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La dernière loi française relative à « la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile »[1], entre autres réformes, modifie sévèrement les conditions du regroupement familial. La disposition la plus connue de cette loi affirme qu’un étranger demandant le regroupement familial

« peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci (...), demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa ».

En bref, l’article 5 bis introduit le recours aux tests ADN pour vérifier les liens de parenté lors d’une demande de regroupement familial.

Les restrictions successives des conditions du regroupement familial en France s’adressent en premier lieu aux étrangers africains. Selon l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), près de 71% des personnes concernées par le regroupement familial en 2003 venaient d’Afrique (dont une majorité d’Afrique noire)[2]. D’autre part, la disposition concernant le recours aux tests ADN, qui est la dimension de la nouvelle loi sur laquelle nous nous arrêterons plus en détail, dresse une liste de pays pour lesquels l’empreinte génétique viendrait substituer l’acte d’état civil, parmi lesquels une majorité d’Etats d’Afrique subsaharienne. C’est pourquoi notre réflexion partira d’un supposé partagé dans les discussions et les polémiques publiques qu’a suscitées la nouvelle loi sur la maîtrise de l’immigration : il s’agit (pas seulement mais largement) d’une affaire entre la France et les africains.

La disposition sur les empreintes génétiques s’inscrit dans des pratiques de gestion des populations étrangères fondées sur de nouvelles techniques d’administration. Les tests ADN, de pair avec les visas biométriques et les fichiers Schengen (SIS II) d’enregistrement de donnée biométriques des demandeurs d’asile, mettent en place des technologies d’administration inédites, qui reconfigurent les rapports entre étrangers et services de l’Etat, que ce soit dans les consulats et ambassades des pays du Sud, à la frontière ou dans les préfectures françaises.

1 L’adoption de l’amendement ADN

La loi sur la « maîtrise de l’immigration... » a une histoire agitée. Lors du vote de cette nouvelle loi migratoire en septembre 2007, le rapporteur de la loi à l’Assemblée Nationale, Thierry Mariani, député du Vaucluse, amende le projet en proposant d’y inclure le recours aux tests ADN de parenté. L’auteur de cet amendement est fort engagé sur les questions de contrôle des migrations. Il a déjà été rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée Nationale (chargé de présenter et défendre la loi) pour les « lois Sarkozy » de 2003 et de 2006, particulièrement restrictives au regard du droit des étrangers, et axes fondatrices d’une politique migratoire drastique, appuyée sur l’institutionnalisation d’une « xénophobie d’État »[3], dont la présente loi est la dernière évolution. On peut considérer Thierry Mariani comme un collaborateur étroit et actif de la stratégie migratoire du président français. « À la demande de Nicolas Sarkozy », alors président du parti politique au pouvoir, il « a été l’organisateur de la Convention de l’UMP ‘Une immigration choisie, une intégration réussie’ à l’Assemblée Nationale (en) 2005. »[4] D’autre part, il a mené plusieurs groupes de réflexion au niveau européen et rédigé des rapports fournis sur les pratiques de contrôle migratoire les plus innovantes et imaginatives[5], dans lesquels figurait déjà le recours aux tests ADN de parenté. On peut penser que cette disposition, relative à un regroupement familial durci, n’est donc pas un ajout spontané de dernière minute, mais que la forme « amendement » a délibérément été choisie : elle permet notamment d’éviter la vérification de la constitutionnalité de cette disposition, puisqu’elle est rajoutée après l’examen du projet de loi par le Conseil Constitutionnel. Le projet de loi, voté par l’Assemblé National, mais au terme de vifs débats au parlement et dans les média, a alors été examiné par le Sénat, en procédure d’urgence, c’est à dire selon des modalités qui soumettent la réflexion à la pression du temps et des procédures exceptionnelles. Cette assemblée a d’abord demandé un avis du Comité Consultatif National Ethique, organe d’autorité sur les questions bio-éthiques. Le CCNE a réfuté avec clarté le projet de recours aux tests ADN, dans son « esprit » et dans sa mise en oeuvre, à travers une ligne argumentative proche de celle adoptée par les mobilisations civiles et politiques contre la loi. L’avis rendu offre une synthèse pertinente des enjeux soulevés par la nouvelle législation :

« L’erreur est de laisser penser qu’en retrouvant le gène, la filiation serait atteinte. La filiation passe par un récit, une parole, pas par la science. L’identité d’une personne et la nature de ses liens familiaux ne peuvent se réduire à leur dimension biologique (...) faisant primer en dernier lieu la filiation génétique vis-à-vis du père ou vis-à-vis de la mère comme étant un facteur prédominant, ce qui est en contradiction avec l’esprit de la loi française. (...) d’un point de vue symbolique, le relief donné à ces critères tend à accréditer dans leur recours une présomption de fraude. Le CCNE est préoccupé par la charge anormale de preuves qui pèsent sur le demandeur. D’une manière générale le CCNE attire l’attention sur la dimension profondément symbolique dans la société de toute mesure qui demande à la vérité biologique d’être l’ultime arbitre dans des questions qui touchent à l’identité sociale et culturelle[6]. Elle conduirait furtivement à généraliser de telles identifications génétiques, qui pourraient se révéler à terme attentatoires aux libertés individuelles. Elle risquerait d’inscrire dans l’univers culturel et social la banalisation de l’identification génétique avec ses risques afférents de discrimination. (...) Le CCNE redoute les modalités concrètes d’application dans des réalités culturelles très différentes des nôtres. Nos concitoyens comprendraient peut-être mieux l’exacte réalité de tels enjeux s’ils étaient confrontés à des exigences analogues lors de leur propre demande de visa. »[7]

