Article body

Cet article[1] traite de la variation du droit à connaître ses origines selon le contexte auquel il se rattache. Les origines de l’individu sont devenues une préoccupation importante dans notre société. Immigration, nouvelles figures de parenté, recherches généalogiques, ces enjeux de société sont, chacun à leur manière, sous-tendus par le postulat suivant : « savoir d’où je viens pour savoir qui je suis », qui témoigne d’une assimilation entre connaissance des origines et connaissance de soi. Certaines personnes nées sous X ou nées par assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur de gamètes sont pourtant empêchées par la loi de connaître leurs origines.

L’accouchement sous X donne en effet la possibilité à une femme d’accoucher sans laisser son identité, les parents légaux de l’enfant étant ses parents adoptifs. Le don de gamètes est anonyme[2], les parents de l’enfant sont les personnes qui ont bénéficié du don et qui ont élevé l’enfant. Connaître ses origines signifie alors pour l’enfant né sous X connaître l’identité de ses « parents de naissance[3] » et pour l’enfant né par le recours à un don de sperme ou d’ovocytes, celle du donneur. Assez rares, ces deux situations donnent pourtant lieu à de vives interrogations dont les médias se font l’écho. Lorsque la rareté suscite autant de passion, c’est qu’elle cristallise ce qui est commun à tous : connaître ses origines est hissé au rang de droit fondamental, essentiel à la construction identitaire. Qu’elle renvoie à des enjeux ancestraux de la filiation (l’abandon) ou parfaitement contemporains (la manipulation du vivant inscrit dans la bioéthique), la connaissance des origines appelle deux questions : quelles « origines? » et qui est la « vraie » mère, le « vrai » parent?

Le législateur français, placé dans la délicate situation d’autoriser ou non les personnes à connaître leurs origines, n’a pas choisi la même voie pour les uns et pour les autres. L'accouchement sous X génère en effet depuis longtemps de vifs débats sur le droit aux origines. Face aux conflits entre les personnes concernées – la femme qui accouche sous X, plus récemment le père, les parents adoptifs, l’enfant – quels intérêts défendre et au nom de quoi? Le droit des parents adoptifs à bénéficier d’une stabilité familiale, le droit de la femme à disposer de sa maternité ou le droit de l’enfant à connaître ses origines?

En 2002, une loi crée finalement le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), une instance chargée de recueillir – avec son accord – le nom de la femme qui accouche sous X. Or la même année, lors de la révision des lois bioéthiques qui implique souvent les mêmes parlementaires, le principe de l’anonymat absolu du donneur de gamètes est réaffirmé sans opposition majeure. Dans le cadre de l'AMP, ce n’est qu’en 2005 que les premières remises en cause de l’anonymat émergent réellement.

En 2005, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) estime que, « compte tenu de l’existence de positions divergentes dans d’autres pays, un débat de société devrait pouvoir être engagé, notamment au CCNE, sur ce point » (CCNE, 2005). L’Autriche, l’Allemagne, la Russie, la Suède, la Suisse[4] tendent en effet à homogénéiser la législation autour de l’accès aux origines de la personne, quelles que soient les conditions de sa naissance. Ces pays proclament donc un droit aux origines. En 2009, les états généraux de la bioéthique s’interrogent sur la possibilité d’élargir le CNAOP à l’AMP. La même année, Nadine Morano, secrétaire d’État à la Famille, propose un assouplissement de l’accouchement sous X, au nom du « droit de savoir ». Si quelques personnalités publiques françaises plaident pour le droit de connaître ses origines, la plupart différencient les deux situations, ne donnant donc pas la même légitimité à ce droit selon les conditions de naissance.

Comment expliquer une telle différence de traitement de la connaissance des origines dans le contexte français de l’accouchement sous X et de l’AMP? Pour y répondre, cette contribution analyse de manière approfondie les débats législatifs et le droit. J’entends par « débats législatifs » tout discours qui participe à la production législative, allant des travaux préparatoires (projets, rapports, avis, auditons, débats parlementaires) aux discours d’experts et d’associations (colloques, témoignages, réunions, ouvrages, articles) en passant par leur écho médiatique. Cette analyse témoigne de l’exigence du processus d’individualisation qui oblige à une construction de lois qui satisfont à l’ensemble des intérêts des individus – en l’occurrence la femme, l’enfant, les parents adoptifs, le donneur.

Je montrerai ainsi dans une première partie qu’en France, de nombreuses atteintes ont été portées à la légitimité de l’accouchement sous X par la revendication de l’accès aux origines de l’enfant, qui a bénéficié d’une montée en généralité[5] visible dans le nom choisi pour le CNAOP : Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, et non pas de l’enfant né sous X. La création du CNAOP semblait concilier l’inconciliable : le droit de l’enfant à connaître ses origines, le droit des parents adoptifs à être protégés. Toutefois, pour ne pas risquer qu’une femme qui vient d’accoucher porte atteinte à l’intégrité physique de l’enfant en l’abandonnant dans la rue, la plupart des parlementaires ont préféré préserver la possibilité qu’elle accouche sans laisser aucune trace. Le CNAOP ne crée donc pas un droit, mais traduit une nouvelle légitimité accordée à la connaissance des origines.

On pourrait alors penser que la levée de l’anonymat du donneur de gamètes devrait être plus facile que celle de la femme qui accouche sous X, puisque l’on ne peut craindre des abandons dans la rue ou des infanticides si l’on invitait le donneur à laisser son identité.

Mais je montrerai, dans une deuxième partie, comment les débats sur les enfants nés sous X, abandonnés puis adoptés, semblent au fil des années avoir doté la revendication du droit de savoir d'une dimension éthique et humaniste sans équivalent dans le cadre de l'AMP. C’est que, petit à petit, la dimension biologique des origines s’est atténuée au profit d’une dimension biographique; on parle alors du droit à connaître son histoire, tandis que, dans le cadre de l’AMP, la dimension biologique semble peser particulièrement. Les récents débats sur la gestation pour autrui y contribuent. Cela soulève de nouveau une question qui ne semble jamais finir d’être posée : qui est le « vrai » parent de l’enfant? C’est ce que je montrerai dans une troisième partie.

