ajoutons à cela que, en cas de refus de se conformer à une décision du tribunal, le DPJ commet une infraction au sens de l’article 134 de la LPJ et s’expose à une amende. Dans un tel contexte, l’intention de ne pas respecter l’ordonnance ou l’élément moral devra toutefois être prouvé[45].

Si nous comparons les dispositions inscrites dans l’article 134 de la LPJ à l’outrage au tribunal prévu en matière civile, il est intéressant de constater qu’en matière familiale l’intérêt supérieur de l’enfant a déjà constitué une défense acceptable permettant d’éviter une condamnation[46]. Ainsi, est-ce possible que l’intérêt de l’enfant ne puisse être invoqué par le DPJ afin d’éviter une déclaration de lésion de droits mais qu’il puisse l’être avec succès pour empêcher une sanction pénale ? Cette situation paraît, à notre avis, contraire à l’esprit de la LPJ. En effet, rappelons que le législateur a pris soin, à toutes les étapes, de départager les devoirs et obligations du DPJ et ceux du tribunal. Lorsque le tribunal rend une ordonnance, le DPJ doit l’exécuter. Si ce dernier ne peut invoquer l’intérêt de l’enfant afin d’éviter une déclaration de lésion de droits, il devrait en être de même dans un contexte de disposition pénale.

2.1.3 L’absence ou le retard de services de la part d’établissements de santé

En outre, depuis 2004, plusieurs jugements, souvent liés à la question du non-respect des ordonnances du tribunal, déplorent une absence ou un retard dans la mise en place de services psychologiques ou pédopsychiatriques[47]. Une telle absence ou un tel retard de services mène à une déclaration de lésion de droits en vertu de l’article 8 de la LPJ, lequel prévoit le droit de l’enfant de recevoir des services de santé et des services sociaux appropriés.

Notons que les établissements de santé ont été reconnus, à quelques reprises, comme les auteurs de la lésion de droits. En vertu des articles 55 et 92 de la LPJ, ces établissements sont tenus de prendre les moyens pour fournir les services requis par le tribunal ou pour l’exécution d’une entente sur mesures volontaires.

Ainsi, dans la décision Protection de la jeunesse — 0979, le juge Mario Gervais a déclaré une lésion de droits constatant l’absence d’évaluation en pédopsychiatrique de l’enfant malgré une ordonnance antérieure à cet effet. La preuve révélait que la région visée ne disposait d’aucun pédopsychiatre et que le service était tout simplement inexistant sur le territoire. La déléguée de la DPJ avait multiplié les démarches auprès d’établissements de santé afin d’obtenir l’évaluation ordonnée pour se heurter à de longues listes d’attente. Le juge a déclaré que les droits de l’enfant d’obtenir les soins et les services de santé requis par son état de santé avaient été lésés par le centre hospitalier de la ville en question[48].

Dans un même ordre d’idées, la juge Viviane Primeau, dans la décision Protection de la jeunesse — 1085, a déclaré qu’un centre local de services communautaires (CLSC) et un hôpital avait lésé les droits d’un enfant en ne traitant pas en priorité une ordonnance du tribunal d’évaluation psychiatrique[49].

Il est intéressant de constater que la réserve apportée par le législateur à l’article 8 de la LPJ, soit un droit qui tient compte « des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose[50] » n’a été d’aucun secours, pour les établissements, dans ces deux dernières situations. Il semble que, dans un contexte d’ordonnance judiciaire, l’obligation qu’impose le deuxième alinéa de l’article 92 de la LPJ à tout établissement ou organisme du milieu scolaire de « prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures ordonnées[51] » rende difficile, pour les établissements de santé, le fait d’invoquer avec succès la réserve de l’article 8. Dans le contexte où les services ordonnés ne peuvent être fournis par un établissement faute de ressources humaines, celui-ci devra lui-même effectuer des démarches auprès d’autres établissements afin que le service soit réellement octroyé. Autrement, il s’expose à une déclaration de lésion de droits en rapport avec l’article 8 de la LPJ.

2.1.4 Le droit à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie

Parmi les éléments ayant conduit à une déclaration de lésion de droits depuis 2004, ajoutons le non-respect du droit à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie, droit dont l’importance a été réitérée à plusieurs reprises récemment.

Précisons que ce droit n’est pas un « droit » rédigé comme tel dans la LPJ. Il découle d’un principe ou objectif prévu par l’article 4 de la LPJ. Cet objectif émane de plusieurs droits ou principes garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant[52]. Il a essentiellement pour objet de garantir aux enfants placés un foyer stable et un milieu qui répond à leur besoin d’attachement envers les personnes qui en ont la charge[53].