Contre avis du CCNE donc, le Sénat adopte le projet de loi en octobre 2007[8] mais modifie le recours aux tests ADN de sorte que sa mise en oeuvre pratique s’en trouve désamorcée. A la fin du même mois, le projet est retravaillé dans sa formulation par une « Commission mixte paritaire » de sénateurs et parlementaires. Cette formulation finale est proposée à nouveau au vote de l’Assemblée Nationale et du Sénat, qui adoptent la « petite loi », le 23 et 25 octobre 2007. L’opposition de gauche et la société civile mobilisée pour la défense du droit des étrangers déposent un recours devant le conseil constitutionnel, pour que celui-ci examine finalement la constitutionnalité d’une série de dispositions rajoutées après le premier examen du projet de loi à la fin de l’été 2007 : l’article 5 bis sur les tests ADN est confirmé par le Conseil Constitutionnel après quelques modifications supplémentaires qui en restreignent encore la mise en application[9].

Le parcours de la loi Hortefeux, de sa fabrication à sa validation, permet de cartographier de façon exemplaire les différentes composantes du dispositif législatif français. Pourtant, il est intéressant de remarquer comment une série de techniques (l’amendement, la procédure d’urgence) est mobilisée pour escamoter ce parcours modèle : la légalité du processus, et donc la légitimité démocratique de la loi, sont totales. Pourtant, une série de repositionnements et de « passages en force » permettent d’identifier, dans le cadre politique et social d’une démocratie libérale, un travail d’imposition et d’évolution des normes de gestion (au plus intime de la vie des individus, comme le test ADN) par le pouvoir exécutif.

En effet, au-delà de la réflexion particulière sur les enjeux de la preuve génétique de filiation demandée aux étrangers (enjeux dont l’avis de la CCNE cité plus haut offre une synthèse pertinente), la dernière loi sur la « maîtrise de l’immigration... » pose deux questions sur lesquelles nous aimerions maintenant nous attarder. Pourquoi la politique de « maîtrise migratoire» activement menée par la France focalise-t-elle de la sorte sur le regroupement familial alors que celui-ci est un élément relativement marginal de la réalité migratoire en France ? En quoi cette approche, et du processus, et de ses dernières évolutions (tel que le recours aux tests ADN), participe-t-elle d’une reconfiguration actuelle de la gestion des populations étrangères ?

2 Regroupement familial, maîtrise migratoire, construction sociale de l’exclusion : la « boîte à fantasme »

Alors même qu’elle adopte une nouvelle loi restrictive, la France est considérée depuis la dernière loi Sarkozy de 2006, comme ayant les conditions de regroupement familial les plus strictes de toute l’Union Européenne, juste après le Danemark, selon une étude comparative du Migrant Integration Policy Index, agence de recherche sur les politiques migratoires du British Council de l’University de Sheffield et de l’Université Libre de Bruxelles, financée par l’Union Européenne[10]. La sévérité face au regroupement familial, la volonté de frapper cette pratique d’illégitimité, sont des éléments importants du projet politique du président Sarkozy, si bien que le candidat en avait fait l’une de ses promesses électorales en 2007. Quels sont les fondements de ce choix politique ? Quels en sont les effets ? Autrement dit, où puise-t-il ? Où nous mène-t-il ? Peut-être bien au même endroit, mais à quelques déplacements près – des déplacements qui sont des rapprochements au plus près des gouvernés, tel que nous le rappellera l’ADN.

