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Introduction

Le droit d’auteur, qui administre le droit de la traduction et du traducteur, est devenu l’un des domaines du droit les plus importants de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la « mondialisation ». En effet, l’impact économique et culturel des objets de protection du droit d’auteur est tel qu’ils « constituent la pierre angulaire de l'économie du savoir du 21e siècle » (CISAC, 2002).

Pour la seule année 1999, le volume des exportations commerciales des « États-Unis relatif aux produits du droit d’auteur avoisinait les 80 milliards de dollars U.S. La valeur de l’ensemble de l’industrie étasunienne du droit d’auteur a augmenté, entre 1977 et 1999, de plus de 300 pour cent, totalisant ainsi plus de 670 milliards de dollars U.S. » (IIPA, 2000), autrement dit 7,3 % du PIB. Au Canada, l’importance du droit d’auteur n’est proportionnellement pas moindre puisqu’en 2000, « le produit intérieur brut (PIB) des secteurs liés au droit d'auteur (édition, film, enregistrement sonore, radiodiffusion, arts visuels, logiciels, etc.) était évalué à 65,9 milliards de dollars, soit 7,4 % du PIB canadien » (IC & PC, 2001).

De fait, et par extrapolation du tableau des estimations finales de l’International Intellectual Property Alliance (IIPA) sur les pertes de l’industrie étasunienne causées par le piratage en droit d’auteur (IIPA, 2005), nous sommes en mesure d’avancer que plus des trois-quarts de la production étasunienne protégée par le droit d’auteur est constituée de films (sous-titrage), de logiciels (interfaces multilingues) et de publications (sur papier et Internet). Autrement dit, on peut estimer que le potentiel mondial du marché de la traduction est proportionnel aux produits traduisibles relevant de la protection du droit d’auteur et présents sur le marché des biens de consommation[2].

Mais l’importance du droit d’auteur n’est pas seulement économique. En effet, c’est également à travers lui que tout le flux de diffusion du savoir passe. À l’ère de la révolution technologique des communications et de l’information, les supports de la connaissance et de la culture, étant de fait confondus avec leurs contenus, constituent actuellement un levier politique jamais égalé dans l’histoire. Au-delà de la pertinence toujours valable de l’analyse foucaldienne de la normalisation sociale grâce aux micro-pouvoirs, dont le savoir scientifique en général, il reste que depuis la Seconde Guerre mondiale le déséquilibre politique mondial fut essentiellement motivé par la capacité de certains États à se prévaloir de sciences sources de pouvoir, par exemple l’arme nucléaire. À telle enseigne que c’est d’abord par l’existence des savants nationaux qui l’ont conçue que l’on se targue d’être une « puissance ». Par ailleurs, si les États-Unis ont tout fait pour intégrer la Chine au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), c’est fondamentalement en raison de la menace qu’elle constitue pour les industries culturelles et informatiques géantes d’Hollywood et de Silicon Valley.

Sur le plan du droit international, les conventions sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) forment aujourd’hui l’un des trois plus importants piliers de l’économie mondiale (OMC). Le droit le plus efficace est désormais celui du marché. Le critère de justice, celui du profit. Contrairement à ce que propose la charte de l’ONU, aux principes par trop humanistes, et en dehors de son champ d’influence, celle de l’OMC se fonde sur des principes qui n’ont pour principal critère que la libéralisation toujours plus importante du commerce multilatéral.

S’il s’agit de considérer la validité de ces conventions dans le cadre du lieu premier de leur naissance, autrement dit dans les pays industrialisés, la cohérence des exigences juridiques que peuvent s’imposer ces États par rapport à leur niveau de rendement économique n’est pas à mettre en doute. En revanche, c’est dans la manière par laquelle ce nouveau corps de droit international s’est imposé aux pays en développement (PED) et aux pays les moins développés (PMD) qu’il pose le plus de problèmes. En effet, alors que le droit d’auteur international est conçu et défendu dans les pays industrialisés comme une source renouvelable de richesses culturelles et technologiques[3], il est autrement moins favorable aux pays moins développés au vu des contraintes historiques, politiques, économiques, administratives et juridiques qu’il représente. Bien que prévoyant une annexe concessive[4] sur les droits de traduction et de reproduction pour les « pays en développement[5] », le droit d’auteur international, incarné par la Convention de Berne (OMPI, 1886), représente bien plus un ensemble de limitations de l’accès aux biens cognitifs et culturels qu’un instrument de développement (Basalamah, 2000).

