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En matière de droit, la concomitance est rarement le fruit de coïncidences. L’adoption, à quelques mois d’intervalle, de législations linguistiques sensiblement concordantes dans différents pays d’Amérique latine relève ainsi d’un synchronisme qui doit peu au hasard.

Plusieurs États latino-américains ont en effet multiplié, ces toutes dernières années, les mesures visant à préserver les langues des populations amérindiennes vivant sur leur territoire – qu’il s’agisse d’accorder un statut officiel aux langues autochtones, de reconnaître des droits linguistiques à certaines communautés, de favoriser l’accès au droit en établissant une traduction officielle des textes juridiques fondamentaux, ou encore d’autoriser la diffusion des premiers médias radiophoniques, télévisuels et/ou électroniques en langues amérindiennes[1]. Si ces évolutions juridiques récentes n’ont pas miraculeusement levé la menace de disparition qui pèse sur les langues vernaculaires des communautés concernées, elles traduisent néanmoins un changement d’attitude des autorités publiques en faveur de la préservation, voire de la revalorisation des cultures autochtones. Suite à leur adoption, il paraît donc nécessaire de déterminer la portée réelle de ces différentes mesures, et de s’interroger sur les raisons probables de leur étonnante concordance.

À vrai dire, au regard de la situation des langues autochtones dans le monde, il était urgent d’agir. Dans son Atlas des langues du monde menacées de disparition[2], l’UNESCO recense en effet près de 2 500 langues en péril à des degrés divers, dont 576 sont en situation critique (car comptant moins de 50 locuteurs), la quasi-totalité d’entre elles étant des langues autochtones[3]. De nombreuses langues amérindiennes ont disparu ou sont en voie de disparition, conséquence de la Conquête à partir du XVe siècle tout autant que des politiques d’assimilation qui se sont révélées dévastatrices pour les cultures autochtones[4].

En soi, la disparition d’une langue est une catastrophe culturelle – mais la disparition des langues autochtones est d’autant plus funeste qu’elles représentent beaucoup plus qu’un moyen de communication. Ces langues sont centrales dans la détermination de l’identité de leurs locuteurs ; elles énoncent la conception spécifique qu’ont les peuples autochtones des rapports sociaux, de leur relation à l’environnement, à leur terre et au sacré[5]. Ces langues sont une clé d’accès à la mémoire et aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones ; elles servent à la transmission intergénérationnelle de connaissances irremplaçables – notamment en matière d’environnement ou de maintien de la diversité biologique[6]. Par ailleurs, les normes coutumières des communautés autochtones sont souvent établies dans leur langue propre : en perdant leur idiome, les communautés concernées perdent également la compréhension des lois et du système de gouvernance qui garantissent leur survie collective. Dès lors, le lien entre la protection des droits linguistiques, la garantie du droit à la terre et la reconnaissance du droit des peuples autochtones à l’autodétermination paraît insécable[7].

L’Amérique latine recense, pour sa part, plusieurs centaines de langues amérindiennes, regroupées en grandes familles : le nahuatl et les langues mayas en Amérique centrale, le quechua, l’aymara, le guarani en Amérique latine et, plus au sud, le mapuche[8]. Le nombre de locuteurs et le statut juridique de ces langues varient fortement selon l’idiome et l’État considérés. Les spécialistes recensent néanmoins quelques millions de locuteurs pour chacune de ces grandes familles linguistiques[9].

Fig. 1

Carte 1 – Les principales familles de langues amérindiennes en Amérique latine.

(Source © https://commons.wikimedia.org)

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En dépit du nombre important de locuteurs, ces langues sont légitimement considérées comme menacées, essentiellement pour deux raisons. En premier lieu, chacune de ces familles de langues est polydialectale, donc constituée de multiples variantes qui, souvent, ne permettent pas l’intercompréhension[10]. Ce n’est donc pas la famille linguistique dans son ensemble, mais bien chacun de ces dialectes qui doit être préservé dans un contexte local et national spécifique. En second lieu, chaque langue amérindienne se trouve, pour des motifs historiques et politiques qui lui sont propres, dans une situation de di- ou de multiglossie, c’est-à-dire dominée par une ou plusieurs autres langues (généralement l’espagnol). Dans ce contexte, les langues autochtones sont dépréciées et tenues pour inférieures – donc cantonnées au cadre privé, à l’oral, au folklore – tandis que l’espagnol est considéré comme la seule langue acceptable en contexte formel, à l’écrit ou pour certains usages culturels et littéraires[11]. Le taux de diglossie est variable selon les États mais les linguistiques n’hésitent pas à parler d’« apartheid linguistique » dans certains États, comme au Pérou, où la discrimination linguistique est encore largement perceptible et a miné la capacité des peuples autochtones de préserver et de renouveler leur culture[12].

