Abstracts
Résumé
Après avoir revu les principes s'appliquant en droit français, québécois et anglais, dans les provinces canadiennes de common law et américain, le Conseil a fait l'étude de la notion d'« employé » que l'on retrouve à l'article 107 du Code. Il conclut que toute personne visée par une demande d'accréditation, économiquement subordonnée à un employeur et qui n'est pas un entrepreneur, est un « employé » au sens du Code. Ayant constaté que les critères développés par le common law l'ont été en fonction d'objectifs étrangers à ceux promus par le Code canadien du travail, le Conseil conclut qu'ils ne pourront s'appliquer que dans la mesure où ils sont compatibles avec les objectifs dudit Code. Dans ce contexte, d'autres critères, dits de relations de travail trouveront application.
Le Conseil a également énoncé sa politique quant aux délais de présentation prévus à l'article 124 (2) c) et d) du Code et la recevabilité de requêtes en accréditation visant une unité dont la délimitation diffère de celle pour laquelle une convention collective est en vigueur. En l'espèce, le Conseil a jugé recevables, quant aux dates où elles avaient été présentées, des requêtes en accréditation visant une unité englobant des employés couverts en partie par deux conventions collectives distinctes et s'étendant sur des périodes différentes.
Il a, enfin, rappelé sa politique, lors des requêtes en révision sous l'article 119 du Code, de ne pas tenir compte du désir des employés qu'il ajoute à une unité existante lorsque les fonctions dont ils sont titulaires participent de la nature et de la portée de celles comprises dans l'unité où ils sont ajoutés.
Union des Artistes (UDA) et Syndicat général du cinéma et de la télévision Radio-Canada (CSN) et Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et Société Radio-Canada et Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDEC) et Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (SARDEC) et Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (NABET) et Monsieur Claude Latrémouille et l'Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio et La Guilde des services de presses, section 213 de La Guilde des Journaux.
Dossiers 555-1179, 555-1180, 555-1192, 530-473; décision du 18 mai 1982 (no 383); Panel du Conseil: Me Claude H. Foisy, Vice-président, Me Nicole Kean et M. Jacques Archambault, Membres.
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