Ainsi, éclairé de ce contexte juridique mondialisé, le destin du droit de la traduction et du traducteur semblerait définitivement scellé. Ce serait pourtant douter de la capacité de la traductologie à accueillir une problématique – apparemment strictement juridique – au coeur d’une pensée à la fois favorable à la révision des idées reçues et disposée à faire converger le philosophique, le culturel, le social et le politique. Alors que le droit de la propriété intellectuelle a occupé la place de choix dans l’application du droit international et de ses conséquences « irrévocables » sur les cultures et l’éducation des peuples, la traductologie constituera pour nous le lieu de la déconstruction des concepts qui sont justement à l’origine de ce qui a déterminé le statut – donné pour acquis – de la traduction et du traducteur.

C’est en ce sens d’ailleurs que notre réflexion se situe résolument dans le cadre posé notamment par Yves Gambier à l’occasion d’une communication intitulée « Pertinence sociale de la traductologie ? » (2005). Après les différents tournants de la traductologie (linguistique, culturel, idéologique, sémiotique, etc.), il s’agira donc dans le présent article de tenter de penser la traduction, et surtout le sujet traducteur, sous les effets du droit qui les administre et d’identifier la manière par laquelle il donne forme aux politiques culturelles et éducatives désormais globalisées (UNESCO, 1998). De fait, si le droit du traducteur le condamne à l’invisibilité institutionnalisée dont témoignent les conventions du droit d’auteur, quelle est en revanche sa valeur dans les documents à teneur juridique qui défendent directement ses droits ? Au cours de sa quête de reconnaissance et de libération professionnelle, morale et juridique dans le nouvel espace globalisé de l’information (et des langages), le traducteur n’a-t-il pas intérêt à développer une identité qui s’élaborerait sur un fondement plus inspiré par l’éthique que par le droit ?

Les textes juridiques

Il existe, sur le plan international, deux textes à caractère juridique qui abordent de manière directe la question de la protection des droits du traducteur et de la traduction. Ces documents, bien qu’officiels, n’ont aucune valeur juridique obligatoire. Selon le jargon onusien, une « recommandation » ou une « déclaration » n’a non seulement aucun « caractère contraignant », mais elle ne constitue la promulgation d’aucun droit nouveau puisqu’elle ne fait qu’affirmer ou confirmer un état du droit en place (ONU). Or, il nous importe de savoir dans quelle mesure le droit d’auteur et les outils juridiques qui évoluent dans son orbite – de quelque vigueur qu’ils soient – donnent au traducteur une consistance sur le plan du droit et, par là, lui permettent de répondre aux défis globaux de son époque.

Le premier de ces textes est la « Recommandation sur la protection des traducteurs et des traductions et sur les moyens pratiques d’améliorer la condition des traducteurs » (RN) proclamée dans le cadre de la dix-neuvième session de la Conférence générale de l’UNESCO à Nairobi, le 22 novembre 1976 (UNESCO, 1976).

Rappelant que les deux conventions internationales ainsi que nombre de législations nationales sur le droit d’auteur contiennent également des principes de protection des traducteurs, la Conférence de Nairobi semble néanmoins reconnaître dans ses considérants que « l’application pratique de ces principes et dispositions n’est pas toujours adéquate » (RN, 1976). Or, si nous examinons les législations en question, on ne trouvera nulle part qu’il est spécifiquement fait mention du droit du traducteur. D’ailleurs, lorsqu’il s’agit du droit de traduction, il n’y est question que du droit qui revient à l’auteur de l’oeuvre originale et non de celui de son traducteur. En fait, même s’il est indirectement question des principes qui assurent au traducteur ses droits dans l’oeuvre traduite, il n’y a, en revanche, aucune mention de ceux qui lui offrent l’espace d’un statut assimilable à celui de l’auteur (droit moral, droit pécuniaire, etc.). On peut objecter que les droits du traducteur étant similaires à ceux de l’auteur, tous les droits qui sont accordés à ce dernier sont valables pour le premier et qu’il n’y a donc aucune raison pour les formuler ou les répéter. Nous répondrons que si le droit du traducteur est entièrement inclus dans les législations du droit d’auteur, pour quelle raison avons-nous alors une Recommandation spécifiquement promulguée pour le protéger ? De plus, si le droit du traducteur est similaire à celui de l’auteur, pourquoi ne pas y avoir explicitement évoqué les deux en même temps ? Si l’auteur n’est pas un traducteur, jusqu’où la similarité des principes de protection qui les concernent peut-elle être valable ?

Suite au préambule qui réfère aux conventions du droit d’auteur, sous le second titre de la Recommandation, on insiste pour exhorter les États membres à

[…] faire bénéficier les traducteurs, eu égard à leurs traductions, de la protection qu’ils accordent aux auteurs, conformément aux dispositions des Conventions internationales sur le droit d’auteur […]

RN, art. 3

Ainsi déclare-t-on que la situation juridique des traducteurs est assurée par l’existence de conventions sur le droit d’auteur et que la présente Recommandation ne fait que souligner la nécessité de les appliquer. Mais en quoi donc ce texte peut-il remplir son mandat envers le traducteur s’il se retrouve non seulement à nouveau tributaire du sort de l’auteur, mais de surcroît dans le cadre d’un nouveau texte dont, surtout, la valeur juridique est incomparable à celle des législations du droit d’auteur ?