1. Le CNAOP, ou comment concilier l’inconciliable?

1.1. Genèse du CNAOP

En 1993, l'accouchement sous X est introduit dans le Code civil[6]. Les bénéfices qu’offre l’anonymat semblent alors évidents : il garantit la stabilité et la paix des familles (celle de la femme qui abandonne l’enfant autant que celle des parents adoptifs), permet à la femme de disposer de son corps, de sa maternité, et permet du même coup de protéger le nourrisson dès la naissance.

Près de dix ans après, la loi de 2002 crée le CNAOP qui vise à faciliter l’accès aux origines de l’enfant tout en maintenant la possibilité d’accoucher secrètement, voire anonymement[7]. Au moment de l’accouchement, toute femme qui demande à préserver son anonymat est invitée à consigner son identité sous pli fermé. Par ailleurs, des « référents » l’informent de ses droits et de l’importance pour l’enfant de connaître ses origines. Les référents accompagnent la femme, mais aussi les personnes nées dans ces conditions, dans le cas où elles souhaiteraient connaître l’identité de leur mère de naissance (article L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles, CASF).

Deux situations existent dorénavant. Dans le cas où la femme a refusé de révéler son identité au moment de l’accouchement, le CNAOP est chargé de transmettre à l’enfant tous les éléments relatant les circonstances de l’abandon, les informations non identifiantes que la femme aura bien voulu transmettre. Stricto sensu, dans ce cas précis, elle accouche « sous X ». Dans le cas où la femme a accepté de donner son identité, le CNAOP s’occupera de sa communication, et éventuellement celle de l’identité du père de naissance à l’enfant si, et seulement si, ce dernier en a fait la demande. Le CNAOP s’assure alors du maintien de la volonté des parents de naissance de transmettre leur identité à l’enfant (article L. 147-6 du CASF). L’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur sa filiation juridique (article 147-7 du CASF). L’adoption reste plénière. Dans ce système d’adoption, une fois le jugement prononcé, les parents de naissance ne disposent plus du droit de réclamer l’enfant adopté. Le Code civil énonce que « l’enfant cesse d’appartenir à sa famille par le sang » (article 356 du CC) et précise que l’adoption plénière fait obstacle à la restitution de l’enfant à sa « famille d’origine » (article 352 du CC). De surcroît, l’adoption plénière est irrévocable (article 359 du CC).

Comment, en dix ans, la société est-elle passée de la reconnaissance de l’accouchement sous X comme un droit de la femme à la reconnaissance de l’importance des origines, formalisée avec le CNAOP?

Les premières remises en cause émergent dès les débats parlementaires de 1993, pourtant à l’origine de l’insertion de l’accouchement sous X dans le Code civil. Revendiquer le droit élémentaire à connaître ses origines revient à proposer que l’enfant puisse un jour rencontrer sa mère, voire son père de naissance. Des parlementaires notent déjà le conflit entre l’intérêt de l’enfant et celui de la femme. Les dilemmes cornéliens auxquels ils se heurtent alors se traduisent dans les positions qu’ils soutiennent, souvent contradictoires. Ils défendent ainsi l’insertion de l’accouchement sous X dans le Code civil au nom du droit de la femme à disposer de son corps au même titre que le droit à l’IVG, mais proposent simultanément un amendement qui le remet en cause au nom du droit de l’enfant à connaître ses origines. Au fil des débats cette tension perd finalement de sa force, permettant l’ouverture d’un espace de négociation chez les parlementaires soucieux jusque-là de maintenir l’anonymat de la mère de naissance. En effet, dans le cas de l’IVG, le droit de la femme à disposer de son corps peut être défendu d’autant plus facilement qu’il n’y a pas d’enfant à prendre en compte ultérieurement. C’est donc l’intérêt de l’enfant qui prévaut. Le maintien de l’anonymat de l’accouchement n’est plus considéré comme un droit de la femme, mais comme un « mal nécessaire[8] » pour protéger l’enfant d’un infanticide ou d’un abandon.

1.2. Le CNAOP : synthèse de deux modèles de parentalité

Jusqu’à la création du CNAOP, la division des parlementaires au sujet du meilleur modèle de parentalité et de filiation rendait cette loi impossible. J’entends par « modèle » un ensemble de critères retenus pour définir la sphère parentale, que l’on estime pouvoir servir de référence et dont on espère la mise en oeuvre concrète.

Les défenseurs de l’accouchement anonyme (sous X) promouvaient un modèle de parentalité exclusif. Dans ce modèle, les géniteurs sont écartés de la sphère parentale et la dimension construite de la filiation prévaut sur l’aspect biologique. Seuls les parents adoptifs sont les « vrais » parents de l’enfant. Dans ce sens, l’adoption plénière – par son aspect irrévocable et exclusif (Rault, 1997) – et l’anonymat de l’accouchement – par l’occultation de la mère qu'il génère – sont considérés comme seuls susceptibles d’offrir les garanties de la stabilité de la famille adoptive. Cette stabilité pourrait être mise en péril par l'accès aux origines de l'enfant, qui suppose de possibles « retrouvailles » avec sa mère de naissance, voire son père et ses frères et soeurs de naissance, ainsi que par une concurrence entre les deux parentalités (de naissance et adoptive)[9]. Les propos des parlementaires et experts qui défendaient au contraire la suppression de l’anonymat et soutenaient donc l’obligation pour les parents de naissance de révéler leur identité n’étaient pas pour rassurer les partisans de l’accouchement sous X.

Les adversaires de l’accouchement sous X se réclamaient en effet d’une définition de la parentalité plus large, accordant suffisamment d’attributs parentaux aux géniteurs pour que leur identité soit transmissible à l’enfant. Dans ce modèle qualifié de pluriparentalité, aucune hiérarchie dans les filiations adoptive et biologique ne prévaut. Les parents qui ont mis au monde l’enfant sont tout aussi importants que ceux qui l’aiment et l’élèvent. Les experts, souvent très engagés, qui défendent cette représentation de la parentalité et de la filiation promeuvent l’adoption simple dans le cas de l’enfant abandonné à la naissance[10]. Dans cette adoption, si les parents adoptifs sont les seuls investis de l’autorité parentale (article 365 du CC), le maintien des liens avec la « famille d’origine[11] » se traduit par l’ajout du nom des parents adoptifs de l’enfant à celui des parents biologiques, ce qui suppose qu’il soit connu. Les droits et devoirs quant à l’héritage et aux obligations alimentaires de l’enfant sont les mêmes vis-à-vis de ses deux familles (article 364 du CC). Enfin, cette adoption est révocable (article 370 du CC). À l’inverse de l’adoption plénière, l'adoption simple autorise donc une reconnaissance juridique de la filiation biologique à côté de la filiation adoptive.

