Abstracts
Résumé
La Commission des Relations du Travail, à l'occasion d'une requête en révision de décision, décide des règles de la composition des bancs et de l'interprétation qu'il faut donner à l'expression « litige intersyndical » ; elle décide en outre que le fait, pour un syndicat requérant en accréditation, d'être partie à un conflit avec l'employeur, devant les tribunaux, n'infirme pas un caractère de bonne foi.1
(1) L'Association des Travailleurs de Murdochville, requérante, et Métallurgistes-Unis d'Amérique, local 6086, intimés, et Gaspé Copper Mines Limited, mise-en-cause; Commission des Relations du Travail du Québec, Dossier no 4445-8-10; Hon. juge Gérard Vaillancourt, J.d., vice-président; Québec, le 19 Juin 1965; Me Fernand Guertin, c.r., pour la requérante; Mes Désaulniers et al, pour l'intimé; Me Gaston Pouliot, c.r., pour la mise-en-cause.
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