Dans le meilleur des cas, la Recommandation de Nairobi est une explicitation des dispositions implicites qui seraient contenues dans les conventions internationales du droit d’auteur. Une sorte de décomposition détaillée de tous les aspects pratiques de l’activité du traducteur.

Ce qui est remarquable dans certains de ces articles, c’est que non seulement la mention du traducteur est, bien évidemment, souvent accompagnée de celle de l’auteur qu’il traduit, mais qu’il lui sert également de mesure de référence.

[G]arantir au traducteur et à sa traduction, toute proportion gardée, une publicité analogue à celle dont jouissent les auteurs ; en particulier, le nom du traducteur devrait figurer en bonne place sur tous les exemplaires publiés de la traduction, sur les affiches de théâtre, dans les communications accompagnant les émissions de radiodiffusion ou de télévision, dans les génériques de films ainsi que dans tout matériel de promotion […]

RN, article 5(i)

Ainsi le traducteur ne doit-il se préoccuper de son image que dans la mesure où l’auteur jouit d’une image qui le conduit à sa promotion auprès du public, « toute proportion gardée », bien entendu. Mais surtout, si la publicité doit être analogue à celle de l’auteur qui jouit des feux de la rampe, comment le nom du traducteur pourrait-il « figurer en bonne place » sans qu’il lui soit littéralement « associé » ? Le nom du traducteur ne devrait-il pas plutôt être systématiquement mentionné « à côté » de celui de l’auteur dans la mesure où l’auteur de la traduction est devenu, en vertu de la réécriture de l’oeuvre, une sorte de co-auteur ?

Par ailleurs, on peut se demander pourquoi le « droit moral » du traducteur n’est pas explicitement formulé comme tel à l’occasion d’un examen détaillé des prérogatives juridiques du traducteur.

[S]tipuler que, sous réserve des prérogatives de l'auteur de l'oeuvre préexistante, aucune modification ne sera apportée au texte d'une traduction destinée à la publication sans qu'ait été recherché au préalable l'accord du traducteur […]

RN, art. 5(h)

Dans les dispositions auxquelles les États membres sont censés se conformer pour « l’application effective de la protection dont bénéficient les traducteurs au titre des conventions internationales et des législations nationales sur le droit d’auteur » (RN, Titre III), (supposant que ces droits sont acquis), ce qui fait office de droit moral pour le traducteur[6] est encore soumis à la prérogative de l’auteur de pouvoir modifier le texte de la traduction de son oeuvre. Qu’est-ce qu’un droit moral si celui-ci, au moment même où il est déclaré (timidement certes), est entamé d’une exception qui se présente comme un préalable naturel ?

Alors que le droit de traduction n’existe que par le droit d’auteur, il apparaît donc que le droit du traducteur, même en dehors de la législation du droit d’auteur, est complètement dépendant de celui de l’auteur. En fait, à voir comment le droit du traducteur est tributaire du droit d’auteur au sein même de la recommandation qui lui est expressément consacrée, il ne fait pas de doute qu’il n’aurait pas pu prétendre à plus que son inexistence dans le droit d’auteur lui-même. De plus, la simple séparation des législations du droit du traducteur de celle du droit d’auteur est révélatrice de la volonté de leur allouer un crédit distinct et par là un niveau de reconnaissance inégal. En effet, n’y a-t-il pas une incommensurable différence entre une législation qui, si elle n’est pas exécutée selon ses dispositions, peut faire appliquer des mesures coercitives (ADPIC/OMC)[7] et une autre qui n’en a ni entièrement le statut (« recommandation ») ni ne jouit de la moindre prérogative exécutoire par l’UNESCO ?

Notons encore que pour ce qui concerne « les pays en voie de développement » (titre VI), le droit du traducteur n’est pas moins soumis aux conventions internationales sur le droit d’auteur en vigueur.

Les principes et normes énoncés dans la présente recommandation peuvent être adaptés par les pays en voie de développement de la manière qu'ils jugeront le mieux appropriée à leurs besoins, et compte tenu des clauses spéciales introduites à leur intention dans la Convention universelle sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971, et dans l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

UNESCO, 1976, RN, art. 15

La nature non contraignante de ce texte juridique[8] est telle que le droit du traducteur des pays en développement fait preuve d’une flexibilité qui contraste étrangement avec la complexité des dispositions des conventions internationales de droit d’auteur qui leur sont consacrées (ex. Annexe de Berne). Le droit du traducteur n’est donc pas important; s’il n’a pas été explicitement associé au droit d’auteur, c’est qu’il ne représente aucun enjeu commercial critique. Peut-être même que c’est parce que celui-ci est tout entier attribué à l’auteur qu’il ne fallait pas qu’il soit partagé ou confondu avec celui du traducteur. Un complot contre le traducteur ? Peu s’en faudrait pour le croire.

