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La question des successions patrimoniales ouvre un champ peu exploré à l’analyse des transitions familiales contemporaines[1]. La dévolution des biens fut pourtant l’un des axes phares de l’anthropologie de la parenté en Europe, dévoilant au coeur de la diversité des systèmes de droit écrit ou coutumier l’entrelacs complexe des relations tracées par la filiation, le sexe ou l’aînesse, et des jeux d’alliance matrimoniale. Dans ces sociétés anciennes, le devenir des biens et du patrimoine semblait alors présider à celui des personnes, imposant aux individus leurs devenirs conjugaux comme leur destinée. Aujourd’hui, l’accès aux biens familiaux recèle des enjeux différents. Pour la sociologie, la famille constituerait une sphère « relationnelle », fondée avant tout sur la valeur affective des liens amoureux et parentaux (Singly 1993). À ces liens font cependant toujours écho des statuts et des rôles définis par le droit, notamment du point de vue patrimonial. Dans le rapport qui s’instaure entre celui qui donne et celui qui reçoit, au sein d’un couple et d’une génération à l’autre, se jouent alors la reconnaissance, la teneur ainsi que le sens des relations nées de la conjugalité, de la filiation et des liens parentaux contemporains.

C’est pourquoi la question des successions patrimoniales nous paraît à même d’interroger de manière féconde l’évolution des relations entre conjoints et parents au sein des familles recomposées contemporaines. On l’envisagera ici en présentant les premiers résultats d’une comparaison entre la France et le Québec, dans le cadre d’une enquête en cours de réalisation, réunissant pour l’heure une quinzaine d’études de cas.

Si la majorité des recherches s’accordent à reconnaître l’importance des familles recomposées sur le plan sociologique, elles sont cependant peu reconnues d’un point de vue juridique : beaux-parents et beaux-enfants, notamment, n’entretiennent quasiment aucun droits et devoirs réciproques. Diverses interrogations jalonnent pourtant l’histoire des relations conjugales et filiales. Installations, naissances et remariages, départ des enfants ou décès de l’un des parents : à chacune de ces occasions sont interrogés les statuts et les rôles, tant sur le plan de la reconnaissance sociale et symbolique des liens parentaux que d’un point de vue alimentaire et économique (Martial 2002, 2005a, 2005b). Conjugalité et filiation s’incarnent aussi dans l’argent, les biens et les objets possédés, partagés et transmis. À travers ces échanges, chacun peut éprouver son appartenance au groupe familial ainsi que la reconnaissance juridique et (ou) affective et sociale des liens issus de l’histoire familiale recomposée (Gotman 1988 ; Attias-Donfut et al. 2002 ; Weber 2005). Au fil de cette histoire se jouent plusieurs évolutions : conjugalité et filiation y sont tout d’abord dissociées dès lors que la seconde union confronte un couple nouveau et des enfants nés d’une aventure familiale antérieure. La recomposition familiale peut en outre produire des relations qui relèvent dans certains cas d’une filiation biologique et légale, tandis que dans d’autres cas – relations beaux-parentales ou « demi » et « quasi » fraternelles – elles sont associées à une dimension élective et choisie. Les normes juridiques et les usages de la succession traduisent-ils l’existence de cette diversité? De quelle manière y est-elle interprétée?

Les familles recomposées françaises : point de transmission hors de la filiation

Nos recherches antérieures auprès des familles recomposées françaises ont révélé l’importance sociale et symbolique des transmissions patrimoniales pour la manière dont sont pensés les liens parents-enfants (Martial 1999, 2000, 2003). Mais de telles transmissions rencontrent de nombreuses difficultés dans un contexte juridique où elles représentent d’abord une menace : celle du détournement des biens familiaux au profit du second conjoint et de ses descendants. En France, « l’idée de partager des biens entre personnes d’origine familiale différente ne suscite en droit qu’indifférence et hostilité » (Fulchiron 1993 : 291). L’histoire du droit français témoigne d’une constante volonté de conserver les biens au sein de la parenté tout en imposant, à partir de la Révolution française, un fort principe égalitaire transcendant toute distinction de sexe ou de primogéniture entre les frères et soeurs (Halpérin 2001). Même si le Code civil prévoit l’existence d’une « quotité disponible » dont chacun peut disposer à sa guise – et dont la proportion varie en fonction du nombre d’enfants du défunt – le principe de la réserve héréditaire interdit l’exhérédation d’un descendant, et les droits de mutation induits par la fiscalité limitent très fortement les possibilités de transmettre les biens au-delà du groupe tissé par la filiation et la germanité (Brun 1996).

Or, dans certaines familles recomposées, lorsque deux enfants n’ayant qu’un parent en commun ont été élevés ensemble, au sein du même foyer, il arrive que le couple parental souhaite les traiter dans la succession de manière équivalente. Cela implique toutefois que le beau-parent transmette une partie au moins de ses biens à l’enfant de son conjoint. Ceci advient le plus souvent après une histoire longue, fondée sur le partage de la vie commune, de l’enfance et de l’éducation (Martial 2003). La succession pourrait ainsi traduire l’existence de liens pensés comme « parentaux » entre l’enfant, ses demi-frères et soeurs et son beau-parent, liens s’ajoutant à la filiation légalement reconnue. Mais une telle transmission est cependant fortement taxée par l’État[2], ce qui la rend pratiquement impossible.