Pour autant, les politiques linguistiques latino-américaines ont sensiblement évolué ces dernières décennies[13] et les efforts se multiplient, à des degrés divers, pour désormais protéger, promouvoir, voire revivifier le patrimoine linguistique amérindien. Pour rendre compte de ce phénomène, les spécialistes utilisent le concept de « revitalisation linguistique » ; ce processus implique que l’usage d’une langue menacée soit restauré ou renforcé, de sorte que cette langue redevienne un véritable instrument de communication[14]. Cette évolution récente des politiques linguistiques n’est pas sans lien avec les revendications autochtones d’autodétermination et de récupération des terres ancestrales qui se sont radicalisées, ces dernières années, dans plusieurs pays latino-américains[15] ; de fait, la lutte des Amérindiens pour leur intégrité culturelle, politique et territoriale doit être envisagée comme un combat global. Plusieurs auteurs rattachent même ces réformes linguistiques aux expérimentations progressistes qui ont marqué le « laboratoire latino-américain » ces dernières années, impliquant de nombreux acteurs en résistance (indigènes, chômeurs, syndicalistes, féministes, etc.) et offrant de nouveaux espaces politiques pour l’expression et la participation des citoyens[16].

Quelles que soient les raisons qui ont présidé à ce changement de paradigme socio-linguistique, ces réformes sont révélatrices de l’attention désormais portée par les États latino-américains à la préservation des langues parlées par une part minoritaire mais significative de leur population[17]. Elles marquent à l’évidence la volonté d’inscrire l’identité (les identités) de la société dans le droit, y compris au niveau constitutionnel. En ce sens, ces mesures sont révélatrices d’une redéfinition du pactum societatis fondé sur une meilleure reconnaissance des différences culturelles, identitaires, voire ethniques, qui traversent les populations nationales. Dans ce contexte, il semble intéressant de déterminer la portée effective des mécanismes de revitalisation des langues amérindiennes qui ont été adoptés ces toutes dernières années en Amérique latine, et de s’interroger sur la pertinence de ces mécanismes dans la redéfinition du lien entre les autorités publiques et les communautés amérindiennes. Si la situation particulière de chaque peuple autochtone et l’attitude spécifique de chaque État concerné impose de se garder de tout amalgame inapproprié, la concomitance et la similarité des mesures adoptées forcent néanmoins la comparaison : on ne peut que remarquer le mouvement concordant de ces États vers l’adoption de législations démotiques, favorables aux langues amérindiennes. Pour autant, l’observation de la pratique vient nuancer l’optimisme que l’on pourrait avoir face à ces évolutions récentes, dans la mesure où la mise en œuvre des droits linguistiques des Amérindiens demeure hésitante.

L’adoption récente de législations démotiques en Amérique du Sud

Le terme « démotique » qui manifeste, par sa racine grecque dêmos, le lien au peuple, relève à l’origine du domaine de la linguistique. Dans son sens premier, il s’applique en effet à la langue égyptienne, pour désigner la langue parlée et l’écriture simplifiée utilisées par le peuple, par opposition à l’écriture hiéroglyphique sacrée. Au début des années 2000, une partie de la doctrine juridique francophone s’est emparée de cet adjectif, créant ainsi les notions de « droit démotique » ou de « Constitution démotique[18] ». Si l’expression est encore trop peu utilisée pour que sa signification précise soit l’objet d’un consensus, elle semble désigner un corpus juridique prenant en compte la réalité identitaire de la population à laquelle il s’applique. Un droit démotique est donc un droit qui reflète l’identité – ou, le cas échéant, les identités – de la population nationale, en reconnaissant notamment sa diversité linguistique, religieuse, culturelle ou ethnique[19]. Concrètement, il s’agit d’inscrire dans l’ordre juridique national le statut des minorités, des peuples autochtones, des communautés linguistiques et religieuses, en somme de déterminer le statut des identités collectives et d’adapter le droit de l’État (et/ou son organisation institutionnelle) à la diversité revendiquée de sa population[20]. En ce sens, la démotique constituerait une voie d’adaptation et de renouvellement du droit national dans les États pluriculturels, à l’exemple des États latino-américains.

Les évolutions juridiques dont il est ici question relèvent manifestement d’une approche démotique, dans la mesure où elles accordent un véritable statut aux langues amérindiennes et de véritables droits à leurs locuteurs. Le fait que cette problématique démotique ait traversé l’ensemble du continent sud-américain – voire la plupart des États abritant des populations autochtones – pourrait s’expliquer par l’influence du droit international sur l’évolution de ces législations linguistiques.

A. La multiplication des législations favorables aux langues amérindiennes

La comparaison des différentes législations linguistiques adoptées par les États latino-américains ces dernières années conduit à observer que les mécanismes de revitalisation développés en faveur des langues amérindiennes sont sensiblement similaires.