À ce stade de notre démonstration, l’infériorité du traducteur, si elle n’est pas absolue, semble pour l’instant fortement relative à la supériorité, elle quasi absolue, de l’auteur, non seulement sur sa production mais également sur ce que produisent les auteurs qui transforment son oeuvre.

Le second texte juridique est celui de la Fédération internationale des traducteurs et traductrices (FIT). Plus ancienne que la Recommandation de Nairobi, la Charte du traducteur, adoptée à Dubrovnik en 1963 et modifiée à Oslo en 1994, n’a pas la même valeur juridique. Alors que la Recommandation (UNESCO) encourage des États à offrir aux traducteurs un cadre juridique qui les protège dans l’exercice de leur profession, la Charte de la Fédération internationale des traducteurs et traductrices (FIT) concerne en revanche des individus, les traducteurs eux-mêmes en l’occurrence. En effet, dans le cadre de ce texte, le niveau d’application de la norme qui constitue sa substance ne concerne plus des États qui peuvent faire le choix éventuel de prendre des mesures législatives pour les rendre applicables sur leurs territoires respectifs, mais des individus qui se définissent comme les sujets d’une activité commune et les prestataires d’un engagement solennel à respecter les normes de leur pratique.

De fait, la nature même d’une charte n’est pas contraignante parce qu’elle n’a pas force de loi ; elle n’est là que pour tracer un horizon de principes pour un groupe d’individus ayant un territoire d’intérêts communs. La non-conformité aux normes qu’elle formule ne fait pas l’objet de sanctions et ne les invalide pas, alors que leur respect ne ressortit que d’un engagement personnel et n’entraîne que leur renforcement. Selon le Vocabulaire juridique de Cornu, une charte est un « document définissant solennellement des droits et des devoirs » et, par extension, « un acte inaugural formant la base (en principe) immuable de rapports juridiques durables. Ex. le contrat de mariage » (ibid., pp. 144-145). Intéressant exemple que celui du mariage en ce qui concerne notre problématique. En effet, on peut se demander d’ores et déjà dans quelle mesure les rapports, que la Charte de la FIT administre, constituent un mariage égalitaire et équitable entre l’auteur et le traducteur.

D’emblée, la traduction est définie comme « une activité permanente, universelle et nécessaire ». Ce qui peut signifier que l’existence du traducteur doit être permanente, mondialement répandue et indispensable. Mais alors que nous n’en sommes qu’aux considérants, la Charte admet déjà que les conditions d’exercice de son activité ne sont pas optimales :

[E]n dépit des conditions variées dans lesquelles elle est exercée, la traduction doit être reconnue de nos jours comme une profession spécifique et autonome […]

FIT, préambule

Les « conditions variées » font sans doute référence aux regrettables situations dans lesquelles se trouvent nombre de traducteurs tantôt exploités par la machine économico-industrielle de la production de masse, tantôt obligés d’offrir leurs services à des prix très bas pour pouvoir obtenir des contrats. La concurrence, à l’ère de la publicité sur Internet, est plus forte que jamais puisque les clients ont tendance à délocaliser leurs commandes, habituellement attribuées aux traducteurs locaux, vers des traducteurs étrangers qui ne réclament une rémunération moins importante que parce que leur niveau de vie est proportionnellement moins élevé.

Définie comme un « acte solennel », précisant « les droits et les devoirs du traducteur » et posant « les bases d’un Code moral » (id.), la Charte commence, au premier chapitre, par l’identification des devoirs au travers de pas moins de douze articles, puis poursuit, dans les sept articles suivants, en exposant les droits. Même si la quantité des articles ne devrait pas être significative, force est de constater que la différence, dans le contexte des traducteurs, n’est cependant pas anodine. Car au moment où les devoirs sont largement détaillés, les droits ne le sont pas autant puisque, sur les sept articles, celui consacré au « droit moral » est divisé à lui seul en quatre clauses. Tout comme, en guise de confirmation de la Recommandation qui s’est résolument mise sous l’étendard des conventions internationales sur le droit d’auteur, la Charte de la FIT semble bien plus décrire le traducteur dans l’obligation de se conformer à des devoirs que dans l’état de bénéficiaire de droits.

