Résumés
Résumé
À travers le développement de la notion de peine radicale, le présent article propose une analyse réflexive sur certains états du droit criminel canadien. Fondamentalement heuristique, la notion de peine radicale sera utilisée pour explorer la manière dont la sphère politique et les cours de justice sont bien souvent marquées par un attachement aveugle à des réponses pénales qui bafouent les droits fondamentaux. Pour ce faire, les auteurs offrent une série d’analyses sociologiques sur les décisions relatives aux meurtres multiples qui ont suivi le projet de loi C-48, loi qui recommandait l’imposition de périodes d’incarcération minimale consécutives au nom de la vie de chaque victime. Plus précisément, après avoir montré l’ouverture des tribunaux de première instance à l’idée d’imposer des sanctions radicalement indifférentes à la vie sociale et biologique des condamnés, les auteurs exposent que l’abolition de la loi C-48 par la Cour suprême du Canada – dans l’arrêt R. c. Bissonnette – ne fait pas du droit canadien un droit respectueux de la dignité humaine et des autres préceptes enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés.
Abstract
Through the development of the notion of radical punishment, this article proposes a reflexive analysis of certain states of Canadian criminal law. Fundamentally heuristic, the notion of radical punishment is used to explore how the political sphere and the courts are often characterized by a blind attachment to penal responses that flout fundamental rights. To this end, we offer a series of sociological analyses of the decisions on multiple murders that followed Bill C-48, which recommended imposing minimum consecutive periods of incarceration in the name of each victim’s life. More specifically, after showing the openness of trial courts to imposing sanctions that are radically indifferent to the social and biological lives of the convicted offenders, we illustrate that the Supreme Court’s decision to abolish abolition of Bill C-48 —in R. v. Bissonnette—does not make Canadian law respectful of human dignity and the other precepts enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Resumen
Este artículo propone un análisis reflexivo acerca de algunos aspectos del derecho penal canadiense mediante el desarrollo de la noción de la pena radical. Esta noción fundamentalmente heurística servirá para explorar cómo la esfera política y los tribunales de justicia suelen apegarse ciegamente a respuestas de la justicia penal que menoscaban los derechos fundamentales. Para ello, proponemos aquí una serie de análisis sociológicos de los fallos dictados por asesinatos múltiples, tras el Proyecto de Ley C-48, el cual persuadía la imposición de penas mínimas de prisión consecutivas por cada víctima. Particularmente después de haber constatado la aquiescencia de los tribunales de Primera Instancia para imponer penas radicalmente impasibles en la vida social y biológica de los condenados, demostramos que la abolición de la Ley C-48 por parte de la Corte Suprema -en el caso Bissonnette- no evidencia que el derecho canadiense sea un derecho que respeta la dignidad humana así como otros preceptos contemplados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Corps de l’article
Animé par une quête et même une exigence d’énergie répressive récurrente, le droit criminel se trouve aujourd’hui en contradiction avec lui-même. Sommé de défendre les droits humains et les libertés fondamentales, il se spécialise plutôt en pratiques qui les bafouent. Or, un tel paradoxe se révèle particulièrement redoutable parce qu’il demeure le plus souvent invisible à des systèmes de justice toujours prompts à le renforcer. Au cours des dernières décennies, des gouvernements aux allégeances politiques diverses, au Canada comme ailleurs, ont ainsi cherché à durcir le régime pénal avec l’ambition de mieux protéger les droits fondamentaux et leurs valeurs corrélatives.
Pour faire la lumière sur les états de ces contradictions, et par le fait même en vue de décrypter les obstacles que ces états posent dans l’édification d’un droit criminel plus juste et plus humaniste, nous proposons d’analyser le cas de figure emblématique d’une réponse pénale qui bafoue paradoxalement ses prétentions de sacraliser la valeur de la vie humaine. Ce cas est la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples (C-48) [1] instaurée par le gouvernement conservateur de Stephen Harper (2006-2015) et qui cherchait à réformer le régime de condamnation pour meurtres. Mais qu’encourageait exactement cette proposition de réforme ? Elle demandait aux juges d’imposer des peines consécutives – au nom de chaque victime – dans l’optique d’allonger les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au moment de l’imposition de sentences perpétuelles.
À la suite de cette réforme punitive sur fond victimaire qui suscita, soulignons-le, débats et contestations au regard des droits fondamentaux consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés[2], une cinquantaine de décisions relatives à des meurtres multiples furent rendues entre 2011 et 2022 par des tribunaux de première instance. Si ces décisions affichaient une disparité dans les prononcés de sentence, plusieurs d’entre elles embrassèrent néanmoins le volontarisme punitif du projet de loi C-48. Malgré l’aura de modération régulièrement associée au droit canadien[3], certains tribunaux iront même jusqu’à imposer des périodes d’incarcération minimale qui excèdent l’espérance de vie du condamné.
Un cas fera particulièrement polémique dans l’espace public, celui d’Alexandre Bissonnette, auteur de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, qui a fait six morts et de nombreux blessés. Sa condamnation à une peine de prison à perpétuité avec une période d’incarcération minimale de 40 ans[4] en première instance va être contestée à la fois par la Couronne (qui souhaitait une période de 150 ans, soit une peine distincte de 25 ans d’incarcération au minimum pour chaque victime) et la défense (qui demandait de maintenir la période de 25 ans telle qu’elle était modulée avant le projet de loi C-48). Ces appels conduiront finalement la Cour suprême du Canada à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions du projet de loi en question. Dans une décision unanime rendue le 27 mai 2022, le plus haut tribunal du pays invalidera les dispositions du projet de loi C-48 au motif qu’une sanction dont la durée dépasse l’espérance de vie constitue une peine « de nature dégradante et donc intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine[5] ». La Cour suprême comparera même de telles peines à de potentielles peines de « mort par incarcération[6] ».
À première vue, la Cour suprême semble ainsi rendre une décision qui se dresse contre l’aspect dégradant de peines d’emprisonnement excessivement longues. Si cette décision prétend abolir la portée excessive des condamnations consécutives inscrites dans le projet de loi C-48, nous verrons pourtant qu’elle laisse en place un régime de condamnation dont la portée afflictive demeure en contradiction avec les droits fondamentaux. Un régime dont les sentences peuvent se traduire – aujourd’hui encore – par des peines de mort par incarcération.
Pour permettre au lecteur de se saisir de ces tribulations pénologiques, nous offrons dans le présent article une série d’analyses sur les multiples décisions relatives à cette réforme. Il sera notamment question d’examiner les diverses postures des tribunaux de première instance à l’endroit des transformations proposées, d’ausculter les arguments mobilisés par la Cour suprême dans l’abrogation de la loi et, plus largement, de soulever les apories et les paralogismes qui traversent les rationnels mobilisés par ces diverses cours de justice. Loin de nous limiter à un simple portrait d’un passé révolu (un projet et des décisions abrogés), nous proposons de théoriser et de mobiliser la notion de peine radicale afin d’éclairer les contradictions paradoxales et les points de cécité qui traversent les réformes politiques et les décisions juridiques qui se rapportent au champ pénal. Ce sera aussi par l’entremise de cette notion à la fonction fondamentalement heuristique que nous exposerons l’attachement aveugle des institutions canadiennes à des réponses pénales qui portent atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux.
Pour combler de telles visées, nous proposons un article en quatre parties. Dans la première, nous traçons le portrait des tentatives de changements pénologiques qui traversaient le projet de loi C-48. La deuxième partie est consacrée à la théorisation du concept de peines radicales. Les considérations méthodologiques entourant notre corpus empirique sont présentées dans la troisième partie. Quant à la quatrième partie, elle est organisée en trois axes : 1) l’autopsie des décisions des tribunaux de première instance en matière de meurtres multiples ; 2) un nouveau regard sur les espaces d’autonomie dans lesquels les tribunaux construisent diverses prises de position à l’égard des changements pénologiques institués par le politique ; et 3) l’analyse de l’arrêt R. c. Bissonnette rendu par la Cour suprême et ses implications sur la radicalité des peines perpétuelles. En conclusion, nous suggérons quelques pistes de solution pour se défaire de la radicalité paradoxale du droit criminel.
1 Le projet de loi C-48 : de nouvelles sentences et de nouvelles justifications pénologiques
Le 23 mars 2011, le projet de loi C-48, qui allait devenir l’article 745.51 du Code criminel[7], recevait la sanction royale. Cherchant à augmenter la force de frappe pénale contre les personnes condamnées pour plus d’un meurtre, ce projet s’inscrit au sein des nombreuses tentatives du gouvernement Harper d’accentuer le recours à l’incarcération et d’allonger les durées de réclusion. Pour rendre intelligibles les ressorts de cette proposition législative, nous estimons nécessaire d’apporter d’emblée quelques éclaircissements sur les paramètres du régime de condamnation pour meurtres au Canada.
En sol canadien, depuis 1976, une personne jugée coupable d’un ou de plusieurs meurtres au premier ou au second degré est automatiquement condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Avant le projet de loi C-48, l’admissibilité à la libération conditionnelle était mécaniquement fixée à 25 ans pour les meurtres au premier degré, tandis que pour les condamnations au second degré, le délai préalable à l’admissibilité était fixé par le juge dans une fourchette s’échelonnant de 10 à 25 ans[8]. De tels barèmes étaient d’ailleurs imposés indépendamment du nombre de chefs d’accusation puisque les sentences étaient purgées concurremment (le total de la peine se limite à la plus longue parmi celles qui sont imposées). L’expiration de la période d’inadmissibilité prescrite par le tribunal ne signifie toutefois pas la libération d’office du justiciable. Elle rend tout simplement possible une libération conditionnelle, évaluée et ultimement accordée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Opposé à la tradition de concurrence des peines, le projet de loi C-48 avait comme visée de permettre aux juges d’octroyer ce qui est couramment appelé des « peines consécutives » (peines dont les durées sont additionnées les unes aux autres). Avant de présenter les dispositions, nous tenons à préciser que l’expression « peines consécutives » utilisée de manière triviale dans les débats parlementaires, et plus largement dans le langage populaire, peut être juridiquement trompeuse dans le cas des sentences pour meurtres. En effet, même si les justiciables pouvaient être condamnés pour plusieurs chefs d’accusation distincts, ce n’étaient pas les peines de prison à perpétuité qui étaient cumulées (il est logiquement impossible d’additionner des périodes d’incarcération perpétuelle), mais bien les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Juridiquement parlant, le projet de loi conservateur habilitait en ce sens les juges à imposer des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle lors d’une condamnation pour meurtres multiples[9], et ainsi à allonger le délai d’incarcération minimale. Dans le cas de figure d’une personne condamnée pour trois meurtres, l’inadmissibilité pouvait par exemple être établie à 25, 50 ou 75 ans (avec donc une possible addition comptable d’une période de 25 ans pour chaque victime). Cette nouvelle possibilité ne se faisait toutefois pas sous le signe d’une obligation d’application, mais en vertu de l’obligation d’une prise en considération, au sens où le juge devait justifier les raisons de sa décision, et ce, par écrit ou oralement[10].
Sur le plan des justifications, la dénomination du projet de loi (Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples) indique que, pour le gouvernement Harper, les peines concurrentes représenteraient des sanctions insuffisantes dans le cas de meurtres multiples, à savoir des peines « à rabais ». Cette « insuffisance » prétendue ne relevait toutefois pas tant d’une efficacité anémique des peines concurrentes à l’égard des principes pénologiques traditionnels (voir infra) que d’un manque de considération à l’endroit des victimes. À ce sujet, les propos du résumé législatif ne pourraient être plus explicites : « les vies de toutes les victimes d’un tueur ont la même valeur, ce qui justifie l’imposition de peines distinctes d’égale durée[11] ». Comme en témoigne cette citation, en affirmant que seule une peine distincte pouvait reconnaître une vie perdue, le gouvernement Harper voulait encourager les juges à imposer une « peine de prison à vie » pour chaque meurtre par l’addition de périodes d’inadmissibilité distinctes. Selon le gouvernement conservateur canadien, la dignité de chaque victime devait effectivement être au coeur du processus de détermination de la peine, et seule l’imposition de peines (périodes d’incarcération minimale) distinctes allait permettre de reconnaître une telle dignité, le terme « distinctes » étant donc ici synonyme de peines plus afflictives. Se détachant des structures pénologiques habituelles[12], le projet de loi C-48 s’inscrivait ainsi dans une logique victimaire assumée et de nature par ailleurs purement répressive. Ce projet était en somme composé de deux potentielles transformations majeures : l’imposition de périodes d’incarcération minimale consécutives et la justification de ces sentences plus sévères au nom à la fois de la souffrance et de la dignité des victimes. En substance, cette politique est donc un exemple parlant d’une mesure qui cherche à amplifier la répression pénale pour prétendument mieux protéger les droits, la liberté et la dignité des citoyens.