Ce principe a généré des changements importants à la LPJ en 2006. Dans le rapport Dumais, qui a précédé les modifications législatives, ledit principe était réitéré. On y soulignait l’importance de prendre en considération les liens d’attachement développés par l’enfant tant avec ses parents qu’avec sa famille d’accueil ou avec tout autre membre de sa parenté ou de son entourage[54]. Ainsi, l’article 53.0.1, qui concerne l’entente sur mesures volontaires, et l’article 91.1 de la LPJ, qui porte sur l’ordonnance d’hébergement, ont été modifiés et ajoutés pour prévoir des durées maximales d’hébergement. Plus particulièrement, si une mesure d’hébergement est prévue, que ce soit dans une entente sur mesures volontaires ou d’après une ordonnance du tribunal, cet hébergement ne peut dépasser un certain délai, qui est déterminé en fonction de l’âge de l’enfant. À la suite de ce délai, le tribunal doit rendre, dans la mesure où la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriée à ses besoins et à son âge, de façon permanente[55].

Les modifications législatives de 2006 ont certainement sensibilisé le tribunal au respect du droit à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie. C’est du moins ce que démontre la jurisprudence récente.

Ainsi, dans la décision Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. S.T., un enfant avait été placé à l’âge de 13 mois dans une famille d’accueil à la suite d’une ordonnance de placement jusqu’à majorité. Après plusieurs années, devant certaines difficultés éprouvées par la famille d’accueil, le DPJ avait pris la décision de fermer la ressource et de déplacer l’enfant hâtivement. Le déplacement avait été effectué sans consultation ni préparation et sans évaluer le lien d’attachement entre l’enfant et ses parents d’accueil.

La juge Dominique Wilhelmy, saisie d’une requête en lésion de droits déposée par la Commission, a déclaré que les droits de l’enfant d’être informé, de consulter un avocat, d’être entendu et d’être préparé au transfert de même que son droit de communiquer prévus respectivement par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la LPJ avaient été lésés. À ces droits lésés, elle ajoutait le droit de l’enfant à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie.

Cette dernière lésion découlait plus particulièrement, selon la juge Wilhelmy, de l’omission du DPJ d’évaluer le lien d’attachement entre l’enfant et la famille d’accueil à qui il était confié depuis plusieurs années :

[310] Que ce soit en termes de développement physique ou affectif, les tribunaux ont reconnu que les impacts d’un déplacement sont importants et à l’instar de la Cour suprême, je suis d’avis que l’attachement psychologique de l’enfant à sa famille d’accueil est le facteur le plus important dans la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce facteur n’a pas été évalué adéquatement par les intervenantes[56].

Dans la décision Protection de la jeunesse — 13242, la juge Marie Pratte a également conclu à une lésion de droits en rapport avec un déplacement d’enfant sans évaluation du lien d’attachement. Cette affaire concerne un enfant de 3 ans, M.L., qui était hébergé dans la même famille d’accueil depuis sa naissance et qui faisait l’objet d’un projet d’adoption. La DPJ avait alors déplacé l’enfant subitement à la suite d’un signalement d’abus physique concernant une autre enfant hébergée par la même famille. À la suite de l’évaluation du signalement, la décision de déplacer l’enfant M.L. de façon permanente avait été prise sans évaluer s’il était lui-même à risque en fait d’abus physique. La DPJ avait ensuite mis fin au projet de vie d’adoption de M.L. en mettant un terme au contrat qui l’unissait avec la famille d’accueil[57].

Dans cette décision, la juge Pratte considère que tant le déplacement en urgence que la décision de déplacer l’enfant M.L. de façon permanente ont lésé les droits de ce dernier. D’une part, elle constate que le déplacement initial à la suite du signalement résultait d’une « marche à suivre automatique ». Or, la notion de stabilité prévue par l’article 4 de la LPJ impose notamment au DPJ l’obligation d’évaluer la situation particulière de l’enfant avant de le déplacer.

De plus, en omettant d’évaluer les liens d’attachement entre l’enfant M.L. et la famille d’accueil préalablement à la décision de déplacer celui-ci de façon permanente, le DPJ s’est privé, considère la juge Pratte, d’un élément fondamental dans l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en ignorant le droit de ce dernier à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie.

La juge Pratte déplore fortement cette omission du DPJ et souligne que l’évaluation du lien d’attachement aurait été pertinente peu importe le projet de vie choisi pour l’enfant. En effet, selon elle, une telle évaluation aurait permis de guider le DPJ sur la manière d’accompagner l’enfant durant la période de transition et sur la façon d’organiser des contacts avec son ancienne famille d’accueil, le cas échéant. En rapport avec les paragraphes ci-dessus, elle déclare des lésions de droits prévus par les articles 3, 4 et 8 de la LPJ.

