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Introduction

In the spring of 2009, Quebec's Minister of Agriculture, Fisheries and Food (MAPAQ) recognized the Protected Geographical Indication (PGI) “Agneau de Charlevoix,” or Charlevoix lamb. Within the meaning of the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims, it was the first reserved designation linked with a terroir.

The Quebec reserved designation legislation is a regulatory innovation that is unique in North America. Based on the European Union Agricultural Product Quality Policy[1] and on the principle of identifying specific qualities of food products, this Quebec Act is the basis of a regulatory system whose object is “to protect the authenticity of products, and of terms used to identify and promote them[2].” In Europe, this model has proven to be effective for promoting specific agricultural products and foods and for contributing to regional development. The recognition of the “Agneau de Charlevoix” designation illustrates the implementation of this regulatory system and its adaptation to the North American agri-food context. It also shows that the system implemented in Quebec is functional and prepared to handle various applications for the recognition of reserved designations.

The recognition of the PGI “Agneau de Charlevoix” is just one example of the initiatives being taken in Quebec over the past several years. The purpose of this article is to present the main steps that led to the implementation of the Act as well as to describe the function of the Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).[3] It will then describe the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims. Finally, it will close with a summary of the challenges involved in implementing these regulations.

Background on the Development of the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims

The implementation of reserved designation regulations was a long process involving several major steps. Initially, the Quebec government implemented the Act Respecting Reserved Designations in 1996, with the Regulation Respecting Reserved Designations following in 1997 to regulate the production, preparation, and marketing of products derived from organic agriculture. This new regulatory tool was quickly adopted by the industry, and by virtue of the expanded act the “organic” designation was recognized in Quebec in 2000. This designation has been a success, since it has promoted the development of organic products throughout the province.

When the Act Respecting Reserved Designations was implemented, the government was also persuaded by various regional stakeholders to draw inspiration from European regulations covering organic products as well as other designations, including PGI as well as Protected Designation of Origin (PDO). It then established principles in the act to recognize other categories of product designations. The Regulation Respecting Reserved Designations, which supplemented the Act, thus made provision for general criteria to recognize territorial designations associated with geographic origin and attestations of specificity, which can, for example, identify a specific production method.

However, despite this provision, none of these new reserved designation categories led to proposals. In 2003, a working group called the Groupe de travail sur les appellations réservées et les produits de terroir[4] was set up, and its report marked an important step by suggesting precise definitions for several terms in the act. In a context in which specificity products were developing, the group observed that, “throughout Quebec, there is consensus among various industries in favour of government action in this area.”[5]

The recommendations made by the working group led the government to propose a review of the act. At the end of a broad consultative process carried in parliamentary committee, the Act Respecting Reserved Designations was amended and became the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims, which was finally adopted in spring 2006 by Quebec’s National Assembly. This new act, which took full effect in June 2008, proposed several significant changes in the regulations, including the establishment of CARTV.

The Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)

The Conseil des appellations réservées et des termes valorisants is the independent authority that is responsible for managing and protecting reserved designations in Quebec. Its mission, responsibilities, composition, and functions are set out in the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims. In addition to developing reference manuals required to recognize designations, it manages the review of applications for designation recognition to be recommended to the Minister, the accreditation of the certification bodies authorized to certify products as recognized designations, the monitoring of these designations, and the provision of information to the industry and the public. CARTV brings together professional committees from various fields of agri-food technical expertise. Organized in this way and given its mandates, CARTV helps increase theoretical and practical understanding about the Act.

The Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims

The Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims establishes a principle of public intellectual property law in Quebec for the designations of authentic products. A reserved designation is first and foremost the public recognition of the authenticity of a product with regards to its designation. Contrary to popular belief, the recognition of a designation is not an assessment of a product’s quality. The Act ensures that a product is compliant with a specification manual, which includes the proof of its authenticity that is reputed to guarantee its quality.