2 Des considérations théoriques : la peine en droit criminel
Disons d’entrée de jeu que les ingrédients nécessaires à la constitution d’une peine au regard du droit criminel moderne ne sont pas des axiomes neutres ni des créations ex nihilo exemptes de toute influence externe. Marquée du sceau de la contingence historique, la peine est au contraire une réponse sociale construite à travers certains éléments bien particuliers que les sociétés occidentales et leurs institutions ont socialement intériorisés et qui se sont progressivement cristallisés dans la culture pénaliste. Ainsi, on en est venu à accepter qu’une « vraie » peine devait répondre à cette série d’ingrédients, et que toute réponse à l’égard d’un comportement érigé en « crime » qui ne serait pas constituée desdits ingrédients échouerait à être retenue comme peine « acceptable ». Parmi ces éléments, nommons, entre autres, l’idée que seule l’infliction d’une souffrance à l’auteur de la faute commise pourra répondre à la « nature » (criminelle) même de l’acte qui a été posé. Il s’agit d’une souffrance qui est, précisons-le, principalement distribuée aujourd’hui par l’entremise de l’exclusion sociale, c’est-à-dire l’incarcération.
De même que le droit criminel a la prétention de se distinguer de la simple vengeance, l’exclusion sociale et l’infliction de souffrance seront encadrées par des principes qui seront présentés comme des garde-fous visant à éviter l’arbitraire et la violence injustifiée. Citons notamment la présomption d’innocence, le principe de proportionnalité de la peine et la protection de la dignité humaine et des droits fondamentaux tels que le droit à la sécurité et le droit à la liberté. En qualité d’ingrédients de la peine, les droits fondamentaux voient d’ailleurs imputer un double rôle selon la doctrine : d’un côté, ils servent à justifier la sanction (il faut punir pour protéger le droit à la sécurité et le droit à la liberté des citoyens) mais, de l’autre, ces droits permettent aussi de baliser la sanction (on doit punir, tout en maximisant la protection de la liberté et de la sécurité des coupables)[13]. Un double rôle susceptible d’engendrer des contradictions qui seront au coeur de la question des peines radicales.
Toujours dans les ingrédients d’une peine, notons également le rejet, complet ou en périphérie, de toute dimension réparatrice positive susceptible de constituer la punition. Ce sont ces ingrédients qui feraient par exemple en sorte que si le législateur venait à proposer qu’un meurtre soit puni par une réparation aux proches de la victime plutôt que par une peine d’incarcération, cette proposition serait lue – tant sur le plan politique que juridique – comme une dépénalisation (au sens d’une désescalade des peines) de ce type d’action. Une telle proposition pourrait même apparaître comme une peine non légitime : comme si défendre une conception réparatrice de la peine allait constituer une négation de la gravité du crime, de la responsabilité morale du justiciable, ou encore témoigner d’un mépris envers la victime et ses proches. A contrario, les sentences proposées par le projet de loi C-48, pour leur part, cadrent parfaitement avec les ingrédients attendus d’une peine moderne et pourraient même être considérées comme des peines radicales. Cependant, que faut-il entendre par « peine radicale » ?
2.1 Les peines radicales
Initialement proposée par Alvaro Pires[14], la notion de peine radicale n’est pas un simple qualificatif pour renvoyer à l’idée de peines sévères. Cette notion, que nous allons développer dans cet article, constitue plutôt un véhicule heuristique pour analyser les peines qui sont indifférentes aux valeurs dont elles entendent pourtant communiquer et promouvoir l’importance, soit des peines qui peuvent également être déconnectées des réalités sociales, humaines et biologiques. L’expression « peines radicales » peut ainsi être mobilisée pour montrer comment certaines peines sont radicalement indifférentes au sort et à la dignité du condamné, mais aussi à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. À ce titre, la notion de peine radicale permet de référer aux peines qui, dans une optique de sacralisation des droits fondamentaux violés par les actions criminalisées, transgressent sciemment les droits des justiciables. Pensons, par exemple, à une peine qui viole la dignité humaine d’un condamné pour prétendument reconnaître la dignité humaine d’une victime. Voilà l’épicentre des peines radicales : des rapports pour le moins paradoxaux avec les droits fondamentaux.
La peine radicale s’avère également caractérisée par un attachement à certains principes pénologiques sacrés comme celui de la proportionnalité entre la gravité perçue du crime et le degré d’affliction imposée par la peine. La radicalité d’une peine fait ainsi référence autant à la forme qui est donnée à la punition qu’aux exigences et/ou aux justifications qui sous-tendent le choix de cette forme.
2.1.1 Les formes de la radicalité
Sur le plan de la forme, il est possible de théoriser quatre scénarios de peines radicales : 1) la peine de mort avec supplice ; 2) la peine de mort dite humanisée[15] ; 3) la peine d’incarcération à perpétuité avec ou sans possibilité de libération conditionnelle ; et 4) les périodes d’incarcération de plus de 10 ans[16]. D’emblée, précisons que ces quatre scénarios peuvent laisser croire – à tort – à une civilisation progressive des peines, à savoir des peines qui seraient de moins en moins indignes envers les condamnés. Il ne faut toutefois pas se méprendre : ces quatre scénarios constituent différents types de peines radicales en soi, et leur numérotation n’est en rien une décroissance de leur radicalité.
Pour déconstruire la lecture superficielle de la pénalité qui pousse instinctivement à voir l’enchaînement des précédents scénarios sous le signe d’une humanisation du droit, commençons par relier la notion de peine radicale à notre objet d’étude en spécifiant que le régime de condamnation pour meurtres « pré–C-48 » et « post–C-48 » s’inscrit dans le troisième scénario. À ce sujet, bien que l’État canadien ait aboli la peine de mort en 1976, percevoir ce passage de la peine capitale à la prison à perpétuité en termes de civilisation des peines constitue un piège cognitif. Par piège cognitif, nous entendons le fait d’adopter une croyance et à se trouver ensuite dans l’impossibilité d’en voir l’aspect biaisé en raison des prémisses et/ou des constats mêmes de cette croyance.
Et notons que ce piège cognitif ne se limite pas à l’abolition de la peine de mort. Plusieurs croient également – à tort – percevoir dans l’évolution du droit criminel une humanisation progressive des peines, et ce, principalement en raison du principe de modération[17]. Ce dernier a en effet pu être invoqué dans la doctrine juridique pour caractériser l’abandon des châtiments corporels (affliction imposée par la douleur physique) au profit de châtiments carcéraux (affliction imposée par la durée de l’exclusion sociale). Or, c’est ici encore un piège cognitif puisque, bien que la dénomination de ce principe puisse laisser croire à l’imposition de balises modératrices, son introduction n’a en réalité jamais donné lieu à la mise en place d’un quelconque mécanisme d’autocontention et d’autolimitation dans la sévérité des peines. Dans les faits, le principe de modération n’a donc pas véritablement « modéré » le droit criminel. Ce principe a au contraire nourri l’illusion – de là le piège cognitif – que le changement dans le mode d’infliction d’une peine avait entraîné, tant chez le législateur que du côté des tribunaux, une baisse de la nécessité d’une telle infliction.
Ce piège cognitif ne se limite pas aux changements dans le type de peines, il traverse aussi la distinction peines inhumaines/peines humaines ; une distinction utilisée tant par le politique que le juridique dans leurs opérations respectives. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, et indépendamment de leur durée, les peines d’incarcération sont en effet présentées – et s’imposent depuis – comme une manière plus humaine d’infliger une souffrance à titre de punition[18]. Or, si l’affliction demeure l’idée-force qui motive le choix de l’incarcération, elle se trouve néanmoins dissimulée derrière la durée de l’incarcération. Il devient ainsi de plus en plus difficile d’observer la durée du temps de réclusion comme inhumaine et comme mettant en cause les droits de la personne. Sur le plan des communications (par exemple, les justifications au moment du processus sentenciel), la notion de souffrance en vient d’ailleurs à être dissimulée derrière des formulations d’apparence plus noble, telles qu’« une peine proportionnelle » ou encore une « peine juste et équitable ». Voilà une dissimulation plutôt efficace puisque même les organisations de défense des droits tombent fréquemment dans le piège de concevoir les longues peines de prison comme n’étant pas radicales ou, tout au moins, comme l’étant moins que la peine capitale. Appréhendés à travers le piège cognitif de l’humanisation des peines, 20 coups de fouet peuvent effectivement nous apparaître comme une peine inhumaine, mais pas 20 ans d’emprisonnement. Une exclusion sociale de 20 ans constitue-t-elle véritablement une réponse plus humaine au crime quand la littérature sur la carcéralité démontre que les longues périodes d’incarcération sont traversées d’une myriade de pratiques discriminantes, d’expériences déshumanisantes et des souffrances chroniques d’ordre divers[19] ?
Pour mettre en lumière le caractère inhumain des longues périodes de détention, nous devons revenir ici sur le quatrième scénario des peines radicales préalablement soulevé, soit les peines d’incarcération de 10 ans ou plus. Plus précisément, la théorisation du quatrième scénario a comme visée de montrer comment toute peine de prison supérieure à 10 ans – indépendamment du crime – se doit d’être considérée comme une sanction radicalement indifférente au sort et aux droits des condamnés. Proposée par le professeur Pires[20], la délimitation de 10 ans pour jauger de la radicalité d’une peine ne constitue pas une simple fantaisie imaginée par un criminologue critique qui aurait une vision laxiste du droit. Il s’agit au contraire d’une position conservatrice (au sens de prudence et non d’idéologie) devant les propositions de différentes commissions de réforme du droit tenues au Canada et aux États-Unis. Pour respecter les droits fondamentaux, la Commission de réforme du droit du Canada en 1987[21] avançait par exemple qu’une peine – individuelle ou cumulée – ne devrait jamais dépasser 7 ans de réclusion, tandis que le rapport de réforme proposée par la Twentieth Century Fund Task Force aux États-Unis en 1976[22] soutenait que le plafond d’emprisonnement devrait être de 8 ans.
Au regard de ces quelques exemples, la limite de 10 ans est effectivement une position conservatrice, mais il s’agit surtout d’un point de départ pour faire état de la cécité collective quant à la radicalité des longues peines de prison. Point de départ au sens où si demain un juge venait à sanctionner un vol de bonbons par une peine de 9 ans, celle-ci pourrait être jugée radicalement indifférente aux droits du condamné. La barrière de 10 ans est ainsi la limite qui ne devrait jamais être dépassée indépendamment du crime, et ce, de la même manière que la peine capitale peut être considérée comme inhumaine, peu importe l’infraction qu’elle réprime. Puis, à partir de la limite de 10 ans, il est par la suite possible de jauger – de manière décroissante – de la radicalité de toute peine et donc du respect des droits fondamentaux. De ce fait, si le seuil à ne pas dépasser pour l’infraction la plus grave est de 10 ans, ce seuil se doit par la suite d’être progressivement diminué pour les infractions jugées de moins en moins graves et au gré des caractéristiques du condamné[23]. En rendant intelligible l’indifférence radicale à l’égard des droits fondamentaux et des valeurs de la société, la notion de peine radicale précise que la sévérité à ne pas outrepasser en vue d’éviter la radicalité débute à 10 ans pour le crime le plus grave et prend subséquemment la forme d’un decrescendo.
2.1.2 Les motifs de la radicalité
La justesse d’une peine ne se mesure pas uniquement à sa forme ou à sa durée, mais aussi à l’aune des exigences qu’elle prétend combler. Quant à ces exigences, deux ordres sont prééminents, soit le principe de proportionnalité et les théories de la peine.