Cette importante précision apportée par la juge Pratte, selon laquelle les liens d’attachement auraient dû être évalués, peu importe le projet de vie, s’est récemment illustrée dans une requête en lésion de droits soumise à la juge Rolande Matte. Dans cette affaire, un enfant confié à une famille d’accueil de sa naissance à l’âge de 3 ans avait été renvoyé chez ses parents biologiques. Malgré une ordonnance du tribunal à l’effet contraire, l’intervenante du DPJ avait alors coupé les contacts de l’enfant avec les membres de cette ancienne famille d’accueil en prétextant certaines raisons cliniques sans notamment solliciter l’avis d’un expert en lien d’attachement. Or, la preuve entendue par la suite au tribunal et retenue par celui-ci a révélé que la manière dont s’était effectué le déplacement et la blessure causée par la coupure des contacts avec la famille d’accueil était comparable, pour l’enfant, à un choc post-traumatique[58]. Selon la juge Matte, l’omission de l’intervenante d’évaluer correctement le lien d’attachement entre l’enfant et la famille d’accueil avait lésé les droits ce dernier.

Étroitement liée aux modifications apportées à la LPJ en 2006, qui réitèrent l’importance du principe de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie, la jurisprudence a également confirmé une obligation importante du DPJ lorsqu’un enfant est hébergé en famille d’accueil dans le contexte d’un projet de vie[59] ou d’une ordonnance d’hébergement à long terme. Plus particulièrement, dans un tel cas, si le DPJ souhaite déplacer l’enfant de sa ressource d’hébergement, il doit retourner devant le tribunal par l’entremise d’une requête en révision prévue par l’article 95 de la LPJ[60], et ce, peu importe que la ressource d’hébergement ait été préalablement désignée dans une ordonnance. En effet, dans la décision Protection de la jeunesse — 133147, le juge Daniel Perreault a accueilli une requête en lésion de droits déposée par la Commission en rapport avec le déplacement de quatre enfants membres de la même fratrie placés jusqu’à leur majorité dans la même famille d’accueil sans que le DPJ soit retourné devant le tribunal.

Selon le juge Perreault, l’ordonnance initiale plaçant les enfants en famille d’accueil avait été rendue en fonction d’un projet de vie qui devait assurer la stabilité des liens et des conditions de vie. Le déplacement constituait un « fait nouveau » au sens de l’article 95 de la LPJ qui obligeait le DPJ à déposer une requête en révision, et ce, même si la famille d’accueil n’avait pas été judiciairement désignée :

[64] Le retrait des quatre enfants de la famille d’accueil de madame C est un fait nouveau majeur qui modifie de façon substantielle l’ordonnance de la juge Tremblay, car elle modifie le projet permanent qu’avait ordonné notre collègue en vertu de l’article 91.1 de loi. En vertu de l’article 95 de la loi, la DPJ a l’obligation de saisir le Tribunal d’une requête en révision pour que la situation des quatre enfants soit de nouveau examinée à la lecture des objectifs de stabilité et de permanence de la loi[61].

Les décisions ci-dessus démontrent que, depuis les modifications législatives de 2006, les tribunaux n’ont pas hésité à réitérer le droit de l’enfant à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie. Ce droit émane d’un principe fondamental de la LPJ d’où découlent des obligations pour le DPJ. En matière de déplacement d’enfant, la jurisprudence actuelle permet, à notre avis, de mettre en évidence certaines étapes que le DPJ ne peut ignorer sans léser ce droit de l’enfant :

  • dans le cas d’un signalement, l’analyse de la situation particulière de l’enfant ;

  • l’évaluation du lien d’attachement entre l’enfant et la ressource qui l’héberge, peu importe le projet de vie qui sera ultimement choisi ;

  • et, dans le cas d’un placement à long terme, le dépôt d’une requête en révision devant le tribunal.

Enfin, rappelons que, depuis 2006, le législateur impose également une nouvelle obligation au tribunal en matière de continuité des soins et de stabilité des liens et des conditions de vie à l’article 91.1 (3) de la LPJ. Lorsque ce dernier rend une ordonnance d’hébergement « à long terme » ou à la suite des délais d’hébergement prévus par les articles 53.0.1 et 91.1, il doit produire une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Basée sur les enseignements des décisions mentionnés plus haut, cette obligation faite au tribunal implique, à notre avis, différents éléments.

Non seulement le tribunal doit d’abord se pencher sur le projet de vie présenté par le DPJ, tel que la famille d’accueil choisie, afin de s’assurer que celle-ci apportera continuité des soins et stabilité des liens à l’enfant[62], mais également il doit s’interroger sur les contacts de l’enfant qui favorise cette stabilité et, dans la mesure où ces derniers sont compatibles avec l’intérêt de l’enfant, les maintenir dans son ordonnance[63]. Dans un même ordre d’idées, le tribunal devrait également déterminer les modalités des contacts lui-même au lieu d’en déléguer le soin au DPJ, le tout afin de s’assurer que ces contacts seront suffisants pour permettre la préservation des liens. Précisons que nous ne sommes pas ici d’avis que le tribunal doit maintenir tous les contacts de l’enfant qui ne sont pas contraires à son intérêt et qu’ensuite il en détermine les modalités. En outre, nous ne présumons pas que le DPJ, par ses décisions ou ses actions, ne préserverait pas ces liens. Nous estimons simplement que le tribunal devrait maintenir les liens déterminants pour l’enfant, ceux qui illustrent un réel attachement, et ce, en raison de l’obligation expressément mentionnée par l’article 91.1 (3) de la LPJ que le législateur impose au juge — et non au DPJ.