Cela étant, à examiner la trame textuelle de ces articles, on voit apparaître, droits et devoirs confondus, deux réseaux terminologiques contradictoires. En effet, dans un premier temps, on est frappé par l’ambition et la nature de certains termes : « responsabilité », « refus […] de déroger », « connaissance », « maîtrise », « culture générale », « compétence », « secret professionnel », « juste rémunération », « travailleurs intellectuels », « création intellectuelle », « droit moraux et patrimoniaux », « paternité », « droit exclusif », « efficacité », « dignité », « expertise », « liberté », « solidarité », etc. Par ailleurs, on se surprend à trouver un autre réseau terminologique, moins important certes, mais quasiment opposé au premier : « fidèle » (mentionné deux fois), « fidélité » (mentionné deux fois), « respecter », « s’abstenir », « concurrence déloyale », « conditions humiliantes », « auteur ‘dérivé’ », « assujetti », « tenu d’obtenir […] l’autorisation », etc.

Même si, cette fois, ce sont les aspects positifs attachés au traducteur et à sa profession qui semblent l’emporter sur ceux, plus péjoratifs, de sa subordination, il reste que ces derniers contrastent très fortement avec les premiers au point qu’on peut se demander la raison d’une telle disparité dans les connotations. En effet, que signifie le martèlement de la Charte sur la « fidélité du traducteur » ? Décrite comme « un devoir moral » et « une obligation de nature juridique » (ibid., art. 4), la fidélité paraît dépasser le seul cadre d’une option théorique dans le processus de traduction puisque le traducteur doit non seulement « respecter les intérêts légitimes de l’utilisateur » (ibid., art. 10), mais en tant qu’« auteur ‘dérivé’ le traducteur est assujetti à des obligations spéciales vis-à-vis de l’auteur » (ibid., art. 11)[9]. Le traducteur, à l’image de la traduction dans les législations du droit d’auteur qui la qualifient d’« oeuvre dérivée », est un auteur de second degré, voire littéralement une émanation de l’auteur, une sorte d’excrétion qui ne se suffit pas d’ailleurs d’être accessoire puisqu’il se veut « assujetti ». Voilà qui ne correspond pas au devoir prescrit de ne pas accepter de travailler dans des « conditions humiliantes » (ibid., art. 11). Privé de la reconnaissance que connaissent les producteurs de « création intellectuelle » (ibid., art. 15), le traducteur doit de plus « s’abstenir » d’être un auteur si ce n’est dans l’ombre de l’auteur. Bien que jouissant « de la plénitude des droits » (ibid., art. 13) reconnus « aux autres travailleurs intellectuels » (id.), il ne doit cependant pas « déroger aux devoirs de sa profession » (ibid. art. 3) qui l’obligent « vis-à-vis de l’auteur de l’oeuvre originale » (ibid., art. 11).

Ainsi, le traducteur est non seulement minorisé au regard du monde du droit d’auteur, mais il semble l’être presque plus par l’organisation regroupant toutes les associations de défense de ses droits (ibid., art. 35). Il est d’autant plus diminué par ses pairs qu’il ne peut paraître dans la doxa autrement que comme le symbole de la secondarité, la représentation par excellence du suivant, du subordonné. À considérer les marges du droit, être traducteur, ce n’est pas vivre dans la marge du vrai texte, c’est à peine prétendre au sous-titrage, au silence.

Même si la Charte de la FIT s’est targuée de ne pas directement mentionner les conventions internationales de droit d’auteur, elle s’est néanmoins alignée sur leur inavouable « sacralisation » de l’auteur, au détriment du traducteur qui en est exclu ou presque. Or, en deçà de ces expressions malhabiles de bonne volonté pour améliorer le sort des traducteurs, qu’en est-il des fondements de son « identité traductive » ?

Éthos et éthique du traducteur

Dans les deux documents officiels que nous venons d’analyser, l’influence du droit d’auteur ne laisse aucun doute sur son rôle dans la formation de la représentation du traducteur aussi bien sur le terrain strictement juridique que dans les imaginaires. Le statut du traducteur est de fait déterminé par le droit d’un autre, de son « super alter ego », l’auteur. De fait, il apparaît même que le droit d’auteur fait office de frein à la constitution d’une identité positive du traducteur. À cela, nous pouvons évoquer au moins deux raisons.

La première est que, pour le droit d’auteur, la traduction est considérée comme non originale, seconde, dérivée, autorisée, dépendante et enfin redevable. Elle est non originale, parce qu’elle ne l’est que partiellement, ou seulement dans ce qui est ajouté à l’oeuvre sous-jacente, parce que « dérivée », donc « seconde » (Basalamah, 2002). De plus, la traduction n’est pas libre parce qu’elle est « autorisée », c’est-à-dire qu’elle est redevable à l’oeuvre originale, et donc qu’elle en est tributaire, sans autonomie (Berne, art. 8, 11, 11ter et 30). À la suite de traductologues comme Venuti ou Berman, nous ne pouvons admettre qu’il s’agisse là d’un statut consubstantiel à la traduction ou au traducteur (Venuti, 1995, 1998 ; Berman, 1999).