Tout d’abord, sous l’égide du droit criminel tel qu’il se manifeste dans sa configuration actuelle, le motif principal de toute sanction pénale est sa proportionnalité à la gravité du crime. Mais en quoi chercher à donner à une peine les apparats d’une réponse juste et appropriée viendrait nourrir sa radicalité ? Parce que la notion de proportionnalité laisse croire, à tort, à l’existence d’un seuil afflictif maximal, voire à une prétention de modération. La création législative et la détermination de la peine ne s’organisent en effet jamais autour d’une infliction modérée de la souffrance, mais bien d’une infliction de la souffrance proportionnelle au crime. Or, cette proportionnalité ne donne aucune garantie pour limiter intrinsèquement la manière de quantifier la peine, car cette dernière sera sans cesse modulée non seulement selon la gravité d’un crime par rapport à d’autres, mais aussi en fonction d’un regard social toujours plus sensible aux préjudices causés par certains types d’atteintes à la personne. Pour utiliser un cas de figure, si aujourd’hui une peine d’incarcération minimale de 5 ans pour la possession d’opioïdes peut apparaître démesurée, il suffirait que le politique ou la jurisprudence appréhendent désormais la possession d’opioïdes comme une offense grave pour que cette peine minimale apparaisse soudainement proportionnelle à ladite gravité. Dans le droit criminel, la finalité privilégiée est effectivement d’infliger volontairement une souffrance proportionnelle à la gravité du crime au détriment de toutes finalités pratiques (par exemple, aider la personne avec un problème de consommation de substances psychotropes) et bien souvent au détriment d’une promotion des valeurs fondamentales (par exemple, maximisation de la liberté)[24]. En cherchant à répondre « proportionnellement » aux actes criminalisés qui tendent à être de moins en moins acceptés au sein des sociétés occidentales, le principe de proportionnalité peut ainsi être un vecteur d’amplification da la radicalité des peines (plus le crime est jugé grave, plus la proportionnalité exige une sévérité pénale amplifiée.)
Sur le plan politique et juridique, le principe de proportionnalité constitue toutefois un principe central pour ne pas voir la radicalité de la peine légiférée ou prononcée : il n’y a pas, du point de vue des autorités politiques et juridiques, des peines radicales et des peines non radicales, mais seulement des peines proportionnelles et des peines disproportionnelles, seulement un tarif dû et un tarif possiblement non fondé. Lorsqu’une décision est rendue, elle est d’ailleurs communiquée par les juges de manière à ne pas renvoyer à une peine excessive, mais bien à une peine appropriée au regard de la gravité du crime. Dans cette logique, une suppression permanente de la vie sociale – une peine perpétuelle – peut être présentée comme un tarif approprié et non comme un tarif excessif du moment où la perpétuité est présentée comme une souffrance proportionnelle à l’ignominie perçue du crime. Au-delà des apparences, le principe de proportionnalité est donc – au final – un allié plutôt qu’un obstacle au durcissement des peines.
Les théories de la peine constituent un autre type d’exigence sous-tendant le choix des peines. Ces théories sont des recommandations morales qui indiquent aux acteurs politiques et juridiques les possibilités à leur disposition en matière de sanctions pénales et, plus précisément, la façon de justifier et de caractériser celles-ci. La convergence de ces théories a formé un système d’idées, appelé « rationalité pénale moderne (RPM) », qui agit à titre de cadre de référence du droit criminel en Occident depuis le xviiie siècle[25]. La rétribution, la dissuasion, la dénonciation et la neutralisation sont généralement considérées comme les théories dominantes de la matrice nucléique de la RPM[26]. En marge de ce noyau se trouve la théorie de la réhabilitation[27], qui a toutefois une prégnance moins grande que ses consoeurs punitives, notamment lorsqu’il est question de choisir (politiquement et juridiquement) les peines pour les offenses jugées graves. Qu’ont en commun les quatre théories afflictives qui composent le noyau de la RPM ? Ces théories vont toutes :
-
faire prévaloir l’obligation de punir sur le droit de punir ;
-
valoriser les peines afflictives qui conduisent à l’exclusion sociale ;
-
encourager l’incarcération comme peine de référence ;
-
favoriser un rapport à la proportionnalité qui stimule la demande d’énergie répressive ;
-
dévaloriser toute sanction alternative à l’incarcération[28].
Ce sont là cinq tendances qui convergent vers une légitimation, voire une promotion de peines radicales.
Si les politiques pénales du gouvernement conservateur de Stephen Harper – dont le projet de loi C-48 – ont embrassé ces cinq caractéristiques, celles-ci ont également été appuyées, nous l’avons dit, par une nouvelle justification de la peine par l’intermédiaire de la figure de la victime. À cet égard, l’examen du programme pénal du gouvernement Harper avait poussé Richard Dubé et Margarida Garcia[29] à formuler une nouvelle théorie de la peine, soit la théorie de la reconnaissance de la dignité victimaire. Cette théorie de la peine, elle aussi tournée vers l’affliction et l’exclusion sociale, défend l’idée que la sanction pénale doit se fonder sur la reconnaissance des attentes des victimes et/ou des torts qui leur sont causés par l’acte criminalisé. Au-delà de l’analyse du gouvernement Harper par les professeurs Dubé et Garcia, une stabilisation de cette théorie victimaire au sein des opérations politiques a par ailleurs été confirmée à travers une étude des politiques pénales du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Cette autre recherche a toutefois noté que les exigences victimaires qui émanent du politique ne semblent pas indubitablement se transposer aux opérations juridiques[30]. Par l’analyse d’une série de décisions judiciaires relatives à différents types de crime (par exemple, vol ou agression sexuelle), ladite recherche suggère ainsi que la montée d’un courant victimaire qui a donné naissance à une ébullition de nouvelles réformes politiques ne semble pas avoir bouleversé les structures idéelles et les principes fondateurs du droit criminel en ce qui a trait aux sentences, du moins pas pour le moment. Une telle divergence nous place alors devant la question des rapports ambigus entre le système politique et le système juridique.
2.2 L’énigme de l’intervention politique dans la sentence du droit criminel
Chahutant les principes juridiques qui déterminaient et justifiaient jusqu’en 2011 la durée des sentences pour meurtres multiples, le projet de loi C-48 touche à l’enjeu récurrent des territoires respectifs du politique et du droit dans la détermination des peines, soit un enjeu que Maíra Rocha Machado et Alvaro Pires abordent par ce qu’ils appellent « l’énigme de l’intervention politique dans la sentence du droit criminel[31] ».
Pour bien comprendre cette énigme, il faut tout d’abord rappeler que les démocraties libérales se distinguent par une division des divers pouvoirs étatiques dans laquelle le système politique détient la prérogative de produire les lois et les règles de comportement social, tandis que le système juridique a pour rôle d’en sanctionner les transgressions. Au sein du système juridique, la Cour suprême fait également office d’interprète ultime de la constitutionnalité du droit canadien puisqu’elle a le pouvoir d’invalider toute norme qu’elle jugerait inconstitutionnelle. Non seulement le pouvoir politique et le pouvoir juridique ont des fonctions différentes, mais ces deux organes se voient également impartis d’une autonomie respective. Il est en ce sens communément accepté que le politique doive s’abstenir d’intervenir dans les décisions du système juridique concernant chaque cas individuel, car une telle intervention constituerait un signe d’autoritarisme. Les juges, quant à eux, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire qu’ils décrivent comme indispensable pour apprécier individuellement les particularités de chaque cause[32].
Si les cours de justice réclament, et proclament même comme essentiels, leurs espaces d’autonomie (critiquant généralement du même coup les intrusions du politique dans celle-ci), l’autre versant de l’énigme de l’intervention politique dans la sentence du droit criminel est que, dans le cas particulier des peines minimales, le juridique semble généralement acquiescer à une amputation marquée de leur autonomie. Loin d’être des cas isolés, ces peines minimales seraient de plus en plus appelées en renfort par le politique depuis l’abolition de la peine de mort en 1976. Une création de peine minimale qui s’inscrit toujours au nom d’un même motif : c’est en luttant plus sévèrement contre la criminalité qu’on parviendra à l’endiguer. Pour cette raison, la société civile en est venue à trouver « naturelles » ces formes d’intervention politique dans la sentence du droit[33]. Il n’en reste cependant pas moins que, avec des peines d’incarcération minimales, le politique se permet d’intervenir dans des décisions de justice, ce qui réduit d’autant le pouvoir discrétionnaire des juges. Comment les tribunaux peuvent-ils, aujourd’hui encore, accepter une telle dépréciation de leur discrétion ?
Pour les professeurs Machado et Pires[34], si les juges ne voient pas l’intervention du politique dans leurs décisions comme une intrusion, c’est d’abord parce que le politique et le juridique partagent les mêmes fondements, la RPM, pour les guider dans les méandres du devoir de punir. Ainsi, les tribunaux adhèrent à la vision du législateur selon laquelle les peines minimales permettraient de protéger la société contre la criminalité. Toutefois, c’est aussi parce que les juges adoptent une lecture du principe de séparation des pouvoirs selon laquelle il revient au juge (ou au jury) de déterminer si un accusé est coupable, mais au législateur de déterminer la peine. Les tribunaux ont, de cette façon, intégré l’idée que le quantum de la peine se révèle plus une question politique qu’une question de droit. Dans cette perspective, une intervention politique dans chaque sentence peut encore être perçue comme une expression de la démocratie et non de l’autoritarisme[35]. Cette lecture a cependant pour conséquence que les juges se résignent à accepter « une véritable capitis deminutio (perte d’autorité) par rapport à l’une de [leurs] attributions pourtant centrales […] : la protection de la liberté des individus et la détermination de sanctions “justes” pour le cas en espèce[36] ».
Cela dit, le politique et le juridique ne parlent pas toujours d’une même voix. Les tribunaux peuvent, par exemple, considérer que les théories de la peine habituelles ne leur permettent pas d’atteindre leurs objectifs, ou mutent même vers d’autres visées illégitimes (vengeance, persécution étatique non justifiée, etc.) quand le législateur impose des sanctions que les tribunaux jugent démesurées ou attentatoires à l’égard des droits fondamentaux. Les tribunaux peuvent ainsi s’opposer à la forme de certaines peines ou encore aux justifications politiques mobilisées pour promouvoir ces formes. Comparativement au politique, les cours de justice montrent par exemple une réticence historique à intégrer les considérations de nature victimaire dans la détermination de la peine[37].
Au regard de ces points de convergence et de divergence, la réponse des cours de justice à l’égard du projet de loi C-48 apparaît ainsi comme une question particulièrement intéressante du point de vue de l’énigme de l’intervention politique dans la sentence du droit criminel.
3 La démarche méthodologique
Si nous articulons le projet de loi C-48, la notion de peine radicale et l’énigme de l’intervention politique dans la sentence du droit, tout un faisceau de questionnements peut être formulé. Par exemple, comment les tribunaux se positionneront-ils devant l’idée d’additionner des périodes d’incarcération minimales ? Les cours de justice embrasseront-elles ou rejetteront-elles la nouvelle théorie de la peine victimaire ? Le système de justice canadien fera-t-il obstacle à la quête politique de radicalisation des peines ?
