Abstracts
Résumé
La question de la discrimination fondée sur le genre des travailleurs est extrêmement vaste. Elle se construit à partir de mots — discrimination, genre, travailleurs sportifs — susceptibles de prêter à confusion selon les sensibilités, les représentations que les uns et les autres s’en font, voire en fonction du regard disciplinaire que l’on adopte. Cette étude propose une approche normative afin de vérifier l’existence d’un fondement textuel à la discrimination fondée sur le genre et d’observer si la norme détermine ce que recouvre le « genre », le cas échéant, sa définition. L’étude montre que le principe de non-discrimination est présent dans la Charte olympique et dans les règlements des fédérations internationales sportives. Toutefois, le « genre » n’est pas clairement défini et les compétitions sexuées (hommes/femmes) ne sont pas considérées comme une situation discriminatoire. L’article relève également que certaines fédérations utilisent des critères biologiques (comme le taux de testostérone) pour permettre l’accès aux athlètes transgenres à la catégorie féminine, ce qui crée des normes de non-éligibilité pour les athlètes transgenres. Ces restrictions pourraient cependant être jugées incompatibles avec la Convention no 111 de l’Organisation internationale du travail qui porte sur la discrimination en matière d’emploi et de profession. Toutefois, selon les législations nationales, une « justification raisonnable » peut être admise à cette forme de discrimination si la différence de traitement répond à une exigence professionnelle essentielle et proportionnée.
Abstract
The issue of gender-based discrimination among workers is extremely broad. It is constructed from terms – discrimination, gender, sports workers – that can be confusing depending on people’s sensibilities, the way in which they understand these concepts, and even the disciplinary lens through which they are viewed. This study proposes a normative approach to verify whether a textual basis for gender-based discrimination exists while examining whether or not the norm defines what is meant by “gender,” and if so, its definition. The study shows that the principle of non-discrimination is present in the Olympic Charter as well as in the regulations of international sports federations. However, “gender” is not clearly defined and sex-segregated competitions (men/women) are not considered discriminatory situations. The article also notes that certain federations use biological criteria (such as testosterone levels) to determine access for transgender athletes to the women’s category, which creates ineligibility standards for transgender athletes. These restrictions could, however, be deemed incompatible with Convention No. 111 of the International Labour Organization, which addresses discrimination in employment and occupation. However, depending on national legislation, a “reasonable justification” may be accepted for this form of discrimination if the difference in treatment meets an essential and proportionate occupational requirement.
Resumen
La cuestión de la discriminación basada en el sexo de los trabajadores es extremadamente vasta. Se construye a partir de palabras - discriminación, género, trabajadores deportivos- susceptibles de prestarse a confusión según las sensibilidades, las representaciones que se hacen unos y otros hasta con relación a la mirada disciplinaria que uno adopte. Este estudio propone un enfoque normativo para verificar la existencia de una base textual de la discriminación basada en el género y observar si la norma determina lo que engloba el ‘’género’’ llegado el caso, su definición. El estudio muestra que el principio de no-discriminación está presente en la Declaración olímpica y en los reglamentos de las federaciones deportivas internacionales. Sin embargo, el ‘’género’’ no está claramente definido y las competencias sexuadas (hombres/mujeres) no se consideran como una situación de discriminación. El artículo revela, asimismo, que algunas federaciones utilizan criterios biológicos (como el porcentaje de testosterona) para permitir el acceso a atletas transgénero a la categoría femenina, lo que crea normas de no-elegibilidad para los atletas transgénero. Estas restricciones podrían, sin embargo, ser juzgadas incompatibles con el Acuerdo No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre discriminación en materia de empleo y de profesiones. Sin embargo, según la legislación nacional, una ‘’justificación razonable’’ podría ser admitida en esta forma de discriminación si la diferencia en el tratamiento respondiere a una exigencia profesional esencial y proporcionada.
Article body
Le sujet ainsi formulé est extrêmement vaste ; il ne laisse également apparaître aucune ligne directrice ou une problématique qui conduit à une démonstration. En outre, il est construit à partir de mots — discrimination, genre, travailleurs sportifs — susceptibles de prêter à confusion selon les sensibilités, les représentations que les uns et les autres s’en font, voire en fonction du regard disciplinaire (droit, sociologie, etc.) que l’on adopte. Par exemple, le substantif « genre » renvoie pour certains à la classification sexuée (homme/femme), ce qui est contestable. Il est à distinguer de « l’identité de genre » 1, consacré comme motif prohibé par certaines lois 2. Le terme « travailleur » est-il synonyme de salarié (c’est-à-dire une partie à un contrat de travail) ou inclue-t-il celui qui exécute une prestation sportive à titre indépendant ? Le statut de l’athlète est, en effet, variable selon les sports. Aussi convient-il, à partir de ce sujet, de fixer un cadre d’analyse plus précis, tout en admettant que d’autres auraient pu être choisis.
L’approche normative a été retenue, celle-ci ayant pour objet de vérifier l’existence d’un fondement textuel à la discrimination fondée sur le genre ; ce qui permettra d’observer si la norme détermine ce que recouvre le « genre », le cas échéant, sa définition. L’on se heurte immédiatement à un obstacle, celui de l’ordre normatif de référence. Le sport illustre le phénomène du pluralisme, certes controversé, dont l’histoire est débattue 3, l’utilisation duale (normative ou descriptive/explicative 4), mais qui rend possible « une théorisation juridique résistant à l’épreuve de la réalité » 5. Les fédérations internationales édictent, indiscutablement, un ensemble de règles contraignantes, qui vont bien au-delà des règles du jeu stricto sensu, en ce qu’elles régissent toutes les questions susceptibles d’influencer, d’avoir des effets sur les compétitions sportives, en particulier celles qui traitent des relations de travail 6 ; à tel point qu’a été mis en évidence un ordre juridique sportif 7. Aussi étudierons-nous certains 8 règlements sportifs transnationaux, afin d’identifier s’il existe un droit sportif des discriminations relativement au genre ; si tel est le cas, nous soulignerons sa signification, ses contours, ses zones d’ombre (I). Ces règlements présentent l’avantage de promouvoir un traitement uniforme 9 dans un espace mondialisé, qui contraste avec la diversité des droits étatiques. Cependant, un individu, qui s’estime discriminé, peut vouloir s’extraire de cet ordre et rechercher au sein, cette fois-ci, d’un ordre juridique étatique ou régional (l’Union européenne) la source, soit pour sanctionner des faits nés à l’occasion d’une compétition, soit pour invoquer « l’illégalité » d’une norme sportive. La personne, par sa contestation, est l’acteur 10 qui déclenche une confrontation des ordres juridiques. Le juge étatique ou supra-étatique (devant lequel l’individu agira pour tenter de sortir de l’ordre juridique sportif ou de le fragiliser) devient alors l’auteur de l’agencement, de l’articulation desdits ordres, qui peut se traduire par la primauté de l’un sur l’autre, ou leur combinaison, approche qui permet de les conjuguer, de ne pas en ignorer un 11. Encore faut-il trouver dans l’ordre juridique non sportif un principe de non-discrimination fondée sur le genre. Par ailleurs, ce principe peut être assorti de tempéraments — rendant la discrimination autorisée — dans le cadre desquels la situation sportive est susceptible (ou non) d’entrer. Il est à remarquer que si les droits nationaux (ou régionaux) n’ont pas le même contenu, l’intervention judiciaire alimentera une diversité de solutions peu appropriée à la transnationalité du sport. Il n’est pas possible dans le cadre de cette étude d’examiner tous les textes nationaux ou supranationaux, l’on auscultera uniquement le droit de l’Organisation internationale du travail (OIT), plus précisément la Convention (nº 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession 12 laquelle traite de la « discrimination — emploi/profession », afin de savoir si elle est un fondement pertinent, utile pour le « travailleur sportif » (II).
L’approche normative n’embrasse pas à elle seule toutes les dimensions de la discrimination relative au genre dans le sport. Elle dévoile peu de la réalité, des aspirations ou des représentations sociales. L’énoncé normatif repose parfois — inconsciemment — sur des stéréotypes. Il est régulièrement lacunaire, appelle souvent des interprétations. Elle est, cependant, importante pour connaître l’état du droit, détecter d’éventuelles imperfections, et proposer des évolutions. En outre, les faits très souvent précèdent la règle. En 1976, la presse américaine évoqua le changement de sexe de Renée Richards, une joueuse de tennis du circuit professionnel. Les instances du tennis refusèrent sa participation au double féminin de l’US Open, son sexe chromosomique étant masculin. La Cour suprême de New York censura cette décision au motif que cette athlète était désormais une femme, et la contraindre à un test de féminité constituerait une discrimination et une atteinte à ses droits fondamentaux 13. Cette histoire, comme celles des athlètes hyperandrogènes 14 ou encore intersexes 15, révèle les disparités de réaction face à ce phénomène rétif à une conception traditionnellement binaire et biologique du sexe ; elle illustre également le lien possible de rattachement avec la discrimination.