2.2 Les « moyens de défense » invoqués

Depuis dix ans, la jurisprudence a certainement évolué sur la question des « moyens de défense » pouvant être invoqués, que ce soit par le DPJ, un établissement, un organisme ou une personne, lorsqu’un droit appert avoir été lésé.

Par exemple, si le tribunal semblait auparavant hésiter avant de déclarer que les droits d’un enfant ont été lésés lorsqu’il n’y a pas eu mauvaise foi de la part des intervenants du DPJ[64], il est maintenant bien établi que l’intention de l’auteur de la lésion ne peut être invoquée pour empêcher une déclaration de lésion de droits[65].

Également, la jurisprudence est très claire sur le fait que la lésion de droits peut exister, indépendamment de toute preuve portant sur l’existence de séquelles. La Chambre de la jeunesse rappelait dès 2002 qu’en matière de lésion de droits, il faut éviter le piège d’analyser l’intervention du DPJ de façon rétrospective[66]. Ainsi, l’atteinte à un droit ne doit pas être confondue avec le préjudice qui peut en découler. Il est donc possible que les droits d’un enfant aient été lésés, mais que ce dernier n’en subisse plus de préjudice au moment où le tribunal examine la question[67].

Par ailleurs, les tribunaux ont rappelé à quelques reprises, dans des jugements portant sur une lésion de droits, la nature de l’obligation imposée au DPJ par la LPJ. Plus particulièrement, ils ont souligné que le DPJ n’a qu’une obligation « de moyen » en rapport avec le mandat que lui confère la LPJ[68].

En 2006, la Cour supérieure, dans la décision Potvin c. A.M., rappelait notamment le « redoutable défi » que la LPJ attribue au DPJ et implorait les parties « de se garder d’un jugement après le fait[69] ». La Cour refusait alors de considérer les droits d’une adolescente lésés par la signature d’une convention intérimaire puisque le DPJ avait, selon elle, légalement choisi cette avenue dans le contexte d’une évaluation complexe à réaliser.

Notons que, dans la décision Protection de la jeunesse — 143062, la juge Wilhelmy considérait récemment que, malgré la nature de l’obligation du DPJ, ce dernier avait lésé les droits de l’enfant, en omettant notamment de mettre en place, en temps utile, les mesures nécessaires recommandées dans une évaluation psychologique[70].

Il est ici important de ne pas confondre l’obligation de moyen qu’impose la LPJ au DPJ en rapport avec sa mission de mettre fin à une situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant pour éviter qu’elle se reproduise et l’obligation qui lui est faite de respecter la LPJ, y compris les droits des enfants qui y sont prévus, ainsi que les ordonnances du tribunal. L’« obligation de moyen » peut, à notre avis, être invoquée uniquement lorsqu’une lésion de droits est alléguée en rapport avec le type de mesures choisies par le DPJ afin de remplir son mandat. En d’autres termes, ce moyen de défense pourrait être soulevé lorsqu’une lésion de droits est soumise relativement au droit de l’enfant de recevoir des services appropriés, prévu dans l’article 8 de la LPJ. Cependant, à titre d’exemple, le DPJ ne pourrait invoquer la nature de son obligation de moyen dans le cas du droit de l’enfant de communiquer avec ses parents, prévu par l’article 9 de la LPJ, ou dans le cas du droit de l’enfant d’être entendu, prévu par l’article 6 de cette dernière. En rapport avec ces droits, le DPJ a certainement plus qu’« une obligation de moyens ».

2.3 Les mesures correctrices ordonnées

Lorsque les droits de l’enfant sont déclarés lésés par la Chambre de la jeunesse se pose la question des mesures correctrices. La jurisprudence a grandement évolué sur cet élément depuis la dernière décennie. La traditionnelle réticence des juges à interpréter largement le pouvoir que leur confie ici la LPJ donne tranquillement lieu à une interprétation de plus en plus généreuse, le tout conformément à l’objet de loi et au droit de l’enfant à des réparations lorsque ses droits ne sont pas respectés.

2.3.1 Un retour sur le pouvoir du tribunal d’ordonner des mesures correctrices

L’article 91 (4) de la LPJ prévoit que le tribunal peut, s’il en vient à la conclusion que les droits d’un enfant ont été lésés, énoncer des mesures correctrices : « Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation[71]. »

Ce pouvoir a initialement été interprété de façon restrictive par les tribunaux en raison de l’omission du législateur de préciser les types de mesures qui pouvaient être ordonnés, dans le contexte où la Chambre de la jeunesse est un tribunal statutaire, qui n’a que les pouvoirs que lui confère la LPJ[72].