Avant de nous attaquer à de telles questions, nous tenons à faire un survol des considérations méthodologiques qui ont sous-tendu nos analyses. Précisons tout d’abord que trois autres publications ont précédé notre article sur les enjeux que le projet de loi C-48 avait soulevés quant au régime de condamnation pour meurtres multiples. Isabelle Grant, Crystal Choi et Debra Parkes[38] ont ainsi offert un portrait comparatif de nature quantitative des sentences relatives aux meurtres multiples avant et après l’introduction des périodes consécutives : le nombre de cas jugés, les durées d’inadmissibilité à la libération conditionnelle (LC), etc. Pour leur part, Adelina Iftene[39] de même que Julie Desrosiers et Catherine Bernard[40] ont mené une analyse critique de la constitutionnalité du projet de loi C-48 en amont du jugement de la Cour suprême. Selon ces trois sources distinctes, il y aurait eu 54 décisions sur sentence pour meurtres multiples rendues en première instance au Canada entre 2011 et 2022. Il est à noter que certaines décisions étaient inaccessibles (unreported) par la simple consultation des bases de données juridiques. Une recherche effectuée à l’aide de la base de données Quicklaw nous a permis d’en obtenir 32, auxquelles nous ajoutons la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Bissonnette pour constituer notre corpus empirique. Bien que nous ne prétendions pas à l’exhaustivité, l’analyse qualitative de ces décisions nous a convaincus d’avoir atteint un degré de saturation satisfaisant. L’analyse qualitative des décisions de première instance, et celle de la Cour suprême, a été faite à l’aide d’une grille d’items susceptibles de révéler la présence ou l’absence de données en rapport avec nos préoccupations théoriques préalablement soulevées. Parmi ces items figurent notamment la question victimaire, la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle imposée (concurrente ou consécutive), les justifications retenues par le tribunal afin d’opter pour des périodes consécutives ou de refuser de les imposer. En raison de l’espace imparti à notre article, nous avons retenu 7 décisions représentant tous les cas de figure quant aux formes données aux peines et aux justifications de ces formes dans les 32 décisions analysées. À cet égard, le tableau 1 synthétise les cas de figure en question. Ils y sont présentés de la plus petite période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle (colonne de gauche) à la plus longue (colonne de droite). Nous verrons toutefois dans notre analyse que la radicalité d’une peine, comme les positions du juridique à l’endroit des réformes politiques, s’avère beaucoup plus complexe que la simple durée de l’incarcération minimale.
Tableau 1
Les sept cas de figure relatifs au projet de loi C-48
4 Une analyse sociologique de la radicalité des tribunaux canadiens
Aux fins de clarté, nous présentons notre analyse en cinq grands axes analytiques :
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les prises de position des tribunaux devant la théorie victimaire ;
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la radicalité des ordonnances de périodes d’incarcération concurrentes ;
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la radicalité des ordonnances de périodes d’incarcération consécutives ;
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les postures des tribunaux à l’égard des peines radicales ; et
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les implications de l’invalidation de la loi C-48 (par la Cour suprême) quant à la radicalité des peines perpétuelles au Canada.
4.1 Une mutation des justifications pénologiques majoritairement avortée
Dans les 32 décisions que nous avons analysées, 16 ont donné lieu à des périodes d’incarcération consécutives, 16 à des périodes concurrentes. A priori, nous pourrions dès lors tenir pour acquis que la moitié des causes relatives aux meurtres multiples ont embrassé un nouveau volontarisme punitif sur fond victimaire. Dans plusieurs jugements, indépendamment de la sentence, la portée de la tragédie que représente la perte d’une vie y est d’ailleurs longuement dépeinte par les juges. La parole est également donnée aux proches de victimes, voire à ce que les tribunaux considèrent comme leurs communautés d’appartenance (par exemple, la communauté musulmane ou la communauté gaie) pour exprimer l’éventail de souffrances et de conséquences vécues par les personnes qui ont perdu un proche ou qui ont été témoins, de près ou de loin, de la tragédie. Bref, la question victimaire occupe une place prépondérante dans les jugements recensés. Étaler et reconnaître la souffrance des victimes ne doit toutefois pas être lu comme une propension à déterminer la sévérité de la peine en leur nom. La suite de notre analyse montre au contraire que la théorie victimaire promue par le politique n’a eu – quantitativement et qualitativement – qu’un impact marginal dans les décisions qui ont suivi la réforme du régime de condamnation pour meurtres.
Plus précisément, si plusieurs juges (16 sur 32) utilisent la nouvelle discrétion offerte par le projet de loi C-48 pour alourdir la durée d’incarcération minimale imposée, la quasi-unanimité des décisions (30 sur 32) va rejeter la logique comptable qui consiste à imposer une « période d’incarcération distincte » pour reconnaître la vie de chaque victime. Seuls 2 juges vont ouvertement faire reposer la sentence imposée sur une telle logique. Pour illustrer ces deux cas, prenons l’exemple de l’arrêt R. c. Granados-Arana[41], où le prévenu a été déclaré coupable de deux meurtres (un au premier degré et un au second degré). Il s’est alors vu imposer une période de 41 ans d’inadmissibilité à une libération conditionnelle (25 ans pour le premier meurtre et 16 ans pour le second). Pour justifier un tel cumul, le juge Campbell soutient que l’ajout d’une seconde période purgée de manière consécutive était nécessaire pour reconnaître la vie de la seconde victime : « The imposition of concurrent terms of parole ineligibility in these circumstances would have the effect of wholly devaluing the life of Jamahl Franklin and would neither effectively nor proportionally punish the accused for his multiple murders[42]. »
Si mieux reconnaître l’expérience des victimes dans les procédures pénales – et plus largement au sein de la société – se doit d’être perçu comme une humanisation de la réponse pénale, la tentative proposée ici n’a, elle, rien d’humaniste. L’idée qu’une affliction distincte est nécessaire pour admettre la valeur intrinsèque de chaque victime pourrait même être considérée comme une régression afflictive puisqu’elle représente – sur le plan des justifications – une plus grande demande d’énergie répressive que ce qui était demandé à la peine de mort. Lorsque le bourreau mettait à mort un condamné, celui-ci n’allait effectivement pas attendre que le coeur du condamné s’arrête avant de demander au docteur de réanimer ce dernier pour recommencer la mise à mort autant de fois qu’il y avait eu de victimes. La peine de mort était le tarif global pour toutes les victimes. Le passage de la peine de mort vers la peine d’emprisonnement semble ainsi avoir entraîné une « quantification » de l’affliction distribuée par la peine. En raison de cette quantification, il devient possible d’exiger que chaque victime ait droit à ce qu’une parcelle de souffrance soit infligée au coupable en son nom à elle. On peut ainsi parler d’une régression afflictive, car cette parcelle de souffrance peut être décuplée sans fin (en fonction du nombre de victimes) et pourrait même, dans d’autres circonstances, être accentuée à l’envi (25, 50 ou 75 ans pour chaque victime).
Lorsqu’elles sont fondées sur une telle logique victimaire, les peines ne sont plus confrontées à aucune limite et peuvent ainsi perdre tout sens de la réalité. Au-delà de l’idée d’« une peine de prison à vie » pour chaque victime, le fait de coupler la peine à la souffrance victimaire peut, en effet, culminer en des sanctions qui n’ont plus aucune prise dans le réel (réalité sociale, réalité humaine, réalité biologique, etc.). Selon cette logique, on trouve aux États-Unis des cas comme celui de Patrick Wood Crusius (2023)[43], qui a été condamné à purger 90 sentences à vie consécutives, ou encore celui de Rene Lopez (2016)[44], qui a reçu une sentence de 1 503 années d’incarcération. En somme, le problème fondamental d’une « approche » victimaire du droit tient au fait que la souffrance vécue par les victimes est potentiellement sans limite, ce qui ouvre la porte à des peines dont la sévérité serait théoriquement illimitée.
En sol canadien, la plupart des juges de notre corpus empirique (30 sur 32) se sont néanmoins opposés implicitement, et même parfois explicitement, aux velléités politiques de faire de la victime l’épicentre du processus de détermination de la peine. Loin d’avoir repéré un bouleversement des justifications pénologiques, nous avons pu, par l’analyse des décisions, illustrer que la détermination et la justification des peines dans le cas de meurtres multiples continuent de passer par les structures usuelles du droit criminel. Or, si les tribunaux ne couplent pas leurs opérations à de quelconques considérations victimaires, un nombre considérable d’entre eux soutiennent néanmoins que la commission de plusieurs meurtres doit se traduire par une punitivité carcérale accrue par rapport aux périodes d’inadmissibilité prévues dans le régime punitif « pré–C-48 ». Le projet de loi C-48 semble ainsi avoir autorisé et surtout normalisé l’exigence d’une énergie répressive plus forte (une plus grande quantité d’affliction) pour combler les principes pénologiques traditionnels, et ce, parfois même lorsque les juges ordonnent des périodes concurrentes.
4.2 Des périodes concurrentes : Le statu quo et l’aggravation potentielle des peines radicales
Quant aux 16 cas pour lesquels des périodes d’incarcération concurrentes ont été imposées, nous notons trois grandes positions à l’égard du projet de loi C-48 : celles-ci montrent chaque fois que les tribunaux peuvent embrasser des peines radicales même lorsque les juges n’octroient pas les sentences les plus lourdes à leur disposition. Dans la première position, le projet de loi C-48 est rejeté dans tous ses aspects, mais pas les peines perpétuelles qui le précédaient (et qui le suivront). En ce qui concerne la deuxième, le projet de loi C-48 est rejeté dans ses aspects spécifiques (comme la consécutivité pour chaque vie arrachée), mais pas sur la nécessité d’une intensité répressive accrue quand plusieurs vies ont été prises. Enfin, la troisième position précise que le projet de loi C-48 n’est pas rejeté, mais considéré comme inapplicable en certaines circonstances (par exemple, si l’admissibilité du condamné à une libération conditionnelle dépasse son espérance de vie).
Dans la première position, soit le cas d’espèce R. c. Ramsurrun[45], le juge Downs s’oppose ouvertement à l’addition des périodes consécutives puisque, selon ses dires, aucun motif pénologique ne semble justifier le maintien de la détention au-delà de 25 ans :
Le raisonnement sous-jacent à la promulgation de l’article 745.51 ne se conforme pas avec les principes acceptés ou les objectifs en matière de sentence. Qui plus est, il mine les concepts de proportionnalité, d’individualisation de la sanction pénale, de retenue et finalement de réhabilitation. La loi européenne est claire à ce sujet ; l’incarcération continue au-delà du minimum d’approximativement 25 ans ne peut être justifiée que par des objectifs « pénologiques acceptés »[46].
En se fiant aux pratiques européennes, le juge Downs va même avancer que « la validité constitutionnelle de l’article 745.51 est douteuse[47] », et qu’une privation de liberté au-delà de 25 ans est contraire aux principes de justice fondamentale. Si certains pouvaient être portés à interpréter une telle décision comme une opposition flagrante à une sévérité pénale excessive, la notion de peine radicale peut nous aider à éclairer l’absurdité de concevoir une peine de 26 ans d’emprisonnement comme un affront aux principes de justice fondamentale, mais pas une peine de 24 ans ou encore de 25 ans avec une possibilité de libération plus qu’incertaine.
Pour ce qui est de la deuxième position, elle rejette l’idée de périodes consécutives, mais pas l’octroi d’un excédent punitif durant la période concurrente dans l’optique d’allonger la durée d’incarcération minimale. Pour prendre un cas de figure, dans l’arrêt R. v. Rushton[48], l’accusé plaide coupable pour deux meurtres au second degré et se voit condamné à des périodes concurrentes de 18 ans. Pour comprendre en quoi un tel jugement peut être lu comme porteur d’un excédent punitif, il faut préciser que la moyenne pour une condamnation relative à des meurtres multiples au second degré n’a jamais été supérieure à 15,56 ans entre 1987 et 2011, moyenne qui a toutefois atteint 19,60 ans en 2017 et en 2018[49]. Dans le cas de l’arrêt Rushton, malgré le plaidoyer de culpabilité, qui est un facteur atténuant officiellement reconnu par la Cour suprême, une incarcération minimale de 18 ans se trouve donc supérieure à la moyenne pour les condamnations similaires survenues avant la réforme harpérienne. Le juge Wood l’affirme sans détour : « The fact that there were two murders is another aggravating factor which would tend to increase the parole ineligibility period[50]. »
Comme en témoigne cette citation, il est possible d’avancer que le projet de loi C-48 ait amené certains juges à mesurer la proportionnalité à travers des lunettes qui exigent une affliction plus véhémente pour répondre à la gravité des meurtres multiples. Autrement dit, une exigence répressive accrue semble maintenant apparaître nécessaire – du point de vue des tribunaux – pour répondre aux structures pénologiques qui, jusque-là, étaient pourtant « comblées » par une affliction moins grande.
