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L’une des particularités de l’arbitrage comme mode de règlement des litiges est que les arbitres chargés de juger d’un contentieux sont choisis par les parties au procès. Cette règle est également largement appliquée dans le cadre des différentes procédures arbitrales devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qu’il s’agisse de la procédure arbitrale ordinaire ou de la procédure arbitrale dite d’appel. Cependant, ne peuvent être choisis que les arbitres figurant sur une liste établie par l’organisme qui assure l’administration et le fonctionnement du TAS : le Conseil international de l’arbitrage en matière sportive (CIAS) 1.

Actuellement, les arbitres du TAS qui composent la liste sont au nombre de 456 issus des cinq continents 2, ce qui correspond au caractère mondial du système sportif et à ce titre parfaitement conforme à l’article S16 du Code de l’arbitrage en matière de sport (Code TAS), lequel énonce : « [l]ors de la désignation des arbitres et des médiateurs(-rices), le CIAS prend en considération la représentation continentale et les différentes cultures juridiques » 3. On relèvera que cet article du Code TAS omet que soit pris en considération pour la désignation des arbitres leur genre masculin ou féminin.

Il est dès lors tentant de considérer qu’une telle omission explique le faible nombre des arbitres femmes sur la liste : sur les 456 arbitres nommés par le CIAS on ne compte que 62 femmes 4, ce qui représente environ 15 % du total ! Pourtant ce chiffre témoigne d’une nette progression de la représentation féminine si on le compare à la liste originaire. À la création du TAS en 1984, les 40 arbitres figurant sur la liste étaient tous des hommes 5 !

En réalité la disparité hommes/femmes s’atténue si l’on se réfère, en dehors de l’arbitrage stricto sensu, aux autres instances de régulation des litiges également placées sous l’égide du Code TAS.

Les litiges sportifs peuvent en effet être également réglés par la voie de la médiation 6. Dans ce cas, les médiateurs du TAS, comme les arbitres, figurent sur une liste fixée par le CIAS 7. Aujourd’hui, on compte sur cette liste 9 médiatrices sur un total de 54 8, ce qui équivaut à 16,6 %.

À ces données s’ajoutent celles des arbitres qui constituent la nouvelle chambre du TAS, la Chambre antidopage (CAD) créée en 2019 9 qui est chargée de statuer en première instance sur les cas de dopage lorsqu’elle a reçu une délégation spéciale de la fédération internationale concernée 10. Sur les 27 arbitres désignés, 7 sont des femmes 11, ce qui représente 25,9 % de l’ensemble.

Enfin, on atteint une (presque) parfaite parité avec la composition du CIAS. Cet organe qui joue un rôle essentiel dans l’administration et le fonctionnement des différentes instances du TAS est constitué de 22 membres dont 10 femmes 12. Si le président du CIAS est un homme (Me John Coates, Australie), l’une des trois vice-présidences est confiée à une femme (Dr Elisabeth Steiner, Autriche) 13.

Par ailleurs, si l’on prend en compte les différents personnels qui assurent le fonctionnement du TAS, la proportion féminine est cette fois majoritaire : sur les 48 personnes qui travaillent au quotidien à l’administration du TAS, comme conseillers en charge du greffe ou comme personnel administratif et financier, 37 sont des femmes, ce qui représente 77 % de l’effectif 14.

On relèvera également que la présidence des deux chambres d’arbitrage du TAS est assurée par deux représentantes du CIAS : Mme Carole Malinvaud, France, préside la chambre d’arbitrage ordinaire, tandis que la présidence de la chambre arbitrale d’appel est confiée à Mme Corinne Schmidhauser, magistrate, Suisse 15. Ces présidences sont importantes, notamment en ce qui concerne la nomination des formations arbitrales sur lesquelles les présidents et présidentes de chambre ont un réel pouvoir d’influence. Si en effet, comme c’est la règle en matière d’arbitrage, les parties ont le pouvoir de désigner les arbitres de leur choix sous réserve qu’ils fassent partie de la liste, les présidents et présidentes de chambre, outre qu’ils ou elles doivent confirmer ce choix notamment au regard des exigences d’indépendance et d’impartialité des arbitres, peuvent dans certaines hypothèses être amenés à procéder eux ou elles-mêmes à la désignation des arbitres 16. Ainsi, lorsque l’arbitrage est soumis à une formation de trois arbitres et que la partie qui défend ne désigne pas un arbitre dans les délais requis, le président ou la présidente de la chambre à laquelle l’affaire est soumise procède à ladite désignation en lieu et place du défendeur 17. De même, lorsque l’arbitrage est soumis à un arbitre unique, soit parce que les parties en ont décidé ainsi, soit parce que les conditions le justifient, notamment quand le défendeur n’a pas payé dans les délais sa part d’avance de frais, la désignation de l’arbitre unique procède du choix du président ou de la présidente de la chambre saisie 18. Enfin, concernant spécifiquement les arbitrages soumis à la chambre arbitrale d’appel, lesquels sont de loin les plus nombreux, le président de la formation arbitrale est désigné par le président ou la présidente de ladite chambre et non par l’accord des parties 19.