I. Les normes sportives régissant la discrimination fondée sur le genre
La pratique compétitive est le plus souvent sexuée. Hormis quelques disciplines sportives, et les rencontres mixtes, les femmes ne concourent pas avec les hommes, et inversement. N’est-ce pas un fait constitutif d’une discrimination fondée sur le sexe ? Cette catégorisation est-elle justifiée, justifiable, de là, caractériserait une discrimination autorisée ? Il est souvent invoqué la corporalité du travail sportif, la prestation attendue étant dépendante en grande partie du corps. Ce dernier est le capital (au sens de moyen de production) performance dont il est considéré qu’il est plus élevé chez les hommes (plus de force, de puissance 16). En athlétisme, en natation de haut niveau, les hommes réalisent de meilleurs temps que les femmes, s’ils concourent tous ensemble, celles-ci n’ont aucune chance de remporter un titre, voire d’accéder à une finale ; d’où cette bicatégorisation y compris dans les sports collectifs. N’est-ce pas un stéréotype ? À tout le moins, est-ce systématiquement exact, partant généralisable à toutes les disciplines sportives ? Une basketteuse professionnelle est-elle irrémédiablement moins rapide, moins adroite, plus fragile physiquement, que son homologue masculin ? Les qualités requises pour performer à un poste donné (pivot, ailier, meneur) sont-elles par nature masculines ? Les règlements sportifs étudiés sont muets sur ces points. Par ailleurs, la bicatégorisation suppose de classer les individus selon le sexe attribué à la naissance. Ce critère n’est pas apparu opérant en présence d’athlètes transgenres ou intersexes. Mais un autre critère ne crée-t-il pas une discrimination non pas fondée sur le sexe, mais cette fois-ci sur le genre ? Les normes olympiques prescrivent un principe de non-discrimination qu’il convient d’examiner afin de déterminer son contenu, sa signification, vérifier si le « genre » (et le sexe) est visé (A). Un tel principe est aussi consacré par les règlements des fédérations internationales ; là encore, il est question d’observer l’existence d’un droit sportif des discriminations relativement au genre (B).
A. La discrimination fondée sur le genre dans le droit olympique
La Charte olympique, « document de base de nature constitutionnelle » 17, prescrit des « principes fondamentaux », parmi lesquels figure la non-discrimination. Ainsi est-il stipulé, d’une part, que « la pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte » 18 et, d’autre part, que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Charte olympique doit être assurée sans discrimination d’aucune sorte, notamment en raison […] du sexe, de l’orientation sexuelle » 19. En outre la règle 2 de la Charte olympique, qui fixe les missions du Comité international olympique (CIO), précise à son point 6 que le rôle de ce comité est « de s’opposer à toute forme de discrimination affectant le Mouvement olympique » 20. De surcroît, ses nouveaux membres prêtent serment et « s’engage[nt] à combattre toute forme de discrimination » 21.
Ces données textuelles appellent plusieurs remarques. Tout d’abord, la constitution olympique, si elle prohibe la discrimination, n’en livre aucune définition. Elle ne s’émancipe pas a priori de l’acception communément admise 22 ; à cet égard, il n’en ressort pas une notion qui serait propre, spécifique au droit olympique, à l’image de la « nationalité sportive » 23 (distincte de la nationalité étatique). Elle énumère, classiquement, une liste de motifs interdits — le sexe, l’orientation sexuelle — sans, toutefois, citer le genre. Pour autant, la volonté des rédacteurs de la Charte olympique n’est pas de retenir une conception restrictive ainsi qu’en témoignent l’emploi de l’expression « [sans discrimination] d’aucune sorte » et l’utilisation de l’adverbe « notamment » 24. Cette norme n’apporte aucun tempérament au principe. Contrairement à la méthode usuelle où l’on vérifie, d’abord, l’existence d’une discrimination, puis si celle-ci est justifiée, selon le droit olympique, il n’y aurait pas deux étapes intellectuelles, mais une seule : la qualification de discrimination. Ensuite, la Charte olympique est rédigée de manière générale, elle proclame un principe applicable indépendamment du statut de l’athlète (salarié ou non). Enfin, elle n’édicte aucune sanction particulière encourue par l’auteur d’une discrimination. Néanmoins, la règle 59, qui inventorie les « mesures et sanctions », doit pouvoir être mobilisée, celles-ci ayant exclusivement une nature « sportive [disciplinaire] » 25.
Concrètement, un athlète ne peut être écarté d’une compétition olympique parce qu’il ressent une attirance émotionnelle, affective, ou entretient des relations intimes avec des individus du même sexe ou de plus d’un sexe : l’orientation sexuelle est, en effet, un motif prohibé. Malgré le principe non assorti de nuance, la constitution olympique valide les compétitions sexuées ; implicitement — sans s’en justifier, ni même en dire mot — elle n’il voit pas une situation discriminatoire.
Si la Charte olympique est une norme impérative dans l’ordre juridique sportif, d’autres instruments existent, dont la valeur contraignante est moins certaine. Ceux-ci marquent, néanmoins, une évolution montrant que le CIO se saisit de la question de la discrimination relativement au genre, et ce en raison de faits médiatisés et soumis aux juridictions (Caster Semenya 26, Dutee Chand 27). Surtout, il en ressort des hypothèses exclusives de la qualification de discrimination, donc insusceptibles selon les normes olympiques de la caractériser ; celles-ci sont inconnues des droits étatiques.
Ont ainsi vu le jour 28 ces dernières années un « cadre » sur l’équité et la non-discrimination, qui vise à aider les organisations sportives à offrir à tous les athlètes des voies d’inclusion dans le sport de haut niveau, sans discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’intersexuation, des « directives » relatives à la représentation des genres, mais aussi des recommandations 29.
En ce qui concerne le document intitulé Directives pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport 30 de 2021, il débute par une synthèse de différents travaux : la moindre visibilité médiatique du sport féminin ; un « marquage de genre » 31 est relevé, en ce sens que l’on parle du football féminin et simplement du football pour le football masculin. Les directives du CIO ont pour objet de proposer des remèdes, notamment d’être vigilant sur les images (notamment celles qui traitent de la performance et de l’apparence physique), les récits, le langage (en privilégiant le langage neutre dit épicène), négocier une plus large et meilleure diffusion des compétitions féminines. Par cette dernière idée, le contrat, par lui la reconnaissance et l’utilisation du pouvoir d’une partie titulaire des droits sur les évènements sportifs, est regardé comme un vecteur d’inclusion 32 ; la force obligatoire du contrat sert à défendre une valeur sociétale. Ce document livre également un autre enseignement : il définit certains mots, le « sexe », le « genre », les « stéréotypes de genre », le « langage non sexiste », la « sensibilité au genre » 33.
S’agissant maintenant des « recommandations » du CIO, elles sont mentionnées dans le Projet d’analyse du CIO sur la question de l’égalité des sexes 34. Un groupe de travail, différent de ceux à l’origine d’autres documents, composé de onze personnes s’appuyant sur six « groupes de parties prenantes » (représentant les athlètes, les CNO, les fédérations internationales, des professionnels des médias sportifs, des universitaires et des dirigeants d’entreprise), et présidé par madame Marisol Casado, a recensé cinq thèmes (sport, représentation, financement, gouvernance, ressources humaines, suivi et communication) pour lesquels des recommandations ont été formulées 35. Ce projet n’a pas pour sujet la discrimination fondée sur le genre, mais l’égalité des sexes. Les textes olympiques sont, sur le plan notionnel, assez peu précis : la discrimination relative au genre est-elle une composante de l’égalité des sexes ? Sont-ce deux notions étanches ou imbriquées, ou ayant un contenu en partie (seulement) commun ? Par ailleurs, ce document ne semble pas revêtu de la force contraignante ; le non-respect des recommandations n’appelle pas la mise en oeuvre de la procédure de « sanction sportive » prévue par la Charte olympique 36. Ce « droit olympique mou » manifeste une volonté du CIO de provoquer une évolution des pratiques, sans toutefois brandir l’arme de la sanction qui pourrait provoquer des réactions nationales de boycott des Jeux olympiques 37.
Enfin concernant le Cadre 38 du CIO, il lui a été attribué un intitulé stimulant, ambitieux : « équité, inclusion, non-discrimination sur la base de l’identité sexuelle et de l’intersexuation ». C’est un acte unilatéral qui est expressis verbis présenté comme impératif : il s’impose aux fédérations internationales et aux « organismes sportifs » qui fixent des critères d’admission aux compétitions 39. Certes, cet acte ne définit pas lesdits critères, laissant à chaque organisateur le soin de les déterminer (d’où une marge de manoeuvre permettant de tenir compte des particularités de chaque sport) à la condition de ne pas méconnaître les principes généraux posés, ce qui explique l’emploi du substantif « cadre ». Cependant, de manière surprenante, dans la rubrique « questions/réponses », il est écrit : « le Cadre formule des recommandations à l’intention des FI [fédérations internationales], sans que celles-ci soient dans l’obligation de les mettre en application » 40, relativement aux critères d’admission établis pour les compétitions organisées selon les catégories hommes et femmes. Le CIO recommande, mais ne commande pas.