Avant 2002, ces deux modèles – pluriparentalité et parentalité exclusive – étaient bien distincts. Pour autant, chaque année, le souci de connaître ses origines occupait une place plus grande dans le débat. Dès 1996, trois ans après l’insertion de l’accouchement sous X dans le Code civil, la loi Mattei (du nom du ministre de la Santé) traduit cette légitimité croissante par l’institution du recueil systématique des éléments non identifiants auprès de la mère de naissance (circonstances, raisons de l’abandon...), constituant ainsi une étape primordiale pour la création du CNAOP.

La loi de 2002 est votée à l’unanimité, alors qu'elle laisse encore la possibilité à la femme d'accoucher anonymement et ne permet qu’à certains enfants de connaître l’identité de leur mère de naissance. Elle concilie l’inconciliable au prix d’une évolution des positions et de redéfinitions des modèles.

D’abord, les élus ont des positions moins tranchées que les experts, ils sont plus soumis aux fluctuations de position, voire aux dilemmes. Ensuite, pour la première fois, on tente avec le CNAOP de résoudre d’un point de vue légal la tension entre filiation biologique et filiation sociale, en rendant possible l’adoption plénière et l’accès aux origines.

La loi de 2002 admet en effet la possibilité que l’enfant puisse connaître sa mère de naissance (si tant est qu’elle le veuille), tout en garantissant que seuls ses parents adoptifs restent ses parents du point de vue légal, puisque les parlementaires ont rejeté l’adoption simple pour les enfants nés sous X. Accéder à ses origines ne signifie donc pas établir un lien juridique avec les parents de naissance. Cette loi assigne paradoxalement une nouvelle dimension au droit de la filiation. Quand bien même une personne adoptée serait amenée à rencontrer ses parents de naissance, la loi n’institue aucun lien juridique entre eux, mais officialise une relation interpersonnelle sans créer de droit afférent[12]. Dans tous les cas de figure, que la femme donne son nom ou pas, la filiation sera toujours exclusive; seuls les adoptants seront les parents de l’enfant.

Les parlementaires, qui jusque-là défendaient une parentalité exclusive, ont alors évolué. L’une des raisons provient du monde adoptant : l’association phare Enfance et famille d’adoption, qui jusqu’en 2000 constituait l’un des piliers de la défense de l’accouchement sous X, décide de ne plus prendre parti, estimant que cela nuit à l’image des adoptants. Elle met ainsi en avant le cas de parents adoptifs qui accompagnent leurs enfants dans la quête de leurs origines, ce qui montre, à ses yeux, combien l’opposition entre les intérêts de l’enfant adopté et ceux de ses parents adoptifs est infondée.

À l'inverse, pour les plus fervents défenseurs du droit de la personne à connaître ses origines, cette dernière réforme est une concession faite aux parents adoptifs qui, sous les apparences d’un véritable changement, maintient un statu quo. Selon eux, l’accès aux origines devrait être un droit fondamental de la personne, au nom de son bien-être et de sa construction identitaire, sans exception aucune. Certes, la loi de 2002 ne va pas dans leur sens, mais ils ont obtenu suffisamment d’audience pour que de nombreux parlementaires présentent l’accès aux origines comme un droit fondamental de la personne.

Les débats sur l’accouchement sous X témoignent des tensions qui émanent de la prise en compte des intérêts contradictoires de plusieurs individus (femme qui accouche, mais ne veut pas être mère, enfant qui souhaite connaître ses origines, parents adoptifs qui souhaitent demeurer les seuls vrais parents de l'enfant), mais aussi des intérêts contradictoires d’un même individu[13]. Ces difficultés sont inhérentes au processus d'individualisation de notre société, dans lequel les intérêts de l’individu prévalent sur le collectif. (Elias, 1975, 1991; Singly, 2003). L’enfant reste le meilleur exemple de cette complexité.

1.3 La dualité des droits de l'enfant

Dans le débat sur le droit aux origines, on peut décider d’une hiérarchie : le droit de l’enfant l'emporte sur le droit des adultes, au nom de son intérêt supérieur. Certes, mais quel enfant et quel droit? Le droit de l’enfant à être protégé à la naissance d’un infanticide ou d’un abandon sur la voie publique n’est-il pas tout aussi légitime que le droit à connaître ses origines?

On peut aussi recourir à la comparaison internationale. L’Allemagne a ainsi longtemps été citée en exemple par les partisans de l'accès aux origines. Ce pays inscrit dans sa constitution le droit aux origines de tout citoyen. Pourtant, afin de limiter les abandons dans des endroits publics, ou pire, les infanticides, il est le premier, en 1999, à utiliser le système des « boîtes à bébé ». Ces boîtes installées devant les maternités permettent à la femme de laisser son enfant, un système de sonnerie indiquant immédiatement sa présence aux équipes hospitalières.

Même si ce système pousse à l’extrême l’anonymat de l'abandon, plusieurs pays l’adopteront, comme la Belgique. Le cas de femmes qui s’enfuient par la fenêtre des maternités pour ne pas donner leur nom nourrit en effet le débat belge depuis plusieurs années, la controverse porte alors sur l’opportunité de suivre l’exemple français. Mais, en 2007, ce pays a préféré la « boîte à bébé » à l’accouchement sous X. Aucun contact avec la mère, aucun conseil, aucun recueil d'éléments non identifiants[14]...

Par comparaison, ces décisions européennes ont relégitimé le dispositif français. Les boîtes à bébé n’offraient pas les meilleures conditions possibles de naissance. De plus, l’histoire française de l’abandon et de l’accouchement sous X les fait apparaître comme une régression vers le « tour » français (ancêtre de l'accouchement sous X) placé devant les hôpitaux ou les églises au Moyen Age. Tous les courants idéologiques du XIXe siècle – chrétien, malthusien, moraliste, ou philanthrope – s’accordaient sur un point : un système d’accouchement secret ou anonyme offrait au moins un contact à la fois moralisateur et humain...

Longtemps, les débats européens ont fait hésiter les parlementaires français. Mais la réémergence des boîtes à bébé a été considérée comme la preuve que le débat ne se résumait pas au droit à connaitre ses origines, mais aussi au droit à naître convenablement. Et, finalement, ce qui a prévalu au Parlement, c’est que le droit de vivre et d’être adopté était hiérarchiquement plus important que le droit de connaître ses origines.