Let us consider the “Agneau de Charlevoix” example. A group of producers set up a plan to sell, under the Charlevoix lamb name, lamb corresponding to specific characteristics (indicated in the specification manual), several of which are associated with the Charlevoix region. As long as the designation was not recognized, anyone could sell lamb under the “Agneau de Charlevoix” name even if it did not meet the product’s specificity criteria. Such a situation would be an obvious case of usurpation of the product’s identity. Consequently, the reputation of the producers’ lamb would have been damaged, the product’s authenticity would have been threatened, and consumers would have been misled about the quality and origin of their purchases. Without a law, no recourse against usurpers would have been possible.

The process of recognizing a designation is straightforward but rigorous. It begins with the development of a specification manual, which is the document that describes the designation’s authenticity criteria. This is an institutional tool to demonstrate the product’s specificity, but it is also a practical tool that describes the requirements operators must meet in order to be able to use the designation. In practice, the specification manual specifies that “Agneau de Charlevoix” is lamb born and raised in the Charlevoix region. It is raised in a sheep barn from birth until the end of its fattening. The development of a typical Charlevoix lamb, linked to its production region, has led to the exclusion of corn from its feed. Adapted to the Charlevoix region’s characteristics, its basic feed instead consists of oats and barley—locally produced grains—and fodder mostly produced by breeders themselves, or from the region. The breeding method adapted to the region produces a relatively small lamb. The meat is pinkish to pale red, lean and tender. These are therefore the characteristics that distinguish the lamb’s quality and original character.

This specification manual is thus based on clear, objective, verifiable arguments that demonstrate the product’s specificity. Once completed, it must be submitted for public consultation. This puts to the test the elements provided by the applicant as a means of proving the authenticity of a product with regards to its designation. Demonstration of the product’s authenticity is therefore based both on the production characteristics and the actual final product. When relevant, it is accompanied by historical, geographical, socio-economic, heritage, and even anthropological arguments (from a cultural perspective, in order to describe the savoir-faire, or know-how).

The recognition of the “Agneau de Charlevoix” designation as a PGI thus confirms that lamb raised in the Charlevoix region by a group of producers actually does possess special characteristics associated with this region and therefore justifies the use of the region’s name in product designation. By officially recognizing the “Agneau de Charlevoix” designation, Quebec’s Minister of Agriculture, Fisheries and Food is providing public access to this designation, since all producers and processors can participate in the process. However, access is limited, since the products referred to by this designation must meet the product’s authenticity criteria set out in the specification manual. The lamb’s authenticity, characteristics and, indirectly, the region where it is raised are protected by the Act, which stipulates the necessary control mechanisms.

Challenges of Implementing the Regulations

Affected industries have difficulties using the regulations

Industry stakeholders, producers, and processors who wanted to protect their products’ identities and designations supported the initial implementation of reserved designation regulations in Quebec. However, now that the first PGI case has been recognized, one of the challenges is to interest other provincial stakeholders that may be affected by the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims. This process is generally perceived as long and complicated, and some fear what they consider to be too many legal requirements. In order to combat this perception, the Act must be laid out more clearly to all on-site stakeholders in the affected regions. Regional partners must be trained to act as reserved designation multiplier agents and convey appropriate information. Industry players must be made aware of the existence of these regulations and understand which cases they apply to; the regulations may also be of interest for emerging projects. Although laborious, the task of disseminating information is essential in order to train project officers, rural development officers, private consultants, MAPAQ regional advisors, academics, producers and processors throughout the province. This is the only way in which the Act can be fully utilized.

Once their awareness has been raised, these on-site stakeholders will be able to identify relevant projects and promote their feasibility. Application for the recognition of a designation is a voluntary process and its use must be adapted to the nature of products, since value provisions may not affect everyone. In regions where product specificity is extensive, an effort must therefore be made to identify other products potentially affected by such regulations in order to achieve the greatest possible benefit. While such initiatives should theoretically mobilize a group, however, it is not always easy to get stakeholders to work together on a project, even when they share the same interests. It is nevertheless important to be able to make recommendations regarding the possibility of a reserved designation whenever a project is based on a group designation, the authenticity of production methods, a link with a specific terroir, or typicity. Persuaded by the “Agneau de Charlevoix” example, emerging projects would now like to use the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims to highlight their own characteristics. The development prospects are therefore very encouraging.