Les familles recomposées françaises n’avaient jusqu’à une date récente d’autre solution que le recours à l’adoption simple de l’enfant du conjoint, qui permet l’allègement des charges fiscales pesant sur la succession. Une nouvelle filiation se crée avec cette adoption, incarnant la valorisation de liens volontaires, électifs, fondés sur le partage de l’enfance et de l’éducation. Les entretiens réalisés au sein des familles recomposées françaises montrent cependant que l’adoption simple peut être mal vécue par les beaux-enfants, tout comme elle demeure difficile à penser pour beaucoup de parents. L’adoption, même simple, induit par exemple la transmission du nom : le bel-enfant doit ajouter à son nom d’origine (qui est souvent le nom de son père) celui de son beau-parent (c’est la plupart du temps le beau-père qui adopte). Cette modification de l’identité gêne les beaux-enfants et ne leur paraît pas justifiée. Beaucoup d’entre eux ont en fait l’impression, en acceptant cette filiation supplémentaire, de renier le lien qui les unit à leur père. Afin de permettre la transmission dans les familles recomposées, le droit exige donc la transformation du lien beau-parental en une relation calquée sur la filiation, mais se heurte alors à la dimension éminemment exclusive de cette relation.

Le nombre de familles recomposées souhaitant recourir à l’adoption pour faciliter une transmission « beau-parentale » en France est fort difficile à évaluer à l’heure actuelle, et l’on peut supposer qu’elles sont relativement peu nombreuses. Ces familles témoignent toutefois de l’existence de nouveaux usages de la succession patrimoniale, où prennent place des relations « filiales » électives, socialement construites et s’ajoutant à la filiation d’origine. Celles-ci ne peuvent cependant être reconnues en tant que telles comme des liens aptes à porter la circulation des biens familiaux. Qu’en est-il dans d’autres systèmes juridiques? Une plus grande liberté ouvre-t-elle à des usages plus inventifs de la succession patrimoniale, intégrant plus souvent les relations nées de la recomposition, et valorisant la dimension choisie des liens de famille contemporains?

L’intérêt d’une comparaison France-Québec

Afin de mieux interroger les relations entre droit et usages de la transmission des biens dans les familles recomposées, nous avons choisi de comparer les situations française et québécoise. La France et le Canada offrent tout d’abord des caractéristiques sociodémographiques comparables, l’augmentation des divorces et des séparations y donnant lieu à l’accroissement des remariages ou des secondes unions. Les familles recomposées représentent en France une famille avec enfant sur dix, et concernent plus d’un million six cent mille enfants (Barre 2003). Au Canada, à la suite de l’augmentation des divorces et des séparations, les familles recomposées constituent, selon les données de l’Enquête sociale générale de 2001, 12,8 % des familles avec enfant pour l’ensemble du pays, et même 14,2 % pour la province de Québec[3].

Mais le choix du Québec est principalement lié aux particularités d’un système juridique qui est à la fois voisin et différent du système français. La province de Québec, dotée d’un Code civil proche du Code français, emprunte certains de ses principes et réglementations à la loi fédérale canadienne et aux principes anglo-saxons. En matière successorale, il existe ainsi des règles civiles qui prévoient l’ordre des successions et les parts revenant aux parents et conjoint en cas de décès d’un individu. Le droit québécois est cependant caractérisé par l’absence de taxes fiscales au moment de la succession et par le sacro-saint principe de liberté testamentaire, instauré en 1774 avec l’Acte de Québec (Boucher et Moral 1970 ; Brière 2002). Chacun peut donc, théoriquement, à la condition de rédiger un testament, choisir librement son ou ses héritiers, en excluant éventuellement parents, enfants ou conjoint de sa succession et en y incluant d’autres personnes. Se dessinent ainsi deux conceptions apparemment très différentes de la transmission des biens, dont les implications pour les familles recomposées ne sont pas négligeables.

Comment, dans la province de Québec, les familles recomposées organisent-elles la transmission de leur patrimoine? Quelle place y occupe le second conjoint? Les enfants nés d’une première union, très protégés par les règles successorales françaises, y sont-ils plus souvent évincés de l’accès aux biens de leurs parents? La liberté testamentaire y est-elle enfin synonyme d’une plus grande place accordée aux enfants du conjoint dans la succession?

Notaires et testaments québécois : des sources d’information précieuses

Une première analyse de la situation québécoise est permise grâce aux données recueillies au cours d’une enquête menée à Montréal à la fin de l’année 2006 dans plusieurs études notariales. Nous avons pour l’heure constitué un corpus de quinze études de cas concernant des transmissions patrimoniales advenant au sein de familles recomposées, à partir de testaments anonymisés, commentés par les praticiens. Les notaires entrent dans l’intimité des familles. Leurs récits fourmillent d’informations et de témoignages. Ils jouent aussi auprès des parents et beaux-parents un rôle de conseil tout à fait fondamental. Leur pratique est ainsi à la croisée des règles du droit et des stratégies mises en oeuvre au sein des familles pour assurer ce que les personnes privées et leur conseiller juridique considèrent comme un partage « équitable » et « juste ».

