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1 Introduction et mise en contexte

L’efficacité du système de justice – et tout particulièrement de la justice judiciaire – est un sujet récurrent dans l’espace public canadien depuis plus de deux siècles. Comme l’a déjà souligné le professeur Normand, ce souci persistant peut être élevé au rang de préoccupation historique[1]. Mais si les questions de la célérité et des coûts de la justice sont souvent à l’avant-plan, les questions relatives à sa qualité ne sont pas étrangères à cette préoccupation[2], notamment celles qui concernent la compétence des juges et la stabilité de la jurisprudence[3].

Cela dit, le justiciable qui considère l’efficacité du système de justice tient rarement compte du travail des juges en amont de leurs jugements, alors qu’il en constitue pourtant un élément essentiel. D’une part, le justiciable est surtout intéressé par « sa cause » et, d’autre part, il conçoit plus largement le système par la lorgnette de la finalité, c’est-à-dire qu’il est axé sur le résultat. Or, ce résultat ne peut évidemment pas être atteint par les juges sans une certaine démarche délibérative, démarche qui commence avant les audiences et qui se poursuit souvent bien après. Ce processus est toutefois moins tangible pour le justiciable, d’autant qu’il est largement soustrait aux regards par le secret du délibéré, ce qui n’en favorise pas la reconnaissance. C’est pourtant dans le cadre propre à ce processus délibératif que surgit la question de la collégialité entre juges, laquelle se veut garante d’une meilleure justice ou, du moins, entend la favoriser.

La littérature juridique moderne s’est intéressée à la collégialité des tribunaux et aux processus décisionnels qui s’y rattachent[4]. Cependant, contrairement à d’autres pans du droit et de l’activité judiciaire, la dimension historique de l’affaire, au Québec du moins, reste largement inexplorée, tout comme celle de l’évolution de la culture interne des tribunaux[5]. Cette carence historiographique est principalement imputable à la pauvreté des sources sur le sujet. En effet, la rareté de la documentation permettant de lever le voile, ne serait-ce que partiellement, sur le processus délibératif complexifie la tâche de mesurer le phénomène dans son expression ordinaire et d’établir ainsi l’existence des pratiques collégiales et la manière dont elles s’articulent ou encore les collaborations/négociations/tensions qu’elles génèrent chez les juges. Elle rend également difficile toute enquête sur l’organisation et la répartition internes du travail de ceux-ci.

Cette rareté s’explique de plusieurs façons, notamment par la nature secrète ou quasi secrète[6] des délibérations entre juges dans la tradition juridique québécoise (pratique n’étant évidemment pas propre à cette seule juridiction et s’inscrivant dans la tradition britannique) ainsi que par l’absence d’un archivage systématique des correspondances ou des échanges écrits des juges[7]. Une partie (difficilement quantifiable) des délibérations se fait par ailleurs oralement, moyen de communication commode entre collègues, mais non pérenne. Enfin, peu de politiques formelles semblent avoir été adoptées pour encadrer le travail d’adjudication proprement dit (sujet qui n’est pas non plus abordé dans les « règles de pratique » des cours). Évidemment, par recoupements ou déductions, il est parfois possible d’en établir l’existence et d’en déterminer sommairement le contenu, mais, à notre connaissance, aucune politique complète, à proprement parler, ne paraît avoir survécu au passage du temps. Tout cela limite les sources qui témoignent directement de l’activité collégiale et délibérative des juges.

C’est pourtant ce sujet qu’aborde le présent texte, à savoir celui de la culture de la collégialité entre juges, particulièrement dans leur processus délibératif. En présentant la notion de collégialité dans une perspective historique, nous cherchons à mieux saisir les rouages de l’administration de la justice dans son incarnation quotidienne et à mieux cerner les contours de la culture juridique, dont la culture judiciaire est un élément constitutif. Il s’agit plus précisément d’esquisser les possibilités de l’utilisation de la notion de collégialité, particulièrement dans le processus délibératif, comme clé interprétative du fonctionnement de l’appareil judiciaire, ouvrant ainsi la porte sur un phénomène étroitement lié à l’administration de la justice.

Pour ce faire, nous examinerons le fonctionnement de la Cour du banc de la Reine/du Roi[8] à l’époque où elle est dirigée par le juge en chef Alexandre Lacoste[9]. D’une part, il nous a paru naturel de nous intéresser à une cour d’appel, institution formellement collégiale, et de voir comment cette collégialité structurelle s’incarne dans le quotidien. D’autre part, contrairement à celles qui la précèdent ou lui succèdent, la « Cour Lacoste », comme nous la désignerons, a laissé un nombre significatif documents de travail. Pour la période couvrant les années 1892 à 1906, soit approximativement l’entièreté du mandat de Lacoste comme juge en chef[10], les fonds de la Cour du banc de la Reine/du Roi, conservés aux Archives nationales du Québec à Montréal et à Québec[11], contiennent ainsi près de 4 600 pages de documents internes, au nombre desquels on retrouve des notes de délibéré[12], des notes de recherche et d’analyse et des projets de motifs ou de jugements[13]. Un examen systématique de ces documents, et tout particulièrement des notes de délibéré, sur lesquelles nous concentrerons notre analyse[14], offre donc un rare aperçu non seulement du processus délibératif, mais également du fonctionnement interne de la Cour du Banc de la Reine/du Roi au tournant du xxe siècle, moment particulièrement intéressant du point de vue de l’histoire des institutions judiciaires québécoises et de l’évolution de la culture juridique[15].

Ce tournant correspond à une période de cristallisation des acquis juridiques structurels antérieurs, tout en étant marquée par d’importants changements : entrée en vigueur du Code criminel[16] en 1893 et du nouveau Code de procédure civile[17] en 1897, avènement d’une première génération d’avocats experts (plutôt que généralistes, conséquence, entre autres, des codifications de 1866-1867[18], ce qui a permis une standardisation de la pratique), consolidation d’une formation juridique meilleure et plus complète[19] ou encore début, en 1892, de la publication de recueils de jurisprudence officiels[20]. Par ailleurs, la Cour Lacoste oeuvre durant une période socioéconomique effervescente, qui correspond au moment le plus fort de la transition vers le capitalisme industriel[21] au Québec, qui soulève de nouveaux enjeux et appelle à une redéfinition ou même à l’émergence de certains champs du droit (droit du travail, droit municipal, régimes de responsabilité, etc.)[22].

Toutefois, avant d’aborder la manière dont la collégialité s’exprime au sein de la Cour Lacoste, il convient de donner un aperçu de la notion, notion multiforme dont les diverses manifestations peuvent d’ailleurs coexister au sein d’une institution.

