FR:
Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance.
Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France.
EN:
The French Civil Code states that the non-performance of obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior. Through the astreinte mechanism, which acts as an indirect means of coercion, but also by prescribing measures that third parties may execute when their usual debtor does not consent to do so, judges reinforce the efficiency of their decisions as well as the authority of their intervention. This evolution embraces areas as diverse as the law of Obligations (s. 1143 and 1144 of the Civil Code), Labour law, privacy (s. 9 of the Civil Code), judicial law and evidence (the new Code of Civil Procedure). These injunctions to do are very often ordered by a judge having to decide quickly, the juge de mise en état, the juge des référés, the tribunal d’instance.
Nevertheless, the Courts issue such injunctions only if they are convinced that they can be executed and that they do not infringe seriously on individual freedoms or affect the distribution of judicial and administrative powers. Hence, a fragile balance is sought between these conflicting interests. As well, judges will not extend their imperium onto foreign territories, while certain orders issued by authorities abroad would not be executed in France.