Alliance et filiation face à la succession : des principes différents d’un pays à l’autre

La question des successions dans les familles recomposées pose d’abord celle des relations concurrentielles entre les enfants nés d’une première union du défunt et son second conjoint. La manière dont la loi et son évolution traduisent ces statuts et leurs interrelations éclaire l’évolution des rapports entre conjoints au sein du couple et au-delà de sa rupture, qui revêt aussi une dimension « genrée » : dans la réalité, le décès du conjoint laisse plus fréquemment une épouse survivante.

Or, entre alliance et filiation, la France et le Québec semblent au premier regard accomplir des choix distincts, en établissant des hiérarchies différentes entre le conjoint survivant et les enfants nés d’autres unions de leur défunt parent.

Dans les familles recomposées françaises où nous avons enquêté au début des années 2000, le partage des biens succédant à un décès pouvait cristalliser difficultés et conflits autour des enjeux affectifs et financiers de la recomposition, dès lors que le second conjoint et ses éventuels descendants s’y trouvaient en concurrence avec les enfants nés d’une union antérieure. Les tensions liées à la répartition des biens menaient dans certains cas à la rupture des relations entre la belle-mère et ses beaux-enfants. Mais les enfants nés d’une première union sont en France très protégés par le droit.

Du point de vue de la loi, le statut du conjoint survivant, « cet étranger si proche », fut longtemps peu enviable en droit français (Carbonnier 2002 : 521). Ainsi, l’article 767 du Code civil promulgué en 1804 le réduisait « à un successeur irrégulier venant en dernière position avant l’État » et derrière les descendants, ascendants et collatéraux du défunt (Halpérin 2001 : 231). Très progressivement, ce statut fut cependant amélioré, mais le conjoint était éliminé de la succession en pleine propriété tant qu’étaient vivants les enfants, père et mère, frères soeurs et neveux, ou même des grands-parents du défunt. Il ne pouvait alors disposer que de l’usufruit d’une part variable des biens : ainsi, des ressources lui étaient assurées « sans qu’il soit porté atteinte au principe de conservation des biens dans la famille ». Il importait surtout d’éviter le détournement d’une transmission vouée à la lignée du défunt, c’est à dire « le risque (…) qu’à sa propre mort la maison de famille, les souvenirs de famille du prédécédé ne soient transférés à une famille nouvelle » (Carbonnier 2002 : 521). Lorsqu’elle résultait d’un remariage, la position du conjoint survivant était plus fragile encore, les secondes noces menaçant davantage, pour le législateur français, la conservation des biens au sein de la parenté (Rondeau-Rivier 1987). Le statut du conjoint survivant a cependant progressivement évolué dans le sens d’un plus fort « conjugalisme » du droit (Carbonnier 2002). La loi du 4 décembre 2001 lui a attribué une meilleure position dans l’ordre successoral : accédant à la qualité d’héritier réservataire, il est désormais appelé à la succession avant les frères et soeurs et en concurrence avec les parents du défunt, et peut choisir, lorsque des enfants sont nés du couple qu’il formait avec le défunt, soit de l’usufruit de la totalité des biens, soit du quart des biens en pleine propriété (Peterka 2006)[4]. Les descendants demeurent toutefois très protégés, surtout dans le cas d’une seconde ou d’une troisième union. Dans une famille recomposée, le conjoint ne peut ainsi accéder, en présence d’enfants nés d’une union antérieure, qu’au quart des biens de son défunt époux, en usufruit ou en toute propriété[5]. En dépit des changements qui traduisent l’amélioration du statut du premier comme du second conjoint, la filiation prime donc encore sur l’alliance dans le jeu de la succession, surtout lorsque le conjoint est un beau-père ou une belle-mère. C’est pourquoi un certain nombre de couples français s’épousent en secondes noces, afin de protéger le second conjoint par une donation au dernier vivant qui lui assure l’usufruit des biens de son conjoint jusqu’à sa disparition. Notons enfin que le droit successoral ne prévoit que l’accès du conjoint marié à la succession[6].

Il semble en aller différemment au Québec, où se dessine une tout autre conception des transmissions successorales liées à la conjugalité et à la filiation. Du point de vue civil, le conjoint marié ou uni civilement au défunt y est inscrit parmi les héritiers successibles. Selon le Code civil qui règle les successions en l’absence de testament, il hérite, en présence de descendants, du tiers des biens du défunt, tandis que les descendants reçoivent les deux tiers restants[7]. Il est ainsi d’emblée inclus dans les groupe des « parents » pouvant légitimement prétendre à succéder au défunt, et s’il reçoit une part inférieure à celle des descendants, cette part ne varie pas selon le nombre d’enfants prétendant à la succession. En outre, nombre de personnes préfèrent recourir au testament : d’après un sondage réalisé en 2006 pour le compte de la Chambre des Notaires du Québec, 83 % des québécois de plus de 55 ans ont rédigé un testament, le plus souvent devant notaire[8]. Ce testament leur permet de donner beaucoup plus à leur conjoint, qu’ils aient été ou non mariés ou unis civilement avec ce dernier. Une liberté beaucoup plus grande caractérise donc les successions au Québec, qui n’impose pas le maintien des biens dans la parenté. D’après les notaires que nous avons rencontrés, les usages testamentaires révèlent alors que ce ne sont pas les enfants qui viennent en premier dans la liste des légataires, mais le ou la conjoint(e). Cette pratique serait depuis longtemps courante au Québec dans les familles « classiques » : l’un des époux transmettait au survivant, qui donnait ensuite aux enfants du couple. La solidarité incluse dans le lien matrimonial se trouvait ainsi maintenue par delà le décès, la transmission épousant ensuite la ligne tracée par la filiation. Les enfants succédaient alors logiquement au conjoint survivant dans l’attribution des biens familiaux, venant après lui dans la succession comme au fil du cycle de vie.