Les premiers relèvent de l’aménagement linguistique[21] et visent soit à déterminer le statut de ces langues dans l’État en les reconnaissant comme langues officielles, nationales ou régionales, soit à réglementer leur pratique par la création d’académies dédiées. Ainsi, plusieurs Constitutions latino-américaines accordent aux langues amérindiennes le statut de langues officielles, au même titre que l’espagnol ou le castillan[22]. Parmi ces textes fondamentaux, la Constitution bolivienne de 2009 qui instaure un « État de droit unitaire plurinational communautaire » est sans conteste la plus novatrice en la matière : elle officialise en effet, aux côtés du castillan, les trente-cinq « langues des nations et des peuples indigènes d’origine paysanne » parlées en Bolivie[23]. Plusieurs États ont également créé des organismes officiels chargés de normaliser les langues amérindiennes, dans le but de les préserver[24]. Ces réformes assurent aux langues autochtones une reconnaissance juridique et constituent, en tant que telles, une avancée réelle. Pour autant, elles ont en pratique des effets limités : l’officialisation d’une langue ne garantit pas nécessairement que des droits corrélatifs soient reconnus à ses locuteurs. Elle ne les prémunit pas non plus contre d’éventuels projets d’harmonisation, voire d’uniformisation de la langue politique ou administrative de l’État. À cet égard, la normalisation des langues amérindiennes par le truchement d’académies officielles pourrait même s’avérer dommageable pour les langues concernées, dans la mesure où elle suppose un certain contrôle du devenir de ces langues par les autorités publiques.

Pour dépasser les limites inhérentes à l’aménagement linguistique, la plupart des États latino-américains ont accompagné ces premières mesures d’une politique de reconnaissance ou de renforcement des droits linguistiques : il ne s’agit plus ici d’accorder un statut à une langue, mais de garantir des droits à des individus. Ainsi, la plupart des législations nationales proclame un ensemble de droits linguistiques au bénéfice des Amérindiens, notamment le droit de pratiquer librement leur langue maternelle, d’être protégé contre toute discrimination fondée sur la langue, ou de recevoir un enseignement à différents niveaux dans leur langue maternelle[25]. Ces droits semblent ainsi être devenus des standards en matière de droits linguistiques – avec la réserve que l’enseignement en langue autochtone n’est pas toujours reconnu comme obligatoire. Si le Chili, l’Équateur et le Brésil restent à la traîne de ce processus de reconnaissance des droits linguistiques autochtones, la Bolivie, la Colombie, le Paraguay et le Pérou ont en revanche fait preuve d’initiatives en la matière, en adoptant ces dernières années des législations visant clairement – tout au moins dans les textes – à la revitalisation des langues amérindiennes[26]. La Bolivie peut, ici encore, être citée à titre d’exemple : la loi n° 269 du 2 août 2012 sur les droits et les politiques linguistiques affirme un ensemble de droits

« destinés à corriger les déséquilibres linguistiques de manière à assurer le développement des langues officielles de l’État plurinational de Bolivie, dans l’objectif d’arriver à une paix linguistique, juste et équitable » (art.4).

Les droits reconnus sont particulièrement étendus, incluant le libre usage des langues amérindiennes dans les lieux privés comme publics, l’accès au droit, à la justice et aux services publics dans chacune des 36 langues officielles, la participation des peuples autochtones à l’élaboration des politiques linguistiques ou encore le droit de créer et d’avoir accès à des médias en langues autochtones.

Ce tout dernier point semble faire l’objet d’efforts particuliers de la part des autorités latino-américaines. Plusieurs initiatives tendant à développer des moyens de communication en langues autochtones ont en effet vu le jour ces dernières années : les premières radios autochtones ont ainsi été autorisées en Argentine en mars 2012 et au Paraguay en avril 2012, tandis que la première chaîne de télévision autochtone a été lancée en Argentine le 8 décembre 2012[27]. En Bolivie, le navigateur Firefox a été lancé le 25 avril 2012 sous sa version guarani et en Argentine, les responsables de Wikipedia ont multiplié les articles en guaraní[28], en aymara, en quechua et en mapuche[29]. Si la question de l’autonomie politique et de la liberté d’expression de ces nouveaux médias reste encore en suspens, leur multiplication présente de nombreux avantages, les premiers étant assurément l’accès à l’information et la diffusion des cultures amérindiennes. Au-delà, ces médias créent également une incitation à apprendre et à préserver les langues autochtones, et suscitent un intérêt essentiel à la revitalisation effective des langues concernées.

L’amélioration de l’accès à l’information s’est doublée, dans certains États, d’un renforcement de l’accès au droit. Plusieurs études d’anthropologie et de sociologie juridique ont en effet révélé que la plupart des Autochtones du monde n’exercent pas les droits qui leur sont pourtant reconnus, en raison de leur méconnaissance de ces droits. C’est précisément ce qu’admet le préambule du décret-loi péruvien de 1975 établissant le quechua comme langue officielle du Pérou :

« N’ayant pas eu un accès direct à la connaissance des lois […] pour des raisons linguistiques, de vastes secteurs de la population ignorent leurs obligations et sont limités dans l’exercice de leurs droits, au mépris du principe d’égalité devant la loi »[30].

