L’objet de cette étude est de démontrer la place prépondérante de la capacité des sujets de droit en matière de conclusion de traités internationaux. Cette problématique trouve toute son importance dans le fait que l’évolution de la communauté internationale a pour conséquence l’apparition de nombreuses entités juridiques autres que l’État qui sont désireuses de s’engager sur la scène internationale. C’est ainsi qu’en recentrant la question sur la capacité des parties contractantes, nous aboutirons à une redéfinition du traité international. Avant d’en arriver à cette redéfinition, il serait tout à fait judicieux de cerner la notion de traité international. En droit international, la doctrine dominante procède à une distinction entre les « sources matérielles » et les « sources formelles », pour ce qui concerne les modes de formation du droit. « Les premières s’attachent à l’ensemble des données extérieures, par elles-mêmes non juridiques, qui vont informer le contenu des règles et influer sur leur évolution : rapports de puissance, systèmes culturels, idéologiques, etc. » (Combacau et Sur 2006 : 42). Elles constituent donc une sorte de matérialisations directes non seulement des différents corps de la vie internationale, mais encore des idéologies dominantes, et relèvent ainsi d’une certaine dynamique participant au processus d’émergence du droit positif international. Les secondes, les sources formelles, sont les seules par lesquelles les normes accèdent au droit positif. Dans tous les cas, il faut retenir, selon certains auteurs, que « le contenu du droit dérive des premières, tandis que les secondes correspondent à la formulation et à l’introduction dans le droit positif de ce contenu » (Daillier et Pellet 2002 : 113). Sans pour autant nier la place de marque des « sources matérielles » dans le processus d’élaboration ou de formation du droit international, « les sources formelles » conservent toute leur importance et toute leur primauté (Corten 2009 : 49). De nos jours, le traité international, procédé conventionnel d’élaboration de la règle de droit, constitue la source formelle fondamentale du droit international. En ce sens, la convention de Vienne du 23 mai 1969, qui a tendance à soumettre le régime des traités internationaux au droit écrit, souligne « l’importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit » ainsi que « le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales ». Le préambule de cette même convention relève l’intérêt de ces accords internationaux « en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux ». L’importance des traités s’est accrue spécialement à partir du 19e siècle avec le développement des relations internationales (Kolb 2006 : 153), corollaire de la multiplication du nombre des États dans le système mondial. Dans un premier temps, on a assisté à l’émergence de traités multilatéraux ayant simultanément deux vocations. Il s’agit tout d’abord de mettre fin à des risques de conflits ou à des situations réelles de conflits. Il s’agit ensuite d’établir des règles générales et permanentes, devant être respectées par les parties à la convention concernée, voire par des tiers. À titre illustratif, on retiendra plusieurs conventions internationales. Ainsi, les traités de Vienne de 1815 se rapportent dans certaines de leurs dispositions à la neutralité de la Suisse et aux conditions de navigation sur le Rhin, tandis que le traité de Paris de 1856 prévoit la neutralisation de la mer Noire et aussi les conditions de navigation sur le Danube. De son côté, l’Acte général de Berlin fixe les conditions de partage du gâteau africain, Bismarck craignant un conflit entre les différentes puissances européennes, surtout à propos du Congo …
Appendices
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