Le CIO rappelle solennellement le droit de pratiquer un sport sans discrimination. Surtout, il affiche clairement une ligne directrice : la crédibilité du sport de compétition repose sur des conditions de participation équitables, où aucun athlète ne bénéficie d’un avantage injuste et disproportionné par rapport aux autres. Le CIO reconnaît et assume la catégorisation des compétitions (femme/homme) tout en affirmant l’impossibilité d’exclure un athlète uniquement 41 en raison de sa transidentité 42 ou intersexuation. Aucun contrôle ciblé ne doit avoir pour objet de déterminer l’identité sexuelle et/ou son intersexuation ainsi que le sexe de l’individu. Seuls les contrôles de performances et de capacités physiques sont tolérés. C’est une avancée importante : précédemment, le contrôle ciblé était pratiqué. Bref, le droit olympique admet le caractère sexué de (certaines) compétition(s), mais le sexe biologique n’est pas nécessairement le seul critère d’exclusion ou d’admission dans une catégorie féminine 43. Il est dorénavant question « d’avantage compétitif » — c’est-à-dire ce qui permet à un athlète de l’emporter sur un autre concurrent 44 — « injuste et disproportionné », avantage « obtenu par l’altération de son corps » ou « qui dépasse de manière disproportionnée les autres avantages régulièrement observés dans les compétitions de haut niveau » 45. La disproportion, semble-t-il, implique une situation où les autres athlètes n’ont quasiment aucun espoir d’obtenir le titre convoité. Cela signifierait que les athlètes transgenres et/ou intersexes qui ont un « capital endogène de performance » comparable aux athlètes de la catégorie concernée ne devraient pas pouvoir être exclus. Car, par nature, ils ne sont pas des vainqueurs prédéfinis ou des personnes susceptibles d’en blesser d’autres (en présence d’un sport de contact). Cette approche annonce un mouvement qui tend à scientifiser l’accès à la pratique compétitive 46. Il est institué une « présomption de non-avantage » 47. Le fait d’intersexuation ne prouve pas l’avantage compétitif injuste et disproportionné. Si l’objet de la preuve (ce qu’il faut établir) est abstraitement connu, la charge de la preuve — qui doit démontrer, l’athlète ou l’organisateur de la compétition ? — ne l’est pas. À tout le moins, une telle présomption implique que le doute profite à l’athlète.
B. La non-discrimination fondée sur le genre dans les droits fédéraux internationaux
Les fédérations internationales sont tenues de respecter la Charte olympique 48, mais ne sont pas contraintes par les autres instruments (notamment le Cadre). Ont-elles édicté un « droit sportif de la discrimination fondée sur le genre » ?
La plupart des fédérations internationales posent un principe de non-discrimination 49 dans leurs statuts. Ces derniers n’appréhendent pas la notion de discrimination d’une manière spécifique, qui la distinguerait des droits étatiques. En outre, nombre de fédérations internationales ont élaboré et adopté un code d’éthique 50 — revêtu de la force impérative — qui rappelle la non-discrimination, souvent en la rattachant à la « dignité », dont le non-respect est tantôt assorti de « mesures et sanctions », tantôt soumis à une procédure (évoquant le titulaire du pouvoir d’enquêter, de constater des manquements, de sanctionner) parfois elliptique 51.
Ces textes énumèrent les motifs prohibés (notamment le sexe, y compris en présence de sports séparant les compétitions féminines et masculines), mais la plupart ne visent pas le « genre » 52. Ils ne prévoient pas — pour caractériser une discrimination — deux étapes, la première attachée à son existence, la seconde à la vérification d’une justification (couplée avec un contrôle de proportionnalité), qui permettrait de conclure à une discrimination autorisée, donc « licite ».
Ce sujet est loin d’être traité de manière uniforme par les instances internationales. Certaines d’entre elles restent muettes, ou envisagent de s’en emparer, voire prétendent y travailler activement 53. Bref, il n’existe pas un règlement international pour chaque sport traitant de l’éligibilité aux compétitions des athlètes transgenres bien que cette question concerne tous les sports, individuels et collectifs ; de tels athlètes pourraient souhaiter, en effet, intégrer une équipe nationale (à l’occasion d’un championnat du monde) ou de club (qui participe à une coupe ou un championnat l’opposant à des clubs de différents pays), selon les cas, masculin.e ou féminin.e.
Certaines instances fédérales ont, toutefois, « légiféré ». Même si elles n’ont pas adopté des règles identiques, bien que proches, il s’en extrait une même idée : un dispositif, propre au sport, dépassant les standards des droits étatiques, a été forgé. Il repose sur le raisonnement à double niveau. Premièrement, la bicatégorisation n’est pas une discrimination relative au sexe. Deuxièmement, là où la classification par le sexe attribué à la naissance paraît inadéquate, est identifié un pilier, en l’occurrence un critère d’éligibilité à la catégorie féminine exclusivement, partant le règlement n’est pas regardé comme contenant une discrimination relative au genre. Par « genre », il faut entendre « identité de genre », c’est-à-dire le « genre » subjectif, vécu par l’individu par opposition au sexe assigné, attribué à la naissance 54. Ces règlements combinent habilement « identité de genre » et « sexe ». Bien qu’élément central de la summa divisio sportive, ce dernier mot pose, en effet, des difficultés. Le sexe est un terme générique qui peut renvoyer à la fois au sexe chromosomique, gonadique, hormonal et phénotypique, dont chacun est déterminé, généralement fondé sur le binarisme conventionnel masculin/féminin, alors que, d’une part, certaines personnes souffrent d’affections congénitales qui causent un développement atypique de leur sexe chromosomique, gonadique et/ou anatomique (appelées différences du développement sexuel) et, d’autre part, des individus réalisent une transition. Dit autrement, le « sexe » est en partie, mais pas seulement, la donnée à partir de laquelle un athlète est rangé dans les catégories masculines ou féminines. L’identité de genre permet ainsi d’échapper à la difficulté précédemment soulignée en prenant pour point de départ le genre vécu de la personne pour ensuite l’intégrer dans l’une ou l’autre des deux catégories. C’est alors qu’un critère, présenté comme objectif, est mis en avant, le taux de testostérone 55. Ce faisant, une discrimination fondée sur l’identité de genre semble caractérisée. Cependant, ce critère, bien que débattu, est censé garantir l’équité des compétitions et la sécurité des participants, justification qui évince la qualification de discrimination.
En athlétisme, World Athletics 56 a édicté un nouveau règlement régissant la participation aux compétitions internationales (ou pour établir un record du monde) des athlètes transgenres (entrée en vigueur le 1er octobre 2019). Ces derniers sont définis comme des « personnes dont l’identité de genre [celui perçu par l’individu] est différente du sexe qui leur a été assigné à la naissance, […] qu’elles aient ou non subi une quelconque intervention médicale » 57 Après avoir affirmé sa volonté de bâtir une norme « aussi inclusive que possible » 58, cette instance met en exergue l’équité et la sécurité 59 qui commandent des restrictions d’éligibilité « nécessaires et proportionnées » 60. Elle affirme la supériorité du capital performance de l’homme (avantage en termes de taille, de force, de puissance) dont la cause réside dans le taux plus élevé d’hormones androgènes 61. Elle justifie ainsi la catégorisation des compétitions (Femme et Homme), qui est le « reflet d’un large consensus médical, scientifique et juridique » (est-il écrit), ainsi que les conditions d’éligibilité pour concourir dans la catégorie féminine 62, uniquement pour certaines épreuves (du 400 mètres au 1000 mètres) 63. C’est ainsi que le compétiteur doit établir une « concentration de testostérone par litre sérique inférieure à 5 nmol/L pendant au moins douze mois sans interruption, et la maintenir aussi longtemps qu’il souhaite maintenir son éligibilité́ à concourir dans la catégorie féminine » 64. À cela s’ajoute une procédure : déclaration auprès d’un « responsable médical » de la fédération ; évaluation par un panel d’experts, chargé de vérifier les conditions d’éligibilité et doté d’un pouvoir d’enquête (!) et de décision 65. Ce règlement inclut un droit disciplinaire prévoyant des sanctions (par exemple l’annulation d’un résultat) 66. Les différends relatifs à ce texte et aux décisions du panel d’experts sont exclusivement soumis au Tribunal arbitral du sport (TAS) 67.
En cyclisme, l’UCI a actualisé, clarifié, sa règlementation sur la participation des « athlètes transgenres » 68 aux évènements du calendrier international UCI lors de son Comité directeur du 30 janvier 2020 (à Dübendorf en Suisse) 69. Son règlement 70, entré en vigueur le 1er mars 2020, a été modifié le 14 juin 2022 71. Le critère d’éligibilité 72, pour concourir dans la catégorie féminine, est là aussi le taux de testostérone. Sa concentration doit être inférieure à 2,5 nmol/L (pendant au moins les vingt-quatre mois qui précèdent la date d’éligibilité). C’est à l’athlète de la démontrer, la charge de la preuve reposant sur lui. Un « responsable médical UCI » est chargé du suivi de la règle d’éligibilité tout au long de la carrière sportive de l’athlète. En cas de non-conformité au règlement, le « responsable médical UCI » peut suspendre l’autorisation à concourir, jusqu’à ce que l’athlète démontre que les critères d’éligibilité sont de nouveau remplis 73. Il est prévu le prononcé d’une sanction, dépendant des circonstances de l’affaire 74, en cas de violation de la norme.