Confusion between designations and certification marks

The Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims is sometimes confronted with the widespread presence of the federal Trade-marks Act (including certification marks). Officers or consultants who support or advise field projects are more familiar with this act, which is often used to meet short or medium-term product development challenges. Designations and certification marks share many common aspects. Both tools are based on a specification manual, rely on a group process, and promote value. However, in some cases, the designations highlighting these products include the place of origin, the origin of the product, or words clearly describing one of their characteristics. These designations cannot be protected under the trademark regulations. Applicants cannot register a word in their trademark that clearly describes a characteristic or that clearly designates a product’s place of origin. Described as generic terms, they may be used, but applicants must relinquish the right to the exclusive use of these words before they are permitted to appear in their trademark.[6] To protect these authentic products and their designations, it is essential to emphasize that only the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims gives this right to those who require it, as long as their authenticity with regards to the designation used has been demonstrated. However, this does not prevent groups or companies that have a reserved designation from using an official mark in the form of a logo and their own registered trademark within the framework of the Trade-marks Act. Similar to organic products, trademarks may therefore supplement a reserved designation. The European experience clearly demonstrates the complementariness between these two intellectual property tools.

North American Adaptations of Reserved Designation Regulations

Since its implementation in Europe, the reserved designation system has proven its relevance, and local stakeholders as well as other jurisdictions have adopted similar regulations: governments in Brazil, Mexico, India, and several North African countries are implementing comparable policies.

The work carried out in Quebec respects basic reserved designation principles primarily developed in the European Union for geographical indications, as well as international consensus on the concept of intellectual property and geographical indications. Yet some of the European concepts inferred in reserved designation are difficult to redefine and apply in Quebec. Major work must therefore be carried out in order to interpret these concepts, which are understood differently on each side of the Atlantic: the historicity of the product, the concept of terroir, the link with the origin, and so on.

CARTV is implementing collaborative tools and considering the adaptation challeneges related to each of these concepts. For example, while the European Union requires a product to be present on the market for some time, CARTV’s Technical Committee, appointed to handle territorial designations, considers “updated” products—that is, products that have already existed in the past, but whose link with their area has been broken over time—to be legitimate.

A Tool to Promote Regional Development

The jurisdiction of the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims is the responsibility of MAPAQ. In this regard, it fits into public support programs for food processing and is considered a tool for the promotion of market development. However, although the recognition of a reserved designation for a product may be an asset, it cannot directly guarantee the stakeholders involved that their product will experience strong growth on its market once a designation is recognized. The guarantee provided by the recognition of a reserved designation is that the producers involved will comply with all the same product development characteristics. In this sense, the designation process is a tool to structure and organize a commercial value chain, but it does not substitute for consumers’ judgement. Therefore, the reflection that should lead to carrying out this type of procedure must not be viewed with the sole goal of profitability or a short-term return on investment, but rather as a medium and long-term strategic decision for the industry and region.

The recognition of reserved designations for regional products is a powerful tool to promote regional development and recognize the multifunctionality of agriculture. While the ideal requirements to develop specification manuals are those that focus on the product and its organoleptic characteristics, requirements related to regional development may also be included. It is therefore essential to consider agriculture’s multifunctional nature by acknowledging the savoir-faire, heritage, and geographical and socio-economic links that the product has developed with its region.

Currently, the consideration of regional development is secondary, and some projects are not always given the due consideration they deserve. In the future, we will need to create synergy between product protection objectives and regional development objectives, which will make it possible to recognize specificity products whose development potential will also promote the expansion of the production region. To do so, it is essential that MAPAQ works in joint collaboration with the Department of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy. The complementariness between agriculture and regional development will then become a reality through reserved designation projects.