Pour pallier cette difficulté, certaines législations posent l’obligation, pour les autorités publiques, de traduire et diffuser les textes juridiques dans les langues amérindiennes officielles[31]. Plusieurs organismes nationaux ont ainsi entrepris un travail de longue haleine, conduisant notamment à l’adoption, en octobre 2012, des versions officielles de la Constitution nicaraguayenne de 1987 en langues misquita et mayangna. Ce travail se trouve facilité par la collaboration de différentes organisations internationales ou non-gouvernementales, qui contribuent à la traduction de textes internationaux relatifs aux droits fondamentaux et notamment aux droits des peuples autochtones[32]. Ces traductions favorisent l’accès à l’information juridique et la connaissance des droits, première étape vers leur application et leur respect effectifs[33]. L’objectif affiché est de promouvoir l’usage juridique des langues autochtones, afin qu’elles jouent un rôle de premier ordre dans la production et la diffusion du droit applicable aux communautés autochtones. En pratique cependant, ces efforts se heurtent à deux écueils majeurs : le premier réside dans l’absence de véritables politiques nationales de traduction, faute de volonté et/ou faute de moyens[34]. Le second, plus technique, résulte de la difficulté de traduire en langues autochtones des concepts juridiques qui leur sont étrangers[35] – notamment les concepts de propriété, de patrimoine ou de propriété intellectuelle qui sont au cœur des revendications foncières et des débats relatifs à la protection des savoirs traditionnels[36]. De ces difficultés linguistiques découlent alors des problèmes d’intelligibilité et, par suite, d’appropriation des droits par les communautés amérindiennes – révélant les enjeux manifestes de l’exercice de traduction dans les luttes de pouvoir.

Cette toute dernière difficulté pourrait sans doute être atténuée par le mécanisme, encore très peu usité, consistant à incorporer dans les législations nationales des concepts autochtones, qui acquièrent ainsi valeur de droit positif. Deux exemples, pour l’heure singuliers – mais particulièrement prometteurs – illustrent ce processus d’emprunt juridique. Le premier concerne l’introduction du concept quechua de « Sumak Kawsay » dans la Constitution équatorienne de 2008, traduit par « Buen vivir » (bien vivre). Le concept évoque l’harmonie avec la nature et entre les hommes, et renvoie à la nécessité de garantir le libre accès à un ensemble de biens communs[37]. Le chapitre II de la Constitution équatorienne décline ainsi les droits liés au « Sumak Kawsay », notamment le droit à l’eau, bien commun inaliénable, le droit à la souveraineté alimentaire et énergétique, et la préservation des écosystèmes et de la biodiversité[38]. Le deuxième exemple concerne, pour sa part, la reconnaissance des droits de la Nature par l’Équateur et la Bolivie. L’article 71 de la Constitution équatorienne emprunte en effet à la cosmogonie aymara et quechua la figure de la Terre-Mère (Pacha Mama) pour affirmer que

« La Nature ou Pacha Mama, où se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect de son existence, du maintien et de la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nation peut exiger de l’autorité publique l’accomplissement des droits de la nature […][39]».

Dans le même esprit, le Président bolivien Evo Morales a promulgué en décembre 2010 une loi sur les droits de la Terre Mère[40] qui instaure un ensemble de droits au bénéfice de la Nature[41] et, de manière corrélative, un certain nombre d’obligations pesant sur les individus et les autorités publiques, nationales comme locales. Ces législations s’inspirent ainsi directement des croyances populaires andines, pour ériger la nature en véritable sujet de droits, dont la portée juridique doit désormais être déterminée par les juridictions nationales[42]. Ces exemples précurseurs d’emprunts juridiques sont particulièrement intéressants, en ce qu’ils révèlent l’émergence d’un dialogue juridique interculturel, dans lequel chaque culture juridique est désormais susceptible de contribuer à l’évolution de l’ordre juridique national. Par là-même, ils témoignent d’un changement de perception des cultures juridiques amérindiennes, qui doivent être préservées pour le bien commun de la population nationale[43]. La difficulté de ce type d’initiative est toutefois de parvenir à traduire correctement la signification et les implications juridiques des concepts empruntés[44] ; il revient alors au législateur mais surtout au juge d’établir la correspondance entre le concept de « Sumak Kawsay » et celui de « Buen vivir ».

Ainsi, les différents instruments auxquels les États sud-américains ont eu recours récemment tendent à renforcer l’usage des langues amérindiennes et, par ce biais, à protéger les cultures autochtones concernées. Cette approche est révélatrice de la volonté de construire une citoyenneté multiculturelle nouvelle, par le biais de la langue minoritaire et non plus par le biais d’une langue nationale dominante et intégratrice. L’expression identitaire n’est donc plus perçue comme contradictoire avec l’appartenance citoyenne – l’affirmation constitutionnelle de l’État plurinational en Bolivie en est un exemple significatif. Plus largement, ces évolutions juridico-linguistiques font apparaître le continent latino-américain comme un laboratoire d’alternatives juridiques prometteuses pour la reconnaissance effective des droits des peuples autochtones. En la matière, le droit international pourrait sans doute avoir joué une influence notable.