Les débats sur l’accouchement sous X témoignent donc de la dualité du processus d’individualisation de l’enfant, inhérent à deux mouvements bien distincts, mais intimement liés. Un mouvement d’individuation, par lequel il est considéré comme un individu à part entière, et un mouvement d’« enfantisation » (Ensellem, 2001), néologisme qui vient désigner le processus à l’issue duquel la société n’a jamais autant considéré l’enfant comme un enfant qu’aujourd’hui (Ariès, 1960). À la faveur de ces deux mouvements, la société reconnaît à l’enfant une certaine autonomie autant que des besoins propres qui le maintiennent dans une dépendance indéniable envers les adultes. Dans ce sens, la loi de 1889 qui permet à l’État français de retirer un enfant de sa famille, montre comment cette dépendance peut-être perçue comme nocive à l'enfant.

La reconnaissance de l’enfant comme personne devient l’exemple paroxystique des difficultés du processus d’individualisation en général, mettant la société en demeure de combiner la spécificité du monde de l’enfant et celui des adultes, tout autant que sa constitution de sujet en droit et de droit, et non plus seulement d’objet. Être à part (enfantisation), l’enfant est une personne à protéger, y compris de ses parents; être à part entière (individualisation), il bénéficie de droits qui peuvent s’opposer à ceux de tous les adultes, y compris ses parents, en l'occurrence adoptifs comme de naissance.

2. Comment garantir des dons de gamètes et favoriser l’accès aux origines?

2.1 Droit de l’enfant ou droit à l’enfant?

Décisif dans le maintien de l’accouchement sous X, le souci de la protection du nourrisson n’a pas lieu d’être dans le cas de l’AMP. Personne ne peut craindre, en effet, qu’en invitant le donneur à se faire connaître de l’enfant, il ne porte atteinte à son intégrité physique. Un consensus absolu règne pourtant autour du maintien de son anonymat pendant la révision des lois bioéthiques qui se déroule la même année, en 2002, et qui impliquent parfois les mêmes parlementaires que dans la réforme de l’accouchement sous X. C’est en 2005 et 2006 que les interrogations sur le décalage entre les deux situations apparaissent.

Le CCNE propose de recueillir « des raisons du don », tout « en maintenant le principe de l’anonymat du donneur » (CCNE, 2005 : 24). La mission d’information sur la révision des lois bioéthiques propose, elle, que « les couples receveurs, comme les donneurs, [aient] le choix entre un don anonyme et un don personnalisé. [...] [La mission], plutôt que d’instituer un dispositif de recherche des origines comparable à celui géré par le CNAOP, préfère en appeler à la responsabilité des individus » (Assemblée nationale, 2006 : 210).

En 2009, les états généraux de la bioéthique identifient finalement deux possibilités : l’élargissement du CNAOP aux enfants nés par recours à un donneur, impliquant donc de laisser au donneur la liberté de révéler son nom, ou le maintien de l’anonymat avec institution systématique du recueil d'éléments non identifiants, similaire au système officialisé en 1996 pour la femme qui accouche sous X. Jean Leonetti, rapporteur UMP de la mission, a une préférence pour le recueil d’éléments non identifiants, qui permettrait à la fois une « étanchéité physique » entre l’enfant, les parents adoptifs et le donneur et une « satisfaction de la curiosité » de l’enfant.

La États généraux de la bioéthique (2009) évoque le risque majeur que ferait encourir la levée de l'anonymat : la chute des dons de sperme et d'ovocytes[15] . On craint alors qu’un homme ou une femme ne soient rebutés par la perspective de voir surgir un enfant dans leur vie alors qu’il ou elle avait fait un don pour que d’autres deviennent parents et non pas pour le devenir soi-même[16]. Cette crainte fait aussi l’objet d’une controverse. Les uns évoquent la chute de dons après que des pays eurent supprimé l’anonymat, les autres au contraire relèvent une hausse après quelques années (États généraux de la bioéthique, 2009).

Alors qu’en 1998 le CCNE (1998) avait émis un avis défavorable à la suppression de l’anonymat au nom de la paix des familles, en 2005, le même Conseil (2005) s’interroge sur ce que le maintien de l’anonymat du donneur garantit réellement : les intérêts du donneur, de l’enfant, ou plutôt des parents?

2.2. De l’AMP à l’adoption, la plus ou moins grande légitimité des intérêts des parents

D’un débat à l’autre, la stabilité et l’intérêt de la famille sont utilisés différemment. Le droit aux origines de l’enfant né par AMP avec donneur peut être rejeté au nom de l’intérêt des familles, de leur stabilité « psychoaffective[17] », au nom enfin du risque bien trop grand de les fragiliser. Les personnes qui défendent ce point de vue se retrouvent pourtant dans les rangs de ceux qui s’offusquent de l’utilisation de l’argument de la stabilité de la famille adoptive pour rejeter le droit aux origines des enfants nés sous X.

Les lois de bioéthique de 1994 ont sécurisé sur le plan juridique la filiation de l’enfant né par don de gamètes. Quand bien même l’enfant serait amené à connaître l’identité du donneur, cela n’aurait donc aucune incidence sur sa filiation. De surcroît, le couple doit donner son consentement à l’AMP avec donneur, devant un juge ou un notaire, ce qui interdit ensuite d'introduire une action en contestation de la filiation[18]. « Ainsi l’enfant issu de l’IAD[19] et né dans un couple marié est-il définitivement rattaché au mari de sa mère. » (Dreifus-Netter, 2008). Bien plus, si le père refusait de reconnaître l’enfant, il engagerait sa responsabilité et pourrait même être déclaré père contre son gré (Dreifuss-Netter, 1999). Cette situation émane de la demande des juges confrontés à des hommes qui, après avoir eu recours à une AMP avec donneur, réfutaient le lien qui les unissait à l’enfant, au nom de la « vérité biologique ». La stabilité des familles se définit donc aujourd’hui par le registre psychologique : c’est davantage le bien-être des personnes que leur respectabilité, induite dans la « paix des familles », qui importe.

Les parlementaires socialistes peuvent utiliser le registre de la stabilité des familles dans des termes très proches de la « paix des familles » inscrite dans l’histoire de la droite (Rémond, 1968), alors que dans les premiers débats législatifs sur l’accouchement sous X, cette argumentation des partisans de l’anonymat les révoltait et témoignait à leurs yeux d’une conception traditionnelle et archaïque de la famille.