Dans ces différentes hypothèses, qui ne sont pas rares, le pouvoir d’influence des présidents et présidentes de chambre dans la désignation des membres des formations arbitrales est ici manifeste. Disposant d’un pouvoir discrétionnaire, les présidents et présidentes des chambres arbitrales du TAS ont les moyens de désigner l’une des 62 arbitres femmes qui figurent sur la liste du TAS, soit comme arbitre unique, soit comme présidente de la formation arbitrale 20.

L’augmentation du nombre de femmes dans les différentes instances qui assurent l’organisation et le fonctionnement de l’arbitrage en matière sportive est, on le voit, d’une volonté politique de la part des autorités en charge notamment de pouvoirs de nomination 21. Certes, cette volonté affichée d’offrir dans le TAS une plus grande place aux arbitres femmes est encore loin de se traduire par une représentation égalitaire, si ce n’est au sein du CIAS. La politique volontariste en faveur de la représentation féminine se heurte en effet à deux écueils : le premier tient aux parties elles-mêmes qui disposent du libre choix des arbitres au sein de la liste 22 et qui, en pratique, nomment la plupart du temps des hommes 23. Or, le libre choix des arbitres est non seulement une règle énoncée dans le Code TAS mais surtout constitue l’un des principes cardinaux de l’arbitrage qui ne pourrait être remis en cause sans saper les fondements mêmes de ce mode de règlement des litiges 24. La seule exception est le fait des arbitrages rendus par les chambres ad hoc du TAS, dont la constitution éphémère est liée au déroulement des grands événements sportifs planétaires comme les Jeux olympiques et les coupes du monde de football et de rugby 25. La liste des arbitres composant ladite chambre est fixée unilatéralement par le CIAS et les formations arbitrales amenées à rendre des sentences sur place sont composées par une décision exclusive du président de la chambre ad hoc 26. Précisément, on retiendra que la présence féminine au sein des chambres ad hoc dans les dernières éditions olympiques était en nette progression. Ainsi, aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, sur les 13 membres qui les composaient, 6 étaient des femmes 27 et, sur les 9 sentences rendues à l’occasion de ces jeux, 3 des 9 formations arbitrales étaient présidées par une femme 28. On constate donc que quand la volonté n’est pas freinée par le libre choix des parties, la part des arbitres femmes augmente sensiblement.

Cependant, le second écueil sur lequel bute la politique volontariste en faveur de la féminisation de l’arbitrage résulte du fait que les candidatures féminines aux différentes instances arbitrales sont à ce jour peu nombreuses. Aussi bien les autorités du CIAS que la direction générale du TAS s’efforcent d’oeuvrer pour une ouverture élargie desdites candidatures. L’avenir dira si ces efforts seront couronnés de succès. Mais il est clair que l’on assiste à un vrai mouvement en ce sens.

L’attrait peut aussi venir des formations universitaires qui sont dispensées en matière de droit du sport : de plus en plus d’étudiantes choisissent de tels cursus, ce qui ne peut que conduire à susciter des candidatures au sein des instances arbitrales de règlement des litiges sportifs.

J’ai utilisé à plusieurs reprises dans cet exposé le terme de « représentation » pour évoquer la question de la féminisation plus ou moins grande du corps arbitral. À la réflexion, ce terme me paraît impropre par rapport à la mission qui incombe à l’arbitre et qui est de juger en application du droit. Certes, il faut se réjouir qu’un nombre croissant de femmes soient désignées comme arbitres, car il ne saurait être question que le traitement juridique du sport soit une matière réservée au seul genre masculin. Pour autant, l’exercice de la justice ne me paraît pas lié à une quelconque représentativité des juges. Il importe que ces derniers, quel que soit leur sexe, aient l’aptitude juridique et humaine requise pour rendre la décision la plus juste possible.