B. L’influence du droit international sur l’évolution des législations linguistiques sud-américaines

Le droit international conventionnel compte plusieurs instruments susceptibles de participer à la protection des langues amérindiennes et/ou de leurs locuteurs. Certains textes concernent spécifiquement les peuples autochtones, à l’instar de la Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989 et désormais en vigueur dans vingt-deux États dont quatorze latino-américains[45], et la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale en septembre 2007[46]. La première est un véritable traité ayant force obligatoire pour les États l’ayant ratifiée ; la seconde relève de la soft law mais ses dispositions sont généralement considérées comme des standards en matière de protection des droits des peuples autochtones.

Plusieurs dispositions de ces deux instruments ont trait aux droits linguistiques des Autochtones et, corrélativement, aux obligations incombant aux États parties ou signataires. Ainsi, l’article 28 de la Convention 169 de l’OIT pose les fondements de la revitalisation des langues autochtones :

« Article 28 :

·       Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n’est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l’adoption de mesures permettant d’atteindre cet objectif. […]

·       Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique ».

L’article 30, pour sa part, est relatif à l’accès au droit et à l’information juridique :

« Article 30 :

·       Les gouvernements doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et aux cultures des peuples intéressés, en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d’éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.

·       À cette fin, on aura recours, si nécessaire, à des traductions écrites et à l’utilisation des moyens de communication de masse dans les langues desdits peuples ».

Si ces dispositions confortent visiblement les droits linguistiques autochtones[47], elles laissent néanmoins aux États une marge d’appréciation sensible (« lorsque cela est réalisable », « si nécessaire ») qui n’apparaît plus dans la Déclaration des Nations-Unies de 2007. En ce sens, cette résolution représente une avancée juridique manifeste pour la reconnaissance des cultures et des langues autochtones. Elle énumère en effet une série de droits, notamment linguistiques, dont la portée va bien au-delà des standards jusqu’alors acceptés en la matière. Ainsi, les articles 13, 14 et 16 de la Déclaration établissent une protection étendue des langues autochtones, qu’il s’agisse de leur usage et de leur promotion[48], de leur enseignement[49] et de leur diffusion[50]. Force est de constater qu’en dépit de son caractère non contraignant, les législations récemment adoptées en Bolivie, au Pérou, au Paraguay et en Colombie[51] font écho à ces dispositions de la Déclaration[52] – signe de l’incidence que le droit international a pu avoir sur les autorités étatiques, mais aussi sur les communautés autochtones dont les revendications ont été étayées par les instances internationales[53].

L’influence juridique de la Déclaration onusienne en Amérique latine pourrait encore se renforcer à l’avenir, si une Déclaration interaméricaine sur les droits des peuples autochtones, en projet depuis plusieurs années, était finalement adoptée dans le cadre de l’Organisation des États américains. Dans sa version préliminaire[54], le texte de l’OEA présente de fortes similitudes avec la Déclaration de 2007 ; il défend en effet l’idée générale que les peuples autochtones doivent être autorisés, voire aidés pour l’usage et à la préservation de leur langue. Les États parties seraient donc assujettis à des obligations positives, notamment en matière d’éducation ou de traduction en langues autochtones, qui se traduisent par une assistance financière et institutionnelle pour la promotion de ces langues.

Outre les textes relatifs aux peuples autochtones, certains instruments internationaux auxquels plusieurs États latino-américains sont parties contiennent des dispositions susceptibles de protéger les langues menacées ou les droits de leurs locuteurs : le Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques (PIDCP)[55], la Convention interaméricaine des droits de l’homme[56], la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement[57], la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel[58], ou encore la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles[59]. Au-delà de la nécessité pour les États de mettre leur législation en conformité avec les traités auxquels ils sont parties, l’intérêt de la ratification de ces traités est de permettre au juge national, voire international, de sanctionner une éventuelle violation de leurs dispositions par les États. De fait, la ratification de ces instruments internationaux s’est accompagnée d’une judiciarisation des droits des peuples autochtones. Ainsi, au Chili, la ratification de la Convention 169 de l’OIT en 2008 a entraîné une multiplication des recours juridictionnels introduits par les justiciables autochtones[60] ; les lacunes de la législation chilienne en matière de reconnaissance des droits des peuples autochtones se trouvent ainsi palliées – tout au moins en partie – par l’application prétorienne des normes internationales.