À titre d’exemple, une ordonnance en rapport avec le paiement de frais ou avec la rémunération d’une personne était auparavant exclue des mesures pouvant être formulées en vertu de l’article 91 in fine de la LPJ. En effet, dans la décision Godman c. Québec, la Cour supérieure avait accueilli en 2005 une requête en révision judiciaire d’une décision de la Chambre de la jeunesse dans laquelle il y avait déclaration de lésion de droits et ordonnance de mesures correctrices. Le juge de première instance avait notamment considéré que le retrait du statut de famille d’accueil à une famille qui hébergeait un enfant lésait les droits de celui-ci. En rapport avec la lésion, il avait recommandé au DPJ de « reconsidérer Ma … C… comme famille d’accueil, de la qualifier ou de lui donner les mêmes avantages et services liés à un statut de famille d’accueil[73] ». Le juge Décarie de la Cour supérieure avait alors annulé cette dernière conclusion, considérant que le tribunal n’avait pas le pouvoir d’ordonner au DPJ de rémunérer une personne, ce dernier n’étant pas mentionné dans la LPJ.

De la même façon, une ordonnance concernant un « acte réservé au DPJ » n’était pas considérée comme une mesure pouvant être prise en vertu de la LPJ.

L’auteur Jean-François Boulais a rappelé en 2003 qu’une première limite au pouvoir de redressement du tribunal est l’empiètement sur une responsabilité exclusive du DPJ[74]. Dans le passé, la Cour supérieure a effectivement cassé quelques mesures correctrices ordonnées par la Chambre de la jeunesse, telles que la désignation d’une famille d’accueil[75] ou l’obligation de déposer une requête en révision[76], en raison de la compétence exclusive du DPJ à cet égard.

Dans un tel contexte, la Commission avait formulé des recommandations dans son mémoire sur le projet de loi no 125 portant sur la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives[77]. Plus particulièrement, la Commission constatait que la disposition prévue par l’article 91 (4) de la LPJ[78] omettait de préciser les mesures correctrices pouvant être prises par le tribunal en matière de lésion de droits. Ainsi, la Commission reprenait une recommandation du rapport Turmel afin « qu’une section de la Loi soit consacrée à la lésion de droits » et que « l’article 91 in fine devienne une disposition particulière accordant aux juges des pouvoirs explicites leur permettant d’ordonner des mesures précises pour corriger la situation de lésion de droits[79] ».

Selon la Commission, cette disposition devait « absolument être clarifiée et renforcée » : par cette mention, la Commission souligne le besoin de préciser dans cette disposition qui pouvait faire l’objet d’une ordonnance de mesures réparatrices ainsi que le type de mesures pouvant être ordonnées. En rapport avec ce dernier élément, la Commission suggérait qu’il pouvait s’agir des mêmes mesures qu’elle recommanderait dans le contexte de l’enquête qu’elle menait en vertu de l’article 71 (1) de la Charte, prévues par l’article 79 :

79. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.

S’il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l’arbitrage ; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l’intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu’elle fixe[80].

Malgré ces recommandations, aucune modification n’a été apportée au texte de l’article 91 in fine de la LPJ. Bien que, à notre avis, une modification législative, comme celle que la Commission a proposée en 2005, demeure pertinente, la jurisprudence des dernières années permet néanmoins de clarifier l’étendue du pouvoir judiciaire sur la question.

2.3.2 Les mesures correctrices énoncées dans les récents jugements en matière de lésion de droits : place à la diversité, à l’innovation et à la réparation

Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, s’il y a plus de dix ans, l’interprétation restrictive du pouvoir judiciaire à cette étape semblait privilégiée, une revue de la jurisprudence récente permet de constater l’évolution du droit. Par exemple, les mesures réparatrices suivantes ont été ordonnées au cours des dernières années :

  • la désignation par le DPJ d’une nouvelle personne agissant en son nom dans le dossier d’un enfant, et ce, à tous les niveaux d’intervention[81] ;

  • l’obligation du DPJ de mettre en place un système qui l’informera de l’absence de continuité dans les services et d’une absence totale de services[82] ;

  • le retrait de l’implication d’un intervenant du DPJ auprès d’un enfant[83] ;

  • la révision de la structure administrative d’un DPJ[84] ;

  • le déboursement d’une somme pour des frais de psychothérapie au privé et d’autres suivis professionnels[85] ;

  • le déboursement d’une somme pour tout médicament ou tout appareil requis par l’état de l’enfant[86] ;

  • le déboursement d’une somme pour des frais de transport, d’inscription à une conférence et de gardiennage[87] ;