En triathlon, World Triathlon a fixé, le 3 août 2022, de nouvelles conditions d’éligibilité permettant de concourir dans la catégorie féminine, au niveau élite ou amateur. Elle retient deux critères, dont il est dit qu’ils sont issus de la consultation de divers comités (médicaux, juridiques, etc.). Premièrement, un « athlète transgenre doit prouver que la concentration de testostérone dans son sang a été inférieure à 2,5 nmol/L (et ce depuis au moins vingt-quatre mois) » [notre traduction] 75 ; la charge de la preuve pèse donc sur l’athlète. Deuxièmement, toute femme transgenre qui a participé en tant qu’homme à une compétition sportive antérieure doit se soumettre à un délai d’attente avant d’être autorisée à participer à des épreuves féminines 76. Mme Marisol Casado, présidente de World Triathlon, et membre du CIO, déclare ainsi faire preuve d’inclusion conformément au Cadre du CIO 77. Avant que ne naisse cette règle, en juillet 2022, la fédération anglaise de triathlon (British Triathlon) a décidé d’intégrer les athlètes transgenres dans une « catégorie ouverte » (distincte de celles des femmes et des hommes) 78. Les normes de la première s’imposent à la seconde, qui s’y soumet au moment de son affiliation ; la British Triathlon devra/devrait donc revoir sa position.
En natation, la FINA s’est emparée du sujet 79, notamment sous la pression des athlètes, lesquelles soutiennent que Lia Thomas 80 bénéficie d’un « avantage physiologique injuste ». Elle a pris une décision, en 2022, ayant recueilli 71,5 % des voix 81, aux termes desquelles sont fixées deux conditions d’éligibilité. Ainsi, pour participer aux compétitions féminines, d’une part, les « nageurs transgenres doivent avoir terminé leur transition à 12 ans », d’autre part, ils doivent « maintenir leur testostérone circulante en dessous des niveaux de 2,5 nmol/L » 82. La charge de la preuve pèse, là encore, sur les épaules des sportifs 83. Bien que Brent Nowicki, directeur exécutif de la FINA, y voit une politique globale, scientifique et inclusive respectueuse de l’équité concurrentielle 84, cette décision est critiquée 85. La FINA envisage, a priori dès 2023, de créer une « catégorie ouverte » 86 (à côté de celles des hommes et des femmes, pour cette dernière, « réservée au sexe féminin à la naissance » 87).
Ces fédérations s’approprient un fait social, et édictent une règle qui, à leurs yeux, combine l’équité des compétitions et l’inclusion. Elles s’appuient sur une donnée endogène à la personne qui suscite un questionnement : qui (légitimité ?) doit être chargé d’élaborer un référentiel, à partir de quelle méthode, selon quel degré de certitude (ou probabilité) ? Quoi qu’il en soit, il a été choisi de scientifiser l’accès à la catégorie compétitive féminine, certainement à des fins d’objectivation, afin d’éviter l’approche subjective (le genre perçu, l’identité de genre). C’est la raison pour laquelle les règlements seront révisables en fonction de l’évolution des connaissances. Par ailleurs, l’inclusion au sein de la catégorie masculine n’est, quant à elle, pas ou très peu conditionnée hors le sexe attribué à la naissance 88. Aucun athlète n’est regardé comme ayant un avantage compétitif injuste pour y être inscrit, ce qui montre encore que l’homme est vu, par nature, comme plus puissant, plus fort. Enfin, ces textes ne distinguent pas, selon le statut de l’athlète, peu important qu’il soit salarié ou non. La règlementation dans le football notamment, dans les sports collectifs en général, est attendue : permettra-t-elle à un athlète transgenre d’être recruté par un club gérant une équipe masculine, et inversement ? Actuellement, World Rugby a formulé des Directives relatives aux athlètes transgenres 89. Cette fédération internationale souligne l’existence d’avantages de taille, de force et de puissance (« masse corporelle totale, maigre/musculaire, densité » 90), qui causent des différences de performance, résultant de la testostérone 91, de tels avantages pouvant créer des risques pour la sécurité des adversaires. Elle prend pour postulat, en résumé, que les hommes ont un taux plus élevé que celui des femmes.
Aussi, les « femmes transgenres [déclaré à la naissance dans la catégorie masculine] ne peuvent pas jouer actuellement au rugby féminin » 92.
II. Les normes sportives à l’épreuve du droit de l’Organisation internationale du travail
Les règlements des fédérations internationales créent des normes de non-éligibilité d’athlètes dits transgenres à des compétitions féminines fondées sur un critère présenté comme objectif, justifiées, selon ces instances, par l’équité des compétitions et/ou la sécurité des compétiteurs. En cela, ils ne constituent pas, à leurs yeux, une discrimination fondée sur l’identité de genre. Un sportif transgenre peut être tenté de soulever l’illicéité d’un règlement par rapport à son droit interne, par exemple en présence d’une décision fédérale lui interdisant de concourir avec des femmes dans le cadre d’une compétition se déroulant sur son territoire national. Le juge aurait pour office de coordonner les ordres juridiques étatique et sportif, voire d’en écarter un au profit de l’autre. En France, si l’on admet que ces normes s’apparentent à des mesures discriminatoires en raison de « l’identité de genre » 93, la disparité de traitement qu’elle crée serait, toutefois, autorisée si la règle sportive répond « à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». Il n’est pas question, ici, de procéder à cette vérification. Dans le cadre limité de cette contribution, qui intéresse le « sportif travailleur mondialisé », l’on confrontera seulement ces règlements à la Convention no 111 de l’OIT, en date du 4 juin 1958, relative à la « discrimination (emploi et profession) » 94. Ratifiée par plus de 170 pays, elle est générale, transsectorielle 95. En outre, à l’occasion de sa 86e session (1998), la Conférence internationale du travail (CIT) adopta la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi 96; ce texte constitue un message politique historique, qui énonce des obligations et engagements découlant de l’appartenance à l’OIT, ayant trait à quatre principes constitutionnels parmi lesquels « l’élimination de la discrimination » 97. L’OIT y voit des aspirations universelles de la communauté internationale, qui doivent être respectées par tous les pays, même s’ils n’ont pas ratifié les conventions 98.
Certes, classiquement, les normes internationales du travail sont applicables en droit national directement ou indirectement à travers un acte de transposition, et ce en fonction du système de chaque pays, moniste ou dualiste. En France, notamment 99, une fois ratifiée, une convention de l’OIT produit un effet lorsqu’elle est suffisamment claire et précise. La Cour de cassation a ainsi pu reconnaître l’applicabilité directe de la Convention no 158 100 sur le licenciement 101. Mais qu’en est-il au sein de l’ordre juridique sportif ? La réception du droit de l’OIT n’apparaît pas être ni un objectif ni même une préoccupation. Signalons, néanmoins 102, une plainte déposée par l’Association colombienne des footballeurs professionnels qui alléguait le refus de la Fédération colombienne de football (COLFUTBOL) et de la première division de football colombien (DIMAYOR) de négocier collectivement, malgré la présentation d’un cahier de revendications adressées auxdites entités 103. Le Comité de la liberté syndicale (de l’OIT) a estimé que ces sportifs devaient être couverts par les Convention no 87 et Convention no 98 104 relatives à la liberté syndicale, et par conséquent qu’ils doivent jouir du droit de s’associer pour défendre leurs intérêts. La FIFA a décidé de se référer à une (et non toutes) norme de l’OIT, s’agissant de la maternité des joueuses. Elle a ainsi indiqué « qu’en l’absence de normes plus avantageuses prévues par la législation nationale ou une convention collective, une joueuse a droit, pendant la durée de son contrat, à un congé maternité, défini par une période minimale de 14 semaines de congé payé (dont au moins huit semaines après la naissance de l’enfant), au cours duquel elle touchera l’équivalent des deux tiers de son salaire contractuel » 105. La Convention no 183 106 de l’OIT sur la protection de la maternité a été en partie incorporée dans le Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) 107. La fédération s’inspire d’une source externe, use de son pouvoir normatif, pour remplir une fonction d’harmonisation du droit en matière de maternité des footballeuses, indépendamment du pays où elles évoluent. Pour autant, si les travaux préparatoires du RSTJ soulignent clairement une volonté d’intégration de la règle précitée de l’OIT, son article 18quater actuel, intitulé « Dispositions spéciales relatives au congé maternité, congé pour adoption et congé parental », ne la mentionne pas expressément 108. La référence à la Convention no 183 n’est pas visible aux yeux de tous. Plus globalement, à notre connaissance, ni les fédérations internationales ni le Comité international olympique (CIO) n’admettent officiellement devoir appliquer le droit de l’OIT. Quant au TAS, il s’est prononcé sur le terrain de la discrimination. Ainsi a-t-il considéré que le règlement de World Athletics :
est discriminatoire, mais […], sur la base des preuves soumises à la formation, une telle discrimination constitue un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d’atteindre l’objectif de ce qui est décrit comme l’intégrité de l’athlétisme féminin et la préservation de la “catégorie protégée” des athlètes féminines dans certaines épreuves 109.
Quoi qu’il en soit, outre les difficultés liées à son applicabilité et à son champ d’application 110, les règlements fédéraux précités sont-ils compatibles (ou non) avec la Convention no 111 111 ?
