VariaMisc.

Les actions de préférence d’une société coopérative anonyme[Record]

  • Patrick Prud’homme

…more information

L’ordonnance 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a introduit les actions de préférence dans le Code de commerce (art. L228-11 et suivants). Celles-ci visent à remplacer les titres de capital avec des régimes particuliers, telles que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou les actions de priorité (titres en voie d’extinction), en permettant aux sociétés par actions d’émettre des titres de capital de nature à fidéliser les actionnaires, tout en maintenant les équilibres politiques au sein des organes sociaux de la société. Il est admis que l’ordonnance de 2004 n’a pas modifié la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ni pour y introduire les actions de préférence, ni pour en supprimer les titres de capital spécifiques aux coopératives, telles que les parts à intérêt prioritaire sans droit de vote ou les parts à avantages particuliers. Ces deux catégories de parts sociales ont été introduites dans la loi de 1947 par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives , en vue de permettre à ces dernières d’augmenter leurs fonds propres, notamment par l’admission d’associés non-coopérateurs. La doctrine s’est interrogée sur la possibilité pour une coopérative d’émettre des actions de préférence . L’objet du présent article est de livrer l’analyse d’un praticien du droit coopératif ayant conduit une coopérative à émettre des actions de préférence  par une application distributive des dispositions du Code de commerce et de la loi de 1947, selon laquelle les règles spéciales dérogent aux règles générales . Pour ce faire, seront examinés d’abord les dispositions du Code de commerce régissant les actions de préférence, puis les principes coopératifs que ces actions devront respecter. Les sociétés peuvent émettre les titres de capital prévus par les dispositions légales. Il appartient à chacune, y compris les coopératives, de sélectionner les titres qu’elle veut émettre en les stipulant dans ses statuts. Les actions de préférence sont régies par les articles L228-11 à L228-29-7 du Code de commerce, intégrés dans le chapitre VIII, « Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions », dudit code. Toutes les sociétés par actions, à savoir les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ou les sociétés par actions simplifiées, peuvent émettre des actions de préférence. Il en résulte que pour cela une coopérative doit revêtir l’une des formes sociales précitées. En revanche, les coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société en nom collectif, de même que celles à forme sociale civile ou agricole, voire sans forme sociale, ne pourront pas émettre de telles actions. Au terme de l’article L231-1 du Code de commerce, les coopératives peuvent avoir un capital variable . L’ensemble des titres de capital émis par la coopérative, qui a opté pour les articles L231 et suivants du Code de commerce, sont donc soumis au régime de la variabilité du capital social, tout comme les actions de préférence. Les actions de préférence seront émises par souscription des associés ou admission de nouveaux associés et rachetées dans les conditions fixées par les statuts. Ces opérations peuvent être effectuées sans frais pour le titulaire. Celles de souscription et de rachat, y compris pour les actions de préférence, sont effectuées sous le contrôle de l’organe désigné par les statuts de la coopérative pour que celui-ci puisse vérifier que le capital social n’atteigne pas un seuil déterminé, qu’il s’agisse à la hausse du montant maximum du capital social, si c’est prévu dans ses statuts, ou à la baisse d’un plancher en capital au …

Appendices