La seconde raison est que le droit du traducteur ne devrait être promulgué qu’à l’initiative de celui-ci. Car c’est dans la seule auto-promulgation de ses droits et de ses devoirs qu’il est censé le mieux exprimer ses aspirations à être libre, ses aspirations de créateur. S’il est un fait avéré que ses droits ressortissent à une altérité manifestement aliénante en raison de la dépendance à laquelle le contraint le droit d’auteur, les devoirs du traducteur ne peuvent raisonnablement pas être logés à la même enseigne. En effet, alors que le droit est de préférence le résultat d’un combat personnel pour la reconnaissance de ce qui est à considérer comme un fait (le cas des auteurs), il est d’autant plus légitime et nécessaire pour les traducteurs de penser leurs devoirs par eux-mêmes.

Ainsi, l’autorité de l’auteur n’est pas qu’une affaire d’étymologie (du latin auctoritas), elle est littéralement inscrite dans la construction du discours qui l’a fait advenir pendant la Révolution française, puisque ce sont des auteurs comme Diderot, puis Beaumarchais (Boncompain, 2001), et plus tard les Romantiques qui ont imprimé dans les consciences qu’ils étaient bien plus que les propriétaires de leurs oeuvres, mais à la fois les créateurs et les pourvoyeurs « de la portion [d’eux-mêmes] la plus précieuse, celle qui ne périt point » (Diderot, [1763] 2003). Autrement dit, la seule nourriture spirituelle digne de ce nom, après que la sécularisation a gagné l’ensemble de la sphère du réel et asséché le flux des révélations célestes, est celle qui trouve sa source dans l’esprit de l’artiste écrivain. Être auteur signifiera désormais que le sacerdoce du poète le disputera à la prophétie qu’incarnera son verbe. Tel est le credo de la nouvelle religion : l’auteur est la cause première de sa parole et de lui-même.

Ainsi conçu, le traducteur ne pouvait faire autrement que devenir le produit refoulé de la boursouflure symbolique et discursive de l’auteur. Il était littéralement condamné à n’avoir de statut qu’en fonction de celui qui était promu au rang du tenant de la nouvelle sacralité (Bénichou, 1973). La valeur symbolique de la traduction et de son auteur était par conséquent devenue conforme à la portion congrue qui devait lui rester dans l’ombre de l’auteur de l’oeuvre originale : une représentation. De fait, l’existence même de la traduction par rapport à « son original » est ontologiquement déterminée selon le schéma platonicien de l’unique intelligible représenté dans l’infinité des objets sensibles auxquels il renvoie.

C’est toute la métaphysique occidentale que Derrida devait déconstruire pour fragiliser une telle conception de l’auctorialité et délivrer le traducteur de sa « dette » unilatérale envers l’oeuvre originale (Derrida, 1998, pp. 214-222). Par conséquent, ce n’est pas tant par une apologétique du sujet traducteur qu’il faut concevoir la stratégie de sa réhabilitation, mais c’est en ramenant l’éthos de l’auteur à celui du traducteur. Reconnaître le traducteur et la condition traductive fondamentale de l’auteur est la seule manière de ne pas lui faire suivre le même destin – peu probable – que ce dernier. D’ailleurs, la divinisation de l’auteur ne s’est pas moins confirmée dans l’annonce de sa mort (Barthes, 1984; Foucault, 1969), bien au contraire, puisque c’est à la suite et par analogie à celle, nietzschéenne, de Dieu qu’elle prend tout son sens.

Qu’est-ce alors que « l’éthos traductif » ? À notre sens, c’est le passage d’une conception traditionnelle de l’auctorialité pourvoyeuse de création originale à celle, traductive, de « l’héritage » comme seul horizon de prétention possible. Être auteur, c’est essentiellement reconnaître sa condition de légataire avant celle de légateur : « L’héritage n’est jamais un donné, c’est toujours une tâche » (Derrida, 1993, p. 94). Non seulement l’auteur est à concevoir fondamentalement dans une posture de réception active – puisque comme la traduction toute écriture est précédée de lecture(s) –, mais également de transmission (intergénérationnelle) au sens de la « médiologie » de Debray, par opposition à la simple communication synchronique (2000). Mais contrairement au mythe qui confine la traduction dans une représentation de passivité, l’éthos traductif tel que nous l’entendons fait oeuvre de libération. En effet, déliée de ses stéréotypes traditionnels de dépendance, de reproduction[10], d’autorisation[11] et de comptabilité[12], la traduction peut prétendre désormais à un rôle quasi éditorial. Le traducteur est libre, preneur d’initiative, autonome, créateur et responsable.

