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Les rapports entre le droit et son langage sont des plus intimes. C’est cette symbiose qui est au coeur de la jurilinguistique. Le contact quotidien entre le français et l’anglais, et la cohabitation de la common law et du droit civil facilitent un « extraordinaire processus d’échange jurilinguistique au Canada » (p. XIV). Cette dualité linguistique et juridique, source de richesse et d’inspiration, peut aussi soulever des difficultés. Ces difficultés sont relevées dans cette publication à la fois savante et ludique[1]. Quelque 240 entrées y sont présentées « selon un schéma classique : position du problème, avec terme en contexte dans une ou plusieurs citations ; présentation étymologique et historique du terme ; analyse notionnelle et linguistique du terme. Une brève conclusion présente, à l’occasion, des recommandations. Le terme ou l’expression présentés sont le plus souvent assortis de considérations historiques, philologiques, voire littéraires ou anecdotiques » (p. XIX).

Suivant la terminologie utilisée dans ce texte, on peut proposer le classement suivant des difficultés répertoriées :

  • Anglicismes : banc ; confession ; être à l’emploi de ; être imputable ; technicalité ; etc.

  • Archaïsmes : amalgamation ; bref ; confession ; forger ; etc.

  • Impropriétés : fardeau ; être à l’emploi de ; etc.

  • Barbarismes[2] : amalgamation ; céduler ; ci-haut ; terme d’office (le statut de terme de référence, par contre, est moins tranché) ; prendre une action ; mépris de cour ;

  • Régionalismes : assermentation ; plaidoyer ; etc.

  • Faux synonymes : acheteur c. acquéreur ; action collective c. recours collectif ; délictuel c. délictueux ; plaidoyer c. plaidoirie ; valide c. valable ; force majeure et cas fortuit (interchangeables dans presque tous les contextes, par contre) ; etc.

  • Pléonasmes : accommodement raisonnable ; période de probation ; impenses ou dépenses somptuaires (voir voluptuaire) ; montant total ; etc.

  • Néologismes : action collective ;

  • Solécismes : plaider coupable ;

  • Termes intraduisibles parce qu’ils appartiennent à un autre système juridique (voir Common law et Equity) ;

  • Fautes de style : majuscules ; être à l’emploi de ; etc.

Ce classement comprend des catégories qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Un seul terme (par exemple confession) peut être qualifié d’anglicisme et d’archaïsme. Plaider coupable, lui, est soupçonné d’anglicisme et de solécisme. Contributoire a toutes les apparences d’un calque, mais une faute contributoire constituerait-elle plutôt un anglicisme sémantique ? On se rend compte que certains phénomènes linguistiques peuvent être appréhendés à partir de plusieurs perspectives. Contentons-nous ici d’examiner la première source de difficultés, à savoir les anglicismes.

Des ouvrages d’Estienne au xvie siècle, écrits pour contrer l’italomanie, en passant par le cri d’alarme sonné par Étiemble en 1959 relativement à « l’invasion » de mots anglais, jusqu’aux polémiques soulevées de nos jours par le « francricain », la langue française a toujours tenté de se protéger des influences étrangères. Les anglicismes sont ciblés davantage dans ce combat linguistique. On fait un accueil chaleureux pourtant aux vocables issus du latin et du grec (ceux-ci sont très nombreux) et d’autres langues. Pourquoi ce mépris des mots venus d’outre-Manche ? Il est évident que la langue française est une affaire d’État et que la politique se cache derrière ces tentatives de critiquer l’entrée ou l’influence de l’anglais[3]. Il faut se souvenir aussi que l’étendue du phénomène est souvent exagérée – le dictionnaire des anglicismes repère quelque 2700 termes (ou 1500 termes une fois les termes vieillis retranchés) ne représentant qu’une proportion très faible du vocabulaire de la langue française (soit 2,5 %)[4]. Lorsqu’on fait le bilan de l’anglicisation du français, il convient aussi de se rappeler que « l’influence que l’anglais a subie, dès les premiers stades de son développement, de la part du français est infiniment plus grande que celle qui s’est exercée dans l’autre sens » (Boggards 2008 : 10). Les origines françaises se retrouvent dans plus d’un tiers des mots anglais. Cette relativisation du problème doit s’accompagner pourtant d’une mise en garde : la menace posée par les anglicismes « est beaucoup plus “grave” en français du Canada » qu’en français hexagonal (Meney 1994 : 930). Les linguistes ont recours à l’« euphémisme plaisant » qu’est « l’emprunt » pour désigner tous ces mots que les langues du monde prennent à l’une d’entre elles, tout en n’ayant pas la moindre intention de les lui rendre (Walters 1997 : 10). Paradoxalement, en introduisant la common law sur le sol canadien, la conquête et le traité de Paris de 1763 ont permis à plusieurs expressions anciennement empruntées du français de renouer avec leur langue d’origine. On fait une distinction entre les emprunts qui comblent une lacune et ceux qui sont inutiles. On lit dans l’avant-propos que le jurilinguiste est amené à dénoncer certains mots, mais « sans [les] condamner, car si les mots ont une histoire, parfois tumultueuse, les acteurs d’aujourd’hui et de demain ne sauraient être tenus responsables des tourments que la langue a subis au fil des trois siècles écoulés au ‘‘pays de la neige et du vent’’ et de la langue rapaillée » (p. XVII). Cette tolérance linguistique se fait voir un peu moins dans le corps du dictionnaire où presque tous les termes soupçonnés d’anglicismes sont condamnés (citons, à titre d’exception, fardeau, qui profite d’une mitigation de peine). « Il ne s’agit donc pas d’un anglicisme à proprement parler ni d’un calque (la notion juridique existe en France, en Belgique et en Suisse), mais d’une impropriété, sans plus » (p. 230). Citons encore motion, « mot étranger qui est entré dans la langue depuis plus de deux siècles » et qui est « profondément ancré dans la culture des organes délibérants » (p. 386). Cette réticence ne surprend pas vu le souci de clarté qui marque le droit et le risque de confusion entre le sens qu’on attribue à certains termes en droit civil et dans la common law.