Ces normes trouvent également application au niveau international, où l’on observe ces dernières années le développement – encore hésitant – d’une jurisprudence en faveur du respect des droits linguistiques des Autochtones. Cette jurisprudence se fonde essentiellement sur les standards en matière de droits de l’homme, plus que sur les conventions visant à préserver la diversité linguistique ; en d’autres termes, les juridictions et quasi-juridictions internationales privilégient pour l’heure les droits des locuteurs à la sauvegarde des langues[61]. En la matière, le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies s’est montré particulièrement actif, affirmant le droit de tout individu d’utiliser la langue de son choix dans les activités privées, au nom de la liberté d’expression[62], le droit de tout individu appartenant à une minorité ou à un peuple autochtone d’utiliser sa langue avec les autres membres de sa communauté, au titre de l’article 27 du PIDCP[63], le droit de tout individu de conserver son nom et son prénom dans sa langue maternelle, au nom du droit à la vie privée[64] ou encore le droit des communautés autochtones de bénéficier de services publics (éducation, santé et autres services sociaux) pratiquant leur langue, lorsque cela est raisonnable et justifié, au nom de la prohibition des discriminations[65].

Au-delà des recommandations qu’il peut faire à un État dans le cadre d’un litige qui lui est soumis par un plaignant, le Comité des droits de l’Homme – tout comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale – est également attentif au respect des droits culturels autochtones dans le cadre de l’examen périodique annuel des politiques des États parties[66]. Le respect de la Convention 169 de l’OIT fait également l’objet d’une surveillance annuelle qui peut conduire à la dénonciation de violations commises par les États parties[67]. Bien que ces dénonciations ne soient pas accompagnées de sanctions, elles donnent lieu à une médiatisation embarrassante pour les États concernés, qui peut les inciter à faire évoluer leur législation comme leurs pratiques.

Au final, l’ensemble de ces évolutions juridiques nationales et internationales est significatif du changement d’approche qui a marqué le droit des langues et des locuteurs autochtones ces dernières années en Amérique latine[68]. Pour autant, les langues amérindiennes restent considérées comme des langues menacées, signe que les mesures adoptées n’ont pas encore porté pleinement leurs fruits, ou ont été mal appliquées, ou demeurent insuffisantes. De fait, la mise en œuvre des droits linguistiques des peuples autochtones en Amérique du Sud s’avère encore hésitante.

La mise en œuvre hésitante des droits linguistiques en Amérique latine

Pour atteindre effectivement l’objectif de revitalisation des langues amérindiennes, la seule adoption de textes normatifs en ce sens ne suffit évidemment pas : il est nécessaire de multiplier les efforts à tous les niveaux et d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés (communautés autochtones, collectivités infra-étatiques, associations…). L’implication demandée, le coût de ces efforts nécessaires et parfois la mauvaise volonté des autorités publiques expliquent que les textes soient insuffisamment appliqués. Pour autant, certains États parviennent à contourner ces écueils, en adoptant une stratégie juridique intéressante : faute de donner suffisamment d’effectivité aux droits linguistiques substantiels, ces États semblent adopter une approche procédurale des droits linguistiques autochtones.

A. L’effectivité insuffisante des droits linguistiques substantiels

Si les législations linguistiques récemment adoptées par les États latino-américains constituent une réelle avancée, force est toutefois de constater, en pratique, un écart très sensible entre le statut juridique accordé aux langues autochtones, et les droits linguistiques réels des locuteurs. Plusieurs recherches étayées par des études de terrain ont en effet révélé que la pratique des autorités publiques ne correspondait pas souvent aux principes et objectifs définis dans les législations nationales[69]. Cet écart est particulièrement visible dans les États où les langues amérindiennes sont reconnues comme officielles : de manière assez surprenante, la proclamation du statut de langue officielle n’est souvent accompagnée d’aucun droit à utiliser la langue amérindienne concernée dans la sphère publique, au-delà de droits limités à la traduction des textes juridiques importants[70]. L’adoption des derniers textes relatifs aux langues amérindienne au Pérou, au Paraguay, en Bolivie et en Équateur est encore trop récente pour voir si leur orientation nouvelle s’accompagne d’une mise en œuvre effective.

Jusqu’à présent, l’application des législations linguistiques a pu rencontrer différents obstacles, variables à l’évidence d’un État à l’autre[71]. Le premier, dirimant, est la mauvaise volonté des autorités publiques, que l’on peut notamment observer dans certains services publics sociaux et de santé, où le manque d’informations en langues autochtones peut avoir des conséquences dramatiques. Dans un rapport présenté aux Nations-Unies, le Professeur Fernand de Varennes rapporte ainsi le cas d’un enfant quechua atteint de leucémie, qui n’avait aucun moyen de communiquer dans sa propre langue à l’hôpital public de Lima – bien que le quechua soit l’une des langues officielles du Pérou[72]. Au-delà de ce cas spécifique,

« studies confirm that language issues are a significant barrier for minorities (and indigenous peoples) to the use of health services – where they are available – and that as a result those not fluent in the national language tend not to receive timely health case and be sicker[73] ».