À cette liberté, qui traduit dans les usages testamentaires une valorisation plus importante du lien conjugal, s’ajoute un ensemble de représentations qui témoignent d’une plus grande liberté laissée aux individus dans le choix de leurs successeurs.

Nos interlocuteurs québécois, qu’ils soient ou non juristes, ont souvent estimé que la succession ne doit pas nécessairement gratifier de manière systématique tous les descendants d’un individu. Maître P., notaire dans la banlieue anglophone de Montréal depuis plus de quarante ans, juge ainsi le principe français de la réserve héréditaire inadapté à la réalité affective des familles. Puisant dans sa longue pratique professionnelle, il égrène plusieurs cas démontrant que les enfants d’une même fratrie peuvent adopter des comportements forts différents à l’égard de leurs ascendants. Le principe d’égalité entre les descendants défendu par le droit français ne lui paraît donc pas nécessairement synonyme de justice, dès lors qu’il oblige à gratifier également le dévouement d’un fils et l’ingratitude d’un autre. En outre, si les parents doivent à leurs enfants leur entretien ainsi qu’une bonne éducation dans l’enfance, la transmission des biens n’est pas un dû, mais un plus éventuel auquel ils ne doivent pas s’attendre.

La transmission des biens, en France et au Québec, semble donc au premier abord traduire des usages et des priorités distincts : incarnant historiquement la pérennité de la « lignée », l’unité du groupe des parents et l’égalité de ses membres via la filiation en France, elle traduirait d’abord au Québec la nature solidaire des liens conjugaux, dont la continuité s’éprouve par-delà le décès de l’un des conjoints, et la soumission des liens de filiation à une évaluation donnant lieu – ou pas – à la gratification que représente alors la transmission successorale.

Dans les familles recomposées, ces principes revêtent une tonalité toute particulière. Le testament est parfois une voie utilisée pour sanctionner, dans un contexte conflictuel, un ou plusieurs descendants. Un homme peut ainsi décider, comme c’est le cas dans certains testaments que nous avons consultés, de ne pas léguer ses biens à des enfants dont il se sent renié dans sa paternité, en leur préférant sa conjointe. Maître P., notaire, nous décrit quant à lui sa propre famille et les choix qu’il a opérés en matière de succession. Père de cinq enfants, qui sont aujourd’hui âgés de 46 à 54 ans, il a onze petits-enfants et deux arrières petits-enfants. Il s’est remarié après son veuvage et sa deuxième épouse a également des enfants. Maître P. a acquis une magnifique demeure dont il nous montre fièrement les photographies, nous expliquant qu’il l’a transmise intégralement à son épouse, par testament. Mais à qui reviendront ensuite les biens ainsi légués?

Les effets de la liberté de tester dans les familles recomposées québécoises : un « détournement » de la transmission paternelle?

Maître P., qui a légué sa maison à son épouse en pleine propriété, espère que « le sens de la justice » amènera celle-ci à « redonner » à son décès une partie au moins de ses biens à ses enfants à lui. Lorsque le conjoint qui bénéficie d’une transmission par testament au détriment de ses beaux-enfants a lui-même des descendants nés d’une union antérieure se dessinent, en effet, au-delà du lien conjugal, deux « lignées » qui entrent en concurrence dans l’accès aux biens du défunt. Ceci préoccupe souvent les testateurs, même lorsqu’ils choisissent d’avantager en priorité leur seconde conjointe. Certains notaires rencontrés craignent que l’utilisation de la liberté de tester dans les familles recomposées aboutisse à une captation, par les secondes conjointes et par leurs descendants, de l’héritage censé revenir aux enfants du père. Une telle inquiétude raisonne en écho avec les recherches menées en France par Sylvie Cadolle (2001, 2005) sur les questions d’argent liées à l’entretien de l’enfant et à l’aide familiale apportée aux jeunes adultes au sein des familles recomposées. Une féroce concurrence y opposerait les belles-mères aux enfants des pères, les nouvelles conjointes essayant de conserver l’argent du nouveau foyer pour elles et leurs propres enfants, au détriment de leurs beaux-enfants, témoins encombrants de l’histoire passée de leur époux. À l’heure de quitter le foyer parental, les jeunes gens accédant à l’autonomie trouveraient également une aide beaucoup plus importante du côté maternel, la mère et son conjoint assurant une solidarité pérenne que ne garantit plus la filiation paternelle dès lors que le père doit entretenir une nouvelle conjointe ainsi que son ou ses enfants. Dans le contexte juridique québécois, les enfants nés d’une première union du père se trouveraient-ils, dans une logique similaire, exclus de l’héritage en ligne paternelle, dévié au profit d’une transmission aux secondes conjointes et à leurs enfants? Une telle hypothèse se doit d’être fortement nuancée.