Comme dans l’adoption plénière, exclusivité et irrévocabilité de la filiation prévalent dans la filiation issue d’une AMP avec donneur. Le droit est d’ailleurs renforcé par le recours à la biotechnologie. Ainsi, en France, si le don est anonyme et gratuit et si les couples ne peuvent choisir nommément le donneur, le médecin, lui, opère une sélection afin que l’enfant leur ressemble le plus possible. L'AMP n’échappe pas au ainsi jeu des ressemblances, si chères aux familles d’aujourd'hui. Il s’agit d'imiter ce que l’oeuvre de la nature aurait offert, de créer les conditions d’une vraisemblance (Cadoret et Wilgaux, 2007). Ainsi, les figures de parenté issues de ‘'AMP témoignent autant des bouleversements de la filiation contemporaine – en procédant à une dissociation sans précédent entre les filiations biologique et sociale – que de l’attachement à des points de repère très traditionnels. Modernité technologique ne rime pas nécessairement avec bouleversement de l’architecture normative d'une société. Rappelons que Bonaparte, à l’origine du système de l’adoption en France, le voyait comme un moyen de « singer la nature ».

3. Naître d’un abandon ou d’un don...

3.1. De la visibilité de la souffrance

Des personnes de plus en plus nombreuses, souvent regroupées en associations, expriment leur souffrance de ne pas connaître le donneur qui a contribué à leur mise au monde. L’expression publique de la souffrance individuelle est très importante, y compris dans l'Hémicycle, lieu dans lequel les dilemmes éthiques sont censés pouvoir être dépassés par une certaine mise à distance des passions. Dans les débats qui touchent à l’intime, les groupes de pression ont ainsi une première fonction (avant celle qui consiste à rallier les groupes politiques à leur cause) : rendre visible. Et parce qu’il s’agit d’intime, la souffrance est la clé de voûte de cette visibilité sociale. Inhérente au processus d'individualisation, source de dérives du pouvoir, notamment d’une immixtion de l’État dans la vie privée, elle est aussi un mode de régulation moderne et politique des intérêts de l'individu (Vigarello, 1998).

Ainsi, en 2009, le bilan des états généraux de la bioéthique évoque l’émergence des associations d'enfants nés par AMP. Les médias leur consacrent une part de plus en plus importante, ils lancent des sites internet... En témoigne la prise de parole spontanée que relate le site de l’association PMA (procréation médicalement anonyme) : Arthur, âgé de 26 ans[20], exprime sa volonté expresse de connaître son donneur. Cette émergence oblige dorénavant à penser le problème autrement[21], alors que longtemps, l’absence de la question des origines des enfants nés d’une AMP dans l'Hémicycle fait écho à leur silence dans les médias, contrairement aux personnes nées sous X qui bénéficient d'une surexposition. En 2006, la mission parlementaire estimait encore qu’« une naissance issue d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne correspond généralement pas aux situations de grande souffrance vécues lors d’un accouchement sous X ». Naître d’un don n’équivaut naître d’un abandon.

Qu’on le déplore ou non, l’invisibilité sociale de beaucoup d’enfants nés d’une AMP avec donneur provient d’abord de l’ignorance dans laquelle ils demeurent quant aux conditions de leur naissance, contrairement aux enfants adoptés[22]. L’adoption et l’assistance médicale à la procréation avec donneur sont toutes les deux soumises à un fort contrôle social et juridique, mais pas par les mêmes instances. Dans le cas de l’AMP, l’État a délégué son pouvoir de contrôle et de régulation aux médecins (Memmi, 2002), qui peuvent véhiculer leurs propres normes, attachées à l’anonymat pour permettre à la famille de se construire sur des bases solides. Dans le cas de l’adoption, le pouvoir revient à une instance publique, l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ce qui favorise une homogénéisation des normes. Ces deux mondes (univers de la médecine dans le cas de l’AMP et univers administratif du travail social dans le cas de l’adoption) ne sont manifestement pas régis par les mêmes règles, les mêmes référents et ne s’inscrivent pas dans le même cadre institutionnel. De l’agrément au jugement d’adoption, les futurs parents adoptifs rencontrent des professionnels qui transmettent des normes relatives à la meilleure façon d’être parent. Il est ainsi vivement conseillé aux parents de « révéler » à leur enfant leur statut d’adopté. Cette norme, à présent consensuelle, repose sur l’idée que l’enfant connaîtra la vérité d’une façon ou d’une autre (consciemment ou inconsciemment). Sa diffusion est assurée par de nombreux guides sur l’adoption.

A contrario, l’encadrement juridique de l’AMP ne concerne pas l’accompagnement des futurs parents. En 2005 et 2006, le CCNE et la mission parlementaire s’accordent à dire que les praticiens devraient « informer les parents du bénéfice d’une révélation précoce [...] et sur les risques psychiques liés au maintien du secret » (Assemblée nationale, 2006). Si le donneur était libre de laisser son identité, de nombreux enfants pourraient finir par revendiquer à terme le droit à connaître leurs origines. Les états généraux de la bioéthique (2009) explicitent cette crainte en mettant en avant le paradoxe suivant : si les parents savent que le don n’est plus anonyme, ils révèleront en conséquence moins encore qu’auparavant aux enfants leurs conditions de naissance.

Révéler un abandon et une adoption paraît à beaucoup plus important qu’apprendre qu’on est le fruit d'un don. Selon Dominique Youf, « l’assimilation » entre les parents abandonnants et le donneur de gamètes est inacceptable. Le donneur effectue un « don en faveur d’autrui et non un abandon au détriment d’un enfant déjà existant ». Par ailleurs, si les intentions du donneur de gamètes peuvent quelquefois être questionnées, elles ne suscitent pas autant d’émoi que l’abandon d’un enfant par une femme, celle-là même qui l’a lui a donné la vie. Le droit du donneur à bénéficier du secret de son identité est aussi légitime que le droit à connaître ses origines (Youf, 2002). À l’opprobre qui frappe la femme qui accouche sous X s’opposerait l’estime envers l’homme ou la femme qui effectue un don à un couple stérile. La société ne porte pas le même jugement moral sur l’abandon et sur un geste gratuit, dont on souligne souvent la « générosité » dans les débats.