Conclusion

As we have just seen, the Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, MAPAQ and their regional partners are striving to meet the challenges of implementing the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims. The regulatory aspects of the work will draw to a close with MAPAQ’s next update of the Act: these new regulations aim to update the regulatory provisions relating to the recognition of reserved designations in order to stimulate the development and recognition of reserved designations. The institutional component represented by CARTV is operational. The system is prepared to receive and examine upcoming applications for the recognition of reserved designations.

We must continue to increase awareness and offer training to ensure the use of this regulation by the stakeholders concerned. But we also need to track the results of the first designation steps, which if managed and administered properly will confirm the relevance of the process for a great number of producers. Pending future designations, the reserved designation “Agneau de Charlevoix” underscores the gastronomic and social possibilities of geographical indications as well as emblematizing the development of terroir in Quebec. Although it only recognizes the previously existing specificity of a product, a reserved designation nevertheless helps to legitimize it and ensure that it has a reputable status. If the work begun continues and the challenges are met, the future will demonstrate the impact of the Act Respecting Reserved Designations and Added-Value Claims not only on the organization of the product specificity sector in regional development but also on Quebec society’s perception of the richness and diversity of its agri-food resources.[7]

Introduction

Au printemps 2009, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) reconnaissait l’Indication géographique protégée (IGP) « Agneau de Charlevoix ». Selon les termes de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants, il s’agit de la première appellation réservée relative au lien avec un terroir.

La législation québécoise sur les appellations réservées est une innovation réglementaire unique en Amérique du Nord. Inspirée de la Politique de qualité des produits agricoles de l’Union européenne et du principe d’identification des qualités spécifiques des produits alimentaires,[1] cette loi québécoise est à la base d’un système règlementaire qui « vise à protéger l’authenticité de produits et de désignations qui les mettent en valeur ».[2] En Europe, ce modèle a prouvé sa pertinence pour valoriser des produits agricoles et alimentaires spécifiques et pour contribuer au développement des régions. La reconnaissance de l’appellation « Agneau de Charlevoix » illustre l’implantation de ce système règlementaire et son adaptation au contexte agroalimentaire nord-américain. Elle démontre également que le système mis en place au Québec est fonctionnel et prêt à traiter diverses demandes de reconnaissance d’appellations réservées.

La reconnaissance de l’IGP « Agneau de Charlevoix » concrétise les actions menées au Québec depuis plusieurs années. Le présent article a pour objectif de présenter les grandes étapes qui ont conduit à l’instauration de la Loi et de présenter le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV). Nous décrirons par la suite la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Enfin, nous terminerons par les défis engendrés par la mise en application d’une telle règlementation.

Le contexte d’émergence de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

L’instauration d’une règlementation sur les appellations réservées est un long processus marqué par plusieurs étapes importantes qui ont contribué à son émergence. Initialement, le gouvernement du Québec instaure la Loi sur les appellations réservées en 1996 et le Règlement sur les appellations réservées en 1997, afin de règlementer la production, la préparation et la commercialisation de produits issus de l’agriculture biologique. Ce nouvel outil règlementaire est rapidement adopté par le milieu et, en vertu de la Loi, l’appellation biologique est reconnue au Québec en 2000. Cette appellation est un succès, car elle a favorisé l’émergence des produits biologiques à travers la province.

Au moment de l’instauration de la Loi sur les appellations réservées, le gouvernement décide aussi, poussé par divers acteurs régionaux, de s’inspirer de la règlementation européenne qui couvre, outre les produits biologiques, d’autres types d’appellation comme les appellations d’origine protégées (AOP) ou les indications géographiques protégées (IGP). Il inscrit alors dans la Loi les principes permettant la reconnaissance d’autres catégories d’appellation pour les produits. Le Règlement sur les appellations réservées qui la complète va donc établir des critères généraux pour reconnaître des appellations de type territorial associées à l’origine géographique ou des attestations dites de spécificité qui, par exemple, peuvent identifier une méthode particulière de production.