Tout d’abord, des lois sont venues limiter au Québec les effets de la liberté de tester, dont le caractère « illimité » s’est notamment trouvé réduit par l’introduction des dispositions législatives relatives au patrimoine familial. Celles-ci instaurent pour tous les couples mariés et unis civilement la mise en commun et le partage à parts égales, au moment d’une éventuelle rupture du couple, de certains biens acquis durant l’union et la vie commune[9]. Or, depuis 2002, les droits au partage du patrimoine familial sont transmissibles aux descendants du défunt : les enfants nés d’une première union d’un conjoint défunt qui les aurait « oubliés » dans son testament peuvent ainsi exiger leur part du patrimoine familial (Castelli et Goubau 2005)[10]. Encore faut-il cependant que le nouveau couple ait conclu un mariage ou une union civile. Un autre ensemble de règles concerne la survie de l’obligation alimentaire, c’est-à-dire le droit reconnu à certaines personnes d’obtenir une part de la succession, en vertu de leur position de dépendance économique à l’égard du défunt. « Ce mécanisme constitue une entorse au principe de la liberté absolue de tester (…) puisque l’obligation alimentaire survit au défunt et qu’elle réduira la part éventuelle des héritiers » (ibid. : 400). Parmi les bénéficiaires de la survie de l’obligation alimentaire, on trouve bien sûr les descendants du défunt, qui peuvent être ses enfants d’une première union encore dans le besoin, mais aussi son ancien conjoint, à condition que celui-ci ait perçu avant le décès une pension alimentaire.

La liberté de tester est donc limitée par un ensemble de dispositions législatives qui traduisent la persistance, au moment de la succession, des relations de filiation et d’alliance créées au fil de l’histoire conjugale et familiale du défunt. Un homme ayant déjà été marié, père d’enfants nés de cette union, peut voir une partie de la valeur de ses biens prélevée à l’attention de ses descendants, voire de son ancienne épouse. Cette situation est dénoncée au Québec par certaines associations de défense des droits des pères, qui y voient un moyen pour les anciennes épouses de spolier leur ex-mari et sa nouvelle famille de l’essentiel de leurs ressources[11]. Les revendications soulevées en vertu de la survie de l’obligation alimentaire peuvent alors mener à d’intenses conflits familiaux opposant la nouvelle conjointe et l’ancienne épouse et aux descendants du défunt.

Au-delà du lien conjugal, point de transmission dans la parenté?

Même en l’absence de conflits, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à ces dispositions juridiques particulières, l’examen des testaments rejoint les témoignages des notaires pour montrer que le maintien des biens au sein de leur parenté préoccupe fortement les testateurs.

Dans certains cas, la succession privilégie clairement la filiation. L’âge des conjoints, l’ancienneté de leur relation, mais aussi la valeur des biens que chacun possède entrent ici fortement en ligne de compte. Monsieur Lafontaine[12] est par exemple retraité, rentier et possède quatre propriétés. Il a eu quatre enfants de deux unions différentes. Il s’est marié en séparation de biens avec sa troisième épouse. Dans son testament, il ne transmet pas à sa conjointe mais à ses enfants, neveux et nièces. En outre, celle-ci a renoncé, dans leur contrat de mariage, à ses droits de créance sur le patrimoine familial. Lorsque les conjoints se rencontrent tardivement, et surtout lorsqu’ils possèdent chacun un patrimoine important accumulé avant leur union, ils tendent ainsi à favoriser leurs enfants respectifs, et n’investissent pas vraiment le lien conjugal d’une fonction de transmission.

Certains de ces testaments laissent aussi entrevoir la valeur attribuée à la transmission des biens au sein d’une « lignée » familiale, surtout lorsque que la dernière union est advenue tardivement dans la vie du testateur.

Monsieur Molson est né en 1928. Retraité, il a travaillé toute sa vie dans le secteur bancaire, et possède une importante fortune. Il a divorcé puis s’est marié en secondes noces en 1985, choisissant un régime de séparation de biens. Il fait dans son testament plusieurs legs particuliers. À son épouse il lègue les meubles et ses effets personnels, « à l’exclusion de certains meubles de famille et du fauteuil de son père ». Ainsi ces biens sont-ils distingués de ce que le testateur considère comme la communauté conjugale, susceptible d’un partage et d’une transmission à sa conjointe. Les objets de famille et le fauteuil paternel rejoignent ce qui doit revenir aux descendants : son fils est décédé, mais il prévoit de léguer à la veuve de ce dernier la somme de 3000 dollars canadiens. La plus grande part du patrimoine est enfin partagée entre sa fille (la moitié) et les deux enfants orphelins de son fils (un quart chacun). En cas de prédécès de ces trois légataires, il prévoit enfin que ces biens demeurent dans la famille, en désignant d’autres apparentés plus éloignés, mais ne choisit pas sa conjointe comme légataire.

Même lorsque le conjoint est désigné comme un légataire privilégié, la valorisation du lien conjugal que peut traduire la transmission dans les familles recomposées québécoises s’accompagne de la volonté que des biens reviennent aussi aux descendants biologiques et légaux. Alliance et filiation ne sont pas toujours perçues comme rivales et concurrentielles, et un certain nombre de testaments trouvés dans les études notariales traduisent le souci d’avantager par des legs différents, mais d’une manière que le testateur juge équivalente ou équitable, à la fois le conjoint et les enfants.