En aval, l’acharnement à légiférer sur les conditions du regroupement familial participe d’un processus plus large de « criminalisation des migrants »[11], de pratiques systématiques du soupçon, d’identification de la migration à la fraude et aux « abus » du système de prise en charge social, qui marque la construction du « problème migratoire » en Europe ces deux dernières décennies (soit depuis la fermeture des frontières). Alors que des figures comme celles du clandestin et du faux demandeur d’asile prennent de l’ampleur, le soupçon et l’illégitimité se transposent sur les étrangers vivant légalement dans les pays européens : luttes contre les mariages blancs, durcissement du regroupement familial. Cette logique institue une administration des étrangers de plus en plus contraignante, voire humiliante ou paradoxale, tandis qu’elle appuie son développement sur un principe de dénégation que l’on retrouve dans le discours, par exemple, de l’auteur des tests ADN : « celui qui ne voudra pas le test ADN, c’est tout à fait son droit, il prendra… j’allais dire ‘la file’, et il prendra son temps pour qu’on lui réponde ! Tandis que celui qui n’a rien à se reprocher et qui souhaite être volontaire, il pourra avoir une réponse dans quinze jours. Ça permettra à des familles d’être rassemblées beaucoup plus vite. »[12] Ces pratiques et ces discours opèrent un brouillage et un renversement en instituant l’idée que les étrangers entrés en France sont bien « légaux », mais que leur légalité se nourrit et s’assoit sur un ensemble d’illégalités, de fraudes, de mensonges. Ainsi, les situations d’attente et d’entre-deux qui sont le résultat de la gestion restrictive, telles que l’attente d’être relogés, l’attente que la carte de séjour de six mois soit renouvelée en carte de séjour d’un an voire de dix ans, l’attente d’une réponse à la procédure de regroupement familial entamée il y a dix-huit mois etc., sont des situations « normales » pour les migrants qui s’y complaisent et savent en tirer bénéfice. L’administration n’en est pas responsable, elle en est victime ; le contribuable en est victime.

Ceci étant dit, on peut s’interroger en amont sur la raison pour laquelle le regroupement familial devient une cheville dans la stratégie de « maîtrise » de l’immigration revendiquée par l’administration au pouvoir. En effet, la procédure permettant à la famille nucléaire d’un émigrant (femmes et enfants) de le rejoindre en France, ainsi que se définit le regroupement familial, représente moins d’un quart des entrées légales en France pour motif familial, qui elles-mêmes constituent la moitié des entrées légales[13]. Pour faire court, le projet de restriction migratoire semble se constituer autour d’un phénomène qui concerne environ 11% des étrangers entrant légalement dans le pays, soit entre vingt-cinq et trente mille personnes par an, et qui de plus est en baisse sensible[14]. Cette baisse est observée avant même l’application de la dernière loi sur la question présentée par le ministre de l’intérieur Sarkozy en 2006[15], durcissant les conditions de possibilité du regroupement familial, et dont finalement la loi Hortefeux dont nous parlons se veut « un texte de précision ».

Le choix du regroupement familial comme terrain de restriction privilégié remonte à une perception culturelle et une élaboration fantasmatique autour de la famille migrante polygame. En effet, la polygamie semble être devenue le noeud qui tient ensemble le « problème » du regroupement familial et une perception xénophobe des migrations en termes de flux inabsorbables, à « maîtriser ». Regroupement familial qui dans le discours politique reconnecte ensemble jusqu’à la confusion les pratiques de contrôles migratoires, et donc le rapport du national à l’étranger, et les lignes d’exclusion sociales qui viennent se rabattre sur des distinctions raciales dans le cadre de la mise à l’écart socio-économique qui depuis le milieu des années 1970, a transformé les enfants français d’émigrés maghrébins et africains en « minorités » visibles exclues. Un glissement en deux temps, qui consiste à rabattre la question nationale des inégalités sociales et raciales sur le regroupement familial et de faire du regroupement familial le coeur et l’esprit des migrations indésirables à contrôler. Ce discours est réapparu avec une nouvelle force en 2005, à travers la réponse, relativement surprenante, du gouvernement aux émeutes populaires dans les banlieues. En effet, le ministre de l’intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, premier concerné par cette crise puisque la gestion lui en revenait et puisqu’il est reconnu comme l’ayant déclenchée, affirme en réponse à l’expansion d’émeutes de jeunes français perpétrés en France, qu’il va durcir les conditions de migration légale. Le lien n’est pas explicité ; il est tenu pour évident. Nous entrons ici dans une zone trouble et consensuelle qui marque l’imaginaire des décideurs publiques et des intellectuels conseillers du pouvoir ces dernières années : le sens inquiet du danger sociétal que représente l’immigration africaine pour la France, exprimé dans l’identification de la polygamie, importation à la fois d’une barbarie (puisqu’elle bafoue les droits de la femme) et d’un tribalisme (puisqu’elle jette dans les rues des fratries d’enfants désoeuvrés), comme la source des maux. Le racisme des élites politiques fait surface dans de nombreux discours explicatifs à l’occasion des émeutes urbaines. Le 10 novembre 2005, le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy explique à propos des émeutes urbaines qu’

« il y a plus de problèmes pour un enfant d’un immigré d’Afrique noire ou d’Afrique du Nord que pour un fils de Suédois, de Danois ou de Hongrois. Parce que la culture, parce que la polygamie, parce que les origines sociales font qu’il a plus de difficultés. »[16]

Le ministre de l’emploi Gérard Larcher renchérit dans le Financial Times :

« les familles nombreuses et polygames ne peuvent qu’entraîner des conduites anti-sociales chez les jeunes, ce qui freine les employeurs. (...) Quand ces familles africaines affichent ce comportement antisocial, il n’est pas étonnant que certains de leurs membres aient des difficultés à trouver du travail »[17].