Cependant, malgré ce dispositif, aucune de ces nouvelles catégories d’appellation réservée ne suscite de propositions. En 2003, le Groupe de travail sur les appellations réservées et les produits de terroir est formé et son rapport marque une étape importante en suggérant des définitions précises pour plusieurs termes de la Loi. Dans un contexte où les produits de spécificité se développent, le groupe rappelle qu’il « existe dans divers milieux, à l’échelle du Québec, un consensus en faveur d’une action gouvernementale dans ce domaine ».[3]

Les recommandations formulées par le groupe de travail amènent le gouvernement à proposer une révision de la Loi. Au terme d’un large processus consultatif mené en commission parlementaire, la Loi sur les appellations réservées est modifiée et devient la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants, finalement adoptée au printemps 2006 par l’Assemblée nationale du Québec. Cette nouvelle Loi, pleinement en vigueur depuis juin 2008, propose plusieurs évolutions importantes de la règlementation, dont l’instauration du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) est l’autorité compétente et indépendante, responsable de la gestion et de la protection des appellations réservées au Québec. Sa mission, ses responsabilités, sa composition et ses fonctions sont décrites dans la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. En plus de développer les référentiels requis pour reconnaître des appellations, il gère à la fois l’examen des demandes de reconnaissance des appellations afin d’offrir des recommandations au ministre, l’accréditation des organismes de certification autorisés à certifier des produits désignés par des appellations reconnues, et la surveillance de ces appellations, tout en fournissant de l’information à l’industrie et au public. Le CARTV réunit des comités de professionnels provenant de divers champs d’expertise technique en agroalimentaire. Ainsi structuré et fort de ses mandats, le CARTV contribue à une meilleure compréhension de la Loi, tant en théorie qu’en pratique.

La Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

La Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants instaure au Québec un principe de droit de propriété intellectuelle publique pour des dénominations de produits authentiques. Ainsi, une appellation réservée est d’abord et avant tout la reconnaissance publique de l’authenticité d’un produit au regard de sa dénomination. La reconnaissance d’une appellation ne correspond pas, comme il est souvent pensé, à une évaluation de la qualité d’un produit. La Loi permet d’assurer qu’un produit est conforme à un cahier des charges dans lequel est incluse la démonstration de son authenticité, laquelle est réputée garantir sa qualité.

Prenons l’exemple de l’« Agneau de Charlevoix ». Un groupe de producteur avait mis en place un régime collectif pour vendre sous le nom d’agneau de Charlevoix, un agneau correspondant à des caractéristiques précises–indiquées au cahier des charges–dont plusieurs associées au terroir de Charlevoix. Tant que l’appellation n’était pas reconnue, n’importe qui pouvait vendre sous la dénomination d’« Agneau de Charlevoix » un agneau ne respectant même pas les critères de spécificité du produit. Une telle situation serait un cas manifeste d’usurpation de l’identité du produit. En conséquence, les producteurs auraient été lésés des bénéfices de la réputation de leur agneau, l’authenticité du produit aurait été menacée, et le consommateur aurait été trompé sur la qualité et la provenance de son achat. Sans Loi, aucun recours contre l’usurpateur n’aurait été possible.

La démarche de reconnaissance d’une appellation est simple, mais rigoureuse. Elle commence par l’établissement d’un cahier des charges, qui est le document qui décrit les critères d’authenticité de l’appellation. C’est un outil institutionnel qui permet de démontrer la spécificité du produit, mais c’est également un outil pratique qui décrit pour chaque exploitant les exigences qu’il doit respecter pour pouvoir utiliser l’appellation. Concrètement, le cahier des charges précise que l’« Agneau de Charlevoix » est né et élevé dans la région de Charlevoix. Il est élevé en bergerie depuis sa naissance jusqu’à la fin de l’engraissement. Le développement d’un agneau typiquement charlevoisien lié à son territoire de production a entraîné l’exclusion du maïs de son alimentation. Adaptée aux caractéristiques de la région de Charlevoix, son alimentation de base est plutôt constituée d’orge et d’avoine–des céréales produites localement–et de fourrages produits majoritairement par les éleveurs eux-mêmes ou provenant de la région. La méthode d’élevage adaptée à la région donne un agneau de petite conformation. La viande est rosée à rouge pâle, peu grasse et tendre. Ces caractéristiques distinguent la qualité et l’originalité de l’agneau.