Monsieur Orion choisit par exemple de faire bénéficier ses enfants d’une assurance-vie contractée en leur nom, et d’instituer par ailleurs sa conjointe comme légataire universelle. Si elle lui prédécédait, tous les biens reviendraient aux trois enfants de Monsieur Orion. Le recours à l’assurance vie, relativement fréquent dans les situations étudiées, a pour effet d’assurer aux descendants un capital immédiatement disponible au moment du décès, ou, s’ils sont trop jeunes pour en bénéficier, de leur garder les revenus de ce capital jusqu’à leur majorité. Il permet également de séparer totalement le type de ressources auxquelles peuvent prétendre les différents héritiers, en limitant peut-être de cette façon les occasions de conflits. Mais les mêmes biens font parfois l’objet d’un partage entre enfants et conjoint. Monsieur Albert, divorcé d’un premier mariage et vivant en union de fait avec sa seconde conjointe choisit ainsi un partage égalitaire de ses biens. Il lègue tout d’abord à sa compagne les droits, titres et intérêts de ses régimes de retraite, contribuant ainsi à assurer ses vieux jours. Il décide par ailleurs de léguer ses biens à part égales à sa conjointe et à ses deux enfants nés de son mariage antérieur, les instituant tous trois liquidateurs de sa succession.

Il existe enfin divers moyens techniques de protéger l’accès des enfants à l’héritage contre une éventuelle captation des biens par les descendants du conjoint. Dans certaines études notariales, on propose aux couples l’usage de la substitution : les biens sont reçus d’abord par le ou la conjoint(e), qui en assure la gestion, puis reviennent à son décès aux descendants du disparu. En principe, le bénéficiaire de la substitution ne peut utiliser que les revenus du capital reçu, celui-ci revenant finalement aux enfants du disparu. La substitution interdit en outre à son bénéficiaire d’établir des legs ou des donations entre vifs, ce qui aboutirait à spolier les descendants des biens qui doivent ensuite leur revenir. De son vivant cependant, le bénéficiaire gère les biens à sa guise. Et selon l’un des notaires que nous avons rencontrés, il arrive qu’il n’en reste plus rien à son décès. Ces situations suscitent conflits et ruptures entre la belle-mère et les beaux-enfants qui craignent de la voir dilapider leur héritage. En outre, le simple fait de choisir la substitution et de faire ainsi « attendre » les descendants relève aussi d’un choix qu’ils peuvent interpréter comme un déni de leurs intérêts.

Monsieur Breton est divorcé. Il s’est brouillé avec sa première épouse ainsi qu’avec ses enfants, qui ont pris le parti de leur mère lors de la séparation. Dans son testament, il ne leur transmet pas ses biens, préférant désigner sa seconde épouse comme légataire. Celle-ci est veuve et mère de deux enfants d’une précédente union. Monsieur Breton souhaite sanctionner ses enfants pour leur attitude envers lui, mais il ne veut pas que ses biens reviennent finalement aux enfants de sa conjointe. Il prévoit donc qu’en vertu du principe de la substitution, le résidu de ses biens reviendra à ses enfants, et non à ceux de son épouse lors du décès de celle-ci. Il lègue donc ses deux immeubles à sa femme. Celle-ci les vend pour la somme de 200 000 dollars canadiens. En raison de l’existence de la substitution elle ne peut donner cet argent à ses enfants, et doit en conserver une comptabilité séparée. Elle sera obligée, à son décès, de transmettre cette valeur aux enfants de son conjoint. Les enfants de Monsieur Breton, qui ne se sont jamais entendus avec leur belle-mère, sont cependant inquiets du devenir de leur héritage et l’assaillent d’appels téléphoniques et de courriers afin d’essayer de contrôler sa gestion.

Une troisième voie, plus complexe et plus onéreuse, protège à la fois le conjoint et les enfants, et les personnes y ont plus souvent recours lorsque certains des enfants de la famille recomposée, encore mineurs, courent le risque de se trouver orphelins – et en concurrence avec d’autres descendants (beau-parent, demi ou quasi-frère) – au moment de la succession. La fiducie est alors parfois conseillée par les notaires. Elle constitue un patrimoine autonome, géré par un ou plusieurs fiduciaires qui peuvent être des individus désigné par le testateur ou une société privée. Le règlement de la fiducie est mis en place à l’intérieur du testament. Le capital constitué en fiducie n’appartient pas au conjoint, qui ne peut en disposer, mais peut éventuellement jouir de ses revenus jusqu’à son décès. Les descendants, qui bénéficient également des revenus de la fiducie, en reçoivent finalement le capital à une date fixée par le testateur.

Ces divers procédés révèlent une valorisation somme toute importante de la filiation comme support de la transmission des biens et vecteur de la continuation de la personne, au sein de sa lignée d’appartenance. En outre, ils nous renseignent en creux sur la relation beau-parentale, qui n’est ici jamais investie. La transmission au conjoint n’implique pas que le testateur reconnaisse ses beaux-enfants comme des « parents » susceptibles de lui succéder, au même titre, voire à la place de ses propres enfants. Au contraire, bien des personnes semblent en fait préoccupées de ce que leurs biens reviennent, à la mort de leur conjoint, au sein de leur propre famille, et ne bénéficient pas à des beaux-enfants qu’elles considèrent finalement comme étrangers au groupe de leurs apparentés. Les relations nées de la recomposition familiales sont-elles donc absentes des testaments québécois rencontrés dans cette recherche? Pas tout à fait.