Le manque de volonté politique s’observe également parfois dans l’enseignement public, les législations imposant un enseignement bilingue obligatoire n’étant pas systématiquement respectées[74], alors même qu’il est établi par des études sociolinguistiques concordantes que les enfants autochtones connaissent, de manière quasiment universelle, les résultats scolaires les plus faibles et les taux d’abandon scolaire les plus élevés, s’ils ne reçoivent pas un enseignement dans leur langue maternelle[75]. L’accès à la justice est également entravé par le manque d’interprètes bilingues dans la plupart des États concernés et les lacunes des systèmes d’information en langues autochtones sur les possibilités d’utiliser des mécanismes facilitant l’accès au juge[76]. Une étude réalisée en 2012 au Guatemala a permis de constater que, dans plusieurs prisons de l’État, la majorité des détenus autochtones n’avaient pas eu accès à des services judiciaires tenant compte de leur langue ni à des informations en langue autochtone concernant leur placement en détention[77].

Cette mauvaise volonté perceptible dans certains États se trouve parfois légitimée par l’absence d’obligations de moyens pesant sur les autorités publiques. Ainsi, au Mexique, la loi du 13 mars 2003 sur les droits linguistiques des peuples autochtones délègue l’initiative de l’aménagement linguistique à une forme de volontariat communautaire, en dédouanant l’État de toute obligation d’investissement et de résultat. La mise en œuvre de la loi est ainsi confiée à la société civile et au secteur associatif, sans que les moyens correspondants ne leur soient alloués. Il est vrai, dans certains cas, que les collectivités publiques concernées, étatiques ou locales, manquent de moyens financiers et/ou institutionnels pour mettre en œuvre les législations linguistiques. La persistance des difficultés économiques dans la plupart des pays latino-américains n’est pas, à cet égard, du meilleur augure.

La dernière raison pouvant expliquer l’effectivité insuffisante des droits linguistiques en Amérique latine est d’ordre psychosociologique et réside dans le manque d’incitation des populations autochtones à préserver et à revitaliser leur propre langue. De nombreux Autochtones considèrent en effet que la pratique de leur langue présente peu d’avantages hors de leur communauté, alors que la langue dominante est perçue comme la langue du progrès et de l’insertion professionnelle[78]. Cette dépréciation, par les principaux concernés, de l’intérêt de préserver leur langue est précisément la cause du maintien actuel des langues autochtones dans une situation de diglossie.

Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont été lancées, dans différents États, pour combler l’abîme entre les dispositions légales existantes et les conditions de mise en œuvre d’une politique linguistique soucieuse d’assurer aux langues amérindiennes une véritable viabilité. Au Pérou, le gouvernement a entrepris de former près de 200 000 enseignants dans le cadre du Programme national de promotion des enseignants bilingues de l’Amazonie péruvienne[79]. Au Mexique et au Guatemala, les programmes nationaux d’enseignement bilingue ont été relancés par la création de logiciels d’apprentissage des langues amérindiennes, élaborés notamment en nahuatl, en maya et en quiché[80]. La plupart des États font également intervenir davantage les ONG dans les systèmes d’enseignement public. Ainsi, l’ONG guatémaltèque Enlace Quiché compte vingt-huit centres pédagogiques, accessibles à 6 000 élèves dans zones montagnardes de l’est du pays ; son aide est essentielle au gouvernement guatémaltèque qui dispose d’un budget limité pour mettre en œuvre le Programme d’enseignement bilingue interculturel adopté en 1997[81]. De manière complémentaire, le réseau international Linguapax, créé en 2006 sous l’égide de l’UNESCO, soutient des projets de revitalisation des langues en voie de disparition, de recherche sur l’éducation interculturelle et multilingue, de formation des enseignants et d’élaboration de matériels pédagogiques sur les langues et les cultures non-dominantes[82].

Les moyens d’éviter la disparition des langues amérindiennes ne manquent donc pas et les États latino-américains semblent désormais ouverts à ces nouvelles politiques linguistiques qui permettraient de renforcer l’effectivité des droits culturels des peuples autochtones. En attendant d’obtenir des résultats tangibles sur ce point, qui ne seront sans doute pas quantifiables avant quelques années, une stratégie juridique alternative destinée à pallier les difficultés de mise en œuvre des droits linguistiques substantiels est envisageable. Le développement d’une approche procédurale de ces droits pourrait en effet présenter, pour les peuples autochtones d’Amérique latine, un intérêt dépassant le seul cadre de la revitalisation de leurs langues.