Ce cahier des charges est donc la base d’arguments clairs, objectifs et vérifiables démontrant la spécificité du produit. Une fois complété, il doit être soumis à une consultation publique. Celle-ci met à l’épreuve les éléments fournis par le demandeur pour prouver l’authenticité de son produit par rapport à sa dénomination. La démonstration de l’authenticité du produit s’appuie donc tout à la fois sur les caractéristiques de production ainsi que sur le produit fini et s’accompagne d’arguments historiques, géographiques, socio-économiques, patrimoniaux et, parfois même, anthropologiques (d’un point de vue culturel, pour décrire les savoir-faire).

La reconnaissance de l’appellation « Agneau de Charlevoix » comme IGP confirme en conséquence que les agneaux qui sont élevés dans la région de Charlevoix par un groupe de producteurs possèdent effectivement les caractéristiques particulières liées à cette région et justifie que le produit puisse utiliser le nom de la région dans son appellation. En reconnaissant officiellement l’appellation « Agneau de Charlevoix », le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec donne à cette appellation un accès public, car tout producteur ou transformateur peut faire partie de la démarche, mais aussi un accès restreint, car les produits désignés par cette appellation respectent désormais les critères d’authenticité du produit inscrits dans le cahier des charges. Dès lors, l’authenticité de l’agneau, ses caractéristiques et indirectement la région à la base de cet élevage sont protégées par la Loi, qui prévoit les moyens de contrôle nécessaires.

Les défis de la mise en application de la réglementation

Une difficile appropriation de la règlementation par les milieux concernés

Le désir de voir implanter au Québec une règlementation sur les appellations réservées provient de divers acteurs du milieu, producteurs et transformateurs soucieux de protéger l’identité et la dénomination de leur produit. Toutefois, maintenant qu’un premier cas IGP a été reconnu, l’un des défis est désormais d’intéresser l’ensemble des acteurs de la province pouvant être concernés par la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. En effet, la démarche est perçue comme longue et compliquée et certains sont effrayés par ce qu’ils perçoivent comme des exigences légales trop grandes. Dans ces conditions la Loi doit être présentée, dans toutes les régions, à tous les acteurs de terrains. Des partenaires régionaux doivent être formés pour agir comme agents multiplicateurs sur les appellations réservées et véhiculer l’information appropriée. L’industrie doit, elle aussi, être consciente de l’existence d’une telle règlementation. Elle doit savoir dans quels cas celle-ci est pertinente et peut offrir un intérêt pour des projets émergents. Bien que laborieuse, cette tâche est cruciale pour former, à l’échelle de toute la province, des agents de projets, agents de développement ruraux, consultants privés, conseillers régionaux du MAPAQ, universitaires, producteurs et transformateurs, grâce auxquels la Loi sera pleinement utilisée.

Une fois sensibilisés, ces acteurs de terrain pourront identifier les projets pertinents et favoriser leur faisabilité. La demande de reconnaissance d’une appellation est une démarche volontaire et son usage doit être adapté à la nature des produits, car tous peuvent ne pas être concernés par ce dispositif de valorisation. Ainsi, dans les régions où les projets naissent et où la spécificité des produits est grande, une attention particulière doit être accordée à des produits potentiels susceptibles d’être concernés par cette règlementation pour qu’ils en bénéficient pleinement. Cependant, alors que ces démarches doivent mobiliser un collectif, il n’est pas toujours évident de faire travailler différents acteurs ensemble sur un projet et ce, même lorsque les intérêts sont partagés. Malgré tout, chaque fois qu’un projet de valorisation s’appuie sur une dénomination collective, ou chaque fois qu’un projet s’appuie sur l’authenticité de son mode de production, de son lien au terroir ou de ses spécificités, il est essentiel de pouvoir formuler des conseils ou recommandations relatifs à la possibilité d’une appellation réservée. Aujourd’hui, séduits par l’exemple de l’« Agneau de Charlevoix », des projets émergents souhaitent s’appuyer sur la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants pour valoriser leurs caractéristiques. Les perspectives de développement sont donc des plus encourageantes.