  • le suivi par une intervenante du DPJ d’une formation[88] ;

  • la transmission de certaines informations une fois par année à l’avocate de l’enfant[89] ;

  • le déboursement d’une somme à une famille d’accueil équivalente à celle versée aux familles d’accueil qui ont la charge d’un enfant présentant un handicap[90] ;

  • l’obligation du directeur général d’un centre jeunesse de rencontrer l’intervenant ayant procédé à l’évaluation d’un enfant, et de s’assurer que cette personne ne soit plus engagée dans le dossier[91] ;

  • le versement de prestations normalement accordées aux familles d’accueil à des tiers hébergeant l’enfant, et ce, rétroactivement[92] ;

  • l’hébergement d’un enfant dans un centre de réadaptation dans une ville en particulier[93] ;

  • le transfert d’un adolescent d’une unité d’un centre de réadaptation à une autre[94] ;

  • l’obligation du DPJ de saisir le tribunal d’une requête en révision[95] ;

  • la désignation d’une famille d’accueil[96] ;

  • la rédaction d’un rapport tous les trois mois sur l’évolution de la situation des enfants[97] ;

  • l’obligation du DPJ de faire une déclaration d’incident/accident prévu par l’article 233.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux[98] ;

  • l’interdiction de changement de milieu de vie de l’enfant sans en informer les parties et le tribunal[99] ;

  • le blâme adressé au DPJ[100] ;

  • le fait que le DPJ assure un suivi personnel du dossier[101] ;

  • la signification du jugement à des intervenants du DPJ[102], au DPJ personnellement[103], au directeur général du centre jeunesse visé[104] et à la Commission[105].

Ainsi, il existe maintenant quelques exemples de décisions dans lesquelles le tribunal ordonne au DPJ de payer certains frais, que ceux-ci soient liés à du matériel, à des services ordonnés ou à un transport quelconque[106]. Il en est de même pour la rémunération de tiers[107].

Mentionnons que, à la suite de la décision Dans la situation de M.V. de la Cour d’appel, qui a inféré qu’une mesure réparatrice à propos d’un acte normalement réservé au DPJ pourrait être ordonnée par le tribunal dans un cas de lésion de droits[108], la jurisprudence semble avoir évolué sur la question des « actes réservés ». Rappelons que, dans cette décision, le juge Rochon de la Cour d’appel, qui examinait alors le pouvoir du juge de la Chambre de la jeunesse de désigner les ressources d’hébergement, exprimait l’avis suivant : « la Loi confie dans un second temps aux tribunaux un pouvoir de vérifier et de remédier, le cas échéant, à toute situation problématique. Cette intervention judiciaire n’est pas justifiée avant l’exercice par la D.P.J. de sa mission législative[109]. » Selon nous, la Cour d’appel apportait une nuance importante à l’exclusivité normalement accordée au DPJ concernant certains actes prévus dans la LPJ[110].

Les décisions rendues par la suite confirment notre évaluation. En effet, le tribunal, dans la décision X (Dans la situation de), a désigné l’unité que l’adolescente devait intégrer au sein d’un centre de réadaptation. Le juge Cousineau considérait alors que le DPJ n’avait pas exercé convenablement ses responsabilités en vertu de l’article 62 de la LPJ. En conséquence, selon lui, le tribunal était en droit d’exercer cette responsabilité exclusive du DPJ[111].

Également, alors qu’il découle de l’article 32 de la LPJ que seul le DPJ détermine qui des membres de son personnel exercera ses responsabilités exclusives, il existe plusieurs jugements récents dans lesquels le tribunal ordonne le retrait d’un intervenant du DPJ dans un dossier à titre de mesure réparatrice d’une lésion de droits[112].

De la même manière, alors que l’article 95 de la LPJ, par sa rédaction, laisse au DPJ une certaine discrétion afin de saisir ou non le tribunal d’une requête en révision ou en protection[113], le tribunal a ordonné, dans deux décisions récentes, que le DPJ dépose une requête en révision en tant que mesure réparatrice d’une lésion de droits[114]. Enfin, également de façon récente, la juge Pratte, à la suite d’une déclaration de lésion de droits, désignait elle-même une famille d’accueil, et ce, à titre de mesure réparatrice[115].

Tous ces exemples cadrent bien avec la décision rendue par la Cour d’appel en 2012 dans Protection de la jeunesse — 123979[116]. Dans ce cas, le juge Gendron de la Chambre de la jeunesse, en première instance, avait ordonné, en rapport avec une lésion de droits déclarée, deux mesures réparatrices : le retrait de l’intervenante du DPJ au dossier et le suivi, par cette même intervenante, d’une formation sur les principes de la LPJ.

Alors que la Cour supérieure a annulé cette dernière mesure considérant l’absence, à son avis, d’un tel pouvoir prévu dans la LPJ, la Cour d’appel, de son côté, refuse d’adopter une interprétation restrictive en la matière.