Cette dernière, à l’article 1.1a), vise sept motifs prohibés parmi lesquels le « sexe ». Le « genre » 112 n’est pas cité. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT (CEACR), après avoir affirmé le caractère dynamique et évolutif de la discrimination, considère qu’en « vertu de la convention, la discrimination fondée sur le sexe inclut […] les inégalités de traitement découlant des rôles et responsabilités socialement construits qui sont assignés à un sexe particulier (genre) » 113. À l’occasion d’une affaire où plusieurs athlètes féminines de nationalité iranienne n’ont pas été autorisées à participer à des compétitions internationales féminines, interdiction émanant en partie des instances sportives nationales, la CEACR a demandé, sur le fondement de la Convention no 111, au gouvernement « de prendre des mesures pour abroger ou modifier l’article 1117 114 du Code civil afin que les femmes puissent, en droit et dans la pratique, exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix » 115. La position du CEACR n’est pas isolée à l’échelle internationale. Depuis l’affaire Toonen c Australie 116, dans de nombreuses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a manifesté sa satisfaction en découvrant l’existence d’une législation faisant de l’orientation sexuelle un motif interdit de discrimination 117. Le comité a également souligné que les États sont tenus « d’assurer à chacun des droits reconnus dans le Pacte […] sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle » 118. Concernant les personnes intersexes, il a regretté le manque d’information sur les mesures concrètes prises pour prévenir et réprimer toutes les formes de discrimination. Ainsi a-t-il conclu :
12. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment adopter une loi générale de lutte contre la discrimination, pour faire en sorte que son cadre juridique :
a) offre une protection complète et efficace contre la discrimination dans tous les domaines, y compris la sphère privée, et interdise la discrimination directe, indirecte et multiple ;
b) comporte une liste exhaustive des motifs de discrimination comprenant la couleur de peau, la langue, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ou toute autre situation […] 119.
Pour en revenir à l’OIT, le département des normes du Bureau international du travail (BIT) a diffusé un glossaire, dans lequel figure l’expression identité de genre. Il précise s’inspirer des Principes de Jogjakarta 120. Parmi ces principes, deux d’entre eux énoncent respectivement : « chacun peut se prévaloir de tous les droits humains, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre » 121 ; « les personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre jouiront d’une capacité juridique dans tous les aspects de leur vie » 122. Cet instrument définit l’identité de genre comme
faisant référence à l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) 123.
Il peut être soutenu par une interprétation extensive 124 de l’article 1.1.a) de la Convention no 111, englobant l’identité de genre, c’est-à-dire le genre vécu, donc subjectif peu important qu’il soit ou non précédé d’une transition, ou concerne un intersexe. Serait alors une discrimination fondée sur l’identité de genre toute exclusion d’une compétition féminine motivée par l’hyperandrogénie.
Encore faut-il, toutefois, que l’accès à une compétition soit qualifié « d’accès à un emploi ou à une profession ». L’article 1.3 indique, en effet, que la Convention no 111 s’applique à des situations qui recouvrent « l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi » 125. L’impossibilité pour un athlète transgenre d’être recruté, en qualité de salarié, par un club évoluant dans un championnat féminin entre bien dans le champ d’application de la Convention no 111. En revanche, un sportif hyperandrogène qui se voit refuser une sélection aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques dans une catégorie féminine peut-il être considéré comme privé d’accès à une profession ? L’étude des textes de l’OIT invite à apporter une réponse positive. Aucune disposition de la Convention no 111 n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité. Lors de l’examen du projet d’instrument, il a été proposé de supprimer le terme « profession », afin d’exclure les travailleurs indépendants. Cette suggestion a été rejetée deux fois sur la base des explications fournies par le BIT, selon lesquelles il est difficilement admissible qu’une telle convention n’accorde pas « aux travailleurs qui désireraient embrasser une profession indépendante la moindre protection contre les lois, règlements ou usages qui les en excluraient arbitrairement » 126. Plus encore, le substantif « profession » est entendu largement, absorbant « le métier, l’activité professionnelle ou le genre de travail exercé ou effectué par l’individu », y compris « les activités traditionnelles, par exemple celles exercées par des peuples autochtones, telles que l’agriculture de subsistance, l’artisanat ou la chasse » 127.
À ce stade de l’analyse, les règlements des fédérations internationales pourraient ne pas être compatibles avec la Convention no 111. Cependant, son article 1.2 dispose que les « distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations ». Autrement dit, ladite convention est construite à partir de deux étapes intellectuelles successives, la première permet d’identifier une discrimination, la seconde crée un tempérament qui exclut la reconnaissance d’une discrimination. Cette deuxième séquence n’est pas formulée de la même manière dans tous les droits nationaux. En France, aux termes de l’article L1133-1 du Code du travail, le principe de non-discrimination « ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée » 128. La CEACR a expliqué le sens de cette exception et la façon dont elle doit être appliquée, tout en soulignant que cette exception doit être interprétée de façon restrictive 129. Sans entrer dans le détail, une « justification raisonnable » peut être retenue. La scientifisation, tant du critère d’exclusion en lui-même d’une compétition que ses effets sur les performances, apparaît être un prisme susceptible de convaincre… à moins que la « science » dise tout et son contraire…
Appendices
Notes
Alexandre Jaunait, « Genèses du droit de l’identité de genre. Approche des configurations sociojuridiques » (2020) 105:2 Dr et soc 429 à la p 434.
Back to textArt L1132-1 Code du travail [C travail].
Back to textSally Engle Merry, « Legal Pluralism » (1988) 22:5 Law & Soc’y Rev 869 ; David Pearl, recension de Legal Pluralism : An Introduction to Colonial and Neo-colonial Laws de Michael Barry Hooker (1977) 36:1 Cambridge LJ 185 ; Brian Z Tamanaha, « Understanding Legal Pluralism : Past to Present, Local to Global » (2008) 30:3 Sydney L Rev 375.
Back to textKaarlo Tuori, « Vers une théorie du droit transnational » (2013) 27:1 RIDE 9 à la p 17.
Back to textMathieu Maisonneuve, « L’autonomie des ordres juridiques sportifs transnationaux. Le sport au coeur des rapports de systèmes » dans Baptiste Bonnet, dir, Traité des rapports entre ordres juridiques, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2016, 1227 à la p 1230.
Back to textDavid Jacotot, « La notion de juste cause », dans Université Bourgogne Franche-Comté, dir, Droit sans frontières : mélanges en l’honneur d’Éric Loquin, Paris, LexisNexis, 2018, 829. Autre illustration : Union cycliste internationale (UCI), Règlements, Titre 2 : Épreuves sur route, art 2.15.111, en ligne (pdf) : <assets.ctfassets.net> [perma.cc/W224-K49E], qui prescrivent des règles régissant le contrat de travail de coureurs cyclites WorldTeam.
Back to textGérald Simon, « Existe-t-il un ordre juridique du sport ? » (2001) 33:1 Droits 97 ; Eric Loquin, « De quelques manifestations de l’autonomie de l’ordre juridique sportif international », dans José Augusto Fontoura Costa et al, dir, Direito : Teoria e experiência — Estudos em homenagem a Eros Roberto Grau, t 2, Sao Paulo, Malheiros Editores, 2013, 881.
Back to textOn se limitera à certains sports.
Back to textAu moins au sein d’un même sport.
Back to textJacques Vanderlinden, « Vers une nouvelle conception du pluralisme juridique » (1993) 2 RRJ 573 aux pp 580—81.
Back to textLa combinaison, si elle revient à ne pas écarter un ordre au profit d’un autre, peut, néanmoins, aboutir à ce qu’une des règles d’un ordre ou l’un de ses objectifs soit mis en avant, et aboutisse à chasser une règle de l’autre ordre, ou à en atténuer ses effets, ou à retenir une nouvelle interprétation de celle-ci. La combinaison peut donner naissance à un savant dosage normatif.
Back to textConvention (nº 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 25 juin 1958, 362 RTNU 31 (entrée en vigueur : 15 juin 1960) [Convention (nº 111)].
Back to textRichards v United States Tennis Association, 400 NYS (2d) 713 (1977) ; Susan Birrell et Cheryl L Cole, « Double Fault : Renee Richards and the Construction and Naturalization of Difference » (1990) 7 Sociology Sport J 1.
Back to textExcès de production de testostérone.
Back to textSchématiquement, ce sont des personnes nées avec des caractères sexuels (génitaux, gonadiques ou chromosomiques) qui ne correspondent pas aux définitions binaires types des corps masculins ou féminins.
Back to textDutee Chand v Athletics Federation of India & The International Association of Athletics Federations (2014), 2014/A/3759 au para 127 (Tribunal arbitral du sport), il est écrit que les hommes sont avantagés du point de vue de la taille, de la force et de la puissance par rapport aux femmes [Dutee Chand].
Back to textCIO, Charte olympique, 2023, introduction a), en ligne (pdf) : <library.olympics.com> [perma.cc/WJF2 SLKY].
Back to textIbid à la p 8 au point 4.
Back to textIbid à la p 9 au point 6.
Back to textIbid à la p 13 au point 6. La Charte olympique assigne aux Comités nationaux olympiques (CNO) le rôle « d’agir contre toute forme de discrimination » : ibid, règle 27.2.5. Voir aussi la règle relative à la participation aux jeux olympiques, qui prévoit que les CNO doivent « s’assurer que nul n’a été écarté […] en raison d’autres formes de discrimination », ibid, règle 44.4.