2 Figures de la collégialité

On peut identifier trois sortes de collégialité judiciaire : la collégialité structurelle, la collégialité informelle et la collégialité délibérative[23]. Nous les définirons brièvement.

La collégialité structurelle est celle que prévoit la loi, qui crée un organe judiciaire collectif, rendant des jugements par le truchement de membres investis de pouvoirs décisionnels égaux, l’issue de chaque affaire étant déterminée par la majorité des voix (pour des motifs qui peuvent toutefois différer). C’est le cas de la Cour d’appel du Québec, créée en 1849 sous le nom de « Cour du banc de la Reine » : l’arrêt de la Cour est déterminé par les voix concordantes de la majorité des juges, chacun d’entre eux pouvant toutefois (conformément à la tradition britannique qui prévaut au Québec) exposer ses motifs personnels[24]. C’est une collégialité au sens strict, qui n’emporte pas nécessairement la collégialité délibérative (ni même informelle) définie ci-dessous.

La collégialité informelle, par contraste, est celle que pratiquent naturellement des individus et qui est le fruit de leur tempérament, de leur éducation, de leur goût pour la discussion, de leurs amitiés ou intérêts communs et de leur côtoiement quotidien. C’est celle qui fait qu’un juge (même s’il s’agit d’un juge siégeant dans une cour qui n’est pas structurellement collégiale) consultera spontanément un collègue lorsqu’il se heurte à une difficulté ou souhaite échanger à bâtons rompus sur un dossier ou une question[25].

Il est certain – et la remarque tient de la lapalissade – que la collégialité informelle favorise la collégialité délibérative (voir infra) et rend la collégialité structurelle plus efficace. À l’inverse, l’incollégialité/incivilité entre juges peut nuire à l’activité d’une cour structurellement collégiale en freinant cette collégialité délibérative ou en y faisant obstacle. Ont déjà été notées, par exemple, les difficultés entre collègues de la Cour du banc de la Reine à l’époque du juge en chef Jean-François-Joseph Duval[26]. Ces difficultés mineront le fonctionnement de la Cour au point où les avocats du district de Montréal, fin 1873-début 1874, refuseront d’y plaider[27]. Cela provoquera une vague de démissions judiciaires, puis de remplacements, qui mèneront ultimement à l’avènement de la Cour Dorion (du nom du juge en chef sir Antoine-Aimé Dorion), qui sera beaucoup plus stable et regagnera la confiance du public, tant par son professionnalisme que par la qualité de sa jurisprudence[28].

La collégialité délibérative, de son côté, est celle qui imprègne le processus décisionnel d’un tribunal structurellement collégial, le caractérise et suscite des pratiques collaboratives plus formelles, plus institutionnelles. Autrement dit, cette collégialité définit une prise de décision dans laquelle la réflexion « collaborative » devient le mode de fonctionnement. Elle se distingue donc d’une collégialité fondée sur la simple juxtaposition des opinions, chaque juge tranchant de son côté et, à la fin, l’arithmétique des voix décidant de l’issue du litige[29]. C’est une collégialité qui se veut plutôt véritablement et intentionnellement participative, fondée sur la volonté commune d’arriver à une décision commune[30] et dans la mise en oeuvre de laquelle on mettra en place une structure destinée à favoriser la discussion (réunions avant et après les audiences, pratique des notes pré- ou post-audience que s’acheminent les membres des formations, par exemple, circulation des motifs entre les membres de la formation, etc.). Comme l’écrit Sarah Murray :

It is frequently described in terms of cooperation, ‘collaboration’, or teamwork. Or to include trusting relationships which encourage a willingness to share ideas, expertise and experiences. Take, for example, Judge Deanell Tacha’s explanation that ‘Collegial judges in conference are not advocates of a position but students of an issue – comparing, contrasting, and weighing each other’s viewpoints and rationales’[31].

Cette forme de collégialité va plus loin que la collégialité issue des rapports d’amitié ou de respect entre collègues, quoique de tels rapports encouragent évidemment la collaboration : comme on l’a vu, des collègues qui ne s’entendent pas peuvent empêcher la collaboration délibérative. Celle-ci, toutefois, devient la caractéristique première du fonctionnement d’une cour structurellement collégiale et s’inscrit dans la culture juridique de l’institution.

Décrite ainsi, la collégialité délibérative n’exclut cependant pas la dissidence ou la divergence d’opinions. Il s’agit d’un processus de réflexion collective, « best conceived of as the ‘working spirit’ through which judges embark upon the practice of judging and interact with each other[32] », mais d’où peuvent néanmoins ressortir des opinions ou des interprétations différentes.

Sur cette toile de fond, on peut dire que la Cour Lacoste, cour structurellement collégiale, se démarque par l’intensité de la collégialité délibérative qui y règne, renforcée par les bons rapports que ses membres entretiennent ainsi que par une forte volonté de rationaliser les pratiques organisationnelles internes, en misant notamment sur une répartition équitable des dossiers entre les collègues. Ceux-ci s’appuient mutuellement tout au long du processus d’élaboration des jugements, en partageant leurs points de vue, leurs idées, leurs interrogations et leurs doutes, ce qui ressort clairement de leurs notes de délibéré. Notre lecture de ces notes se veut une première incursion dans la manifestation de cette collégialité, à travers les différents stades de la trame délibérative.

3 Considérations préliminaires

Avant de procéder à l’analyse des notes, quelques considérations préliminaires s’imposent, certaines relatives à la composition de la Cour Lacoste (3.1), d’autres d’ordre structurel (3.2).

3.1 Considérations relatives à la composition de la Cour Lacoste

De mai 1891 à octobre 1892, la Cour du banc de la Reine subit un renouvellement presque complet, occasionné par le décès inattendu du juge en chef sir Antoine-Aimé Dorion, le 31 mai 1891. Au moment de son décès, la Cour est composée des juges Dorion, Tessier, Cross, Baby, Church et Bossé. Les problèmes de santé persistants des juges Tessier, Church et Cross les forcent à démissionner entre octobre 1891 et octobre 1892. Le 14 septembre 1891, le juge Dorion est donc remplacé par Alexandre Lacoste (qui quittait ainsi une fonction, celle d’orateur du Sénat, occupée depuis quelques semaines à peine). Cinq jours plus tard, Jean Blanchet (alors chef du Parti conservateur et de l’opposition à l’Assemblée législative de Québec)[33] est nommé en remplacement du juge Tessier. Le juge Church est remplacé au début de l’année suivante, le 11 janvier 1892[34], par le député fédéral de Sherbrooke, Robert Newton Hall. Enfin, le juge Cross est remplacé par le juge Würtele le 12 octobre 1892[35]. Seuls Louis-François-George Baby et Joseph- Guillaume Bossé, nommés respectivement en 1881 et en 1888 passèrent de la Cour Dorion à la Cour Lacoste.