En effet, la Cour d’appel note, d’une part, que l’article 85 de la LPJ rend applicable l’article 46 du Code de procédure civile[117], article qui confère au juge de la Chambre de la jeunesse tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. D’autre part, et de façon très importante, elle précise que la LPJ est une loi réparatrice, qui doit recevoir une interprétation large et libérale. De plus, dans le contexte où la LPJ prévoit que toute intervention doit avoir pour objet de mettre fin à une situation de compromission et d’éviter qu’elle se reproduise[118], la Cour d’appel est d’avis qu’il ne peut être de l’intention du législateur d’obliger le juge à s’arrêter au simple constat d’une lésion de droits. Ainsi, une mesure réparatrice peut être imposée, même dans les cas où la situation lésionnaire a été corrigée[119].

Dans ce contexte, la Cour d’appel juge qu’une ordonnance de la Chambre de la jeunesse concernant la formation d’une intervenante sur les principes de la LPJ ne déroge pas à cette dernière.

Cela dit, la Cour d’appel a rappelé un critère important en matière de mesure réparatrice formulée en vertu de l’article 91 (4) de la LPJ : l’obligation de cette dernière d’apporter un remède concret à la situation de l’enfant[120]. Comme la mesure concernant la formation de l’intervenante du DPJ ne pouvait rien apporter à cet enfant en particulier si celle-ci se retirait du dossier, la Cour d’appel, sous la plume du juge Bouchard, modifie l’ordonnance de la façon suivante : « ORDONNE, comme mesure réparatrice, qu’une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante visant à lui démontrer l’importance de respecter ces principes afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées si la prise en charge et l’application des nouvelles mesures demeurent confiées à cette dernière[121]. »

Cette décision, tout en rappelant une importante limite du pouvoir judiciaire prévu par l’article 91 (4) de la LPJ, confirme, à notre avis, la légalité d’une multitude de mesures réparatrices énoncées depuis quelques années qui débordaient pourtant du cadre restreint imposé dans le passé par la jurisprudence.

Si la jurisprudence a d’abord été relativement réticente en la matière, la tendance est maintenant à la diversité et à l’innovation. Depuis quelques années, les juges semblent favoriser une interprétation plus large du pouvoir du tribunal lorsqu’il rend des ordonnances en tant que mesures correctrices d’une lésion de droits. Cette interprétation concorde, comme l’a souligné la Cour d’appel, avec la nature de la LPJ, soit une loi réparatrice dont l’objectif est de mettre fin à une situation de compromission et d’éviter qu’elle se reproduise.

Ainsi, il découle des décisions récentes en matière de lésion de droits qu’une mesure correctrice énoncée en vertu de l’article 91 in fine de la LPJ, pour autant que celle-ci demeure concrète par rapport à la lésion, peut maintenant prendre plusieurs formes. La mesure peut notamment consister en un déboursement d’une somme par le DPJ ou elle peut correspondre au fait pour le tribunal d’accomplir un acte normalement réservé au DPJ, tel que la désignation d’une famille d’accueil.

Malgré cela, la réticence des juges à l’idée d’inclure les dommages-intérêts comme types de mesures correctrices pouvant être formulées en vertu de l’article 91 in fine demeure. Dans une récente décision de la Chambre de la jeunesse, Dans la situation des enfants L, le juge Perreault, après avoir déclaré une lésion de droits en rapport avec le déplacement d’un enfant d’une famille d’accueil, refuse d’octroyer des dommages-intérêts à cette dernière. Le juge précise que la demande « va au-delà de la compétence accordée à cette cour. Il existe des forums spécifiques pour ce type de recours de nature pécuniaire[122]. »

En 2004, le rapport Turmel, qui recommandait alors une modification à la LPJ afin que les juges puissent bénéficier de pouvoirs explicites leur permettant d’ordonner des mesures précises pour corriger la situation de lésion de droits, estimait au passage que « le paiement de dommages-intérêts n’est pas une solution indiquée en matière de protection de la jeunesse[123] ».

À cet effet, permettons-nous d’indiquer que, à notre avis, lorsque le législateur mentionne le pouvoir du tribunal d’« ordonner que soit corrigée la situation », il fait réfèrence non seulement à des mesures « correctrices » mais également à des mesures « réparatrices ». La jurisprudence, y compris celle de la Cour d’appel, utilise notamment de manière indifférente la notion de « mesures réparatrices » lorsqu’elle se réfère à l’article 91 in fine.

