Résumés
Résumé
Une loi provinciale peut-elle validement prévoir, comme c'est le cas en Alberta et en Colombie-Britannique, que l'Assemblée législative n'autorisera pas de modification à la Constitution du Canada sans que la population de la province ne se soit préalablement prononcée sur le sujet ? On peut rechercher tout d'abord la réponse à cette question dans des arguments de nature technique. Ainsi, la validité de ces lois pourrait découler de la doctrine des « limites déforme », qui permet à une législature de prévoir les conditions procédurales de l'adoption des lois. Par contre, en prenant exemple sur la jurisprudence américaine, on peut également soutenir que ces lois sont contraires à la Constitution, puisqu'elles cherchent en réalité à changer la procédure de modification prévue par les articles 38 et suivants de la Loi constitutionnelle de 1982.
Au-delà de ces arguments techniques, ce sont sans doute les valeurs politiques sous-jacentes qui emporteront la décision dans un litige relatif à la validité des lois référendaires. Ainsi, leur validité est étayée par le principe de la souveraineté du peuple, qui fait de la population le détenteur ultime de la légitimité politique. Mais il n'en reste pas moins que la Constitution du Canada a été façonnée par les politiciens, non par le peuple directement, et que les tribunaux se sont toujours empressés de confirmer cette mainmise des élus sur le processus de modification constitutionnelle. Un juge pourrait donc se fonder sur ces traditions pour constater l'invalidité des lois référendaires.
Abstract
Can a provincial statute validly provide — as is the case in Alberta and British Columbia — that the legislature shall not approve an amendment to the Constitution of Canada if the population of the province has not previously expressed its views on the subject ? The answer to this question may first be sought in arguments of a technical nature. On the one hand, the validity of these statutes may flow from the doctrine of « limits as to manner and form », which permits a legislature to determine the procedure by which future statutes shall be enacted. On the other hand, drawing upon American case law, it could also be argued that these statutes contravene the Constitution since they in fact seek to modify the amendment formula set forth in sections 38 et seq. of the Constitutional Act, 1982.
Beyond these technical arguments, underlying political values will undoubtedly be a significant factor in any judicial decision regarding the validity of referendum statutes. Hence, the validity of these statutes is bolstered by the principle of popular sovereignty, under which the people constitute the ultimate source of political legitimacy. However, the fact remains that the Constitution of Canada was established by politicians and not directly by the people. Furthermore, courts have always confirmed that the constitutional amendment process falls within the sphere of the power of elected officials. Hence, a court could very well fall back on these traditions to strike down these referendums statutes.
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