Tandis qu’Hélène Carrère d’Encausse, membre de la Commission des sages pour la réforme du Code de la nationalité en 1986, présidente du conseil scientifique de l’Observatoire statistique de l’immigration et de l’intégration en 2004, et actuellement directrice de l’Institut d’études sur l’immigration et l’intégration créé en 2007, déclare :

« Tout le monde s’étonne : pourquoi les enfants africains sont dans la rue et pas à l’école ? Pourquoi leurs parents ne peuvent pas acheter un appartement ? C’est clair, pourquoi : beaucoup de ces Africains, je vous le dis, sont polygames. Ces gens, ils viennent directement de leurs villages africains. (…) Dans un appartement, il y a trois ou quatre femmes et 25 enfants. Ils sont tellement bondés que ce ne sont plus des appartements, mais Dieu sait quoi ! On comprend pourquoi ces enfants courent dans les rues »[18].

En septembre 2007, un rapport des Renseignements généraux sur la « violence tribale » met en garde les préfets contre la violence des « bandes ethniques », « formations délinquantes constituées en majorité d’individus originaires d’Afrique noire »[19].

Il est gênant d’avoir à faire remarquer en commentaire à ces propos publics que la polygamie reste grandement marginale ; et quand bien même, elle est le fait d’une immigration africaine récente qui a peu de rapport avec les enfants d’émigrés africains, maghrébins et les français de souche pauvres qui constituent les principaux acteurs des émeutes urbaines. D’autre part, de nombreuses analyses ont mis à jour les causes sociales et économiques de cette colère[20], montrant d’emblée l’obscénité de toute approche culturaliste. Par contre, il est intéressant de s’attarder sur le discours qui identifie la polygamie comme la cause profonde des tensions sociales dans la société française, dans la mesure où il semble renvoyer à des croyances, des préjugés et un imaginaire fortement mobilisé dans la reconstruction politique du « problème migratoire » ces dernières décennies.

En effet, la polygamie, et le regroupement familial, sont au coeur du déplacement des tensions socio-économiques propres à la société française vers un « problème migratoire ». Déplacement de problème quotidiens (la structure urbaine des banlieues, les conditions d’accès au premier emploi, etc.) vers des problèmes projetés dans un avenir plus ou moins proche (l’invasion barbare). La perception de ce qui est en jeu dans les premiers se transfère sur les seconds, pour appuyer en retour l’inquiétante puissance désagrégatrice des migrations. Le président du groupe UMP de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, affirmait ainsi en novembre 2005 que l’ « arrivée massive » de nouveaux migrants a « deux causes : le regroupement familial et la polygamie. »[21]

Cet imaginaire qui trempe hardiment dans une xénophobie progressiste, universalisante et éclairée telle que la France l’a produite tout au long de son histoire coloniale depuis Jules Ferry et bien avant, ces schèmes explicatifs culturalistes se retrouvent aujourd’hui derrière la dernière loi visant à restreindre les conditions du regroupement familial avec des facteurs d’intégration, et à poser le recours aux preuves génétiques pour justifier les liens familiaux. Il s’agit bien sûr d’une loi en continuité avec un travail politique, entrepris à l’UMP depuis plusieurs années, notamment par l’auteur de l’amendement ADN. Dans le travail de comparaison des législations nationales européennes de contrôle migratoire et des nombreux rapports qu’il a rédigés, Thierry Mariani se montre manifestement impressionné par le modèle danois, qui est l’un des pays de référence ayant expérimenté le recours aux tests ADN. Dans un chapitre de rapport « Un regroupement familial strictement encadré : restreindre l’immigration tant que les étrangers déjà installés ne seront pas intégrés », il s’attarde longuement et admirativement sur la règle introduite en 2002 selon laquelle « un étranger qui épouse (...) une personne résidant au Danemark ne pourra obtenir un permis de résidence que si (...) les deux époux ou partenaires (ont) plus de 24 ans ». Les responsables danois justifient la règle des 24 ans par la volonté de lutter contre les mariages forcés. Depuis 2005, « le regroupant et son conjoint (...) doivent en outre signer une déclaration indiquant qu’ils s’engageront activement, ainsi que leurs enfants résidant avec eux au Danemark, à suivre leur programme d’intégration et à participer activement à la société danoise. Cette déclaration insiste notamment sur l’égalité entre les femmes et les hommes, l’interdiction de la violence entre époux ou partenaires, l’interdiction de l’excision et de la discrimination »[22]. Ces constructions législatives se fondent sur une assimilation de la famille migrante regroupée avec des pratiques de mariage forcé, de violence conjugale, d’excision contre lesquelles il s’agit de protéger les pauvres femmes migrantes, mais aussi la société danoise et ses valeurs. Pour revenir à la France, au détour des débats parlementaires lors de l’adoption de la loi Hortefeux, on retrouve cet imaginaire de barbarie, d’étrangeté et de violence, qui vient ressaisir et envelopper les débats éthiques et juridiques mêmes qu’a suscité le recours aux tests ADN. En effet, le ministre de « l’immigration, de l’asile, de l’identité nationale et du co-développement », défendant en une dernière occasion son projet de loi, insiste sur le compromis atteint : « J’ajoute que seul un élément de preuve de la filiation avec la mère pourra être recherché au moyen de ce test et que cette limitation permettra notamment d’éviter la révélation publique d’un viol »[23]. Or si le Sénat a en effet demandé à ce que le test ADN soit restreint à la mère, c’était pour éviter la confusion dans les ménages dans les cas où il révèlerait un adultère. Les sénateurs n’ont pas parlé de viol, mais le ministre convoque cette sombre raison comme la norme à partir de laquelle il faut raisonner : « la révélation publique d’un viol » invoque la double réalité lugubre d’une culture où le viol est monnaie courante, et les enfants du viol la version locale des enfants hors mariage de l’Europe, et où le viol est un tabou qui enferme la femme violée, déshonorée, dans un monde de silence au risque d’être bannie des siens. Là où le Sénat faisait jouer les conditions du test ADN de parenté dans un vaudeville bourgeois à la Labiche, avec maris trompés et enfants naturels, Brice Hortefeux les transpose dans l’imaginaire humanitaro-complaisant d’une Afrique à la Conrad, violente, cruelle, patriarcale. Nous pénétrons avec ces considérations sur la barbarie des moeurs sociales et familiales étrangères, dans une certaine projection fantasmatique qui opère au fondement de l’encadrement restrictif du regroupement familial dans le droit et par des droits, et contribue à poser le regroupement familial comme « problème migratoire » principal, au mépris de la réalité empirique.