4. Favoriser l’accès aux origines… Mais lesquelles ?

4. 1. Origines biologiques, parentales ou biographiques?

Alors qu’avec l’accouchement sous X la société autorise une femme ayant mis au monde un enfant à ne pas jouer le rôle de mère, elle continue néanmoins à lui attribuer une fonction essentielle dans la construction de l’identité de l'enfant. On la désigne alors facilement comme « mère de naissance ». Ce mouvement paradoxal donne à la revendication d’accéder à ses origines un sens qui n’a pour l’instant pas d’équivalent dans le cas des enfants nés d’un donneur.

La désignation du lien entre l’enfant et le donneur de gamètes ne semble pas faire référence au registre de la parentalité, et ce dernier sera qualifié le plus souvent de « géniteur ». Geneviève Delaisi de Parseval, elle-même pionnière de la lutte pour la suppression de l’anonymat du donneur, qualifie ce dernier de « cogéniteur » (Delaisi de Parseval, 2001). Le CCNE souligne quant à lui que les « gamètes ne sont pas des parents » (CCNE, 2005 : 24). D’ailleurs, le donneur ne veut pas être parent.

L’intention de la personne et sa volonté d’être parent ont toujours été la clé de voûte du système français de filiation. Ainsi, si l’on part du principe que la femme souhaite en toute connaissance de cause abandonner son enfant et que les parents adoptifs veulent devenir les parents de l’enfant, la volonté des personnes est prégnante dans les deux cas. Mais comment s’assurer de la volonté du père de naissance? La société s’est longtemps appuyée sur l'idée que l'on n'a accès au père que par la mère. Mais des pères ont fini par exprimer leur propre souffrance et leur propre intérêt, qu'il convenait donc de prendre en compte. Une affaire judiciaire a illustré cette transformation : l’affaire Benjamin. Elle mettait en scène depuis six ans des parents adoptifs et monsieur Peter, père de naissance d’un petit garçon prénommé Benjamin. Après une valse-hésitation des tribunaux, en 2006, la requête du père de naissance a été légitimée, moins pour des raisons biologiques que parce qu’il n’avait jamais exprimé le souhait d’abandonner son enfant (Cour de cassation, 2006). Il avait bien au contraire affirmé sa volonté d’être le père de Benjamin avant sa naissance dans une lettre adressée au procureur de la République, et ce, avant le prononcé de l’adoption de son fils. Père biologique et père intentionnel, monsieur Peter n’est donc pas considéré comme simple géniteur.

Une tension nouvelle remettant en cause la légitimité de l’accouchement sous X apparaît alors : le droit de l’homme à être père contre le droit de la femme à ne pas être mère (Ensellem, 2008). D’ailleurs, la loi de 2002 avait formalisé la prise en compte de l’homme défini comme père dans le cas d’un accouchement sous X. Si un homme affirme être le père d’un enfant né sous X, le procureur se doit d’entreprendre une enquête. Mais alors, la question sous-jacente n’est-elle pas de savoir à quel moment un homme devient père? Si la position de monsieur Peter est légitime, n’ouvre-t-elle pas automatiquement une brèche dans les représentations de l’avortement? Si la femme ne veut pas être mère d’un enfant à sa naissance, l’homme peut être père. Le droit du père est donc de plus en plus valorisé et légitimé. Mais il pose des questions sur d’autres registres que celui de la filiation. Si l’homme devient père au moment de la conception de l’enfant, l’avortement ne devrait-il pas être soumis à la volonté conjointe de l’homme et de la femme? Comment dissocier ce qui relève du droit de la femme et du droit du père? Les prises de position, aussi justes soient-elles dans une arène, peuvent avoir des répercussions très lourdes dans d’autres.

La position de Françoise Héritier, auditionnée dans le cadre de la révision des lois bioéthiques (Assemblée nationale, 2010), éclaire l’importance pour certains de considérer le principe de l’accès aux origines à l'aune d'un contexte. Interrogée sur le bien-fondé de créer une possibilité pour l’enfant issu d’une AMP avec donneur de connaître ses origines, Françoise Héritier affirme qu’il faut absolument garantir l'anonymat, sous peine de provoquer des conflits entre les membres de la famille, et elle alerte sur les dangers d’une survalorisation de la filiation biologique dans le droit contemporain. La filiation biologique n’a pas de sens, puisque la filiation est toujours un construit. Toutefois, elle tient à préciser qu’elle défend la nécessité absolue de lever l’anonymat de l'accouchement. Il faut offrir, selon elle, une confidentialité à la mère de naissance sans maintenir pour autant l'anonymat, au nom de l’intérêt de l'enfant à connaître ses origines et de l’intérêt des femmes contraintes pour beaucoup, selon elle, à accoucher sous X. Elle dénonce une des raisons essentielles qui motivent, à ses yeux, le maintien de l’anonymat de l’accouchement : l’intérêt des parents adoptifs.

Ainsi, le droit à connaître ses origines n’est pas perçu comme un risque de biologisation de la filiation lorsqu’il s'agit de l'accouchement sous X. Dégagés de la dimension parentale, les donneurs de sperme et d’ovocytes ne se voient pas octroyer le même rôle dans la vie de la personne qu’ils contribuent à mettre au monde. Au contraire, leur accorder trop d’importance traduirait une « tendance à réduire le sujet à un produit biologique », s’inquiète la mission parlementaire de 2006 (Assemblée nationale, 2006 : 208).

4. 2. La plus ou grande légitimité d’un droit selon la personne qui le défend

La crainte de retourner à une période sombre de l’histoire dans laquelle la dimension biologique de la constitution humaine a abouti aux dérives les plus inhumaines (eugénisme, racisme...) semble très prégnante. Accéder à ses origines représente-t-il alors une revendication régressive ou au contraire moderne? La réponse, loin d’être absolue, dépend tout autant des motivations sous-jacentes, et donc du registre argumentaire (paix des familles, construction identitaire, patrimoine génétique), du contexte (don de gamètes ou mère abandonnante), que de la personne qui l’utilise. Christine Boutin, élue de droite, défend depuis des années l’accès aux origines des individus, d’abord dans les années 1980 pour l’enfant né d’une AMP avec donneur, puis pour les enfants nés sous X[23]. Elle est l’une des seules parmi les élus à garder une position cohérente d’un débat à l’autre et d’un contexte à l’autre, faisant de la connaissance des origines un objet politique en soi. Les positions générales sur le PACS, l’homoparentalité et l’IVG de Christine Boutin sont jugées comme suffisamment traditionnelles pour faire naître le doute quant à la modernité de ses propos. Pourtant, ses positions familialistes auraient pu lui faire rallier les rangs de ceux qui défendent la stabilité familiale, qu'il ne faudrait pas risquer de mettre en cause par l'accès aux origines. Elle est donc là où on ne l’attend pas, mais n’obtient pas le même écho que la psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval. Tout se passe comme si les positions de Christine Boutin étaient considérées comme relevant de l’ordre moral au regard de sa forte implication religieuse, tandis que celles de Geneviève Delaisi de Parseval sont inscrites dans une démarche humaniste et éthique. Pourtant, aucun élément objectif ne peut vraiment distinguer leurs discours. Dans leur économie générale, elles mettent en avant les mêmes arguments : le besoin de se construire, la stabilité identitaire et le respect des droits élémentaires de la personne...