Quant à la troisième position, elle se rapporte à une ouverture à un alourdissement des sanctions, mais à un rejet des périodes consécutives pour des raisons circonstancielles. Dans l’arrêt R. v. McArthur[51], le juge McMahon va par exemple imposer une période d’incarcération de 25 ans, pour les huit meurtres, en raison de l’âge du condamné (66 ans). Le juge ajoute explicitement que les chances de libération de McArthur sont minces, et que celui-ci décédera probablement en prison :
If Mr. McArthur is still alive, the first time by operation of law he can apply for parole he will be 91 years of age. So it is clear that even at 91 he does not see freedom. The parole board can consider the nature of the offences, his physical and mental health, and his risk to the community. The Parole Board is required to also examine the brutal nature of the multiple killings and the accused’s failure to exhibit remorse […] I note that the chances of the accused being paroled are very remote at best[52].
Dans cette décision, le juge McMahon ne s’oppose pas à l’idée que le condamné ne soit jamais libéré de prison. En effet, bien qu’à la suite de ce jugement McArthur puisse techniquement bénéficier d’une libération conditionnelle à partir de l’âge de 91 ans, il ne faut pas oublier que le vieillissement précoce en prison amoindrit considérablement cette possibilité. Il n’est plus à prouver que l’incarcération engendre cette situation en raison des effets de la prison sur le corps et la psyché (par exemple, l’anxiété liée à l’épreuve judiciaire ou les conditions de vie éprouvantes en détention), auxquels se superposent les conséquences du mode de vie antérieur à la détention de plusieurs détenus (pensons notamment à la précarité des parcours de vie et à la fréquence des conduites addictives)[53]. Lorsqu’il est question de mesurer la possibilité « réelle » d’une libération conditionnelle, l’espérance de vie moyenne ou une quelconque limite biologique de la durée de vie humaine constituent des indicateurs fondamentalement trompeurs. Selon toute vraisemblance, McArthur est, dans les faits, condamné à mourir en prison. Au-delà de la radicalité de cette peine de mort par incarcération, le juge McMahon affirme par ailleurs qu’en ce qui le concerne, le fait de renoncer à l’allongement des peines dans certains cas ne veut pas nécessairement dire y renoncer dans tous les cas[54].
En somme, nous pouvons affirmer que ces trois types de décisions montrent que prononcer des peines concurrentes ne témoigne pas nécessairement d’une opposition des juges à une prolongation de la durée d’incarcération minimale, même à des périodes d’emprisonnement consécutives. Quelle décision aurait pris le juge McMahon si McArthur avait eu 30 ans de moins ? De même, dans son souci marqué d’intensifier la peine, qu’aurait décidé le juge Wood si Rushton (condamné pour meurtres au deuxième degré) avait été reconnu coupable de meurtres au premier degré ?
4.3 Des périodes consécutives : une quête d’énergie répressive sans limite ?
Dans les 16 autres décisions, c’est-à-dire celles où sont prononcées des peines d’incarcération consécutives, nous avons observé quatre types de situations. Dans le premier type, le projet de loi C-48 est validé tant dans les durées d’enfermement minimales qu’il promeut que dans la logique qui les accompagne. Dans le deuxième, si la logique du projet de loi C-48 n’est pas retenue au nom d’une justification victimaire, elle l’est pour maximiser le temps passé entre les murs (le plus haut degré de sévérité permis par la loi) avant que le condamné ne soit admissible à une libération conditionnelle. Dans le troisième type, il est plutôt question de conditionner la viabilité du projet de loi au fait que les meurtres multiples ont constitué des événements distincts ou qu’ils ont eu lieu pour des motifs différents les uns des autres. Enfin, dans le quatrième type, le projet de loi C-48 est rejeté dans ses aspects spécifiques (comme la consécutivité des peines par vie arrachée) mais pas sur la nécessité d’une intensité répressive accrue quand plusieurs vies sont prises. Comme c’est le cas dans l’arrêt Rushton (dans lequel les peines d’incarcération étaient purgées concurremment), seul un excédent punitif paraît à même de répondre aux objectifs de la peine, mais cette fois sans devoir rester dans les limites temporelles que la loi imposait avant le projet de loi C-48.
Le premier type de situation a déjà été illustré dans l’arrêt Granados-Ariana[55]. Dans ce cas, ce n’était pas seulement un allongement de la période d’incarcération minimale qui était recherchée, mais bien l’addition des périodes d’incarcération distinctes pour chaque victime. Pour reprendre la logique et surtout le langage du gouvernement Harper, il s’agit d’une « peine de prison à vie » par vie arrachée.
Le deuxième type de situation embrasse la consécutivité comptable, mais sans retenir la logique victimaire supposée la justifier. Ainsi, dans l’arrêt R. c. Bourque[56], ce sont plutôt la dissuasion générale et surtout la dénonciation qui sont mises en avant pour justifier la sévérité temporelle :
Le ministère public soutient que, parce que ces crimes comptent parmi les plus terribles de l’histoire du Canada, il y a lieu d’infliger au délinquant la peine maximale, soit, pour les trois chefs de meurtre au premier degré, des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans qui seront purgées consécutivement[57].
La préparation préméditée du délinquant à la perpétration de crimes tout aussi graves qu’abominables était telle que la peine doit exprimer la dénonciation la plus forte possible de cette conduite […] La peine doit être, en outre, un outil de dissuasion générale qui signifiera à quiconque songerait à des actes semblables que la société les proscrit à tel point qu’aucune clémence n’est à espérer[58].
Dans l’optique de manifester une indignation sociale, de réaffirmer les valeurs collectives et de rétablir la confiance du public, le juge Smith insiste sur l’exigence d’injecter – par l’entremise de la peine – le plus grand surplus possible d’énergie répressive.
Impliquant le sort des victimes dans l’équation, le troisième type de situation ne va pas pour autant chercher à honorer leur valeur ou à atténuer au mieux leur perte à travers la peine. On veillera plutôt à conditionner la consécutivité au fait que les meurtres multiples ont constitué des événements distincts et ont eu lieu pour des motifs différents. Dans l’arrêt R. c. Garland[59], le juge Gates arbitre en effet des interprétations de la Couronne et de la défense pour déterminer si l’excédent punitif permis par le nombre de victimes est nécessaire. Se rangeant du côté de la Couronne dans cette affaire, il ne paraît alors nullement préoccupé par l’impossibilité biologique que le condamné puisse vivre jusqu’à sa première autorisation à demander une libération conditionnelle à l’âge de 129 ans[60]. On voit dès lors comment la plus grande fourchette de peines offertes par le projet de loi C-48 peut justifier un alourdissement des exigences d’affliction et de répression pour combler les principes pénologiques. Et comment elle peut littéralement conduire à une peine de mort par incarcération.
Le quatrième et dernier type de situation discuté, le cas de l’arrêt Bissonnette[61], semblera a priori s’opposer aux périodes consécutives. Le juge Huot indique notamment ne pas croire aux vertus de la peine pour restaurer tout ce qui a été perdu. Plus encore, il dit vouloir s’assurer de prononcer une peine qui respecte la dignité du contrevenant au regard de la Charte canadienne. Le juge Huot compare à cet égard les peines que permet le projet de loi C-48 à la situation étatsunienne où des détenus purgent des peines d’emprisonnement à durée déterminée, mais dépassant leur espérance de vie[62]. Le juge Huot s’inquiète aussi du fait que la Cour suprême américaine ne voit pas ces peines comme absurdes, cruelles et indignes. Souhaitant bien dissocier le Canada des États-Unis, il cite l’ancien juge en chef de la Cour suprême, Antonio Lamer :
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d’attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d’une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel[63].
Le juge Huot mentionne également souhaiter prononcer une peine qui laisse une place, certes secondaire, à la réhabilitation. Estimant essentiel le conseil du rapport Fauteux[64], dans lequel il est rappelé qu’une personne condamnée ne doit jamais vouloir dire une personne oubliée, il insiste sur la nécessité de ne pas tuer l’espoir du détenu de sortir un jour de prison[65]. Surtout, le juge Huot affirme vouloir privilégier une peine qui ne soit pas excessive et donc contre-productive en ce qui a trait à la confiance du public. À ses yeux, une durée d’incarcération minimale trop longue trahirait en effet les objectifs de la peine, sur un plan tant collectif (en matière de dissuasion générale et de dénonciation) qu’individuel (en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation). Pourquoi alors intégrer ce jugement dans les cas en quête d’une énergie répressive toujours plus forte ? Parce que, pour le juge Huot, s’il ne faut pas verser dans l’excès préconisé par le gouvernement Harper, il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège inverse. Des enjeux comme la confiance du public et le principe de proportionnalité entre crimes et peines devraient pouvoir autoriser la remise en question d’un statu quo entre meurtres simples et meurtres multiples. Très favorable à l’idée de bénéficier d’une plus grande latitude discrétionnaire quant à la durée d’inadmissibilité à une libération conditionnelle (toujours en cas de meurtres multiples), le juge Huot voit en ce sens, et malgré tout, une porte de salut avec un projet de loi comme C-48 :
[755] Le soussigné reconnaît que l’article 745.51 C.cr. permet d’honorer plus efficacement le principe fondamental de la proportionnalité en permettant l’imposition de peines d’inéligibilité consécutives.
[756] Préalablement à l’adoption de cette disposition, il était en effet inique qu’un tribunal ne puisse, dans les cas et dans la mesure appropriés, infliger à un contrevenant une période d’incarcération mandatoire additionnelle à celle déjà prévue à l’article 745 C.cr. dans un scénario de meurtres multiples. Malgré leur culpabilité morale différente, le simple meurtrier, le meurtrier de masse et le meurtrier en série étaient ainsi placés sur un pied d’égalité.
[757] On doit donc conclure que l’article 745.51 C.cr. sert, dans les cas appropriés, les fins de la proportionnalité et du « juste dû »[66].
Des juges qui se refusent à imposer un minimum de 25 ans d’emprisonnement par vie arrachée peuvent donc paradoxalement s’appuyer sur le projet de loi C-48 pour revoir à la hausse le juste dû : un excédent n’est pas nécessairement un excès, soutiennent-ils. Par exemple, le juge Huot utilise le principe de la technique dite d’interprétation large[67] afin de réécrire l’article 745.51 du Code criminel dans l’optique d’imposer une peine de 40 ans qui figure en quelque sorte dans la fourchette entre les 25 ans d’avant le projet de loi C-48 et les 150 ans qu’aurait représentés l’addition des périodes selon le nombre de victimes[68]. Par cette tentative, le juge Huot affirme avoir prononcé une peine digne, non cruelle, juste et proportionnelle envers le justiciable ; une peine qui évite ainsi l’écueil des peines de mort par incarcération (Bissonnette pourrait être admissible à la libération conditionnelle à l’âge de 67 ans). Autant de préoccupations que le projet de loi C-48 a, selon lui, échoué à rencontrer. Pour le juge Huot, le gouvernement conservateur a en effet commis l’erreur d’exiger des juges des durées démesurées, et ce, en perdant de vue un principe qu’il faudrait davantage privilégier dans les cas de meurtres multiples, soit le principe de totalité :
[758] La possibilité pour le pouvoir judiciaire d’infliger à un contrevenant une ou plusieurs peines consécutives à toute autre sentence d’emprisonnement ne doit pas être interprétée comme une autorisation de s’abandonner à la démesure par le biais de sanctions médiatiquement spectaculaires, mais somme toute peu significatives quant à leur impact réel.
[759] Le tribunal qui administre des sentences consécutives doit s’assurer que la peine cumulative reflète la culpabilité morale globale de l’accusé et demeure juste et appropriée, à défaut de quoi il lui faudra l’ajuster à la baisse. Les juges doivent, en tout temps, recourir à leur sens commun pour protéger les justiciables contre les sanctions démesurées[69].
Le juge Huot dit en être convaincu : il faut davantage d’intensité afflictive en cas de meurtres multiples (et pour la culpabilité morale qui les accompagne), mais parce que le projet de loi C-48 va trop loin (uniquement par blocs de 25 ans) et qu’il le fait sans donner la moindre liberté aux juges de quantifier eux-mêmes l’excédent nécessaire, il risque de pousser ces derniers à se limiter par défaut à une seule période d’incarcération minimale de 25 ans[70]. On notera également, témoignage éloquent de la « naturalité » des peines radicales au Canada, la distinction que le juge Huot opère entre sens commun et démesure. Quelle est donc cette boussole qui permet de ne pas être heurté devant un minimum de 40 ans d’emprisonnement ?