La transmission, la tutelle et les liens nés de la recomposition familiale : beau-parenté et demi-fraternité

Certains testaments, surtout lorsqu’ils prévoient le devenir d’enfants mineurs au décès du testateur, témoignent de la valeur accordée aux liens nés de la recomposition. Ils le font cependant moins à travers la transmission des biens que dans la valorisation de la dimension éducative des relations, qui se traduit par le recours à la tutelle.

Madame Beaumont est divorcée d’un mariage dont sont nés deux enfants, et vit en union de fait avec son conjoint, Monsieur Dulac. Elle le désigne comme liquidateur de sa succession. Elle le choisit aussi comme bénéficiaire de ses droits, titres et intérêts découlant de ses régimes d’épargne retraite. Elle répartit le reste de ses biens et ressources (constitués notamment par le produit d’une assurance-vie) à part égale entre ses deux enfants, créant pour cela deux fiducies et désignant comme fiduciaires son conjoint, sa mère et sa soeur, et, à défaut, son père. Il s’agit pour elle d’assurer aux enfants « un régime de vie équivalent à celui qu’ils connaissaient du vivant de leur mère ». Les revenus seront utilisés dans ce but, notamment pour subvenir « aux dépenses d’entretien et de subsistance, de soutien et de bien-être physique, psychologique, intellectuel, émotif ; les dépenses d’instruction et d’éducation ; les dépenses nécessaires de santé et de soins médicaux ; de même que pour payer toute autre dépense de quelque nature que ce soit effectuée pour l’avantage » des enfants. On voit ici tout le soin qui est apporté à prévoir l’entretien des enfants après la disparition de leur mère. Le capital de cette fiducie leur sera remis lorsqu’ils auront atteint l’âge de 25 ans. À ces précautions sont assorties des dispositions prévoyant l’exercice de la tutelle des enfants. Un premier paragraphe exclut tout d’abord le père de cette fonction en raison de ses défaillances : « je considère qu’il est dans le meilleur intérêt de mes enfants que leur père ne soit pas leur tuteur, celui-ci n’ayant jamais pris au sérieux son rôle auprès de mes enfants, particulièrement en ce qui concerne Grégoire pour qui il ne consacre pas de temps, le laissant à lui-même et le faisant garder de façon excessive ». Le conjoint de madame Beaumont occupe en revanche une position privilégiée : « [m]on conjoint de fait a quant à lui saisi l’essence même de la paternité auprès de mes enfants pour qui il a toujours agi comme s’ils étaient ses propres enfants. En ce sens je requiers mon liquidateur et mes fiduciaires d’entreprendre les démarches nécessaires pour que soit désigné comme tuteur à mes enfants qui seraient mineurs mon conjoint de fait, Mr Dulac ». Ainsi, à la dimension économique qui prévoit la constitution pour chaque enfant d’un patrimoine autonome, s’ajoute la dimension affective et éducative du testament qui reconnaît au beau-père un rôle véritablement parental à l’égard des enfants. On comprend dans cette perspective que Madame Beaumont accorde à son conjoint le droit d’habiter la résidence dont elle est propriétaire ainsi que « la jouissance des meubles meublants et autres effets mobiliers s’y trouvant, et ce, sa vie durant ou jusqu’à son départ volontaire ». Elle permet ainsi à son conjoint et à ses enfants de continuer à vivre ensemble, dans la maison familiale qu’ils habitent au moment de la rédaction du testament. Madame Beaumont tente de garantir par-delà son décès la sécurité matérielle et relationnelle de ses deux enfants, au sein de leur foyer recomposé.

Il peut aussi arriver qu’un beau-père ou une belle-mère transmette en toute liberté ses biens à l’enfant de son conjoint. Il s’agit, selon les notaires rencontrés, de situations où la nouvelle union est advenue alors que les enfants étaient très jeunes, de familles où des enfants de filiation différentes ont été élevés ensemble, une « nouvelle cellule familiale » se construisant alors. Ces usages demeurent cependant exceptionnels. Il est très rare de trouver des testaments où les deux conjoints s’organisent pour que tous les enfants reçoivent une part égale.