Back to textIbid, règle 16.1.3.
Back to textToute distinction, préférence, exclusion fondée sur un motif prohibé (notamment le sexe).
Back to textJohanna Guillaumé, « L’autonomie de la nationalité sportive » (2011) 2 JDI 313 ; Gérald Simon, dir, Sport et nationalité, Paris, LexisNexis, 2014.
Back to textCharte olympique, supra note 17 à la p 8 au point 4, à la p 9 au point 6.
Back to textIbid, règle 59.
Back to textMokgadi Caster Semenya v International Association of Athletics Federations et Athletics South Africa v International Association of Athletics Federations (2018), 2018/O/5794 et 2018/O/5798 (Tribunal artitral du sport).
Back to textDutee Chand, supra note 16.
Back to textCIO, « L’égalité des genres dans le sport », en ligne : <olympics.com/cio/egalite-des-genres>.
Back to textCitons également les objectifs du CIO en matière d’égalité des genres et d’inclusion pour la période 2021 : CIO, Rapport du CIO sur l’égalité des genres et l’inclusion 2021, 2021 aux pp 22–23, en ligne (pdf) : <stillmed.olympics.com> [perma.cc/K8Q7-CWP4].
Back to textCIO, Directives pour une représentation égalitaire, équitable et inclusive des genres dans le sport, 3e éd, Lausanne, 2024, en ligne (pdf) : <library.olympics.com> [perma.cc/CGP6-TJ7Y] [Directives].
Back to textIbid à la p 8.
Back to textIbid à la p 22.
Back to textDirectives, supra note 30 à la p 7. Le genre « fait référence aux rôles, comportements, activités et attributs socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes ». Le CIO cite sa source : ONU Femmes, « Glossaire d’égalité de sexes », en ligne : <trainingcentre.unwomen.org> [perma.cc/RL6A-RSAG].
Back to textCIO, Projet d’analyse du CIO sur la question de l’égalité des sexes, 2018 aux pp 8—27, en ligne : <stillmedab.olympic.org> [perma.cc/SF5C-DP4V]. Ce projet a été impulsé par la Commission des femmes dans le sport du CIO et la Commission des athlètes du CIO.
Back to textIbid à la p 5.
Back to textCharte olympique, supra note 17, règles 59 et s.
Back to textÀ la question d’une parlementaire française qui s’émeut des manifestations de discrimination à l’encontre des femmes dans certains pays (non-sélection de femmes aux compétitions olympiques) (France, JO, Sénat, Respect de la charte olympique, Question de madame Nicole Borvo Cohen-Seat, question écrite no 15271, 25 avril 1996 à la p 982), il a été répondu : « le CIO demeure prudent et hostile à toute réaction brutale. Il ne souhaite entraîner aucune mesure de boycottage ou de sanction incompatible avec l’objectif d’ouverture des JO et d’accueil du CIO » (France, JO, Sénat, Réponse du ministère : Jeunesse, 5 décembre 1996 à la p 3250.)
Back to textCIO, « Cadre pour l’équité, l’inclusion et la non-discrimination sur la base de l’identité sexuelle et de l’intersexuation », en ligne (pdf) : <stillmed.olympics.com> [perma.cc/QP9L-RBB8] [Cadre]. Ce Cadre a été élaboré consécutivement à une vaste consultation (les athlètes, les fédérations internationales, des experts dans les domaines médicaux, juridiques et des droits humains). Il remplace la réunion de consensus du CIO de novembre 2015 qui avait dégagé des « directives » sur le « transgenre » et « l’hyperandrogénisme chez la femme athlète », dépourvues de valeur contraignante selon le CIO : CIO, « Réunion de consensus du CIO sur le changement de sexe et l’hyperandrogénisme, Novembre 2015 » aux pp 2-3, en ligne : <stillmed.olympic.org> [perma.cc/3M9R-CL9A].
Back to textCadre, supra note 38 à la p 1.
Back to textCIO, « Équité, inclusion et non-discrimination dans le sport olympique », en ligne : <olympics.com> [perma.cc/58QX-227Q] [Équité].
Back to textCadre, supra note 38, art 1, 3.
Back to textLe CIO ne définit pas ce terme dans le Cadre. La transidentité est le fait d’avoir une identité de genre différente du genre assigné à la naissance. La cisidentité ou cissexualité est un néologisme, construit par opposition à la transidentité, désignant un type d’identité de genre où le genre ressenti d’une personne correspond au genre assigné à sa naissance.
Back to textCadre, supra note 38, art 4.
Back to textCe peut être une méthode d’entraînement, un accès aux sciences du sport ou d’infrastructures développés. L’égalité stricte entre concurrents n’est pas promue.
Back to textÉquité, supra note 40 sous la question question « Pourquoi le CIO utilise-t-il le terme d’“avantage disproportionné” et ne parle-t-il pas plus simplement d’“avantage” ? », Cadre, supra note 38, art 4.
Back to textCadre, supra note 38, art 6 (sont évoquées des « recherches solides et révisées »), 10.1.
Back to textIbid, art 5.
Back to textCharte olympique, supra note 17, règles 25, 59.1.2.
Back to textCitons notamment : Fédération internationale de football (FIFA), Statuts de la FIFA, 2022, art 4 [Statuts FIFA] : « Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes pour des raisons de couleur de peau […] d’orientation sexuelle ou pour toute autre raison est expressément interdite, sous peine de suspension ou d’exclusion » ; Fédération internationale de handball (FIH), Statuts, 2024, art 4 [Statuts IHF] : « Toute forme de discrimination à l’encontre d’un pays, d’une personne privée ou d’un groupe de personnes motivée par les origines raciales, le sexe, la langue, la religion, la politique est strictement interdite. […] La violation de cet article relève des dispositions du Règlement des sanctions et des amendes » ; Fédération internationale de natation (FINA), Constitution de la FINA, 2021, art C4 [Constitution FINA] : « ne permettra aucune discrimination envers des fédérations nationales ou des individus (Compétiteurs, Officiels, juges, délégués, etc.) pour des motifs […] de genre, […] d’orientation sexuelle, d’identité de genre » ; Fédération internationale de l’automobile (FIA), Statuts de la FIA, 2022, art 1.2 : « Dans ses activités, la FIA […] s’interdit toute discrimination ou action pour des raisons […] de genre, d’orientation sexuelle » ; UCI, Statuts, 2024, art 3a) : « Dans ses activités, l’UCI respectera les principes suivants : […] l’égalité́ de tous les membres et de tous les sportifs, licenciés et officiels, sans discrimination […] de genre ou autre » ; World Triathlon, Constitution, 2020, art 2.7 : « To strive to ensure that no gender […] other kind of unfair discrimination exists or is allowed to develop in Triathlon, Paratriathlon and its Related Multisports in any form, and that all may participate regardless of their gender […] any other factor ».
Back to textVoir par exemple World Athletics, Code de conduite en matière d’intégrité, 2023, art 1.1.
Back to textStatuts IHF, supra note 49, art 8.3 ; FIBA, Code d’éthique de la FIBA, A) Dignité, G) Mise en oeuvre [Code FIBA] : « Le Conseil d’éthique présentera chaque année au Bureau central de la FIBA un rapport sur l’application du présent Code. Il relèvera les manquements aux règles qu’il édicte. Il proposera au Bureau Central de la FIBA les sanctions qui pourraient être éventuellement prises contre leurs auteurs » ; FIA, Code d’éthique, 2017, arts 1.2, 5.4 [Code FIA] : un comité d’éthique est chargé de relever les manquements, et de soumettre un rapport au Président de la FIA qui « décide des suites à donner » ; Statuts FIFA, supra note 49, art 23, selon lequel : « Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas porter atteinte à la dignité́ ou à l’intégrité́ d’un pays, d’une personne ou d’un groupe de personnes en la rabaissant, la discriminant ou la dénigrant, par leurs paroles ou leurs actions en raison — notamment — de […] son sexe […] de son orientation sexuelle ou de tout autre motif » ; World Athletics, Statuts, 2023, art 4 : « S’efforcer de garantir qu’aucune discrimination sexuelle […] ou autre n’existe, ne subsiste ni n’ait la possibilité de se développer dans l’Athlétisme, sous quelque forme que ce soit, et s’efforcer de garantir la participation de tous sans considération de sexe […] de tout autre motif extérieur » ; UCI, Code d’éthique, art 6.1 (intitulé « Non-discrimination ») : « Les personnes soumises au présent Code ne doivent en aucun cas adopter une attitude, ni utiliser un propos dénigrant ou tout autre moyen susceptible de porter atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison, notamment, de […] son orientation sexuelle […] ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine ». Une commission d’éthique (arts 12 et s) examine toute plainte ayant pour objet la violation d’une disposition de ce Code ; elle est habilitée à prendre une décision (art 34) qui peut prendre la nature d’une sanction (art 34.2).
Back to textStatuts IHF, supra note 49, art 5 ; Code FIBA, supra note 51 ; Statuts FIFA, supra note 49, art 23. En revanche, l’art 1.2 Code FIA, supra note 51 cite le « genre ». L’article C4 de la Constitution FINA, supra note 49 évoque « l’identité de genre ».