Au final, loin d’être un frein à la radicalité des propositions politiques, les cours de justice peuvent être un vecteur d’énergie répressive dans la mesure où elles produisent régulièrement des décisions qui exigent divers excédents punitifs pour combler les principes pénologiques traditionnels (par exemple, le principe de proportionnalité ou les théories de la peine). En faisant jurisprudence, de tels jugements peuvent dès lors pousser le droit criminel dans une spirale de croissance pathologique[71] au sens où les excédents de peine (dans le cas des meurtres multiples) pourraient subséquemment venir en normaliser d’autres (pour d’autres types de crimes).
4.4 Diverses postures juridiques à l’égard des peines radicales
Au-delà du cas d’étude des meurtres multiples, plusieurs enseignements peuvent être tirés de notre précédente analyse. Un des plus importants est que les rationnels juridiques ne suivent pas toujours – voire très rarement – les rationnels politiques de manière mécanique. Se fondant davantage sur les principes pénologiques traditionnels plutôt que sur les velléités politiques du moment, les décisions juridiques qui tombaient sous l’égide de la réforme du projet de loi C-48 relevaient davantage d’une déconsidération avouée (ou non), d’une résistance faible, d’une adhésion mitigée ou encore d’un appui conditionné. À la lumière d’un tel éventail, nous souhaitons maintenant pousser plus loin la réflexion théorique afin de dégager cinq idéaux-types qui peuvent caractériser les prises de position des juges relativement aux peines radicales, et ce, que ce soit du point de vue de la forme donnée à ces peines ou encore de leurs justifications. Évitant de se limiter aux infractions de meurtres, ce portrait idéal-typique se veut un nouveau schéma d’intelligibilité quant aux postures juridiques à adopter éventuellement devant toute nouvelle réforme politique qui chercherait à renforcer la radicalité des peines (par exemple, de nouvelles propositions sentencielles et/ou de nouvelles justifications pénologiques). Imaginons ainsi un scénario dans lequel un gouvernement suggérerait une nouvelle peine maximale de 25 ans d’emprisonnement pour les agressions sexuelles, sanction justifiée par une sémantique victimaire à caractère vengeur : ces idéaux-types constitueraient alors un outil heuristique afin de déchiffrer et d’expliquer les possibles prises de position des cours de justice (Ces cinq positions sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous).
Tableau 2
Cinq approches juridiques relativement aux propositions d’une radicalisation accrue du droit criminel
Si le tableau 2 montre des variations importantes dans l’indépendance revendiquée des juges à l’endroit du politique, aucune d’entre elles ne se démarque toutefois véritablement par rapport aux peines radicales : toutes y adhèrent sans l’ombre d’un début de remise en question. À ce sujet, regardons maintenant comment la Cour suprême tombe elle aussi dans le piège cognitif des peines radicales.
4.5 L’abolition des périodes consécutives : une Cour suprême aveugle à la radicalité (passée, présente et future) des peines en droit criminel
Comme nous l’avons mentionné en introduction, les juges de la Cour suprême ont statué à l’unanimité sur l’inconstitutionnalité du projet de loi C-48 dans l’arrêt Bissonnette (CSC) et ont, par là même, déclaré ses dispositions rétroactivement inopérantes[72]. À travers ce jugement, la Cour suprême adopte donc l’approche du statu quo en invalidant la proposition de radicalisation accrue du droit criminel inhérente au projet de loi C-48. La peine de 40 ans imposée par le juge Huot en première instance a en ce sens été invalidée pour deux raisons, soit parce que le recours à la technique de l’interprétation large se révèle inapproprié dans les circonstances et parce que le cumul des périodes d’incarcération constitue une violation des droits enchâssés dans le texte constitutionnel.
En qualité de première justification à l’invalidation du projet de loi C-48, la Cour suprême soutient que le juge Huot a clairement outrepassé les limites de son autonomie et de son pouvoir discrétionnaire en attribuant une peine de 40 ans plutôt que de cumuler les périodes pour chacune des victimes, ainsi que le souhaitait le gouvernement Harper dans l’édification du projet de loi C-48 :
Tout comme la Cour d’appel [du Québec], je considère que le premier juge [François Huot] a outrepassé les limites de ses fonctions judiciaires. La disposition contestée ne pouvait être sauvegardée par l’application de la technique de l’interprétation large. En élargissant le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal, le premier juge est allé à l’encontre de l’objectif du législateur[73].
Si les tribunaux de première instance jouissent d’un espace d’autonomie leur permettant d’articuler diverses positions quant aux exigences normatives mises en avant par le législatif, la Cour suprême rappelle dans l’arrêt Bissonnette (CSC) que cette autonomie n’est pas absolue. Or, les frontières de cette dernière demeurent largement ténues, voire mouvantes, puisqu’elles sont en quelque sorte tranchées au cas par cas par la Cour suprême. Les cinq approches juridiques relativement aux peines radicales préalablement théorisées (voir plus haut le tableau 2) pourraient être considérées par la Cour suprême comme relevant de l’espace d’autonomie du juridique dans certains cas d’espèce ou comme l’outrepassant dans d’autres.
Par la suite, pour la seconde grande justification invoquée afin d’invalider le projet C-48, la Cour suprême s’accorde des prérogatives pour déclarer qu’une telle réforme constitue une violation flagrante de l’article 12 de la Charte canadienne qui offre une protection constitutionnelle contre les traitements et les peines cruels et inusités. Les trois passages suivants synthétisent l’essence du raisonnement qui sous-tend la lecture des ordonnances de périodes consécutives de plus de 25 ans comme étant de nature à violer un tel droit fondamental :
La peine d’emprisonnement à vie sans possibilité réaliste de libération conditionnelle est intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine. Une telle peine est dégradante dans la mesure où elle anéantit, de manière anticipée et irréversible, l’objectif pénologique de réinsertion sociale. Cet objectif est intimement lié à la dignité humaine en ce qu’il véhicule la conviction que chaque individu possède la capacité nécessaire pour se repentir et réintégrer la société[74].
Non seulement de telles peines déconsidèrent l’administration de la justice, mais elles sont cruelles et inusitées par nature et violent de ce fait l’art. 12 de la Charte[75].
Diverses expressions, qui évoquent toutes la mort inévitable du contrevenant derrière les barreaux, ont été employées pour décrire la nature de la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle (p. ex. […] « condamnation à mourir à petit feu », « mort par incarcération », « sentence de mort virtuelle », « peine de mort lente », « peine de mort suspendue », « peine de mort sans date d’exécution », et « l’autre peine de mort »[76].
Peine « dégradante », « cruelle », « déshumanisante », « contraire aux principes de justice fondamentaux[77] » : la Cour suprême propose une analyse tranchante du projet de loi C-48 qu’elle relie même à un nouvel avatar de la peine de mort. Or, les paradoxes mis en lumière par la notion de peine radicale nous enseignent que ces qualificatifs pourraient – et même devraient – être appliqués aux quantums des peines pour meurtres qui existaient avant le projet de loi C-48 et qui prévalent à la suite de son abolition. Loin d’affranchir le régime de condamnation pour meurtres d’une conception du droit de punir foncièrement répressive, la Cour suprême ne se questionne en effet jamais sur la nature potentiellement dégradante des peines de prison à perpétuité, tout comme elle ne s’interroge pas sur la correspondance entre une incarcération minimale située entre 10 et 25 ans et le respect de la dignité humaine.
Si l’invalidation du projet de loi C-48 se doit d’être célébrée au regard du respect des droits fondamentaux et des valeurs humanistes, il ne faut donc pas non plus crier à une « victoire » pleine et entière de ces droits et valeurs. Dans les faits, les périodes concurrentes peuvent engendrer des conséquences semblables – sinon identiques – à celles qui sont causées par les périodes consécutives. Même à la suite de l’invalidation du projet de loi C-48, la possibilité d’une libération conditionnelle demeure relativement incertaine, les tribunaux canadiens ayant eux-mêmes reconnu que l’admissibilité à la libération conditionnelle et le fait d’être libéré « are two distinct matters[78] ». Aujourd’hui encore, les peines à perpétuité peuvent donc réduire la vie de plusieurs condamnés à leur expression biopsychologique la plus élémentaire, car il n’existe aucune instance ni aucun mécanisme pour assurer une éventuelle remise en liberté. Purement hypothétique, la libération conditionnelle peut seulement être octroyée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada lorsque le détenu respecte une série de critères hautement rigoureux. Une possibilité de libération conditionnelle ne constitue ainsi pas un obstacle à une éventuelle suppression permanente de la vie sociale. De ce fait, indépendamment du projet de loi C-48 ou encore de l’arrêt Bissonnette (CSC), les peines perpétuelles qui sont attribuées au Canada pouvaient par le passé et peuvent toujours à l’heure actuelle prendre la forme de peines de mort par incarcération. Dans la foulée, si on accepte que la peine de mort est une sentence qui ne devrait pas avoir sa place dans une société qui se veut civilisée, la possibilité d’une suppression totale de la vie sociale par l’entremise d’une peine de réclusion permanente devrait soulever des remises en question sur le statut réellement civilisé du droit criminel dans ses états actuels.
Cela dit, il ne faudrait pas nier que la libération conditionnelle est une possibilité réelle dans le régime des peines perpétuelles « post–C-48 ». Cependant, cette libération demeure une expérience hypothétique pour le condamné, c’est-à-dire une expérience qui pourrait ne jamais survenir. Que la peine perpétuelle débouche – ou non – sur une libération effective, le temps de réclusion purgé peut, dans les faits, être vécu comme une suppression permanente de la vie sociale. Autrement dit, sans la garantie de pouvoir un jour quitter l’enceinte carcérale, le justiciable peut vivre – phénoménologiquement parlant – sa sentence comme une condamnation à mourir en prison. Cette assertion phénoménologique peut être étayée par le célèbre théorème de Thomas de 1928 qui soutenait que, « si les hommes considèrent des situations comme réelles, alors elles le deviennent dans leurs conséquences[79] ». À en croire ce théorème, le condamné peut effectivement perdre l’espoir d’un jour réintégrer la société et de retrouver un statut d’acteur social dès lors qu’il perçoit sa sentence comme étant sans fin « positive » assurée. Troubles de santé mentale, vulnérabilités psychologiques et physiologiques, perte d’identité, comportements auto-agressifs (sur soi) et hétéro-agressifs (sur autrui), les multiples effets délétères de la carcéralité seraient en ce sens décuplés dans le cas des peines de prison sans fin déterminée[80]. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer comment la peine perpétuelle avec une libération conditionnelle incertaine pourrait être en concordance avec une quelconque conception de la dignité humaine.
Plus encore, même dans l’éventualité où la libération conditionnelle serait assurée selon les barèmes qui prévalaient avant la loi C-48 et qui prévalent après son abrogation, les condamnations pour meurtres avec les périodes d’incarcération minimale actuelles conserveraient un caractère inique et démesuré. Effectivement, la Cour suprême perd de vue que des libérations chiffrées entre 10 et 25 ans refusaient par le passé, et refusent encore aujourd’hui, un droit fondamental à la non-exclusion radicale pour le justiciable. La Cour suprême semble donc – elle aussi – prisonnière d’un piège cognitif qui la rend aveugle à la propre radicalité de ses décisions. C’est là une nuance centrale dans la mesure où plusieurs pourraient estimer que l’arrêt Bissonnette (CSC) établit des limites humanistes au degré d’affliction pouvant être imposé à travers une sanction pénale. Or, le plus haut tribunal du pays ignore – consciemment ou inconsciemment – les réflexions de la Commission du droit du Canada. Rappelons que celle-ci avait démontré qu’une peine de réclusion de 7 ans (ou encore de 10 ans si nous choisissons la position plus conservatrice du professeur Pires[81]) était la frontière qu’une société ne devrait jamais outrepasser lorsqu’elle entend respecter les droits fondamentaux et les valeurs qui en émanent. Plutôt que de respecter un tel critère, les sentences pour meurtres (premier et second degré) imposées au Canada depuis l’abolition du projet de loi C-48 demeurent ainsi des peines fondamentalement radicales, soit des peines qui se révèlent radicalement indifférentes à la vie du condamné (à sa dignité, à sa santé, à ses liens sociaux, etc.).