En voici cependant un exemple. Monsieur Archambault et Madame Rivière vivent en union de fait depuis vingt ans. Monsieur Archambault a eu deux enfants d’un premier mariage, qui sont âgés d’une trentaine d’années au moment où le couple prépare sa succession. Deux enfants communs sont nés ensuite, qui sont encore mineurs. Les conjoints font chez leur notaire des testaments croisés. Utilisant la fiducie, ils organisent leur succession de façon à se protéger l’un l’autre, tout en veillant à ce que les quatre enfants bénéficient d’un traitement équivalent tenant compte des différences d’âge existant dans la fratrie. Monsieur Archambault lègue à sa conjointe, outre ses régimes de pensions et d’épargne-retraite, les meubles, bijoux, effets personnels (vêtements, tableaux, livres, articles de sports, etc.) lui appartenant au moment de son décès. Ceux-ci reviendront à ses enfants si sa conjointe est décédée. Il lui lègue également le résidu de tous ses biens meubles et immeubles. Madame Rivière prévoit pour son conjoint des legs identiques. Dans l’hypothèse où l’autre conjoint était déjà disparu au moment de leur décès, chacun des membres du couple prévoit la mise en place d’une fiducie afin de subvenir aux besoins des deux plus jeunes enfants. Il est prévu dans chaque testament que « lorsque le plus jeune des bénéficiaires des revenus étant vivants aura atteint l’âge de 27 ans révolus, le capital sera partagé à part égale et en absolue propriété » à tous les enfants « alors vivants ». À cela s’ajoutent, dans chaque testament, des legs particuliers. Monsieur Archambault lègue notamment à sa fille aînée une somme de 50 000 dollars « pour compenser le don d’une somme identique faite à son frère dans l’année ».

On le voit, l’équité qui préside à l’organisation de la succession repose ici sur l’égalité de traitement des frères et soeurs issus de la famille recomposée. Le choix de la fiducie vise ainsi, comme l’explique Monsieur Archambault, à permettre aux deux plus jeunes enfants « de recevoir un niveau d’éducation adéquat, afin qu’ils bénéficient eux aussi des avantages que mes deux enfants plus âgés ont reçu de moi de mon vivant, si je devais décéder avant que le plus jeune d’entre eux ait atteint l’âge de 27 ans ». À terme, chaque enfant héritera enfin de la même part de bien. La valorisation du lien demi-fraternel s’illustre aussi dans la désignation par les deux testaments du fils aîné, né de la première union du père, comme tuteur possible de ses jeunes frères et soeurs, au cas où la tante maternelle des enfants ne pourrait en assumer la charge.

Dans les familles recomposées françaises, nous avions pu également observer que c’est bien souvent à partir de la demi-fraternité que se construisent des usages inédits de la succession patrimoniale : c’est pour traduire l’égalité des enfants élevés ensemble que parent et beau-parent partagent leurs biens communs entre des descendants de différentes origines. Une récente réforme, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, ouvre dans ce cadre de nouvelles possibilités aux familles recomposées françaises en assouplissant les règles du droit successoral[13]. Si elle maintient le principe de la réserve héréditaire, la loi ouvre la possibilité aux familles recomposées d’organiser, du vivant des donateurs, une « donation-partage » : des conjoints pourraient ainsi consentir une répartition de leurs biens au profit de leurs enfants communs et de ceux nés de précédentes unions. Il sera alors possible de placer sur un pied d’égalité des enfants nés d’unions différentes. Cependant, la loi ne crée pas de lien direct entre le beau-parent et l’enfant de son conjoint : la donation partage concerne les biens communs du couple, qui sont transmis par son parent à l’enfant, suivant toujours le seul chemin de la filiation[14].

Notons également que la plupart des arrangements décidés en France autour de la succession intervenaient dans notre enquête au terme d’une histoire commune, alors que les héritiers choisis étaient âgés d’une vingtaine d’années. Les testaments envisagés ici témoignent plutôt d’un souci éducatif concernant des enfants encore dépendants. L’inquiétude et les préoccupations parentales pour le devenir des enfants précèdent ici la volonté de traduire la continuité des liens par-delà le décès.

Cette analyse des testaments constitue une première incursion dans les successions familiales recomposées du Québec. Elle sera complétée par une enquête menée auprès des familles recomposées québécoises. Des premiers résultats se dessinent, qui guideront les investigations à venir. En dépit de systèmes juridiques différents, les conceptions et les usages de la transmission patrimoniale au sein des familles recomposées françaises et québécoises semblent finalement moins éloignés qu’il n’y paraît. Si le droit québécois témoigne d’une reconnaissance plus grande de la place du conjoint dans la succession et d’une plus grande liberté quant à l’élection des successeurs parmi les descendants, la transmission au sein de la parenté via la filiation y paraît valorisée dans les usages testamentaires. La « menace » que représentent un second conjoint et ses descendants pour l’accès au patrimoine des enfants d’une première union est anticipée par les règles du droit français, mais elle est également reconnue et présente dans les stratégies mises en oeuvre par les testateurs québécois avec le conseil des notaires. Enfin, la plus grande liberté qui préside à la transmission des biens au Québec ne semble pas induire une intégration plus fréquente des beaux-enfants dans le groupe constitué par les héritiers. La transmission peut cependant, au détour d’un testament, traduire la valeur affective et éducative de la relation beau-parentale, ou le principe de l’égalité des demi-frères et soeurs. Cette analyse révèle d’abord, concernant les familles recomposées, que des principes juridiques apparemment divergents ne recouvrent pas nécessairement des usages et des conceptions très différents de la transmission des biens dans la famille. Face aux situations singulières, les deux systèmes n’ont cependant pas la même souplesse : lorsque l’on souhaite lier directement beau-parent et beaux-enfants par le biais de la transmission, la plus grande liberté québécoise permet que ces relations électives et choisies soient reconnues, ce qui demeure encore très difficile en France, où la transmission des biens demeure enclose dans les lignes tracées par la filiation.