Désormais recomposée, la Cour Lacoste est donc constituée, outre son juge en chef, des juges Baby, Bossé, Blanchet, Hall et Würtele. Elle restera la même jusqu’en 1904, sauf pour le départ de Baby, qui prend sa retraite pour des raisons de santé le 18 mai 1896 et qui est remplacé dès le lendemain par Joseph-Aldéric Ouimet (alors ministre des Travaux publics du Canada)[36]. Le juge Würtele démissionnera en 1904 et sera remplacé par Norman William Trenholme, alors que son collègue Ouimet quittera la Cour le 2 février 1906, après y avoir passé 10 ans, pour être remplacé aussitôt par Joseph Lavergne. Dans les faits donc, le « coeur » de la Cour Lacoste, de 1891 à 1907, demeure essentiellement le même, à savoir le juge en chef ainsi que les juges Bossé, Blanchet et Hall, qui siègent ensemble de 1891 à 1907[37] et forment un bloc fort, auquel on peut joindre le juge Würtele jusqu’en 1904, ainsi que Ouimet pendant une décennie.

Le profil des membres de la Cour Lacoste est par ailleurs très semblable[38] : ce furent dans la pratique des avocats d’affaires (banques, chemins de fer, assurances, assurances maritimes, finance)[39] ; côté affiliation politique, ce sont tous des conservateurs nationalistes modérés, sauf Würtele dont les préférences loyalistes sont connues. Ils ont tous siégé au Parlement du Canada ou à l’Assemblée législative du Québec et plusieurs ont occupé des postes ministériels (Baby, Würtele, Ouimet). Ils ont tous été nommés directement des officines politiques à la magistrature (Lacoste, Baby, Bossé, Ouimet, Blanchet, Würtele et Hall). À l’exception de Baby, de Würtele et de Hall, ils ont tous fréquenté une faculté de droit[40]. Lacoste, Bossé, Blanchet, Ouimet et Hall ont été formés à l’époque du processus de codification des lois civiles du Bas-Canada et, alors qu’ils commençaient à pratiquer le droit, ont été aux premières loges de leur mise en application et de leur interprétation par les tribunaux. Bref, ils ont un parcours professionnel et politique similaire et s’inscrivent à peu près dans les mêmes courants de pensée. Comme on le verra plus loin, cette homogénéité professionnelle de même que la stabilité de sa composition ne sont pas sans jouer un rôle dans le développement de leurs pratiques collégiales.

3.2 Considérations structurelles

D’abord, il importe de rappeler que, depuis sa création en 1849, la juridiction de la Cour du banc de la Reine est mixte. Il s’agit d’un tribunal d’appel en matières civiles et d’un tribunal de première instance en matières criminelles (pour les crimes graves, traduits devant juge et jury)[41].

Ensuite, à cette époque, la Cour du banc de la Reine, dans ses fonctions d’appel, ne siège pas de manière continue, mais par termes, lesquels sont déterminés, selon la loi, par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil[42]. Il y a neuf termes d’appel, dont cinq, d’une douzaine de jours, à Montréal et quatre, d’une huitaine, à Québec[43]. Durant la période Lacoste, et comme le permet la loi, les termes sont consacrés uniquement à l’audition des causes, le prononcé des jugements étant fixé à une date ultérieure, généralement hors terme, de sorte que l’on maximise les journées d’audience. Bien que la loi le permette depuis 1849, cette pratique, moins fréquente sous les juges en chef antérieurs, est systématisée à partir de l’arrivée de Lacoste[44], ce qui laisse aux juges des périodes continues de délibération, entre les termes, et favorise (du moins en principe) la discussion entre collègues, tout en facilitant l’arrimage avec le volet criminel des activités de la Cour, volet assez accaparant.

En effet, depuis 1881, les termes criminels ont lieu six fois par année, soit quatre fois à Montréal et deux fois à Québec[45]. En théorie, ils se déroulent dans l’intervalle des termes d’appel, mais les termes criminels étant, en pratique, sans échéance précise, il n’est pas rare de constater des cas de chevauchement entre la fin de ceux‑ci et le début des termes civils. Les juges s’en plaignent parfois, d’ailleurs. Le juge Bossé, par exemple, confessera ceci à son collègue Baby : « J’ai beaucoup regretté ne pouvoir vous joindre, & faire ma part des jugements hier, mais je sortais d’un terme criminel de près de deux semaines, sans résultat & sans intérêt[46] ». L’obligation de présider des procès par jury sur une période aussi longue est si exigeante qu’il se révèle difficile de se préparer convenablement pour les termes d’appel, ce dont Bossé convient : « Je n’aurais pu aider à mes collègues, & tout ce qu’il m’a été promis de faire a été d’envoyer mes notes du jugement. Siéger au criminel entre les termes en appel, & essayer de se tenir au niveau est quelquefois difficile[47]. »

Par ailleurs, la Cour ne compte que six juges (quatre résidant à Montréal et deux à Québec)[48]. Le quorum d’appel est fixé à quatre, mais elle siège habituellement à cinq, de sorte que les formations sont composées de juges résidant dans les deux villes[49]. En matière criminelle, un seul juge, quorum prévu par la loi, peut exercer la compétence de la Cour, quoique, occasionnellement, deux juges y soient affectés[50]. On notera enfin que, outre ce travail de fond, les juges siègent également en chambre, où ils entendent des requêtes variées et diverses (requêtes pour permission d’appeler à la Cour, requêtes pour permission d’appeler à la Cour suprême du Canada, requêtes en prolongation de délais, requêtes afin de poursuivre l’appel in forma pauperis (sans frais), requêtes en substitution de procureur, etc.)[51]. En réservant les termes civils à l’audition des appels et en reportant le prononcé des jugements à une date hors terme, on arrive ainsi à mieux tenir compte de toutes ces contraintes et à préserver, dans un calendrier très chargé, quelques zones de délibération (souvent épistolaire) entre les juges.