Rajoutons qu’en abrogeant les peines perpétuelles dites consécutives sans remettre en cause les peines perpétuelles dites concurrentes et assujetties à des périodes d’incarcérations minimales allant de 10 à 25 ans, la Cour suprême légitime – par sa fonction de plus haut tribunal du pays – une perpétuation de telles peines radicales. En ne soulevant aucune objection ni aucune question à l’égard des périodes d’incarcération de plus de 10 ans, la Cour suprême cautionne effectivement l’usage des peines radicales (elle indique au législateur et aux cours de justice du pays que ces peines sont acceptables) et, de ce fait, avalise les dénis de droits fondamentaux qui en découlent. Conséquemment, bien qu’elle soit perçue comme la principale gardienne des droits et libertés, la Cour suprême semble encore fort loin de s’acquitter pleinement de ce rôle.
Pour bien illustrer le déni d’humanité que représente n’importe quelle peine d’incarcération supérieure à 10 ans, nous estimons intéressant de revenir à un passage éclairant de l’arrêt Furman v. Georgia (1972) [82], soit le jugement de la Cour suprême des États-Unis qui avait déclaré la peine de mort inconstitutionnelle (la Cour avait subséquemment revu sa position en 1976 dans l’arrêt Gregg v. Georgia)[83]. Dans l’arrêt Furman v. Georgia, le plus haut tribunal des États-Unis affirme plus précisément que, « [l]orsqu’un homme est pendu, nos relations avec lui prennent fin. Son exécution est une manière de communiquer : “Vous n’êtes pas fait pour ce monde, allez donc tenter votre chance ailleurs” [84] ». Comme en témoigne cette citation, la peine de mort renvoie à l’idée que certaines personnes devraient être définitivement exclues de la collectivité, voire bannies du monde humain. Si la pendaison est une expression explicite et définitive de cette exclusion radicale, un effacement social plus ou moins prolongé ne devrait pas être perçu comme une exclusion non radicale. En supprimant de la vie sociale des justiciables relégués dans les cachots d’institutions carcérales, nos sociétés soutiennent au contraire que ces derniers ne sont pas faits pour le monde actuel, ou du moins elles se dégagent de toute responsabilité de réfléchir à leur sort pendant de longues années.
À terme, si l’arrêt R. c. Bissonnette (CSC) pouvait a priori apparaître comme l’expression d’une Cour suprême animée par la volonté de protéger les droits fondamentaux et la dignité de chaque être humain, le régime qu’elle laisse en place ne correspond en rien à une protection effective de cette dignité et de ces droits. À l’instar de la Commission de l’abolition de la peine de mort de 1868 en Italie, qui affirmait que « la peine qui remplace la peine capitale n’est pas moins épouvantable[85] », nous soutenons que le régime de condamnation qui remplace les périodes consécutives de nos jours n’est pas moins épouvantable.
En définitive, une telle conclusion rappelle que le retour au statu quo favorisé par la Cour suprême relativement au projet de loi C-48 ne représente pas une opposition à la radicalité du droit criminel et encore moins une tentative de minorer cette radicalité. L’abolition d’une mesure de radicalisation particulière – telles les peines perpétuelles dites consécutives – ne change donc rien à la propension actuelle des institutions à penser le droit criminel à travers des peines radicalement indifférentes au sort des condamnés, tout comme demeure intacte la quête d’énergie répressive qui anime le politique et le juridique dès lors qu’il est question de répondre aux visées de la sanction pénale. De ce fait, il ne faut pas exclure que de futures transformations pénologiques viennent alourdir « différemment » le régime de condamnation pour meurtres ou encore alourdir les quantums de peines pour toute autre infraction dont la gravité au sein de l’imaginaire collectif nécessiterait une intensification de la force de frappe pénale. Et si de telles possibilités se concrétisent, la question qui demeure consiste à se demander quelles seront les positions de la Cour suprême, celle-ci semblant rester aveugle à la radicalité du droit criminel ?
Conclusion : Une cécité cognitive et collective devant la radicalité du droit criminel
Récapitulé dans sa plus simple expression, notre article se voulait une démonstration de la radicalité récurrente (et oubliée) du droit criminel canadien. En proposant une analyse des divers cas de figure relatifs au projet de loi C-48, nous avons plus précisément montré qu’aucun juge – même ceux qui semblent adopter à première vue une vision à la fois moins hostile et plus intégrative du droit – n’a remis en question la radicalité passée, présente ou future du régime de condamnation pour meurtres multiples.
Précisons que la critique des peines radicales ne doit toutefois pas être vue comme une dépréciation de la vie des victimes ; l’idée est au contraire de montrer tout l’illogisme derrière cette conception de la peine selon laquelle il faut répondre à la cruauté et à l’inhumanité de la violence criminalisée par une violence pénale qui se révèle cruelle et inhumaine. Déjà en 1930, John Dewey avait attiré l’attention sur ce problème en rappelant qu’« aucune quantité de fautes de la part d’un malfaiteur ne nous décharge de la responsabilité en ce qui a trait aux conséquences qu’entraîne pour lui ou pour les autres notre façon de le traiter[86] ». Outre qu’elle délie la considération à l’égard de la souffrance causée par le crime de l’affliction pénale, la réflexion de Dewey s’avère particulièrement éclairante de par son emploi du terme « nous ». La nature « collective » qui traverse ce pronom permet plus précisément de clarifier que les réflexions proposées dans le présent article ne sont pas une critique « personnelle » envers les juges que nous aurions en quelque sorte accusés d’être aveugles à leur propre radicalité non avouée : c’est plutôt une cécité collective à l’égard de la radicalité du droit criminel que nous avons tenté de révéler. Autrement dit, ce sont les institutions dans leur ensemble – et la société civile – qui se trouvent frappées par une cécité cognitive lorsqu’il est question de jauger l’indifférence et même l’hostilité à l’égard des droits des justiciables ou encore leur dignité et leur vécu. La notion de peine radicale sert en ce sens à montrer – à faire prendre conscience à tous – que le droit criminel est souvent en contradiction avec lui-même quand, dans sa quête d’ériger la dignité humaine, la liberté et la sécurité en valeurs absolues, il en vient paradoxalement à ordonner des peines violant ces mêmes valeurs.
Dans les faits, un droit criminel qui se voudrait véritablement en symbiose avec de telles valeurs devrait prendre l’itinéraire inverse, soit maximiser la liberté, la dignité et la sécurité de tous, y compris de ceux qui auraient ignoré lesdites valeurs par l’entremise d’une action criminalisée. Pour tendre vers les horizons d’une telle réalisation pleine et entière des droits fondamentaux, une sixième approche juridique à l’égard des peines radicales, une approche rebelle nous apparaît aujourd’hui plus qu’essentielle : rebelle à l’égard d’éventuelles propositions de radicalisation des peines, mais aussi rebelle à l’égard de la radicalité qui caractérise l’état actuel du droit criminel (bien au-delà des peines perpétuelles). Ne nous y trompons pas : le juge rebelle le serait ici devant la cécité cognitive dans laquelle chacun est emprisonné, il le serait par rapport à un droit criminel trop souvent radical, mais cette rébellion n’aurait rien en commun avec un goût pour le laxisme, car elle ferait plutôt de ce juge un véritable apôtre des droits fondamentaux que nos institutions et plus largement nos sociétés cherchent à sacraliser. Pour s’évader des cachots de la radicalité, il semble en effet nécessaire que des juges – mais aussi des acteurs politiques et sociaux – sortent ouvertement des sentiers battus afin de proposer des réponses pénales « constructives et positives » qui contribueront alors véritablement à maximaliser les idéaux et les valeurs associés à la Charte canadienne.
D’ailleurs, en présentant la Constitution canadienne comme « un arbre vivant capable de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles, de manière à répondre aux nouvelles réalités sociales, politiques et historiques du monde contemporain[87] », la Cour suprême ne devrait-elle pas justement pousser nos institutions à confronter cet arbre constitutionnel afin de répondre aux dénis d’humanité, de justice et de droits fondamentaux émanant des peines radicales quotidiennement appliquées au sein de la justice pénale ?
Parties annexes
Notes
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[1]
Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples, projet de loi n° C-48 (sanctionné – 23 mars 2011), 3e sess., 40e légis. (Can.) (ci-après « projet de loi C-48 »).
-
[2]
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après « Charte canadienne »).
-
[3]
Voir Pierre Landreville, « Grandeurs et misères de la politique pénale au Canada : du réformisme au populisme », (2007) 40-2 Criminologie 19.
-
[4]
R. c. Bissonnette, 2019 QCCS 354, 2019 CarswellQue 6617, 2019 CarswellQue 750, EYB 2019-307088, [2019] Q.J. no 758 (ci-après « arrêt Bissonnette »).
-
[5]
R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, [2020] 2 R.C.S. 645, par. 97 (ci-après « arrêt Bissonnette (CSC) »).
-
[6]
Id., par. 82.
-
[7]
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 (ci-après dans les notes « C.cr. »).
-
[8]
L’élément qui différencie les meurtres au premier degré de ceux au deuxième degré est que les premiers sont commis avec « préméditation et de propos délibéré » (art. 231 al. 2 C.cr.). Sont aussi assimilés au meurtre au premier degré le meurtre de divers agents de la paix et de membres du personnel des services correctionnels en fonction (art. 231 al. 4 C.cr.), de même que tout meurtre commis en conjonction avec des infractions telles que l’agression sexuelle, l’enlèvement et la séquestration ou encore la prise d’otage (art. 231 al. 5 C.cr.).
-
[9]
Art. 745.51 al. 1 C.cr.
-
[10]
Art. 745.51 al. 2 C.cr.
-
[11]
Service d’information et de recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement, Résumé législatif du projet de loi C-48 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence (Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples), Publication n° 40-3-C48-F, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2011, p. 12.
-
[12]
Dans notre analyse des débats parlementaires entourant le projet de loi C-48, nous n’avons repéré que quelques considérations très marginales envers les principes pénologiques traditionnels (dissuasion, dénonciation).
-
[13]
Alvaro Pires et Margarida Garcia, « Les relations entre les systèmes d’idées : droits de la personne et théories de la peine face à la peine de mort », dans Yves Cartuyvels et autres (dir.), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, p. 291.
-
[14]
La réflexion du professeur Pires sur les peines radicales est proposée dans une introduction originale à la traduction de l’ouvrage suivant : Alvaro Pires, « Introduction. Les peines radicales : construction et “invisibilisation” d’un paradoxe », dans Italo Mereu (dir.), La mort comme peine, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 7.
-
[15]
Un exemple d’une modalité de peine de mort jugée humaniste est l’injection létale.
-
[16]
A. Pires, préc., note 14, aux pages 14 et 15. Notons que nous expliquerons plus loin les contours du quatrième scénario.
-
[17]
Alvaro Pires, « Aspects, traces et parcours de la rationalité pénale moderne », dans Christian Debuyst, Françoise Digneffe et Alvaro Pires (dir.), Histoire des savoirs sur le crime et la peine. La rationalité pénale et la naissance de la criminologie, t. 2, Bruxelles, Éditions Larcier, 2008, p. 23.
-
[18]
Voir A. Pires et M. Garcia, préc., note 13.
-
[19]
Voir notamment : Stanley Cohen et Laurie Taylor, Psychological Survival. The Experience of Long-Term Imprisonment, Middlesex, Penguin Books, 1972 ; Craig Haney, « The Consequences of Prison Life : Notes on the New Psychology of Prison Effects », dans David Canter et Rita Žukauskiené (dir.), Psychology and Law. Bridging the Gap, Londres, Routledge, 2008, p. 143.
-
[20]
A. Pires, préc., note 14, à la page 15.
-
[21]
Voir Commission canadienne sur la détermination de la peine, Réformer la sentence : une approche canadienne, rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine, Ottawa, ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1987.
-
[22]
Voir Twentieth Century Fund Task Force on Criminal Sentencing et Alan M. Dershowitz, Report : Fair and Certain Punishment, New York, McGraw Hill, 1976.
-
[23]
Dans une conception substantive de la justice, les lois et leurs applications se doivent d’être ajustées au positionnement social particulier de chaque personne accusée pour espérer parvenir à une issue égalitaire.