Cela nous introduit au revers du discours universaliste républicain : l’exclusion sociale administrée des étrangers est relue comme rupture des possibilités du vivre ensemble, à travers une approche culturaliste qui insiste sur l’incompatibilité des étrangers avec les modes de vies occidentaux. Il n’est pas question de valeurs universelles mais bien de façons de faire culturelles, sauf que celles-ci se cachent sous la noble revendication de celles-là. Édifiants à cet égard sont les agents « technico-sociaux » qu’emploie le Groupe d’Intérêt Public Habitat et Interventions Sociales d’Ile de France (gestionnaires des logements sociaux à Paris) dans son programme de relogement des familles polygames, qui doivent en principe « décohabiter » (se séparer en plusieurs foyers monogames) pour pouvoir renouveler leur carte de séjour. Un virulent article publié par le journal l’Express sur la polygamie en France s’attarde sur ce métier trop méconnu :

« la mission : aider les familles à s’approprier leur logement. En clair, leur apprendre à utiliser l’eau de la salle de bain, les aider à monter des étagères, leur apprendre à utiliser les hottes des cuisines lorsque les femmes font à manger, leur conseiller de ne pas laver le sol à grande eau, comme au pays... ‘Un travail pédagogique indispensable, réclament la plupart des bailleurs sociaux, mais il en faudrait beaucoup plus’ »[24].

L’incompatibilité de la lugubre vie familiale des étrangers avec les « valeurs de la République »[25] – et en premier le droit des femmes bafoué par la polygamie, l’impunité du viol, le mariage forcé, l’excision etc. – laisse place ici à un ensemble de « bruits et d’odeurs »[26], d’hygiènes et de pratiques de vie qui menacent le vivre ensemble et la pérennité du système de prise en charge du welfare européen, non pas à travers les principes universels, mais à travers des différences culturelles « inabsorbables », tout comme l’odeur de cuisine et les sceaux d’eau avec lesquelles les épouses lavent leur linoléum sont inabsorbables par les logements sociaux dans lesquels vivent les familles regroupées. Les corps et les habitudes des étrangers portent cette différence inacceptable qui troue la surface lisse de l’universalisme républicain et par laquelle resurgit un racisme populaire, quotidien, qui vient justifier en retour le dispositif législatif xénophobe et l’institutionnalisation de la mise à l’écart des étrangers. En automne 2005, au coeur des émeutes urbaines, le ministère de l’intérieur français a commandé et largement diffusé dans les médias un sondage indiquant, entre autre, que 63% des français (soit près de 2 sur 3) pensent que certains comportements peuvent justifier des réactions racistes[27].

Or ce qui rabat la hiérarchisation des différences culturelles et la certitude des valeurs universelles l’une sur l’autre, ce sont des schèmes coloniaux puissants. Ainsi s’observe le retournement qui fait de l’universalisme comme raison supérieure (les valeurs de la République) l’affirmation d’une supériorité culturelle (celle de la France moderne, gestionnaire, scientifique), ancrée dans un rapport de domination (le co-développement).