Mais notre proposition d’un éthos traductif, comme l’une des composantes fondatrices de l’identité du traducteur, serait incomplète si elle ne soulignait pas assez cette dernière dimension de responsabilité. De fait, à l’invisibilité traditionnelle du traducteur qui a le souci d’effacer son oeuvre au profit de l’oeuvre originale, nous opposons le devoir de visibilité comme l’impossible anonymat du traducteur face à son engagement éthique de participer pleinement à la production culturelle[13] et au changement social.

En choisissant de ne pas réprimer l’étrangeté du texte, en permettant à la langue originale de transparaître et en s’efforçant de réinventer la langue de réception selon un mode de visée propre à la langue source, le traducteur affirme son action et souligne une présence qui ne se résume pas à l’illusion voulant que l’auteur seul écrive. Bien au contraire, l’écriture traductive se déploie de manière, non pas à remplacer l’écriture « originale », mais à la régénérer d’un nouveau souffle, d’une nouvelle voix. Ainsi, le traducteur ne cherche plus à se dissimuler derrière l’épaisseur d’un autre verbe, à se laisser traverser par la voix d’un auteur quasi messianique[14], mais bien plutôt à refaire, à partir de la forme initiale, une nouvelle forme s’ajoutant ainsi aux formes antérieures.

S’il s’ingénie à traduire une oeuvre en assumant sa voix et son écriture, le traducteur se rend visible au lecteur et, contrairement à la transparence de la traduction effacée, dévoile les coulisses d’un théâtre qui le met en scène aussi. La transparence n’est alors plus un problème de processus traductif, elle devient une attitude éthique qui, au lieu de donner l’illusion de l’absence de l’auteur de la traduction, lui rend toute sa chair et son épaisseur. Il n’est plus un simple outil qui fait « basculer » le texte d’une langue vers une autre ou un filtre culturel qui retient la différence de l’étranger, mais bien une nouvelle voix qu’il faut entendre, le nouveau souffle d’une individualité qui ne s’est pas contentée de doubler celle de l’auteur, mais qui se donne à entendre de manière relativement autonome. Le traducteur visible est un auteur qui, en plus de signer son texte de son nom, signe sa propre écriture dans une transparence révélant la culture et la subjectivité d’un autre. Ainsi, en « médiateur interculturel » (Pym, 1997) qui assume sa présence dans le texte qu’il produit, le traducteur donne toute sa valeur à son travail de médiation en n’étant pas un trait d’union sans trait – invisible.

Enfin, et pour mieux marquer la rupture avec cette dialectique assurément peu valorisante qui ne définit le traducteur que par son auteur, il est nécessaire que sa minorisation ne soit pas envisagée seulement dans son rapport à ce dernier, mais qu’elle soit désormais un fait que le traducteur lui-même doit porter comme une responsabilité à sa charge, un horizon de changement à entreprendre, une « tâche » au-delà de Walter Benjamin (1923). La révolution traductive à venir, si elle a lieu, ne tiendrait pas tant dans l’examen des modes de visée des langues pour les traduire que dans l’élaboration d’une identité traductive qui serait capable de prendre langue avec les défis de la mondialisation actuelle, d’une éthique adéquate en somme.

Ainsi, la perspective de réformer la condition du traducteur nous conduit à dépasser le seul horizon juridique pour accéder à celui de l’éthique. C’est par la tension fondamentale qui rattache l’auteur et le traducteur à leur condition humaine d’héritiers et de citoyens (visibles et responsables) que le droit trouve sa profondeur. L’éthique traductive serait donc cette disposition (ethos) à assumer un rôle de médiateur culturel engagé et à requérir[15] le dévoilement des éléments de l’identité traductive dans la traduction (nom, style, culture, sexe, etc.) et autour d’elle (engagement politique et pertinence sociale). Pensons à Gayatri Spivak et à sa médiation traductive dans la préface à sa traduction des histoires de Mahasweta Devi (1994) sur les différences culturelles des paysans bengalis ainsi qu’à son article célèbre sur le suicide des veuves en Inde (Spivak, 1995).

De l’éthique postcoloniale à une politique culturelle altermondialiste

C’est que l’éthique traductive trouve toute sa pertinence dans des conditions qu’on qualifierait de particulières mais qui, de fait, constituent ? à l’heure des mondialisations médiatique, culturelle et politique ? la réalité écrasante. Deux catégories. D’une part, le contexte d’altérité et des rapports asymétriques et de domination, que les travaux de Foucault et les études postcoloniales ont contribué à mieux faire comprendre. C’est en effet dans ce contexte que l’éthique traductive tente de répondre au besoin d’intercompréhension que génère la différence dans un monde de plus en plus fragmenté et disparate. Traduire devient aujourd’hui une nécessité littéralement humanitaire. Ce qui nous conduit à souligner, d’autre part, que c’est dans une perspective de développement et de libérations politique, juridique et culturelle que l’éthique en question puise sa motivation. De fait, elle est prise au coeur d’une double tension à la fois synchronique et diachronique : synchronique dans la mesure où sa raison d’être prend source dans les zones de « non-traduction » qui alimentent les conflits qui font notre environnement quotidien ; et diachronique en ce qu’elle se destine résolument à s’inscrire dans l’historicité du mouvement permanent de réforme des mentalités et à participer à tous les champs du changement social à l’échelle planétaire.