-
[24]
Alvaro Pires, « Fait, norme et valeur : au-delà du traité des Tordesillas. L’apport de Max Weber », dans Patrice Corriveau et autres, Normativité et critique en sciences sociales, Québec, Presses de l’Université Laval, 2022, p. 93.
-
[25]
Voir Margarida Garcia, « La théorie de la rationalité pénale moderne : un cadre d’observation, d’organisation et de description des idées propres au système de droit criminel », dans Richard Dubé, Margarida Garcia et Maíra Rocha Machado (dir.), La rationalité pénale moderne : réflexions théoriques et explorations empiriques, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2013, p. 37.
-
[26]
Id. La théorie de la rétribution introduit une obligation morale de punir à travers laquelle la sanction doit prendre la forme d’une affliction équivalente au mal commis pour permettre l’expiation de celui-ci et un retour à l’ordre établi. Pour sa part, la théorie de la dissuasion soutient que si les coûts de la sanction surpassent les bénéfices de l’action criminalisée, et que son application apparaît suffisamment certaine, les citoyens ne passeront pas à l’acte. La dissuasion pénale prend généralement deux formes : la dissuasion spécifique, qui a comme objectif de contrecarrer la récidive chez les contrevenants, et la dissuasion générale, dont la visée consiste à dissuader les autres membres de la société qui pourraient être tentés de perpétrer des crimes semblables. Quant à la théorie de la dénonciation, elle ne promeut et ne défend l’imposition d’une sanction afflictive que dans le seul but de signifier que l’acte se révèle contraire aux valeurs fondamentales de la société. Enfin, dans la théorie de la neutralisation, la peine est présentée comme un instrument de coercition qui permet d’isoler le condamné et donc de l’empêcher de récidiver pendant la durée de la peine.
-
[27]
Id. La théorie de la réhabilitation se fonde sur l’idée selon laquelle les justiciables sont des êtres malléables sur qui l’État peut exercer une intervention qui a le pouvoir de les transformer en des citoyens respectueux de la loi. La peine doit être modulée au gré des besoins du contrevenant pour que ladite intervention soit efficace.
-
[28]
Id.
-
[29]
Richard Dubé et Margarida Garcia, « La construction politique des attentes victimaires dans les débats parlementaires entourant la création de la loi pénale », (2017) 14 Champ pénal/Penal Field, [En ligne], [doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.4000/champpenal.9501] (22 mars 2023).
-
[30]
Alexandre Audesse et Coline Moreau, « Des victimes et des peines : réflexions sur les nouvelles tendances victimaires de la pénalité canadienne », (2023) 30 Champ pénal/Penal Field, [En ligne], [journals.openedition.org/champpenal/14599] (8 janvier 2024).
-
[31]
Maíra Rocha Machado et Alvaro Pires, « Intervention politique dans la sentence du droit ? Fondements culturels de la peine minimale », (2010) 43-2 Criminologie 89, 90.
-
[32]
Voir Henri Brun, Les institutions démocratiques du Québec et du Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2013.
-
[33]
Anthony N. Doob et Carla Cesaroni, « The Political Attractiveness of Mandatory Minimum Sentences », (2001) 39 2-3 Osgoode Hall L.J. 287.
-
[34]
M.-R. Machado et A. Pires, préc., note 31, 117-118.
-
[35]
Id., 120.
-
[36]
Id., 118-119.
-
[37]
Au-delà du Canada, plusieurs études ont montré que bien des tribunaux ont historiquement refusé de coupler – du moins en grande partie – leurs actions aux demandes et aux exigences victimaires. Voir, à ce sujet, Kent Roach, Due Process and Victims’ Rights : The New Law and Politics of Criminal Justice, Toronto, University of Toronto Press, 1999.
-
[38]
Isabelle Grant, Crystal Choi et Debra Parkes, « The Meaning of Life : A Study of the Use of Parole Ineligibility for Murder Sentencing », (2020) 52-1 Ottawa L. Rev. 133.
-
[39]
Adelina Iftene, « R. c. Bissonnette and the (Un)Constitutionality of Consecutive Periods of Parole Ineligibility for a Life Sentence : Why the QCCA Got It Right and Why Section 745.51 Should Never Be Re-written », (2021) 69 Crim. L.Q. 312.
-
[40]
Julie Desrosiers et Catherine Bernard, « L’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle : une peine inconstitutionnelle ? », (2021) 25 Can. Crim. L. Rev. 275.
-
[41]
R. c. Granados-Arana, 2017 ONSC 6785, 2017 CarswellOnt 18057, 356 C.C.C. (3d) 340, 43 C.R. (7th) 255, 397 C.R.R. (2d) 294 (Ont. S.C.J.) (ci-après « arrêt Granados-Arana »).
-
[42]
Id., par. 58 (l’italique est de nous).
-
[43]
United States of America v. Wood, 2023 U.S. App. LEXIS 19773. Crusius avait ouvert le feu dans un Walmart à El Paso, au Texas, faisant 23 morts et au moins 22 autres blessés. Les victimes, dans la majorité, avaient été visées pour leur origine latine.
-
[44]
Bien que le jugement ne semble pas accessible par l’entremise des bases de données canadiennes, divers reportages rapportent que Rene Lopez avait agressé la victime, sa fille biologique, à répétition de 2009 à 2013. Selon la plateforme Sentencing Law and Policy, la sentence de 1 503 années aurait notamment été justifiée par le besoin de répondre à l’aspect quantitatif (agression de deux à trois fois par semaine pendant 4 ans) et qualitatif (agression sexuelle perpétrée par le père) de la souffrance de la victime : Sentencing Law and Policy, California Judge Imposes Prison Term of 1,503 Years (!?!) on Father Who Repeatedly Raped Daughter, 2016, [En ligne], [sentencing.typepad.com/sentencing_law_and_policy/2016/10/california-judge-imposes-prison-term-of-1503-years-on-father-who-repeatedly-raped-daughter-.html] (20 août 2023).
-
[45]
R. c. Ramsurrun, 2017 QCCS 5791, 2017 CarswellQue 11818, EYB 2017-288489 (ci-après « arrêt Ramsurrun »).
-
[46]
Id., par. 82.
-
[47]
Id.
-
[48]
R. v. Rushton, 2016 NSSC 313, 2016 CarswellNS 952, [2016] N.S.J. No. 463 (ci-après « arrêt Rushton »).
-
[49]
I. Grant, C. Choi et D. Parkes, préc., note 38, par. 160.
-
[50]
Rushton, préc., note 48, par. 46.
-
[51]
R. v. McArthur, 2019 CarswellOnt 2057, 2019 ONSC 963, 153 W.C.B. (2d) 201 (ci-après « arrêt McArthur »).
-
[52]
Id., par. 94.
-
[53]
Pour une analyse approfondie du vieillissement précoce des détenus, voir Caroline Touraut, « Corps vieillissants en prison : expérience des personnes détenues “âgées” », Gérontologie et société, vol. 37, n° 148, 2015, p. 111.
-
[54]
McArthur, préc., note 51, par. 100.
-
[55]
Granados-Arana, préc., note 41.
-
[56]
R. c. Bourque, 2014 NBBR 237, 2014 NBQB 237, 2014 CarswellNB 543, 2014 CarswellNB 542, 427 R.N.B. (2d) 259, 15 C.R. (7th) 52, 1114 A.P.R. 259, [2014] A.N.B. No. 295, [2014] N.B.J. No. 295 (ci-après « arrêt Bourque »).
-
[57]
Id., par. 49.
-
[58]
Id., par. 52.
-
[59]
R. c. Garland, 2017 ABQB 198, 2017 CarswellAlta 2510, [2017] A.J. No. 853 (ci-après « arrêt Garland »).
-
[60]
Id., par. 30 et 32.
-
[61]
Bissonnette, préc., note 4.
-
[62]
Id., par. 373 et suiv.
-
[63]
Id., par. 346.
-
[64]
Comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada, Rapport d’un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1956.
-
[65]
Bissonnette, préc., note 4, par. 742.
-
[66]
Id., par. 755-757.
-
[67]
Selon ce principe, le tribunal peut élargir la portée d’une disposition législative sous prétexte que, si le législateur avait su que la disposition était entachée d’un vice sur le plan constitutionnel, il l’aurait probablement édictée sous la forme modifiée que lui donne maintenant le tribunal.
-
[68]
Le juge ordonne que les périodes d’inadmissibilité à une libération conditionnelle prononcées sur les cinq premiers chefs d’accusation (25 années d’emprisonnement minimum chacun) soient purgées de façon concurrente et que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle prononcée sur le sixième chef d’accusation (un minimum de 15 années d’emprisonnement) soit purgée consécutivement, pour un total de 40 ans : Bissonnette, préc., note 4, par. 1213-1227.
-
[69]
Id., par. 758-759.
-
[70]
Id., par. 819.
-
[71]
La conceptualisation de la notion de spirale de croissance pathologique apparaît dans Gunther Teubner, Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisme sociétal à l’ère de la globalisation, Paris, Classiques Garnier, 2016, et a par la suite été mobilisée par Richard Dubé pour mieux comprendre à travers cette notion le sens de certaines dérives plus spécifiques du droit criminel moderne : Richard Dubé, « Les spirales de croissance pathologiques des systèmes sociaux : avant tout un problème identitaire d’auto-description ? », conférence prononcée à l’occasion du séminaire Systems Theory/Théorie des systèmes : Societal Constitutionalism/ Constitutionnalisme sociétal, Luxembourg, Luxembourg, 23 et 24 février 2017 ; Richard Dubé, « Les spirales de croissance pathologiques de la société moderne : pour une théorie des systèmes sociaux dysfonctionnels », dans Lukas Sosoe (dir.), [Titre de l’ouvrage à déterminer], à paraître.
-
[72]
La décision ne se limite pas au cas de l’arrêt Bissonnette, préc., note 4 : elle invalide toutes les décisions ayant ordonné des périodes consécutives.
-
[73]
Bissonnette (CSC), préc., note 5, par. 130.
-
[74]
Id., par. 8 (l’italique est de nous).
-
[75]
Id., par. 140 (l’italique est de nous).
-
[76]
Id., par. 82 (l’italique est de nous).
-
[77]
Id, par. 8, 82 et 140.
-
[78]
R. v. Klaus, 2018 ABQB 97, 2018 CarswellAlta 256, 67 Alta. L.R. (6th) 328, [2018] 6 W.W.R. 386, [2018] A.J. No. 179, par. 20 (l’italique est de nous).
-
[79]
William Isaac Thomas, « The Methodology of Behavior Study », dans William Isaac Thomas et Dorothy Swaine Thomas (dir.), The Child in America : Behavior Problems and Programs, New York, Johnson Reprint Corporation, 1928, p. 553, à la page 572 (la traduction est de nous).
-
[80]
Pour plus de détails sur les implications de l’espoir dans le vécu expérientiel des détenus, voir Joanie Laganière et Joane Martel, « L’abrogation de la Loi sur la révision judiciaire : vécu expérientiel de l’espoir », dans Julie Desrosiers, Margarida Garcia et Marie-Ève Sylvestre (dir.), Réformer le droit criminel au Canada : défis et possibilités, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 407. Pour plus de détails sur les conséquences de l’incarcération, voir S. Cohen et L. Taylor, préc., note 19, et C. Haney, préc., note 19.
-
[81]
Voir A. Pires, préc., note 14, p. 15.
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[82]
Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
-
[83]
Gregg v. Georgia, 98 U.S. 2909 (1976).
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[84]
Furman v. Georgia, préc., note 82, p. 290.
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[85]
Commission de l’abolition de la peine de mort de 1868, citée par A. Pires, préc., note 14, à la page 12 (la traduction est de nous).
-
[86]
John Dewey, Human Nature and Conduct. An Introduction to Social Psychology, New York, Henri Holt and Company, 1922, p. 18-19 (la traduction est de nous).
-
[87]
Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, 2004 CSC 79.
Liste des tableaux
Tableau 1
Les sept cas de figure relatifs au projet de loi C-48
Tableau 2
Cinq approches juridiques relativement aux propositions d’une radicalisation accrue du droit criminel