La formulation du nouveau ministère « de l’immigration (…) et du co-développement », ainsi qu’une série d’actes politiques à forte portée symbolique, articulent d’une façon expressive, ostentatoire – que nul rhétorique politique n’avait osée dans ces dernières décennies – le rapport aux étrangers à une (re)lecture de l’héritage colonial. Ainsi, la loi controversée du 23 février 2005 sur les rapatriés, demandait aux enseignants de mettre en valeur le « rôle positif » de la colonisation (alinéa 2 de l’article 4). Plus près des évènements, la rhétorique coloniale raciste a été mobilisée à outrance lors du désormais célèbre « discours de Dakar »[28] du président Nicolas Sarkozy en juillet 2007, devant les chefs d’État et les élites de l’Afrique francophone. Comme le fait remarquer l’anthropologue Achille Mbembe[29], un point intéressant de ce discours, écrit par le conseiller du président Henri Guaino, est qu’il calque fidèlement le chapitre sur l’Afrique écrit par Hegel dans son oeuvre La raison dans l’histoire… en 1830[30]. Le discours de Dakar se veut en effet un « appel à la raison et à la conscience universelle », dans une grammaire bien hégélienne. Rappelant

« tout ce qui est africain, toute la mystique, la religiosité, la sensibilité, la mentalité africaine », il conclut que « le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement ».

Un écho à la conclusion que nous livrait Hegel voilà près de deux siècles :

« ce que nous comprenons en somme sous le nom d’Afrique, c’est un monde anhistorique non-développé, entièrement prisonnier de l’esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l’histoire universelle »[31].

Or dans ce chapitre dressant un portrait sombre de l’Afrique coloniale, le philosophe insistait sur le rôle structurant, dans cette vie sociale pré-consciente, de la famille africaine. Il convoquait déjà le spectre de la polygamie au coeur des moeurs sauvages :

« Le premier rapport éthique, celui de la famille, est absolument indifférent aux nègres. Les hommes vendent leurs femmes, les parents vendent leurs enfants, et inversement, selon le rapport réciproque de puissance qui existe dans chaque cas. La polygamie des noirs a souvent pour fin la génération d’un grand nombre d’enfants qui pourront tous être vendus comme esclaves (...). Quant au mariage et à l’organisation domestique, c’est la polygamie qui prédomine, ce qui détermine l’indifférence réciproque entre parents, entre parents et enfants, et entre enfants mêmes. »[32]

Nous retrouvons ici la vieille musique des discours consensuels cités plus haut et des explications obscènes des émeutes populaires de l’automne 2005 par la polygamie et les hordes d’enfants, de « jeunes » jetés hors de leurs foyers, errant inéduqués et désoeuvrés dans la rue où ils finiront par brûler des voitures. Nous voyons également tracé, dans une logique historique implacable, le lien qui noue l’anti-universalisme barbare des africains adonnés aux mariages forcés et à la polygamie, le manque d’esprit de famille qui laisse place à une conception incontrôlée, pullulante, débordante de la famille, et l’absence de développement qui est un effet à large échelle et une extrapolation à partir de cette absence de « rapport éthique » dans l’unité sociale de base : la famille. La récente loi Hortefeux sur le regroupement familial tire sur cette pelote. Face à l’esprit africain des viols et de la polygamie, la nouvelle loi sur le regroupement familial cherche à s’assurer de l’adhésion de ses étrangers aux valeurs de la République. Face à la masse familiale floue et pullulante, elle pose une inscription normative des liens de parenté tels que les entend la France, et tels que les sanctionnent les tests ADN (même si de nombreuses voix ont rappelé que la France elle-même portait une définition bien plus complexe de la famille). Tout cela pour « éviter les abus ». Or de quels abus parle-t-on lorsqu’il s’agit de faire venir un ou plusieurs enfants mineurs (tel que prévu par les conditions du regroupement familial) ? Quel intérêt un étranger aurait-il à faire venir d’autres enfants que les siens propres ? A moins qu’on ne pense 1) qu’il déclare le plus d’enfants possibles pour pouvoir vivre de leurs allocations familiales, 2) qu’il implique les mineurs étrangers qui ne sont pas ses enfants dans quelconque trafic. En un mot, une version contemporaine de la « génération d’un grand nombre d’enfants qui pourront tous être vendus comme esclaves » dont parlait Hegel. Enfin, face au « non développement » de ces mondes a-historiques, an-étatiques, la loi prévoit une liste de pays auxquels s’applique cette demande de preuve génétique :

« les tests ADN c’est uniquement dans les pays où l’état-civil est douteux, ou bien où il y a une absence d’état-civil. Je rappelle quand même qu’aujourd’hui, on a des pays où l’état-civil a disparu ! »,

