Abstracts
Résumé
La corégulation est promue par la Communauté européenne comme un instrument de « bonne gouvernance ». Notre analyse tend à montrer la distance entre le discours sur la corégulation et la réalité de sa pertinence pour mettre en oeuvre une politique environnementale ambitieuse et démocratique. Les limites de la corégulation à cet égard sont clairement dévoilées lorsqu’elle est utilisée comme un substitut à une réglementation que l’autorité publique concernée ne peut ou ne veut pas adopter. En revanche, lorsqu’elle est utilisée dans un cadre réglementaire, la corégulation apparaît comme une méthode intéressante pour accroître la participation des destinataires et la flexibilité de la norme.
Mots-clés :
- Communauté européenne,
- gouvernance,
- corégulation,
- accords environnementaux,
- accords volontaires,
- contractualisation
Abstract
Coregulation is hardly promoted by the European Community as a “good governance” tool. This analysis highlights how far the reality suits the discourse when coregulation is at stake.When coregulation is used as a substitute to classical regulation that the public authority does not want or can not adopt, it is likely that reality will be far from the theory. This coregulation raises legitimacy issues, and its environmental efficiency is doubtful. On the other hand, when used as a part of a policy mix including classical regulation, coregulation appears as an interesting method to increase participation and flexibility.
Keywords:
- European Community,
- coregulation,
- self-regulation,
- environmental agreements,
- voluntary agreements,
- governance hybrid
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Appendices
Notes
-
[1]
Tel que l’affirment les articles 2 et 174 du Traité sur la Communauté européenne (TCE).
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[2]
Qui fixent les objectifs à atteindre mais laissent aux États membres le choix des moyens pour y parvenir, article 249 TCE.
-
[3]
De portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre, article 249 TCE.
-
[4]
Les États doivent veiller au respect du droit communautaire sur leur territoire (article 10 TCE), sous peine de condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes (article 226 TCE) pouvant aboutir au prononcé d’amendes et d’astreintes (article 228 TCE).
-
[5]
5ème programme d’action en matière d’environnement de la Commission du 30 mars 1992, COM (92) 23 et sa révision par la décision n°2179/98/EC du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 « Vers un développement soutenable ».
-
[6]
Ibid.
-
[7]
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les accords dans le domaine de l’environnement du 27.11.1996, COM (96) 561 final, Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions du 17.07.2002: Les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan ‘simplifier et améliorer l’environnement réglementaire’, COM (2002) 412 final, Communication de la Commission du 5.6.2002, Plan d’action « Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire », COM(2002) 278 final, Décision du Parlement européen sur la conclusion de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission (2003/2131(ACI)), JOCE C81 E/84 du 31.3.2004.
-
[8]
Communication de la Commission du 25.7.2001, Livre blanc sur la Gouvernance européenne, COM(2001) 428 final.
-
[9]
À ma connaissance, il n’existe pas de liste officielle et l’accès aux accords est parfois difficile.
-
[10]
En 1995. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 20.12.1995, Une stratégie communautaire pour la réduction des émissions de CO2 et l’amélioration de l’efficience énergétique des voitures particulières, COM (95) 689 final.
-
[11]
Recommandation 1999/125/CE de la Commission du 5 février1999, (accord ACEA), JO n° L 40/49 du 13/2/1999, pp. 49-50.
-
[12]
Recommandation 2000/303/CE de la Commission du 13 avril 2000, (accord KAMA), JO n° L 100 du 20/04/2000, pp. 55-56.
-
[13]
Recommandation 2000/304/CE de la Commission du 13 avril 2000, (accord JAMA), JO n° L 100 du 20/04/2000, pp. 57-58.
-
[14]
La Commission a officiellement reconnu l’échec des accords le 7 février 2007 dans sa Communication au Conseil et au Parlement européen, Résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux légers, COM(2007) 19 final, {SEC(2007) 60},{SEC(2007) 61}.
-
[15]
Proposition du 19.12.2007, COM (2007) 856 de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.
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[16]
Article 202 TCE.
-
[17]
Article 249.
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[18]
Fixé par une décision nº 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, JO n° L 202 du 10/08/2000n pp. 1-13.
-
[19]
Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005, JO n° L 191 du 22/07/2005, pp. 29-58.
-
[20]
Accord avec l’EACEM/EICTA sur les téléviseurs et des magnétoscopes en mode veille (1997-2000), sur les appareils audio en mode veille (1999-2007), sur les lecteurs DVD, des téléviseurs à tube cathodique et téléviseurs sans tube cathodique (2003-2007/2010), Accord avec le CECED sur les lave-linge à usage domestique (1997-2001) (2002-2008), sur les lave-vaisselle à usage domestique (1999-2004), sur les chauffe-eau (2001-2003), sur les réfrigérateurs, congélateurs et leurs combinaisons (2002-2010), Accord avec le CEMEP sur les moteurs triphasiques en courant continu (2000-2003).
-
[21]
Réelle valeur ajoutée de l’accord, participation d’une large majorité du secteur concerné, objectifs quantifiés et échelonnés, transparence, existence d’un système de suivi… La liste fixée par la directive est indicative.
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[22]
Article 18 de la directive, qui précise « par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de l’environnement et les organisations de consommateurs ».
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[23]
Composition du forum lors de sa première réunion, le 22 juillet 2007 : sur 88 participants figuraient 9 représentants de la Commission, 25 des États membres, 34 des entreprises pour 3 des ONG environnementales et 2 des intérêts des consommateurs.
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[24]
CECED, press release du 21 March 2007 « Top Executives Discontinue Voluntary Energy Efficiency Agreements for Large Appliances », contrastant fortement avec CECED, Press release, 13 April 2005, “Eco-design of Energy-using Products (EuP): Enforcement crucial to prevent cheating on eco-design rules”, [en ligne] http://www.ceced.eu/ICECED/easnet.dll/ExecReq/News?eas:dat_im=000009 , Consulté le 05/05/2009.
-
[25]
Article 15 § 5 d) « il n’y a pas d’impact négatif significatif sur la compétitivité de l’industrie », le e) « en principe, la fixation d’une exigence d’éco-conception ne doit pas aboutir à imposer une technologie brevetée aux fabricants et le f) « aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ».
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[26]
Articles 16 et 18 de la directive.
-
[27]
Articles 3, 8 et 9 de la directive.
-
[28]
Article 10 TCE.
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[29]
À la demande des États, onze directives environnementales comprennent une telle clause.
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[30]
La France a ainsi utilisé la possibilité que lui ouvrait la directive Natura 2000 relative à la conservation de la faune, de la flore et de leurs habitats d’utiliser la voie conventionnelle, afin de pacifier le conflit ouvert avec les propriétaires des sites potentiellement concernés, les agriculteurs et les chasseurs. Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, JO n° L 206 du 22/07/1992, pp. 7-50.
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