Confusion entre appellations et marques de certification

La Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants se confronte parfois à l’omniprésence de la Loi (fédérale) sur les marques de commerce (incluant les marques de certification). Cette dernière, mieux maitrisée par les agents ou consultants qui accompagnent ou conseillent les projets sur le terrain, est employée, souvent avec pertinence, pour répondre à court ou moyen terme à des problématiques de valorisation de produits. Il existe bien des aspects communs entre appellations et marques de certification. Les deux outils s’appuient sur un cahier des charges, misent sur une démarche collective et favorisent la valorisation. Cependant, dans certains cas, les désignations mettant en valeur ces produits incluent le lieu d’origine ou de provenance du produit, ou encore des mots clairement descriptifs d’une de ses caractéristiques. Ces désignations–et cela est essentiel–ne peuvent être protégées dans le cadre de la règlementation sur les marques de commerce. Les requérants ne peuvent enregistrer dans leur marque un mot qui décrit clairement une caractéristique ou qui désigne clairement le lieu d’origine d’un produit. Lorsque ces mots sont qualifiés de termes génériques, ils peuvent être utilisés, mais les requérants devront alors se désister du droit à l’usage exclusif pour qu’ils puissent figurer dans leur marque de commerce.[4] Pour protéger ces produits authentiques et leur dénomination, il est crucial de souligner que seule la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants donne ce droit à ceux qui le requièrent et dans la mesure où est démontrée leur authenticité vis-à-vis de la dénomination utilisée. Cela n’empêche toutefois pas les groupes ou les entreprises bénéficiant d’une appellation réservée de faire usage d’une marque officielle sous forme de logo, et de leur propre marque enregistrée dans le cadre de la Loi sur les marques de commerce. À l’instar des produits biologiques, les marques de commerce peuvent ainsi être complémentaires d’une appellation réservée. L’expérience européenne démontre clairement la complémentarité entre ces deux outils de propriété intellectuelle.

Les adaptations nord-américaines de la règlementation sur les appellations réservées

Depuis son implantation en Europe, le système des appellations réservées a prouvé sa pertinence et l’on observe là-bas une très forte appropriation de cette règlementation par les acteurs locaux. D’autres juridictions dans le monde s’intéressent également à ce modèle. Certains États du Brésil, le Mexique, l’Inde et des pays d’Afrique du Nord implantent des politiques similaires.

Le travail réalisé au Québec respecte les principes de base de la notion d’appellation réservée, principalement pour les indications géographiques qui ont été largement développées dans l’Union européenne. Les nombreuses études réalisées en Europe appuient l’expertise qui est en train de se bâtir au sein du CARTV. De plus, les consensus internationaux sur la notion de propriété intellectuelle des indications géographiques sont respectés. Cependant, certaines des notions européennes inclues dans le concept d’appellation réservée sont parfois difficiles à redéfinir et à appliquer ici. Un travail important doit donc être mené pour interpréter ces concepts perçus différemment des deux côtés de l’Atlantique, tels que l’historicité du produit, la notion de terroir ou le lien à l’origine.

Le CARTV met en place des outils de concertation et se penche sur chacune de ces notions en étudiant toutes les problématiques d’adaptation. Dans ce sens, une réelle expertise se développe au sein du CARTV. Par exemple, alors que l’Union européenne exige qu’un produit soit présent sur le marché depuis un certain temps, le comité technique du CARTV désigné pour traiter les appellations territoriales considère comme légitimes les produits « réactualisés », c'est-à-dire qui ont déjà existé par le passé, mais dont le lien avec leur zone de production a fait l’objet d’une rupture dans le temps.