4 Cour Lacoste : collégialité en action

Malgré ce contexte structurel exigeant, les juges de la Cour Lacoste échangent abondamment, établissant des stratégies de travail qui nourrissent entre eux une forte collégialité et visent le meilleur rendement possible dans les circonstances. D’emblée, notons que la démarcation entre le travail pré-audience et post-audience est difficile à établir clairement[52]. Néanmoins, ce qui semble se dégager des sources est que la plus grande partie du travail délibératif est conduite après les audiences et que les juges de la Cour ne lisent vraisemblablement pas les mémoires d’appel avant d’entendre les parties[53]. Cela s’explique certainement par les contraintes d’ordre structurel décrites plus haut, mais aussi par des raisons culturelles, puisque l’on accorde encore une importance non négligeable aux plaidoiries et plus largement à l’oralité (bien que la décennie 1890 constitue à cet égard un tournant)[54].

Les notes qui nous sont parvenues de la Cour Lacoste témoignent d’un exercice délibératif multidimensionnel, marqué d’une constante circulation des idées. Une fois les audiences et les débats judiciaires y afférents terminés, on partage d’abord des impressions, puis on approfondit l’analyse en échangeant des points de vue plus fouillés, sous forme de notes ; la réflexion individuelle est exposée aux collègues, dans un processus très ouvert.

Ainsi, le partage des premières impressions est une pratique permettant aux juges de communiquer de manière plus ou moins élaborée leurs sentiments sur les dossiers. La communication de ces impressions prend généralement la forme d’une liste des causes entendues au cours du terme précédent ou se rapportant aux affaires encore pendantes dont on a (provisoirement) prévu la date de jugement. Typiquement, la note identifie la cause, la position du juge (pour confirmer/infirmer ; pour renvoyer/maintenir) et, parfois, celle des collègues qui ont fait connaître leur point de vue ; elle comporte un bref énoncé des questions/enjeux qui retiennent l’attention et de la manière dont le juge entend a priori y répondre[55]. En voici un exemple, assez représentatif, alors que le juge Bossé écrit à son collègue Baby, réagissant aux impressions que ce dernier lui a précédemment transmises :

J’ai tardé à vous écrire et répondre à votre lettre du 7. Je tenais à terminer auparavant ma liste de Montréal, afin de vous donner mon impression dans toutes les causes que nous avons à décider.

Inutile de prendre votre temps en vous parlant des affaires dans lesquelles vous n’avez pas siégé et qui ne vous intéressent guère, mais je peux vous dire, en passant, comme je regrette le dissentiment maintenant plus que probable que nous allons avoir dans l’affaire Tardivel. […]

HURTUBISE & LÉVEILLÉ. – Je suis, comme vous, d’opinion de confirmer, et je suis chargé du jugement. […]

MOREL & BERNIER. – Avec vous pour confirmer.

GENDRON & BRODEUR. – Même chose ; et cette cause m’est échue pour rendre jugement. […]

CITÉ DE MONTRÉAL & MEUNIER. – La plus abominable, à mon avis, de toutes les causes que nous ayions [sic].

Le jugement de la Cour Supérieure me parait bien exagéré. Le fait est que je ne trouve pas possible de le justifier.

Hall est d’avis de le réduire à $3,283. Je trouve encore ce montant infiniment trop élevé, et j’attire votre attention au fait que la preuve du demandeur se compose de deux classes de témoins. […]

Franchement, je ne puis croire ces gens. […]

Ils parlent tous de la prospérité de l’établissement et de son achalandage, mais pas un d’eux ne donne un chiffre, et pour ma part, il m’est impossible, avec ce qu’ils nous disent, de me former même une idée des profits actuels. Au reste, pas de livres tenus et pas un point de départ. […]

Je vous dis tout ceci pour vous montrer dans quel embarras je me trouve, et je vous prie de m’éclairer.

Vous connaissez mon opinion dans LA REINE vs BUSTARD et LA REINE vs TAYLOR. Je n’ai jamais eu d’hésitation.

Powell & Mainville va au terme prochain, d’après ce que m’écrit le juge en chef. […]

MONTREAL STREET R’Y vs VALADE. – J’ai beaucoup de doute. Le demandeur a-t-il volontairement et imprudemment traversé la voie en avant du char et trop près pour qu’il fut possible d’éviter l’accident ? Je serais enclin à dire que non. Cependant, il me faut revoir encore ce dossier. […]

C’est là, je crois, tout ce que nous avons ensemble de causes dans lesquelles nous nous proposons de rendre jugement le 20.

Il m’est échu, outre les causes que je vous ai mentionnées, celle de ROY & DELONGCHAMP, ce qui me fait déjà quatre causes sur les vingt dont nous disposons.

J’ai commencé mes causes de Québec, mais n’ai pas encore étudié celles dans lesquelles nous avons siégé ensemble[56].

Ces premiers échanges donnent lieu à des discussions poussées sur certains dossiers plus difficiles ou sur lesquels les juges ne s’entendent pas de prime abord. Nous nous contenterons d’un seul exemple, choisi arbitrairement (car ils sont nombreux, certains sont très longs et il n’est pas possible d’en faire ici une recension exhaustive). Le juge Ouimet expose ainsi au juge Bossé son opinion sur certains dossiers en délibéré, dont l’affaire Dallas v. Ville de Saint-Louis :

Je vous ai promis de vous faire part du résultat de nos délibérés dans les différentes causes que nous nous proposons de juger le 30 courant et je m’exécute.

ST-LOUIS & DALLAS : – Nous sommes d’accord sur le fait principal, à savoir : que la blessure de l’intimé a été causé [sic] par un éclat de pierre venant de l’explosion d’une mine en face du terrain Niquette dans la rue Waverly. Par la loi & sa charte, la Corporation est propriétaire en fidéi-commis pour le public, des rues & chemins. Elle est obligée de veiller à ce que le public puisse y circuler en sûreté et sa charte lui donne le pouvoir de permettre, par règlement, aux propriétaires riverains d’ouvrir les rues pour y relier leurs égouts à ceux de la Corporation, mais à la condition que les travaux se fassent sous la surveillance d’un surintendant désigné par le conseil. Ceci n’a pas été fait, 1ere faute ; 2de faute, pas d’avertissement aux passants dans les rues voisines qui auraient pu se mettre à couvert comme les ouvriers eux-mêmes. La responsabilité résulterait ainsi de l’omission par la ville de remplir dans l’occasion les devoirs que la loi lui impose –Juge en Chef, Hall & Moi pour confirmer – [ajout manuscrit en marge] à savoir de nommer un surveillant qui lui-même verrait à ce que les précautions voulues fussent prises pour pourvoir à la sûreté du public dans les rues pendant que des travaux dangereux s’y font avec sa permission & sous son contrôle & sa responsabilité. Je suis d’avis de maintenir l’appel[57].

Bossé lui répond ceci :

ST-LOUIS & DALLAS – Je ne vois guère de difficulté quant à la solution de la question de fait, mais la question de responsabilité me laisse dans un doute grave.