Rappelons que le Comité des droits de l’enfant, dans son observation générale no 14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, soulignait l’obligation qui suit des États signataires de la Convention relative aux droits de l’enfant : « c) Instituer des mécanismes et procédures de plainte, de recours et de réparation afin de donner effet pleinement au droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit intégré de manière appropriée et systématiquement mis en oeuvre dans toutes les mesures d’application et dans les procédures administratives et judiciaires qui le concernent ou ont un impact sur lui[124]. »

Le droit à un « recours utile » en matière de violation des droits et libertés est un principe bien établi tant en droit international qu’en droit interne. En effet, lorsqu’un droit fondamental est brimé, il doit y avoir un recours permettant d’obtenir la cessation de l’acte et la réparation du préjudice[125].

Dans un tel contexte, et en s’appuyant notamment sur les enseignements récents de la Cour d’appel indiquant que la LPJ est une loi réparatrice qui doit recevoir une interprétation large et libérale, d’emblée rien n’empêche réellement le tribunal d’octroyer des dommages-intérêts à l’enfant à titre de mesure correctrice d’une lésion de droits.

Alors que le juge Bellavance faisait en 2009 une certaine mise en garde contre ce type d’ordonnance, étant d’avis qu’« il ne faut pas ouvrir les digues pour rechercher systématiquement une compensation monétaire pour les personnes lésées[126] », rappelons qu’une déclaration de lésion de droits se révèle exceptionnelle et doit le demeurer. Avec une moyenne de 7 jugements en matière de lésion de droits répertoriés par année depuis 2004, pour lesquels ce type de mesure réparatrice n’est pas nécessairement pertinent, les « digues » ne risquent pas de s’ouvrir bientôt.

Conclusion

La place qu’occupent les droits de l’enfant au sein de la LPJ est primordiale : un chapitre tout entier leur est notamment consacré. Dans ce contexte, la notion de lésion de droits, concept considéré comme en étant « encore à ses balbutiements » il y a à peine dix ans[127], est tout aussi importante, comme nous l’avons démontré, notamment par le rôle attribué à la Commission et au tribunal en la matière.

Malgré l’absence d’une définition législative claire de la notion de lésion de droits, nous pouvons affirmer que cette dernière, au sens de la LPJ, concerne une multitude de « droits », que ceux-ci soient présentés comme tels dans la LPJ, voire dans d’autres instruments juridiques comme la Charte, ou sous forme de principe.

Une revue de la jurisprudence des dernières années nous a permis de constater une certaine diversité relativement aux droits déclarés lésés tout en faisant ressortir plusieurs problématiques plus récurrentes. À titre d’exemple, avant les modifications apportées à la LPJ en 2006, quelques jugements en matière de lésion de droits ont été rendus concernant la signature de conventions intérimaires. Nous avons trouvé également des jugements portant sur le non-respect, par le DPJ ou une autre entité, d’une ordonnance du tribunal ou encore sur un retard ou une absence de services. La jurisprudence récente s’est également penchée sur le droit à la continuité des soins et à la stabilité des liens et des conditions de vie, droit rédigé sous forme de principe dans la LPJ, qui a pris plus d’ampleur depuis les récentes modifications législatives et duquel découlent des obligations concrètes du DPJ et du tribunal.

Par ailleurs, nous observons que le droit a évolué sur les moyens de défense pouvant être invoqués lorsqu’une lésion de droits est soulevée au tribunal. Il s’avère maintenant clair que l’absence de préjudice ou de mauvaise foi n’est pas déterminante quant à l’existence d’une lésion de droits. Si la nature de l’obligation du DPJ, obligation de moyen, demeure pertinente dans certains contextes de lésion de droits alléguée, soit en rapport avec le droit de recevoir des services appropriés prévu par l’article 8 de la LPJ, elle n’est, à notre avis, d’aucun secours lorsqu’il s’agit du respect de la LPJ, comme les dispositions prévoyant les autres droits de l’enfant, ou du respect d’une ordonnance du tribunal.

Enfin, les décisions des dernières années nous permettent également d’affirmer que l’interprétation judiciaire de l’article 91 in fine, c’est-à-dire la disposition permettant au tribunal d’imposer une mesure correctrice dans le contexte d’un jugement en matière de lésion de droits, n’est plus la même qu’avant. La jurisprudence récente, tout en rappelant les limites d’un tel pouvoir, se dessine en faveur d’une interprétation large et libérale en la matière. À notre avis, celle-ci autoriserait possiblement une ordonnance axée sur des dommages-intérêts.

Malgré le peu de décisions judiciaires rendues chaque année dans lesquelles nous avons repéré une conclusion de lésion de droits, notre article démontre néanmoins une évolution considérable dans le domaine. Dans le contexte où le respect des droits de l’enfant est à la base de toute décision prise en vertu de la LPJ et indissociable de son objectif, il reste à espérer que la jurisprudence à venir continuera de cibler les obligations du DPJ, des établissements et du tribunal en rapport avec les différents droits de l’enfant. Espérons également qu’elle clarifiera davantage le pouvoir du tribunal lorsqu’il conclut que ces derniers ont été lésés, le tout à la lumière de la nature réparatrice de la LPJ.