Un outil au service du développement régional

La compétence de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants revient au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. À cet égard, elle s’insère dans les programmes publics de soutien à la transformation alimentaire et est considérée en particulier comme un outil au service du développement des marchés. Pourtant, même si la reconnaissance d’une appellation réservée pour un produit peut constituer un atout, il est important ici de réaffirmer qu’elle ne peut directement garantir aux acteurs impliqués que leur produit connaisse un développement fort de son marché, une fois l’appellation reconnue. La garantie offerte par la reconnaissance d’une appellation réservée se résume au fait que les producteurs impliqués respecteront tous les mêmes caractéristiques d’élaboration du produit. En ce sens, la démarche d’appellation est un outil de structuration et d’organisation d’une chaîne de valorisation commerciale, mais ne se substitue pas au jugement des consommateurs. En conséquence, la réflexion devant conduire à s’engager dans ce type de démarche ne doit pas être considérée avec un seul objectif de rentabilité ou de retour sur investissement à court terme, mais plutôt comme un choix stratégique à moyen et long terme pour la filière et pour la région.

La reconnaissance d’appellations réservées pour des produits issus des régions est un outil puissant pour favoriser le développement régional et reconnaître la multifonctionnalité de l’agriculture. Si les exigences privilégiées dans l’élaboration des cahiers des charges sont celles qui se focalisent sur le produit et sur ses caractéristiques organoleptiques, des exigences liées au développement régional peuvent être incluses. S’impose alors le caractère multifonctionnel de l’agriculture à travers le savoir-faire, le patrimoine, les liens géographiques et socio-économiques que le produit a tissés avec sa région.

Actuellement la considération du développement régional est secondaire et la pertinence, dans cette perspective, de certains projets n’est pas toujours estimée aussi précisément qu’elle pourrait l’être. Il s’agit à l'avenir de créer une synergie entre les objectifs de protection des produits et des objectifs de développement régional qui permettront de reconnaître des produits de spécificité dont le potentiel de développement favorisera aussi l’essor de la région de production. Pour ce faire, il est déterminant que l’implication du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) se fasse conjointement avec le Ministère des Affaires municipales, des Régions, et de l’Occupation du territoire (MAMROT). La complémentarité entre agriculture et développement régional pourra alors devenir réalité grâce à des projets d’appellations réservées.

Conclusion

On vient de le voir, le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, ainsi que leurs partenaires en région s’affairent à relever les défis de l’implantation de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. La partie règlementaire du travail prend fin avec la mise à jour prochaine par le MAPAQ du Règlement sur les appellations réservées. Ce règlement vise à actualiser les dispositions réglementaires relatives à la reconnaissance d’une appellation réservée afin d’en stimuler le développement. La partie institutionnelle représentée par le CARTV est opérationnelle. Le système est prêt à recevoir et étudier les prochaines demandes de reconnaissance d’appellation réservée.

Il s’agit donc de continuer le travail de sensibilisation et de formation pour assurer l’appropriation de cette règlementation par les acteurs concernés. Mais il s’agit certainement aussi de suivre les résultats des premières démarches d’appellations, qui confirmeront, si elles sont bien gérées et administrées, la pertinence pour un grand nombre de producteurs de s’impliquer dans cette voie. En attendant les prochaines appellations, l’« Agneau de Charlevoix » montre que la réalité gastronomique et sociale des indications géographiques, tout comme la construction des terroirs, est désormais présente au Québec. Une appellation réservée, même si elle ne fait que reconnaître la spécificité déjà existante d’un produit, participe tout de même à le légitimer et à lui assurer une notoriété enviable. Si le travail entreprit se poursuit et que les défis sont relevés, l’avenir démontrera l’impact de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants sur l’organisation du secteur des produits de spécificités, le développement régional et la perception de la société québécoise de la richesse et de la diversité de ses ressources agroalimentaires.[5]