Vous avez, je crois, entièrement raison en disant que la ville est obligée de veiller à ce que la circulation dans les rues puisse être faite dans des conditions ordinaires de sécurité. Mais jusqu’où et en quelles circonstances ce principe peut-il être appliqué ? Devrons-nous dire que la permission d’ériger des échafauds engagerait la responsabilité de la corporation chaque fois qu’un défaut de construction ou une imprudence de la part d’un entrepreneur sera la cause d’un accident ?

Les précédents invoqués par le demandeur ne me satisfont pas. Le feu d’artifice me parait inapplicable, et j’hésite surtout en raison du fait que les travaux dont il s’agit ici étaient la conséquence de l’agrandissement et de l’amélioration de la ville, qu’ils étaient nécessaires pour l’assainissement et que tous devaient en profiter.

Pour le moment, je suis bien indécis et je crains fort de ne pouvoir être prêt pour le 30[58].

Le juge Hall, pour sa part, opine de la manière suivante :

Ville de St Louis & Dallas – Judge Bossé’s objection begins to strongly impress the chief & me, viz : as the city had by its charter the right to authorize adjacent proprietors to make excavations in the streets for the purpose of sewer construction, it can only be held responsible for accidents in connection with such excavations provided it is in fault ; that it is true, their charter gave a right of general supervision, but if the work was apparently being done with the observance of the ordinary precautions, the city cannot be said to be in fault if an accident resulted from an entirely unforeseen cause. See authorities cited in 1 E. of Am. Eng. Ency Vbo. Highway - 4’’Ed. Dillon’s Munic. Corp. §§ 1022 & sec[59].

Au final, à l’exception du juge Ouimet, qui exprimera sa dissidence, l’ensemble des membres de la formation (juge en chef Lacoste et juges Bossé, Blanchet et Hall) se rallie à l’opinion du juge Bossé, qui écrira l’arrêt et ses motifs majoritaires[60].

Comme en témoigne le corpus épistolaire, les communications entre les juges sont non seulement constantes, mais multipolaires, s’adressant à la fois au destinataire particulier d’une note et à l’ensemble des collègues. L’information sur l’état et l’avancement des délibérations sur les dossiers est à la fois relayée directement et référencée dans les notes que s’échangent les juges, qui demandent même parfois explicitement à leur interlocuteur d’en informer les collègues (moyen informel, mais commode, de disséminer l’information). Par exemple, écrivant à un collègue de Montréal au sujet de l’affaire Andrews & Adam, le juge Bossé (du siège de Québec) termine ainsi sa courte missive : « Je vous soumets cette considération, avec prière de la communiquer à nos collègues. Je crois que le juge Blanchet [collègue de Québec] est un peu enclin à adopter cette manière de voir[61]. »

Un autre élément de cette collégialité délibérative est la sollicitation active des commentaires des collègues. Indiquant qu’il est porté à confirmer un jugement de la Cour de révision, Lacoste termine sa note avec l’invitation suivante : « Voilà ma position, quelle est la vôtre[62] ? ». Dans la même veine, en guise de conclusion à son analyse sommaire des délibérés de décembre 1905, le juge en chef appelle ses collègues à commenter son analyse : « J’attends vos lumières de tous[63]. » On peut souligner l’appel pressant du juge Hall qui écrit ceci après avoir commenté seize dossiers : « A CORRESPONDING EXPRESSION OF OPINION URGENTLY SOLLICITED[64]. »

Ce partage d’opinions sur les dossiers est une méthode permettant aux juges à la fois d’informer, de sonder et, bien sûr, de convaincre leurs collègues. L’on en use même parfois de manière stratégique. Par exemple, poursuivant une discussion apparemment bien amorcée avec l’un de ses collègues (« Quant à l’affaire BONSACK, dont nous avons si souvent parlé[65] »), le juge Bossé ajoute à son analyse de l’affaire, vraisemblablement dans le but de solidifier l’accord que ce collègue lui a déjà manifesté, tout en s’en faisant un allié en vue de convaincre un autre de son point de vue. Il termine en effet sa note ainsi :

Je crois que tu es entièrement de mon avis sur ce point, et je ne t’écris tout ceci que pour le bénéfice du juge Hall qui paraissait avoir quelques doutes. – Fais-moi l’amitié de le lui communiquer[66].

On pousse parfois l’argumentation, en essayant de convaincre un collègue, comme le fait par exemple ici le juge en chef Lacoste, qui s’adresse au juge Cimon (ad hoc) :

J’ai reçu vos notes re Bastien & Amyot – et – Halman & Scott. Je n’ai pas eu le temps d’examiner la première de ces causes comme je l’ai fait pour la seconde.

Nous ne sommes guère plus avancé [sic] qu’au premier terme, deux des juges, vous et Bossé, je crois, êtes d’opinion que l’écrit laisse au créancier le droit de s’approprier la chose, mais qu’il en a le choix et que le créancier poursuivant pour la dette n’est pas devenu propriétaire du gage, par conséquent, qu’il peut poursuivre pour le recouvrement de sa dette. Deux autres juges, Blanchet & Trenholme sont d’opinion qu’il y a eu transmission de la propriété du gage mais que la convention ne constatant pas que la transmission du gage irait en paiement complet & entier de la dette, il n’y a pas lieu de déranger le jugement. Seul, je suis d’opinion que la transmission de la propriété du gage s’est faite au désir de la convention par le défaut de paiement du billet à échéance et que le gage a acquitté entièrement la dette. – Donc quatre sont pr confirmer et un pr renverser, seulement, il n’y a pas d’accord sur le motivé.

Le pacte commissoire était, en droit romain, la convention par laquelle le gage à défaut de paiement de la dette était de plein droit acquis au créancier en paiement de ce qui lui était dû. C’est ce pacte que les commissaires ont ressuscité par le dernier alinéa de l’art. 197 CC ‘Le créancier peut aussi stipuler qu’à défaut de paiement, il aura le droit de garder le gage’.

[Le juge Lacoste développe ici son raisonnement et poursuit ci-dessous.]

Quant à l’effet de la transmission de la propriété du gage au créancier, les auteurs semblent, dans mon opinion, être d’accord. C’est un paiement de la dette. La transmission est faite sans condition par conséquent le créancier ne doit aucun compte du gage, il résulte de là qu’il ne peut exiger la dette, autrement il faudrait arriver à la conclusion qu’il pourrait exiger les deux.

Je vous ferai remarquer que le gage ne vaut rien, mais il n’y a pas de preuve de la valeur du gage lors de l’échéance du billet. Vous sentez l’injustice qu’un débiteur peut subir. Comptant sur sa convention qui était absolue, le gage a passé au créancier, si aujourd’hui le créancier peut revenir, le débiteur souffrira grandement.