Posée en ces termes, l’éthique traductive prend les couleurs de l’histoire et revendique son âge. Non seulement elle choisit résolument de transcender le droit par la médiation de l’éthique, mais elle veut en même temps se faire reconnaître comme participant d’une pensée, décrivant certes les rapports de force ambiants, mais surtout engagée dans ces rapports : le post-colonialisme. Et c’est justement forte de cette posture hors d’Occident et en lui que l’éthique du traducteur peut s’associer à la résistance contre l’ordre de la domination juridique occidentale (FMI, BM, OMC). Du constat de l’inversion du sens de l’écriture depuis la périphérie vers le centre (Ashcroft et al., 1989) à la déconstruction des concepts fondateurs de l’hégémonie culturelle ambiante (Said, 1979, 1993), la littérature post-coloniale traduit de fait un contraste manifeste avec les grandes orientations des politiques culturelles du marché. Sans pour autant être moralisante, elle fait montre cependant d’une exigence éthique rigoureuse. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a diversement inspiré la théorie de la traduction. La traductologie post-coloniale a ainsi tantôt suggéré de traduire l’autre dans la conscience du devoir envers lui en tenant compte des rapports de pouvoirs qui le répriment et tantôt de le traduire dans la double visibilité de celui-ci et du traducteur lui-même (Niranjana, 1992; Berman, 1999; Venuti , 1995; Spivak, 1995).

Dans le climat de recours nécessaires à la médiation interculturelle que connaît ce début de troisième millénaire par ses nombreux conflits et l’incompréhension que masquent paradoxalement ses réseaux d’interconnectivité infinie, la posture du traducteur semble ne pas être en mesure d’échapper au politique. Traduire pour rétablir le dialogue interrompu des parties en litige n’est pas moins innocent ou politiquement neutre que de traduire sans autre intention que l’indifférent accomplissement de son métier. Telle est justement la leçon que nous enseignent les théories post-coloniale et postmoderne de la traduction : l’ethos traductif est de nature foncièrement critique (Berman, 1986; Niranjana, 1992; Cheyfitz, 1991). Tant et si bien qu’il n’y a plus matière à se cacher d’une probable reprise de l’initiative éditoriale selon une perspective de traduction en vue de définir une politique culturelle plus juste, du moins plus favorable aux cultures dominées. On peut en ce sens s’appuyer sur le concept de « partialité » développé par Tymoczko (2002) ou encore celui de « traduction abusive » de Philip E. Lewis (1985).

En somme, le droit de la traduction doit être conçu comme la revendication du droit de traduire, de la liberté d’initiative du traducteur face à un système juridique à la fois internationalisé et exclusif. La nouvelle politique culturelle désormais promue par la pensée traductive consistera donc à développer une créativité inspirée de l’héritage derridien, une posture que nous avons considérée comme éminemment traductive, fondamentalement humaine. Le droit de traduire n’est plus seulement inséparable du devoir traduire, mais il relève également du paradigme postmoderne, celui du règne du simulacre numérique (Baudrillard, 1981), de la traduction comme « répétition » (Deleuze, 2000) autrement dit, de la traduction comme oeuvre seconde mais qui ne se distingue plus de l’original à la fois par son poids éthique et par sa valeur fondatrice de toute création.

Conclusion

Après avoir constaté l’échec du droit international existant pour baliser les exigences éthiques de la traduction à l’ère de la mondialisation, il reste au sujet traducteur de formuler par lui-même ses propres chartes et les grandes lignes de sa nouvelle vocation désormais élargie au champ du politique. Deux grands axes prioritaires : premièrement, la refondation du concept de traduction comme espace d’action pour la justice sociale et comme champ de « dissidence » politique (Venuti, 1998) ; deuxièmement, redéfinir les prérogatives du traducteur comme citoyen responsable et agissant dans la cité-monde, comme serviteur des espaces liminaires de non-traduction et comme voix des sans-voix.

La traduction, le traducteur, l’héritier en somme, sont condamnés à la responsabilité de « rendre justice, […] à restituer, à faire droit, mais pour la justice comme incalculabilité du don et singularité de l’ex-position an-économique à autrui. ‘La relation avec autrui – c’est-à-dire la justice’, écrit Lévinas » (Derrida, 1993, pp. 48-49).