Back to textSi la FIFA s’est emparée de la discrimination liée au racisme, et aussi de l’égalité des sexes (FIFA, Guide de bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre les discriminations, en ligne (pdf) : <digitalhub.fifa.com> [perma.cc/3DEX-KXXH]), elle a communiqué dans la presse qu’elle « est en train de revoir sa réglementation sur l’éligibilité au genre en consultation avec les parties prenantes » : Simon Evans, « FIFA, World Athletics review transgender rules after swimming’s change » (20 juin 2022), en ligne : <reuters.com> [perma.cc/2BJB-GK48].
Back to textC’est « l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) » : Commission internationale de juristes et Service international pour les droits de l’homme, Les principes de Jogjakarta : Principes sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 2007 à la p 6, note 2, en ligne (pdf) : <yogyakartaprinciples.org> [perma.cc/6R3L-F7DQ] [Principes de Jogjakarta].
Back to textDavid Joshua Handelsman, Angelica Lindén Hirschberg et Stephane Bermon, « Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of Sex Differences in Athletic Performance » (2018) 39:5 Endocrine Rev 803.
Back to textAnciennement l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF). World Athletics, Règlement de World Athletics régissant l’éligibilité des athlètes transgenres, 2019 [Règlement World Athletics éligibilité].
Back to textIbid, art 1.1.
Back to textIbid, art 1.2.2.
Back to textIbid, art 1.2.2b).
Back to textIbid, art 1.2.2.
Back to textIbid, art 1.2.1b).
Back to textRèglement World Athletics éligibilité, supra note 56, arts 1.3, 3A : un athlète transgenre qui souhaite concourir dans une catégorie masculine est traité différemment. Une procédure est certes prévue, mais aucun critère (taux de ceci ou de cela) n’est véritablement posé.
Back to textWorld Athletics, Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel), 2021, art 2.2.2, en ligne : <worldathletics.org> [perma.cc/LYT5-J3WV] ; voir aussi Département Santé et Sciences de l’IAAF, « Notes explicatives/questions-réponses », 2019 en ligne : <worldathletics.org> [perma.cc/M5RS-UBFZ].
Back to textRèglement World Athletics éligibilité, supra note 56, art 3.2.2.
Back to textIbid, arts 4—5.
Back to textIbid, art 6.3.2.
Back to textIbid, art 7.
Back to textUCI, Titre 13 : Règlement médical, 2020, arts 13.5.003 et s [UCI Titre 13 (2020)], remplacé par UCI, Titre 13 : Règlement médical, 2025, en ligne : <fr.uci.org> [perma.cc/KNL8-TD3H] [UCI Titre 13 (2025)]. L’acception est identique à celle retenue par Word Athletics : Règlement World Athletics éligibilité, supra note 56, art 1.1.
Back to textElle avait annoncé des changements dès le 4 novembre 2019. Le Président de l’UCI, David Lappartient, a déclaré : « [l]’adoption de nouvelles directives dans les Règlements de l’UCI va permettre à l’ensemble de la communauté cycliste de disposer d’un cadre règlementaire défini et commun à tous. A travers ce consensus, élaboré par un groupe de travail représentatif des différents acteurs de notre sport, notre Fédération se donne les moyens de prendre en considération, dans le cadre de l’évolution de notre société, le désir des athlètes transgenres de concourir, tout en garantissant au mieux l’égalité des chances entre les concurrents. C’est un pas important dans l’inclusion des athlètes transgenres dans le sport de haut niveau » : UCI, « The UCI updates and clarifies its regulations on transgender athlete participation » (11 février 2020), en ligne : <uci.org> [perma.cc/R5GN-W8WH].
Back to textUCI Titre 13 (2020), supra note 68, arts 13.5.003 et s.
Back to textEntrée en vigueur le 1er juillet 2022.
Back to textIl est prévu une procédure. Tout athlète transgenre souhaitant concourir dans la catégorie correspondant à son « nouveau genre » devra adresser sa demande à un responsable médical (« medical manager ») désigné par l’UCI, au moins six semaines avant la date de la première compétition. Le dossier de l’athlète sera transmis à une commission de trois experts internationaux indépendants de l’UCI. Les membres de la commission jugeront l’éligibilité à concourir dans le « nouveau genre », selon la « prépondérance des probabilités » et informeront le responsable médical UCI de leurs conclusions. UCI Titre 13 (2020), supra note 68, arts 13.5.003 et s.
Back to textUCI Titre 13 (2020), supra note 68, art 13.5.34.
Back to textIbid, art 13.5.39.
Back to textWorld Triathlon, Eligibility Regulations for Transgender Athletes, 3 août 2022 [World Triathlon, 2022], remplacé par World Triathlon, Eligibility Regulations for Transgender Athletes, 1er janvier 2025, art 5.5.c., en ligne : <cms.triathlon.org> [perma.cc/S2B8-NE9G] [World Triathlon, 2025].
Back to textWorld Triathlon, 2022, supra note 75, remplacé par World Triathlon, 2025, supra note 75, art 4.2.d.
Back to textReuters, « Triathlon—World Triathlon approves transgender participation policy » (3 août 2022), en ligne : <reuters.com> [perma.cc/ZS4M-FXZR].
Back to textBritish Triathlon, « Transgender Policy » (2025), en ligne (pdf) : <britishtriathlon.org> [perma.cc/3Z7M-E6A6].
Back to textPierre Michel, « La nouvelle réglementation de la FINA sur l’éligibilité des athlètes intersexes et transgenres, ou le danger de l’exclusion » (2022) RDLF, en ligne : <revuedlf.com> [perma.cc/UDT5-SGMZ].
Back to textAthlète ayant fait une transition d’homme en femme, qui, aux États-Unis, a remporté un titre universitaire de natation (division I de la NCAA), terminant première du 500 mètres nage libre. Elle espère participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.
Back to textSur les 152 fédérations nationales ayant participé au vote. World Aquatics, « FINA announces new policy on gender inclusion » (19 juin 2022), en ligne : <worldaquatics.com> [perma.cc/VW72-WNEK].
Back to textFINA, « Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories » (2022) à la p 7, en ligne (pdf) : <resources.fina.org> [perma.cc/6MFJ-2J9Q]. Concernant le régime des sportives intersexes, la réglementation s’applique uniquement aux athlètes présentant une intersexuation de type 46 XY DSD, c’est-à-dire une forme d’intersexuation dans laquelle un garçon présente une féminisation de son sexe. Dans ce cas, la réglementation pose une sous-distinction entre les sportives qui sont totalement insensibles aux androgènes, et celles qui n’ont pas éprouvé une telle insensibilité. L’insensibilité aux androgènes peut être complète (ICA) ou partielle (IPA). La FINA porte attention aux sportives ayant une ICA. Cette règlementation est critiquée : Michel, supra note 79.
Back to textIbid.
Back to textIbid.
Back to textAthlete Ally, un groupe de défense des LGBT, réprouve une telle politique : « Les nouveaux critères d’éligibilité de la FINA pour les athlètes transgenres et les athlètes présentant des variations intersexuées sont discriminatoires, nuisibles, non scientifiques » : Radio-Canada, « La FINA ouverte à une catégorie d’athlètes non genrés » (19 juin 2022), en ligne : <ici.radio-canada.ca> [perma.cc/5LPB-SLCP].
Back to textPaul Rouget, « Natation : Les transgenres bannies des courses féminines », Orange Actualités (20 juin 2022), en ligne : <sports.orange.fr> [perma.cc/MC6B-NGNJ].
Back to textRadio-Canada, supra notre 85. Le président de la FINA, Husain Al-Musallam (élu en 2021), considère que « la création d’une catégorie ouverte signifiera que tout le monde aura la possibilité de concourir à un niveau élite. Cela n’a jamais été fait auparavant, donc la FINA devra montrer la voie » (Rouget, supra note 86).
Back to textRèglement World Athletics éligibilité, supra note 56, art 3A.
Back to textWorld Rugby, Directrices transgenres (2021), en ligne : <world.rugby> [perma.cc/JZ8H-B2G8]. La définition est la même que celles adoptées par World Athletics et l’UCI.
Back to textIbid.
Back to textIbid : il est écrit que « les présentes directives ont été rédigées après avoir étudié les données scientifiques probantes actuellement disponibles sur les différences biologiques et physiologiques entre les hommes et les femmes, et les effets de la suppression de la testostérone sur ces différences. Les présentes directives reposent sur les risques de blessure et les facteurs de risque connus en lien avec ces disparités. Elles restent toutefois soumises à la présentation et à la publication de nouvelles données probantes. World Rugby s’est donc engagé à procéder à une revue formelle des Directives tous les trois ans, et restera informé de toutes les données probantes de haute qualité disponibles afin de faire évoluer ce document dans le futur ».
Back to textDirectives World Rugby, supra note 89 : il est permis aux hommes transgenres (nés de sexe féminin) de jouer au rugby masculin après avoir fourni une confirmation de capacité physique. Il n’est pas permis aux hommes transgenres de jouer au rugby féminin une fois le processus de changement de sexe commencé, si ce changement comprend une supplémentation en testostérone.
Back to textMotif prohibé par l’article L1132-1 C travail. Par la Loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, JO, 28 mai 2008, no 123, la notion « d’identité sexuelle » a été remplacée par celle « d’identité de genre ». Il ressort des travaux préparatoires que le recours à la notion d’identité sexuelle ne permettait pas de protéger l’ensemble des personnes transgenres, et pouvait au contraire contribuer à alimenter les préjugés dont elles souffrent : il a été préconisé de faire plutôt référence au concept d’identité de genre.