B. L’émergence d’une approche procédurale des droits linguistiques

Les revendications linguistiques des peuples autochtones sont difficilement dissociables de leurs revendications foncières et politiques : dans la mesure où la culture d’un peuple autochtone se définit en lien avec sa terre ancestrale, ses droits culturels sont étroitement liés à son droit à l’autodétermination. Il est révélateur, à cet égard, de constater que certaines collectivités autochtones se fondent sur l’usage de leur langue sur un territoire donné pour asseoir leurs revendications d’autonomie, voire de souveraineté, sur ce territoire[83]. Le Mécanisme d’experts de l’ONU sur les droits des peuples autochtones confirme du reste pleinement ce lien :

« 22. […] Les langues sont un élément important de l’expression du droit des peuples autochtones à l’autodétermination et peuvent faciliter cette autodétermination. Elles ont en elles les outils nécessaires aux peuples autochtones pour exprimer leurs méthodes et modalités d’organisation juridique et politique collective. Dans de nombreux cas, les peuples autochtones ont maintenu leurs traditions oralement, grâce à leurs langues. Comme l’indiquent des contributions reçues par le Mécanisme d’experts, le contrôle qu’exercent les peuples autochtones sur leurs langues peut être un instrument de leur décolonisation.

23. Ainsi que l’a reconnu le Rapporteur spécial dans son rapport sur les peuples autochtones et leur relation à la terre[84], il est nécessaire, pour garantir le respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones, de reconnaître le lien étroit existant entre les droits culturels et linguistiques de ces peuples et leur droit à leurs terres, territoires et ressources[85]. »

Dès lors, l’usage par les peuples autochtones de leur langue ancestrale devient un vecteur d’exercice d’autres droits, en particulier de leur droit à l’autodétermination. En d’autres termes, le bénéfice de droits linguistiques et la revitalisation des langues autochtones ne sont pas des fins en soi, mais des leviers pour l’affirmation de l’ensemble des droits des peuples autochtones.

Cette lecture semble être confirmée par le débat, particulièrement âpre en Amérique latine ces toutes dernières années, concernant le droit des peuples autochtones d’être informés et consultés pour tout projet les concernant. Ce droit innerve en effet l’ensemble du droit international des peuples autochtones[86]. Il fait peser sur les États une obligation procédurale d’information et de consultation, et suppose que les peuples autochtones soient en mesure de s’engager par une participation libre, préalable et informée dans les processus politiques et de développement les affectant. Si la portée de ce droit est encore discutée[87], il a été reconnu récemment dans quelques législations latino-américaines ; ainsi, au Pérou, la loi n° 29785 du 23 août 2011 relative à la consultation préalable des peuples indigènes établit un mécanisme destiné à faciliter le dialogue et la coordination entre l’État et les peuples autochtones[88]. Plusieurs autres États envisagent d’adopter des lois similaires, notamment en Bolivie, au Mexique, au Chili, en Équateur et au Guatemala – pressés en ce sens par les instances internationales[89] comme par la multiplication des recours à leur encontre, portés par les mouvements autochtones dans le cadre de grands projets d’infrastructures ou d’exploitation des ressources naturelles locales[90].

À l’évidence, ce droit à l’information et à la consultation ne peut être pleinement mis en œuvre que dans les langues des communautés autochtones concernées. De ce fait, la concomitance entre l’adoption des législations linguistiques les plus récentes et les discussions relatives aux procédures de consultation n’est peut-être pas un hasard. Il est du reste significatif qu’au Chili, la proposition du gouvernement de renforcer le mécanisme de consultation et de participation soit discutée dans trois langues amérindiennes : le mapuche, l’aymara et le rapa nui[91]. Dès lors, les initiatives en faveur des langues autochtones peuvent apparaître comme autant de moyens de réaliser les obligations procédurales de consultation et d’information des peuples autochtones.

Au demeurant, une telle approche n’est pas inédite en matière de droits de l’homme, où certaines évolutions juridiques substantielles prennent la forme d’aménagements techniques ou procéduraux. Il en est ainsi, par exemple, du droit à l’eau[92], qui se traduit par un ensemble d’obligations à la charge des États en matière d’accès à l’eau, de non-discrimination dans son approvisionnement, d’adoption de mesures sanitaires, etc[93]. Dans le même esprit, la reconnaissance de droits linguistiques au profit des Autochtones constituerait un aménagement nécessaire à la mise en œuvre effective d’autres droits, tels que le droit à la consultation préalable, libre et informée – ou encore, à un autre niveau, le droit d’accès à la justice[94].

Au final, force est de constater que la marginalisation juridique et linguistique des peuples autochtones en Amérique latine a fait son œuvre : l’issue des processus de revitalisation et de pérennisation des cultures amérindiennes demeure incertaine, en dépit des mesures adoptées récemment par les États de la région. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer la résilience des cultures et des langues autochtones, qui ont survécu jusqu’ici sans l’État, voire malgré lui. À cet égard, la mise en œuvre effective des droits linguistiques désormais reconnus aux Amérindiens dans la plupart des États latino-américains ne pourra que contribuer à la préservation des langues autochtones – préservation d’autant plus nécessaire que chacune de ces langues représente une somme de connaissances culturelles, historiques, scientifiques et écologiques qui se perdraient irrémédiablement avec sa disparition.