explique ainsi l’auteur de l’amendement[33]. Déclarations de lutte « contre les abus », définition normative de ce qu’est une famille (qui est un parent, qui est un enfant), substitut nécessaire à un état civil qui fait défaut aux sous-développés : la boucle est bouclée entre immigration, identité nationale et co-développement, sans s’éloigner beaucoup du giron de Hegel et de l’idéologie raciste du 19ème siècle. Cette apnée dans une dimension imaginaire, fantasmée, et pourtant manifeste du « problème migratoire » et, d’abord, du « problème » du regroupement familial tel qu’il se manifeste dans le recours aux tests ADN, montre comment la construction des « problèmes » que pose l’étranger opère également une redéfinition de soi, un déplacement de ces normes et valeurs sociales, nationales, au nom desquelles est posé le problème de la migration. En clair, la construction problématique du regroupement familial se noue autour d’une revendication des valeurs républicaines, qui ouvre la brèche à une lecture culturaliste ancré dans des topoï extrêmement convenus de la pensée coloniale raciste. En solution à ce problème migratoire redéfini comme enjeu sociétal de premier ordre, le recours à la preuve génétique pour déterminer qui a doit de cité en France, et la logique qui la sous-tend, actualisent l’importance du sang dans une culture nationale fondée sur le droit du sol, par la tradition républicaine universaliste. Les valeurs universelles de la République, dont s’autorise le législateur, sont secouées par le durcissement d’une ligne de définition biologique dont est porteuse sa loi. Le sociologue Eric Fassin note ainsi qu’à travers le recours aux tests ADN, « la biologisation touche désormais aux fondements mêmes de la famille, et en même temps de la Nation, dont elle prétend dire la vérité. »[34]

L’auteur de l’amendement sur les tests ADN, le premier ministre français aussi bien que le ministre de l’ « immigration (…) » lors de la séance de vote finale de la loi à l’Assemblée, se sont plaints de la « boîte à fantasme » qu’ouvrait ce dispositif simple de recours à la preuve génétique : pourquoi crier au scandale en rappelant les heures sombres de l’histoire européenne, alors que la règle de la preuve génétique est appliquée sans souci par de nombreux pays européens (comme le Danemark, les Pays-Bas, l’Italie, la Finlande, le Portugal) ? On peut faire deux remarques. Voici une technocratie juridique et scientifique raisonnable opposée à un ensemble d’extrapolations qui s’émeuvent à outrance de l’intrusion d’une vérité biologique ADN et font une montagne d’un « détail »[35] procédural (i.e. la substitution de la preuve génétique à l’état civil défaillant). Pourtant, le travail de construction du regroupement familial comme crise sociétale, le travail de reformulation et de définition de la culture africaine ancré dans une approche coloniale qui rend possible une telle formulation de la loi dans son raisonnement logique, ses postulats éthiques et ses procédures concrètes, tout cela n’est pas exempt de fantasmes : nous sommes assez loin du neutre, moderne et libéral problem solving. En outre, on ne peut comparer exactement la législation française imposée aux étrangers ressortissants des anciennes colonies à une législation identique adoptée par de nombreux autres pays européens, dans la mesure où il faut tenir compte des effets du recours à la vérité biologique dans différentes définitions nationales. En effet, alors que les pays qui ont adopté le recours aux tests ADN ont presque tous (excepté la Grande Bretagne) une tradition nationale de droit du sang, la France a une tradition de droit du sol, dont il est légitime de se demander comment elle se trouve affectée en retour par l’introduction d’un telle « biologisation de la famille et de la nation ».

3 A propos de dignité

Cet article de loi s’inscrit donc dans une construction plus ancienne autour du regroupement familial mais en outre, et c’est l’aspect qui en a été le plus marquant, elle mobilise de nouveaux arguments et de nouvelles techniques pour tracer les lignes de partage derrière lesquelles les étrangers son mis à l’écart : la recherche d’une vérité biologique la plus intime, une ordalie technoscientifique. Ce faisant, elle semble soulever de nouvelles questions. En effet, l’argument principal des (nombreux) opposants à l’article sur les preuves génétiques soulevaient moins la question du mensonge et de la fraude imputée d’emblée à l’étranger, dans un mouvement plus général de criminalisation des migrants, que la question de la « dignité » de la personne ainsi exposée à la preuve par l’ADN. L’un des principaux arguments pour soulever la non-conformité de la loi devant le conseil constitutionnel est ainsi :

« que le recours aux tests d’empreintes ge´ne´tiques dans le cadre de la police des étrangers est manifestement disproportionne´ au regard du principe de dignité´ humaine. »[36]

Il semble ici que la question de la dignité est double. Est bafoué dans sa dignité celui avec qui on ne veut pas parler, celui dont on ne croit pas une seule parole et vis à vis de qui on ne passe ni par le langage ou l’écrit, ni par la conscience et la réciprocité afin d’établir une vérité, qu’on va directement chercher dans son corps, dans les cellules de ses joues. Tout le contraire de la « déclaration sur l’honneur » qui certifie une vérité dans divers moments de la vie administrative, le prélèvement de cellules court-circuite la personne comme être de langage, ne lui reconnaissant nul pouvoir de déclarer, niant l’existence même de quelque chose comme l’honneur dans le jeu aride de l’individu à l’État. Voici pour une définition commune, vulgaire, de la dignité : celle qui s’oppose à l’humiliation. La dimension fortement humiliante d’un test ADN de parenté, que ne perçoivent pas – ou feignent de ne pas la percevoir – les auteurs de la loi (argumentant au contraire, que le procédé « aidait » les étrangers en raccourcissant considérablement les délais du regroupement familial[37]), est pourtant dénoncée avec énergie par les médias africains ou dans de nombreuses réactions politiques ou individuelles et de tribunes, à la radio ou sur internet. Par exemple, le quotidien sénégalais Le Soleil creuse et renvoie la violence symbolique d’une telle pratique, en supposant un cas extrême, où l’application de la logique de vérification génétique tombe dans l’obscène :