Je vous envoie un passage de Troplong qui sera peut-être de nature à vous aider[67].

Dans d’autres cas, on s’exprime d’une manière très affirmée. « I am strongly inclined to maintain the appeal[68] », écrit le juge Hall à propos de l’affaire Contant & Houlé ; « Brady & Dubois m’a donné quelque mal, mais je suis complètement fixé, et j’espère que le juge en chef finira par adopter notre manière de voir[69] », écrit pour sa part le juge Bossé. Il y a dans cette tournure une manière pour le juge d’affirmer clairement sa position, mais en invitant néanmoins ses collègues à tenter de le convaincre du contraire. Ce qui, du reste, se produit. Par exemple, dans Kieffer v. Les Ecclésiastiques du Séminaire des Missions Étrangères, le juge Hall se rallie à l’avis du juge en chef (« I had been prepared to confirm jgt in review holding the appellants responsible for all the damage, but there is much weight – as usual – in the chief’s distinction & I am disposed to concur in it[70]. »)[71].

Il n’est donc pas rare que cette réflexion partagée comporte de complets renversements. Dans Cossette & Cousineau, le juge Hall clôt une première note, assez détaillée, en annonçant que « I am to maintain appeal & quash the writ[72] », mais se ravise ultérieurement, ce dont il informe ses collègues dans les termes suivants :

Hall 2nd Edition of impressions. Art. 4668 R.S.P.Q certainly goes very far to support the judgment a quo to the illegality of the issue of the new shares. This issue cannot be said to have been for a legitimate & necessary expenditure in the interest of such company as required by sub. Sec. 5 of that article. And this position is so strongly supported by the decision of this Court, confirming that in Review, in the case of Perrault & Milot 14 R.L. 417 that a second consideration of the present case makes me inclined to confirm[73].

Par ailleurs, même lorsqu’il est d’accord avec un collègue, un juge peut fournir à celui-ci des arguments ou des sources supplémentaires, destinés à nourrir sa réflexion. On en voit un exemple dans la note suivante, que transmet le juge en chef Lacoste à son collègue Bossé :

J’ai reçu tes notes dans Rosentin & Drouin et C.P.R. & Fortier. Je t’en remercie. Nous sommes tous de ton opinion dans les deux causes. Comme raison additionnelle dans Fortier, je doute fort qu’il y ait un recours en garantie sur l’action principale telle que portée. La demanderesse principale allègue que Fortier est propriétaire d’un immeuble, qu’il a construit contrairement aux règlements municipaux un balcon au-dessus de la rue ; que ce balcon est tombé sur l’enfant de la demanderesse, par la faute et négligence de Fortier. Fortier est responsable de cette construction. Maintenant sa négligence est un fait personnel. L’action n’est pas prise en vertu de l’art. 1055 qui déclare que le propriétaire est responsable du dommage causé par un bâtiment en ruine provenant du défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Dans tous les cas, étant tous d’opinion qu’il y avait vice de construction, nous n’avons qu’à confirmer le jugement. […][74]

De la même façon, alors qu’il échange avec un collègue au sujet de l’affaire Bank of Toronto v. St. Lawrence Fire Insurance Co.[75], le juge Bossé lui envoie les résultats d’une recherche additionnelle :

Dans Banque de Toronto & St Lawrence Ins. Co., je serais enclin à partager ta manière de voir, excepté quant à la question de validité du transport. J’en ai écrit au long à Hall qui m’a fait part de notre décision dans l’affaire de Guerin & L’Assurance de Manchester, dont partie portait sur la question de validité de la signification du transport.

J’ai reçu ta liste d’autorités à ce sujet. Tu trouveras une recherche encore plus complète faite par Fuzier-Herman sous l’article 1690, No 27, 28, 29, 30[76].

Plusieurs de ces notes confirment par ailleurs l’apport des membres du Barreau, par le truchement de leurs mémoires ou de leurs plaidoiries, à ce processus délibératif, ce que les juges n’hésitent d’ailleurs pas à reconnaître. Par exemple, dans Lachance c. Corporation de Ste-Anne-de-Beaupré, le juge Bossé opine que « [l]e factum de l’appelant est remarquablement fait et m’a amené à la conclusion que le jugement n’est pas soutenable[77] ». Pareillement, l’opinion que peut s’être faite un juge lors de l’audition d’un appel peut disparaître par la suite à l’occasion de la lecture complète des mémoires. Communiquant ses impressions sur Ryan c. Grand Trunk Railway, le juge Ouimet est sans équivoque : « [a]près la lecture de la preuve de l’appelant, je croyais qu’il avait raison ; mais la preuve de l’intimé a complètement détruit cette impression[78] ». À l’inverse, on note parfois l’insuffisance des arguments présentés par les parties. Commentant pour la première fois l’affaire Bank of Toronto v. St. Lawrence Fire Insurance Co., qui soulèverait à son avis une question nouvelle, le juge Bossé, un peu grinçant, déclare ainsi : « Je regrette que les parties n’aient pas jugé à propos, dans leurs factums non plus que dans leurs plaidoiries orales, de nous renseigner[79] ».

Bref, comme on le voit, plutôt que de travailler en silo, les juges sollicitent constamment le concours de leurs collègues, offrent le leur et tentent d’atteindre un consensus. Cela doit en partie avoir été facilité par la généralisation de la pratique du « juge rédacteur » (dont nous reparlerons), puisque, si un juge a la responsabilité de parler au nom de la Cour, il lui faut nécessairement s’entendre avec les collègues. Un tel consensus ne peut être atteint que si tous participent activement aux délibérations et au processus rédactionnel. D’une certaine manière, même les dissidences (ou motifs concourants) illustrent cette dynamique du dialogue constant : les juges s’informent librement de leurs désaccords, motifs à l’appui, ce qui encourage encore la délibération. Le processus est donc transparent et tous, à la fin, savent à quelle enseigne ils logent. On observe d’ailleurs dans certains jugements que les collègues répondent mutuellement à leurs arguments, ce qui, forcément, révèle une discussion préalable. Du reste, les notes que s’échangent les membres de la Cour Lacoste laissent clairement voir une pratique ou une posture que l’on pourrait qualifier de « porte ouverte délibérative » : on présume que tout ce qui est envoyé sera partagé entre tous et tous se sentent à l’aise de participer à la conversation[80].