La terminologie utilisée dans ce dictionnaire pour désigner les diverses manifestations d’anglicismes n’aide pas toujours à leur compréhension. On y trouve les anglicismes sémantiques [5], les calques[6], les calques sémantiques, les anglicismes locutionnels, les archéo-anglicismes et les anglicismes de fréquence[7] (informalité). Une telle prolifération de termes descriptifs ne fait que brouiller les pistes – le classement proposé par Meney, soit anglicismes de vocabulaire ou anglicismes lexicaux (qui comprennent des emprunts directs, des anglicismes sémantiques, des calques lexicaux), anglicismes de formes ou anglicismes morphologiques, anglicismes de construction ou anglicismes syntaxiques, etc. nous aurait permis de faire une typologie plus parlante des anglicismes utilisés en droit. L’absence de définitions d’autres termes (comme solécisme et impropriété) employés pour blâmer les termes ne fait qu’exacerber ce manque de précision.

Cette chasse aux anglicismes se fait au nom de la promotion du bon usage qui se trouve dans « la vitrine » (p. 533) que sont les textes juridiques (lois, règlements, jugements, etc.), qui devraient servir de « modèle de notre façon d’écrire dans une langue correcte ». Ce bon usage n’est pas, cependant, l’apanage des juristes et le rôle d’autres acteurs dans son élaboration n’est pas négligé (voir les propos sur les médias et le terme personne d’intérêt, p. 21). On se rend compte que « le lexique juridique mène une vie active au-delà même du regard des législateurs, voire des rédacteurs des dictionnaires » (Kasirer 1998 : 482). Ce dernier nous invite à suivre l’exemple de Gérard Cornu pour qui « de toute évidence, la présence formelle d’un mot dans un texte de Droit (loi, jugement) n’était ni nécessaire ni suffisante pour l’accréditer comme terme juridique » (Cornu 2005 : ix). Tout ce qui précède nous amène à la question posée par François Ost (2005) : à qui appartient la langue (juridique) ? Ce dernier, en voulant concilier l’approche prescriptive et l’approche descriptive en matière lexicographique, emprunte un exemple au domaine du droit :

Cette régulation linguistique présente, aux yeux du juriste, de grandes similitudes avec la régulation coutumière. De même qu’un simple comportement ne fait pas coutume – il lui faut une certaine constance et surtout ce sentiment d’obligatoriété juridique, l’opinio juris –, de même n’importe quelle occurrence lexicale ou syntaxique ne fait pas encore l’usage. Coutume et usage demandent à être attestés (il existe, au tribunal, des façons spécifiques de rapporter la preuve d’une coutume), et aucun comportement n’échappe à une forme ou l’autre de triage normatif en fonction de jugements de régularité et de légitimité plus ou moins explicites. Ainsi, si la coutume para legem qui ruse avec la loi en la contournant est généralement admise, de même que la désuétude, coutume négative qui affecte les lois d’une langueur par non-usage qui s’avère mortelle à la longue, en revanche, la coutume contra legem, si elle n’est certes pas inexistante, présente néanmoins une validité beaucoup plus précaire. Les linguistes s’appliquent eux aussi à « raisonner » l’usage ; ainsi Roland : « l’usage est donc un oracle que je consulte, mais l’usage constant, général, c’est celui-là, qui, en matière de langue, fait foi, comme la coutume immémoriale, consacrée en matière civile […]. Il convient de l’apprécier, il faut le dénier s’il est mauvais, parce qu’il n’y a point de bonne raison de gâter et de corrompre la langue […]. C’est pourquoi, lorsque j’invoque l’usage, je m’appelle à le justifier, je tâche d’en établir la légitimité […]. Je le trouve d’accord avec les principes philosophiques et les règles essentielles de l’art de parler. »

Ost 2005 : 373

Un des grands atouts de ce dictionnaire est de savoir « raisonner » l’usage du droit, tout en promouvant la richesse des ressources dont dispose le langage juridique français au Canada. Tout juriste et autres, soucieux du bon usage, y trouvera un guide indispensable. Les auteurs ont ainsi contribué à la construction de la personnalité du langage juridique au Canada pour bien des années à venir.