« ce projet ne prend pas en compte le cas fréquent de l’homme dont la femme est décédée et qui se remarie. Les enfants du premier lit, qui voudraient rejoindre leur père en France, avec quelle mère les tests ADN seront-ils réalisés ? Même s’il est possible de le faire grâce au squelette de la mère décédée, en Afrique une telle pratique heurte le respect donné aux morts. Il faudrait s’attendre à une opposition radicale si un juge français en faisait la demande, rien que pour une entrée en France. »[38]

L’outrage imaginé ici répond à la loi française en mobilisant un fantasme et une accusation de barbarie contre une autre. Mais au-delà, le procédé est intéressant en ce qu’il pointe, dans une mise en scène dramatique et lugubre, une réalité du recours à la vérification génétique. Si l’on accepte de s’installer dans la fiction extrême que propose l’auteur, un test ADN pourrait effectivement définir la parenté avec un parent décédé. L’exemple, pathétique et volontairement morbide, touche cette tension d’une vérité biologique qui se pose au-delà du vivant et qui par là-même objectifie ce corps dans lequel elle se prélève : un corps en vie, mais qui pourrait aussi bien ne pas l’être. En effet, il y a dans la technique du test ADN un principe de séparation, une extraction infiniment subtile qui identifie son point d’application au-delà du « vivant » tel qu’on l’entend communément et pour qui la ligne de rupture entre la vie et la mort n’est pas vraiment pertinente. Giorgio Agamben, cherchant à identifier la rupture conceptuelle qui fonde ce développement techno-scientifique, s’intéresse ainsi aux thèses du biologiste Bichat, à l’aube du 19ème siècle. Particulièrement, les Recherches Physiologiques sur la vie et la mort (1800)

« s’appuient sur le constat d’une scission fondamentale dans la vie, que Bichat présente comme la cohabitation dans chaque organisme de deux ‘animaux’ : l’animal ‘existant en dedans’ dont la vie (est appelée) organique (…) ; l’ ‘animal vivant au-dehors’ dont la vie – qui seule mérite d’être dite animale – se définit par sa relation avec le monde extérieur »[39].

Le long de cette dualité se nouent deux développements. La science poursuit une exploration dans l’infiniment petit et l’infiniment isolable de l’ « organique », telle que celui-ci s’émancipe de la définition de vie et de mort réglant le vivant (c’est la rupture de Bichat). Voici les nouvelles questions que posent le progrès techno-scientifique et la rupture épistémique sur laquelle il est assis. Cela ne doit pas nous empêcher de nous demander ce que signifie d’instituer une telle technique comme principe de gestion administrative. Or, en s’appuyant sur ces nouvelles techniques et ces nouveaux savoirs dans la gestion des vivants, le pouvoir administratif évolue également vers un bio-pouvoir, fait remarquer Michel Foucault[40] : il exploite et travaille autour de cette séparation entre d’un côté l’organique, l’infra-humain – ce que l’on pensait insécable et qui s’avère toujours isolable – et de l’autre, cette vie « défini(e) par sa relation avec le monde extérieur » : le « parlant ». Ce processus d’intrusion et de séparation dans lequel opère la vérification scientifique des tests ADN, s’il est utilisé comme outil d’administration des personnes par l’État, pose une gestion qui s’ancre dans l’ « indivis » de l’individu et le creuse. Cet infini arithmétique (l’infini propre à l’opération du fractionnement) est ce qui, en venant s’opposer à une idée « inviolable » de l’in-dividu (comme le suggère la vision troublante d’un outrage aux morts), pose l’enjeu dans son acuité la plus troublante : en dialogue avec le concept éthique et juridique de dignité humaine, que cette réalité éclaire sous un nouveau jour et auquel elle lance un sérieux défi.

L’analyse de la loi ADN à partir de la question juridique de la dignité est le noeud qui formule clairement la contradiction européenne en jeu dans le traitement actuel des migrations : l’héritage tissé des Lumières et de l’idéologie coloniale. Or, dans la mesure où poser le problème en termes de dignité implique une réaction sur le terrain des droits, il semble que cette formulation pose l’enjeu dans son ampleur, en même temps qu’elle le botte pudiquement en touche, en déplaçant la question de la domination et des rapports de pouvoir (qui se jouent aussi bien dans la société française que dans ses postes frontières et ses ambassades), vers celle juridico-éthique, du respect de la personne. Ce déplacement pointe la place vide d’une réflexion complexe qui tienne ensemble, d’une part, les rapports de pouvoir qui règlent la réalité des migrations et de leur contrôle institutionnel, de l’Europe à l’Afrique, et d’autre part, les évolutions profondes de la technologique du pouvoir, qui en modifient l’exercice et le point d’application, dans une échelle qu’il nous reste encore à évaluer.