Back to textConvention no 111, supra note 12.
Back to textLes normes internationales du travail n’ont pas encore directement traité de la question des athlètes professionnelles, et des protections qu’il convient de leur accorder. Le sport ne fait pas aujourd’hui l’objet d’une approche sectorielle, au même titre, par exemple, que le travail agricole ou marin. Récemment, cependant, un forum du dialogue mondial sur le travail décent dans le sport a vu le jour : OIT, Le travail décent dans le monde du sport, GDFWS/2020 (2020) [Travail décent] ; Xavier Aumeran et al, « Le sport saisi par l’OIT » (2022) 38 Semaine Jur Social 1240.
Back to textOIT, « Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail » (18 juin 1998), en ligne : <ilo.org> [perma.cc/K9T8-TPB9].
Back to textCeci est rappelé : CIT, Rapport 7 : Les apprentissages et le développement des compétences pour une transition juste et inclusive, 110e sess, 2022 à la p 5.
Back to textCIT, Commission de l’application des normes de la conférence, Extraits du compte rendu des travaux, Rapport général, 98e sess, 2009 au para 97, en ligne : <ilo.org> [perma.cc/WNG2-UBNF].
Back to textPour un constat similaire en Suisse, Espagne, Russie et au Brésil, voir Nicole Maggi-Germain, dir, L’impact des normes de l’OIT sur la scène internationale, Le Kremlin-Bicêtre, Mare & Martin, 2021 aux pp 99—183.
Back to textConvention (no 158) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 22 juin 1982, 1412 RTNU 159 (entrée en vigueur : 23 novembre 1985) [Convention no 158].
Back to textCass soc, 1er juillet 2008, D 2009 à la p 191, no 07-44.124 (France) ; Cass soc, 2 décembre 2020, D 2021 à la p 1152, no 19-11.986 (France). Pour les juridictions administratives : France, Conseil d’État, dir, Le droit social et la norme internationale, Paris, Droits et Débats, 2018 aux pp 41—42.
Back to textAumeran et al, supra note 95 aux pp 17—19.
Back to textBIT, Rapport no 344 du Comité de la liberté syndical : Cas no 2481 (Colombie), 2007 à la p 824 ; voir aussi BIT, Rapport no 336 du Comité de la liberté syndicale : Cas no 2347 (Mexique), 2005 à la p 605.
Back to textConvention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 9 juillet 1948, 1566 RTNU 451 (entrée en vigueur : 4 juillet 1950) [Convention no 87] ; Convention (no 98) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, 1er juillet 1949, 1348 RTNU 352 (entrée en vigueur : 18 juillet 1951) [Convention no 98].
Back to textFIFA, Women’s football : minimum labour conditions for players, 2020 à la p 1 ; FIFA, Circular no 1743, Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players and to the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber, 2020. Ces documents mentionnent expressément la Convention no 183 afin de justifier la modification de : FIFA, Règlement du statut et du transfert des joueurs, 2024. Marco Amezcua, « Minimum labour standards for female professional players », FIFA Football Law Annual Review, 3e éd, 21, en ligne (pdf) : <digitalhub.fifa.com> [perma.cc/2P3M-NAW7] ; Xavier Aumeran, « Protection de la maternité des joueuses », (2021) 215 Jurisport 7.
Back to textConvention no 183 concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la maternité, 15 juin 2000, 2181 RTNU 253 [Convention no 183].
Back to textFIFA, Règlement du statut et du transfert des joueurs, juin 2024, en ligne (pdf) : <digitalhub.fifa.com> [perma.cc/SJ5W-AJRZ] [RSTJ].
Back to textL’article 18quater RSTJ (ibid) et la circulaire FIFA (Circulaire no 1772, Transposition des conditions de travail spécifiques pour les footballeuses professionnelles dans les règlements nationaux, 2021) ne font pas référence à la Convention no 183.
Back to textMokgadi Caster Semenya v IAAF (2018), 2018/O/5794 (Tribunal arbitral du sport) ; Maisonneuve, supra note 5.
Back to textL’une des questions posées est de savoir si un athlète est ou non un travailleur. Dans le cadre du forum mondial, un « point de consensus » a été retenu : un athlète professionnel est « un athlète qui tire un revenu d’un sport de compétition et dont les activités sont contrôlées par un organisme sportif, comme un club ou une fédération. Cette définition recouvre : a) les athlètes dont la seule activité professionnelle est le sport, soit en tant qu’employés, soit en tant que joueurs sous contrat dans des clubs sportifs ; et b) les athlètes qui peuvent avoir un autre emploi mais qui passent beaucoup de temps à s’entraîner et à participer à des compétitions sportives dont ils tirent un revenu, comme dans certaines disciplines olympiques » ; l’athlète professionnel entre dans le champ du travail décent : Travail décent, supra note 95 à la p 1.
Back to textConvention no 111, supra note 12.
Back to textToutefois, il convient de noter que l’OIT a adopté deux recommandations qui appellent les États à interdire et à prévenir la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : OIT, Recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, en ligne : <normlex.ilo.org>> [perma.cc/59DW-PEKU], OIT, Recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, en ligne : <normlex.ilo.org> [perma.cc/T5QD-PPJR].
Back to textBIT, Donner un visage humain à la mondialisation, CIT, ILC.101/III/1B, 101e sess (2012) au para 782 [Mondialisation] ; OIT, Document d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC), 2019 au para 118 [SOGIESC].
Back to textArt 1117 Code civil (Iran) : texte qui permet à un mari d’empêcher sa femme d’exercer une profession ou un métier technique qui, à son avis, est incompatible avec les intérêts de la famille ou sa dignité ou celle de sa femme.
Back to textCEACR, Observation (CEACR) adoptée 2017, publiée 107e session CIT (2018), Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 — Iran, 2018, en ligne : <normlex.ilo.org> [perma.cc/KH2Q-XYTQ].
Back to textM Edward Young c Australie, communication no 941/2000, CDH NU, 2003, Doc NU CCPR/C/78/D/941/2000 ; voir OIT, Document d’information sur la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC), Genève, OIT (Département des normes internationales du travail), 2019 à la p 10, en ligne : <ilo.org> [perma.cc/7SSK-3URY] [Normes/2019].
Back to textLe Comité des droits de l’homme a salué l’adoption d’une législation non discriminatoire : Observations finales du Comité des droits de l’homme : Danemark, CDH NU, 94e sess, Doc NU CCPR/C/DNK/CO/5 (2008) au para 4 ; Observations finales du Comité des droits de l’homme : Finlande, CDH NU, 82e sess, Doc NU CCPR/CO/82/FIN (2004) au para 3 ; Observations finales du Comité des droits de l’homme : France, CDH NU, 93e sess, Doc NU CCPR/C/FRA/CO/4 (2008) au para 8 ; Observations finales du Comité des droits de l’homme : Grèce, CDH NU, 83e sess, Doc NU CCPR/CO/83/GRC (2005) au para 5 ; Observations finales du Comité des droits de l’homme : Slovaquie, CDH NU, 78e sess, Doc NU CCPR/CO/78/SVK (2003) au para 4 ; Observations finales du Comité des droits de l’homme : Suède, CDH NU, 95e sess, Doc NU CCPR/C/SWE/CO/6 (2009) au para 3.
Back to textObservations finales du Comité des droits de l’homme : États-Unis d’Amérique, CDH NU, 87e sess, Doc NU CCPR/C/USA/CO/3/Rev. 1 (2006) au para 25 ; Normes/2019, supra note 116 à la p 10.
Back to textObservations finales concernant le rapport initial du Pakistan, CDH NU, Doc NU CCPR/C/PAK/CO/1 (2017) au para 12.
Back to textPrincipes de Jogjakarta, supra note 54.
Back to textIbid, principe 2.
Back to textIbid, principe 3.
Back to textPrincipes de Jogjakarta, supra note 54 à la p 6, n 2.
Back to textVoir Mondialisation, supra note 113.
Back to textConvention (nº 111), supra note 12, art 1.3.
Back to textBIT, Compte rendu des travaux, CIT, 40e sess, 1957, annexe 10 à la p 771 ; BIT, Compte rendu des travaux, CIT, 42e sess, 1958, annexe VI à la p 755 ; BIT, Discrimination en matière d’emploi et de profession, rapport 4(1), CIT, 42e sess, 1957, annexe.
Back to textMondialisation, supra note 113 au para 752 ; CEACR, Égalité dans l’emploi et la profession : Étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 111) et la recommandation (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1988 aux pp 76-123 [Étude d’ensemble] ; CEACR, Égalité dans l’emploi et la profession : Étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession relative à la convention no 111, 1996 aux pp 65–116 [Étude spéciale].
Back to textArt L1133-1 C travail.
Back to textÉtude d’ensemble, supra note 127 ; Étude spéciale, supra note 127 ; SOGIESC, supra note 112 au para 105 ; Claire La Hovary, Les droits fondamentaux au travail. Origines, statut et impact en droit international, Paris, Presses universitaires de France, 2010 aux pp 117—31.
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