5 Collégialité : états d’âme

Dans un autre ordre d’idées, les notes que s’échangent les juges témoignent aussi de leur tempérament et même de leurs états d’âme. Il s’agit certes de documents de travail revêtant un caractère sérieux, mais la nature humaine se trouve néanmoins à émerger. Les juges font ainsi occasionnellement preuve d’humour, d’impatience ou encore d’exaspération dans le cours de leurs délibérations. D’autres partagent leurs angoisses ou leurs indécisions, le poids de l’acte décisionnel se faisant ainsi sentir. Tout cela nous rappelle que juger est un exercice fondamentalement humain et nous invite à réfléchir au rôle des émotions ou des sentiments dans l’exercice des fonctions judiciaires.

Les juges se permettent même de plaisanter dans leurs notes. Par exemple, le 25 novembre 1901, commentant le dossier Laferrière c. Jubinville, le juge Hall conclut de la manière suivante la missive qu’il adresse à un collègue : « N.B. I make no charge for treating you to the wine-illustration – though somewhat expensive[81]. » Dans la même veine, dans un projet de motifs se rapportant à l’affaire Naud & Marcotte, le juge Blanchet écrit ce qui suit : « Dans une cause de Chapdelaine vs Morrison, décidée quelques mois après (6 L.C.R. p. 491) les juges Day Smith Badgley [sic] ont rejeté un plaidoyer de compensation au moyen de dommages non liquidés aussi sur une défense en droit. Le juge Badgley qui avait rendu un jugement si élaboré dans le sens contraire dans la cause de Hall vs Beaudet, avait évidemment trouvé le chemin de Damas en remontant de Québec à Montréal[82]. » Dans la version finale des motifs, que l’on trouve dans les Rapports judiciaires de Québec, ce passage est plus sagement remplacé par le suivant : « Quelques mois plus tard, le juge Badgley, siégeant avec les juges Day et Smith, renvoya un plaidoyer de compensation basé sur des dommages non liquidés, dans la cause de Chapdelaine v. Morrison, 6 L.C.R. 491[83] ». Enfin, le juge Ouimet, donnant son avis sur le dossier Poupore & Roussel (affaire de responsabilité civile consécutive à un accident du travail), explique pourquoi il serait enclin à confirmer le jugement de première instance, favorable au demandeur, profitant de l’occasion pour ironiser ainsi :

Cour Suprême renverserait ce jugement.

Peut-être vaut-il mieux se soumettre d’avance.

Cependant injuste[84].

Dans Lavigne c. Morrissette, c’est le juge en chef Lacoste, en apparence résigné, qui partage son exaspération devant un dossier sans intérêt : « C’est une affaire de chicane, mais tout de même il faut appliquer les principes de droit[85]. » Le juge Bossé, sur un ton un peu mélancolique, se confie en ces mots à son collègue Baby : « Notre monde légal est monotone. Vous connaissez mieux que moi cette roue qui tourne & retourne. Toujours mêmes procès & mêmes mesquines passions – mais c’est affaire du métier & il faut en prendre son parti[86]. » C’est le même Bossé qui écrira aussi, en marge de l’affaire Lemire & Ricard, que « [c]e jugement n’aurait jamais dû être porté en appel[87] ». Car il est certain que tous les dossiers ne sont pas égaux aux yeux des juges ou du droit, tant par l’intérêt qu’ils suscitent que par la complexité des enjeux qu’ils soulèvent. Le sens du devoir prime bien sûr dans l’exercice des fonctions judiciaires, mais n’empêche pas les juges d’exprimer occasionnellement une certaine lassitude.

Les doutes et les embarras du juge Bossé illustrent aussi la dimension humaine de la délibération judiciaire, doutes et embarras qu’il n’hésite pas à confesser à ses collègues, manifestant ainsi sa confiance en eux. Ses notes, il faut d’ailleurs le souligner, sont souvent très personnelles, moins sèches certainement que celles de son collègue Hall. Il est vrai que, parmi les notes qui nous sont restées du juge Bossé, plusieurs sont adressées au juge Baby, qui est aussi son cousin par alliance, ce qui explique sans doute son ton plus familier. Par exemple, on a vu plus haut que, après avoir fait part de ses impressions sur l’affaire Cité de Montréal & Meunier, il écrit : « Je vous dis tout ceci pour vous montrer dans quel embarras je me trouve, et je vous prie de m’éclairer[88] » ou encore, parlant d’une autre affaire : « Je suis enterré dans Gingras & Gingras & ne sais quand j’en sortirai – quelle abominable cause ! Iberville & Ritchie me parait aussi bien difficile – Si vous pouviez la parcourir nous en causerions[89]. » Le juge en chef Lacoste n’est pas en reste. Se penchant sur l’affaire Québec Lévis Ferry & Jess, il note ceci à l’intention de ses collègues :

– Hall, Ouimet & Trenholme sont pr confirmer. J’hésite sur la question de la faute de la Cie. Si j’arrive à la conclusion qu’il y avait faute en omettant de mettre la chaine, je confirmerai parce qu’alors elle aura dans mon opinion contribué à l’accident. Le bateau en tournant sur son câble de derrière invitait le public à sauter, c’est pr cette raison que la Cie a mis la chaine. Le jury n’a-t-il pas envisagé la chose comme la Vie la [sic] faite et n’a-t-il pas considéré comme une imprudence de ne pas mettre la chaine ?[90]

Dans une autre note, Lacoste écrit ceci : « Vinet & Paquin – C’est une cause qui m’embarrasse un peu[91] », embarras dont il s’explique ensuite brièvement.

Ces hésitations et ces tergiversations font bien sûr partie du processus délibératif et elles n’ont rien d’étonnant, bien qu’elles puissent retarder le prononcé d’un jugement. C’est ce qui se produit par exemple dans l’affaire Dallas c. Ville de Saint-Louis, dont nous avons déjà parlé, alors que l’indécision du juge Bossé fait en sorte qu’il ne sera pas « prêt pour le 30 » (en l’occurrence le 30 avril 1901)[92], date à laquelle l’arrêt devait être rendu, selon l’annonce qui en avait été faite. Il le sera finalement le 29 mai[93], vraisemblablement après d’autres discussions. C’est toutefois là un aléa ordinaire de la vie judiciaire[94] et qui en fait intrinsèquement partie, il va sans dire, alors qu’on doit conjuguer au mieux des objectifs de qualité et de célérité qui ne s’accordent pas toujours.