4. 3. Débiologiser le droit aux origines pour mieux le légitimer

Pour conserver une légitimité au droit d’accéder aux origines, ses partisans doivent donc le débarrasser de ses images archaïques en le débiologisant. Dans la controverse sur l’accouchement sous X, ce souci se traduit par le remplacement du vocable « biologique » par « le droit de connaître son histoire » (Delaisi de Parseval et Verdier, 1994; Delaisi de Parseval, 2008). Dans le même ordre d’idées, la loi crée le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Les arguments pour l’accès aux origines de l’enfant adopté évoquent le lien, la relation qui se crée entre la mère et l’enfant pendant la grossesse, ce que les études scientifiques sur le développement du foetus corroborent. Marcela Iacub voit dans cette représentation la proclamation d’un « empire du ventre » (Iacub, 2004). Cet empire serait à l’origine de l'impossibilité française de légiférer sur la gestation pour autrui (GPA). Les travaux de Virginie Descoutures montrent l’importance de la grossesse pour définir la maternité, y compris dans les représentations des mères lesbiennes (Descoutures, 2010). Sous cet angle, l’engendrement est fondamental pour déterminer la frontière de la parentalité, et donc définir les origines de l’enfant.

5. Maternité ou gestation pour autrui : retour aux origines

5.1. Qui est la « vraie » mère de l’enfant?

Longtemps les débats sur la filiation et l’accès aux origines n’ont eu de cesse de se pencher sur une même question : qui est la vraie mère? Celle qui accouche, celle qui élève, ou celle qui le devient grâce au droit de l’adoption ? En France, en 2008, un débat sur la gestation pour autrui (GPA) renouvelle cette question. De nombreux couples dont la femme ne peut porter un enfant à cause de l’absence ou d’une malformation de l’utérus revendiquent le droit de concevoir un enfant en le faisant porter par une autre femme. Pour l’instant, cette situation est interdite en France, obligeant ces couples à aller dans des pays où la maternité pour autrui est légale ou tolérée – principalement dans certains États des États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou en Belgique. Mais dans ce cas, l’enfant ne peut être déclaré à l’état civil français comme étant le leur.

En 2008, le Sénat crée un groupe de travail qui a pour mission de réfléchir à la révision des lois bioéthiques. Il propose d’encadrer et donc de légaliser la GPA (Sénat, 2008). Cette proposition, soutenue par la secrétaire d’État à la Famille, Nadine Morano, ne manque pas de susciter beaucoup de passions, tant porter volontairement un enfant pour d’autres personnes vient bouleverser les représentations de la filiation. Des pétitions circulent sur internet, des débats télévisés sont organisés. En 2010, une proposition de loi soutenue par des sénateurs français propose pourtant de l’autoriser en l’encadrant (Sénat, 2010).

Assisterait-on au déclin de l'« empire du ventre »? Paradoxalement, encadrer la gestation pour autrui n’efface pas l’importance attribuée à la grossesse, mais la redessine. En effet, Nadine Morano elle-même note que beaucoup d’adultes se lançant dans un projet de GPA le font avec de véritables contrats formalisant la manière dont la femme doit se comporter pendant la grossesse (santé, travail, équilibre de sa vie privée…).

Comment peut-on faire courir à la femme le risque non négligeable d'une grossesse pour satisfaire le désir d’une autre?, se demande le député Jean Leonetti, rapporteur de la mission d’information parlementaire sur la révision des lois bioéthiques. Nadine Morano évoque les dons de reins qui, s’ils impliquent de nombreux risques, sont pourtant autorisés. Le député ne manque pas de rappeler que dans un cas la survie d'une personne est en jeu, alors que dans l’autre il s’agit d’un confort personnel, quand bien même la stérilité est source de souffrance. La ministre répond alors que la stérilité est une « petite mort intérieure », ce qui n’est pas sans rappeler le débat sur l'accouchement sous X : les partisans de l’accès aux origines ont toujours évoqué la mort identitaire que représentait la non-connaissance de ses origines.

La femme qui accouche d’un enfant grâce au don d’ovocytes a jusqu’à maintenant été considérée comme la seule vraie mère, puisque les gamètes ne sont pas des parents... Les donneuses n'étaient alors que porteurs de vie et non pas vecteurs de parenté. Pourtant, Nadine Morano distingue « maternité pour autrui » (dans le cas du don d’ovocytes) et « femme porteuse » (gestation pour autrui)[24].

Alors que les débats sur l'accouchement sous X mettaient en scène une dissociation entre filiation construite et filiation biologique, l’AMP procède à une dissociation au sein même de la filiation biologique, tout au moins pour la maternité qui se décompose en don d'ovocytes et gestation. Par essence, il n’existe pas de distinction au sein de la filiation biologique paternelle.

5.2 Trois mères potentielles : génitrice, gestatrice et intentionnelle

Si la gestation pour autrui finit par être encadrée, trois « mères » potentielles existeraient donc : mère génitrice (celle qui donne son ovocyte et donc son patrimoine génétique), gestatrice et sociale. Dans le cas de la GPA, la mère intentionnelle et génitrice est donc la mère juridique. On peut imaginer, comme dans le cas de l'accouchement sous X, une forme de pluriparentalité d'un point de vue juridique. La mère porteuse, rebaptisée « femme porteuse » ou « mère gestatrice », deviendrait en quelque sorte l’hôte de l’enfant. Nadine Morano insiste « pour dire “femme porteuse”, parce que la femme ne donne pas un patrimoine génétique, elle n’est en rien pour moi la mère, puisqu’elle ne sera que la gestatrice et en aucun cas la génitrice ». Ceci n’est pas si éloigné des conceptions de certaines ethnies africaines pour qui les femmes hébergent l’enfant dans leur ventre sans leur donner une plus grande importance symbolique (Delaisi de Parseval, 1997).

Qui est la vraie mère? Nadine Morano répond : la mère génitrice... Elle se disait prête d’ailleurs à porter un enfant pour sa fille si celle-ci souffrait d’une malformation. Elle propose ainsi le même type de conditions que pour le donneur de gamètes : la femme porteuse doit déjà avoir eu un enfant et aucun lien juridique ne l’unira à l’enfant dont elle accouchera. Christine Boutin s’est déclarée fortement choquée qu’une secrétaire d’État à la Famille se dise prête à être « la mère de ses propres petits-enfants »… La question qui se pose est moins de savoir si la gestation pour autrui remet en cause l'intégrité et la dignité des femmes que de saisir les critères pertinents pour désigner ce qu’est une mère aujourd’hui. D’ailleurs, Nadine Morano ne se déclare pas prête à légaliser la possibilité d’un don d'ovocytes entre soeurs, car en ce qui la concerne, elle aurait « l'impression de donner une partie de [son] patrimoine génétique[25] ». Pour s’assurer de créer une résonance chez son auditoire, mieux aurait valu qu’elle ancre son argumentation sur le brouillage des repères généalogiques plutôt que sur les gènes, porteurs d'une biologisation du débat. L'énoncé « j'aurais l'impression d'être la mère de mes neveux » aurait donc été préférable. La proposition de loi des sénateurs (Sénat, 2010) préconise, elle, d’interdire de porter un enfant pour sa fille.

Il ne faut pas s’y méprendre, nul besoin de biotechnologies pour compliquer les critères de définition de la maternité. L’accouchement sous X remettait déjà en cause le vieux principe : selon lequel la femme qui accouche est la mère. L’énoncé « les gamètes ne sont pas des parents » justifiait qu’il ne soit pas nécessaire de lever l'anonymat des donneurs. Si jamais la conception de Nadine Morano finit par trouver un écho – la femme qui donne son ovocyte est la « vraie » mère –, une question épineuse ne manquera pas d'être posée : pourra-t-on défendre cette position tout en continuant à ne pas autoriser un accès aux origines aux enfants nés par donneur? Par ailleurs, l’enfant ne désirera-t-il pas connaître celle qui l’a porté neuf mois? La « générosité » de la femme qui portera l’enfant d’un couple et le « projet parental » de celui-ci pourront constituer autant de messages positifs à transmettre à l’enfant. Restera pour les parlementaires à examiner si cette générosité et ce projet parental donneront la possibilité aux homosexuels de bénéficier du même dispositif.

Par ailleurs, ils auront aussi à examiner les garanties juridiques d’une stabilité familiale et les relations interpersonnelles que l’on autorise entre l’enfant et la femme porteuse. Si les adultes concernées par la GPA se perçoivent dans un système de coparenté, l’enfant pourra entretenir des liens avec la femme qui l’a mis au monde. Mais on peut aussi émettre l’hypothèse que, dans la plupart des cas, cela redessinera les contours d’une nouvelle manière de percevoir les origines.

6. Conclusion

Nombre de recherches le relèvent : la nécessité de connaître ses origines pour se connaître soi-même s’impose de plus en plus comme une évidence dans notre société. Le succès des recherches généalogiques s’explique par la « confirmation de soi » que les personnes viennent chercher (Sagnes, 1998). Mais le registre des liens du sang est métaphorique, plus qu’il ne traduit un attachement à la constitution génétique de la personne (Déchaux, 1997). L’accès aux origines « n’est pas une sorte de grande règle de transparence biologique », mais « une possibilité ouverte à l’enfant et qu’il lui appartient d’utiliser ou non, sans avoir à s’en justifier » (Théry, 2009). Pour autant, les derniers débats sur la gestation pour autrui et l'importance de la dimension génétique de la filiation ne témoignent-ils pas de la difficulté à appréhender cette question? Les « origines » sont toujours, d’une manière ou d’une autre, rattachées à la dimension biologique de la filiation : grossesse, gène, liens du sang, engendrement… En effet, même quand les origines « biologiques » finissent, au fil des années, par être remplacées par « biographiques », force est de constater que les parents adoptifs ou l’homme qui a consenti à recourir à l’AMP avec donneur ne sont pas considérés comme faisant partie des « origines[26] ».

En 2004, mes propres travaux sur l'accouchement sous X faisaient prévaloir l’importance symbolique de la grossesse sur celle de la dimension génétique de la filiation. Mais à la lumière des débats récents sur l'AMP, les représentations des « origines » dessinent un espace des possibles, qui s’avère circonscrit par une série d’éléments biologiques : gènes, grossesse, liens du sang…

Quoi qu’il en soit, le débat sur le droit aux origines ne manque donc pas d’interpeller les sociologues : quel sens donner à l’importance du biologique quand nous affirmons que les liens se construisent et que la parenté contemporaine est élective? Paradoxes de notre époque : centrés sur leur choix, leur libre arbitre, leur autonomie conférant une importance à la dimension élective de la famille, les individus accordent une importance à leur famille et à leur culture d’origine, qu’ils n’ont donc pas choisies, puisque celles-ci leur est en quelque sorte assignées. Les origines et la filiation biologique semblent d’autant plus constituer un repère tangible que la famille apparaît comme élastique et extensible. Les individus semblent de plus avoir besoin de s’enraciner, de s’attacher, peut-être précisément au regard du nombre d’incertitudes qui pèsent sur leur avenir. Ces éléments demeurent une boussole identitaire donnant des repères stables dans le mouvement incessant de la modernité, qui, à n’en pas douter, continuera longtemps de questionner les sociologues.

Quelles que soient les décisions politiques prises à l’avenir sur l’accouchement sous X, l’assistance médicale à la procréation ou encore la grossesse pour autrui, une attitude éthique à l’égard des origines consistera à veiller à ce que cette nouvelle norme ne devienne une injonction. Les origines devraient être considérées comme des ressources pour se construire, plutôt que comme une assignation; « savoir d’où je viens pour savoir qui je suis » ne sonne pas de la même manière que « dis-moi d’où tu viens pour savoir qui tu es ».