Plusieurs notes des juges de la Cour Lacoste frappent également par l’amabilité des échanges : on s’informe de la santé des uns et des autres, on se salue courtoisement, on s’adresse « mille amitiés[95] » (comme le fait le juge Ouimet à l’intention du juge Bossé, à qui il envoie une longue note portant sur divers dossiers), on se tutoie. L’on y sent une véritable camaraderie[96], qui inclut même le juge en chef Lacoste. Celui-ci ne s’exprime pas de manière impérative, il participe aux échanges avec ses pairs sur le même pied, ses propres notes ne laissant aucun doute à ce sujet, et ses collègues le traitant ainsi. Et même lorsqu’il affiche un souci de juge en chef (les arriérés de la Cour, par exemple), il le fait de manière fort diplomatique. Écrivant au juge Bossé à propos de l’affaire Rosentin, il conclut ainsi : « Nous avons une liste bien chargée, 43 cause [sic] de prêtes. Ceci me donne la crainte d’arrérages considérables. Toutefois nous allons nous mettre à l’oeuvre et comme tu présideras probablement la Cour tu en arriveras peut-être à la conclusion de ne pas permettre aux avocats de s’écarter de la cause et de se hâter dans leurs plaidoiries[97]. »

6 Pratiques institutionnelles et rationalisation

Finalement, toutes ces notes nous renseignent aussi sur les pratiques institutionnelles mises en place pour favoriser les échanges et la production collégiale.

Nous avons ainsi fait allusion plus haut à la pratique du « juge rédacteur », qui semble devenir la norme à l’époque Lacoste[98]. On comprend en effet de leurs notes que, après avoir entendu les diverses causes d’un terme, les juges se répartissent la tâche, chacun prenant la charge de rédiger l’arrêt de la Cour et les motifs qui le soutiennent[99], ou plutôt un projet. Les notes du juge Hall sont particulièrement éloquentes à ce propos, alors qu’il y indique fréquemment le nom du juge chargé de la rédaction de chaque cause (et parfois même de celui qui écrira une dissidence)[100]. Selon ce qu’on peut déduire des notes, la rédaction formelle des arrêts et des motifs ne se fait cependant pas avant que les échanges aient permis de bâtir un consensus ou d’asseoir les opinions des uns et des autres[101]. La distribution de la besogne (la rédaction des motifs) est en bonne partie déterminée par la volonté de répartir la charge de travail le plus équitablement possible[102].

Il s’agit en effet de rationaliser les pratiques de la Cour à une époque où les idées d’efficacité et de productivité sont préconisées. Or, la collaboration, incluant le partage des tâches, favorise l’une et l’autre. Elle peut même éviter à certains de se pencher longuement sur une affaire dans la mesure où ils partagent d’emblée l’avis de leurs collègues. C’est ainsi que Bossé fait savoir à Baby que « Lacoste me dit que dans les appels où il y aura une unanimité vous pourriez, si vous le désirez ne pas envoyer d’opinion. Au fond, ce ne serait pas nécessaire[103] ». Il est en outre inutile que tous les membres d’une formation écrivent leurs propres motifs alors qu’ils vont tous dans la même direction. Si l’on peut s’entendre sur celle-ci, il est préférable que l’un se fasse la voix des autres et qu’il ne reste plus à ces derniers que de souscrire aux motifs de leur collègue. Devant la pression des délais et les mauvais souvenirs des années 1880, alors que les arriérés de la Cour Dorion, particulièrement à Montréal, suscitaient de vives et nombreuses critiques chez les justiciables et les membres du Barreau[104], c’est une pratique plus efficiente, qui s’inscrit résolument dans une véritable collégialité, plutôt que dans la redondance[105]. En même temps, la pratique du juge rédacteur encourage l’ensemble des collègues de la formation à se préoccuper du processus délibératif et de la qualité du jugement puisque le premier parlera au nom de tous (sauf dissidence ou motifs concourants, bien sûr). Ils ont donc intérêt à collaborer en amont, de manière à assurer la qualité du produit final qui sera livré par la plume de l’un d’eux.

On apprend également de leurs notes que les juges se parlent (ce qui est normal entre voisins de bureau d’un même siège), mais tiennent aussi des conférences (en personne), réunissant les collègues de Montréal et de Québec qui ont siégé sur les mêmes affaires, afin de discuter de celles-ci[106]. Dans une lettre qu’il adresse vraisemblablement à son collègue Blanchet[107], le juge Ouimet annonce ainsi d’emblée que : « Le juge Hall m’a communiqué la vôtre du 15 courant. Le juge en chef a écrit, ce matin, au juge Bossé, pr lui dire que nous étions prêts à descendre à Québec pr une conférence. Je crois la chose très utile, surtout si elle peut avoir lieu pendant qu’il fait beau[108]. »

Alors qu’il lui écrit longuement au sujet d’une affaire mettant en cause la société Quebec Electric Light, le juge Hall précise ce qui suit à son collègue ad hoc, le juge Cimon : « Will you kindly give the subject some further thought from this point of view – so that when you & Judge Larue [juge ad hoc également] come here for the conference, to which I believe the Chief Justice intends to invite you, we may be able to have all sides of the case ready for consideration. I am sending a copy of this letter to Judge Larue[109]. »

Des réunions de travail sont également tenues en dehors du cadre institutionnel officiel, se déroulant parfois dans un contexte plus informel, comme celui d’une réception chez l’un ou l’autre juge. Par exemple, Lady Lacoste, diariste prolifique[110], note dans son journal que « [c]e soir, les juges viennent délibérer avec mon mari car c’est demain l’ouverture de la cour[111] ».

Mais il n’y a pas que l’air du temps dans ces pratiques de rationalisation. Il y a aussi l’effet de la composition de la Cour, qui, ainsi qu’on l’a vu précédemment, se caractérise par la stabilité et l’homogénéité de ses juges. L’on a affaire à des individus qui ont une éducation ou une formation semblable, un cheminement analogue et, manifestement, des affinités non seulement professionnelles et idéologiques, mais personnelles. Quoique cela mérite évidemment une étude plus poussée, on peut penser que ce profil et ces caractéristiques communes expliquent en partie leur cohésion, leur affection pour la rationalisation des pratiques de la Cour (qui reflète celle des « grands » cabinets d’avocats de l’époque[112]), ainsi que la profondeur de leur collégialité délibérative. Il ressort généralement de leur correspondance une communauté de vues sur l’administration de la justice et la manière de traiter efficacement les dossiers, sans pour autant effacer les opinions individuelles.

L’on a donc en la Cour Lacoste une institution véritablement collégiale : elle l’est structurellement, cela va sans dire ; mais elle répond également aux exigences de la collégialité délibérative, ancrée dans la réflexion et la discussion collectives et construites sur des pratiques qui facilitent et favorisent l’étude et la résolution concertée des affaires, l’échange et la circulation des idées et des points de vue ainsi que le consensus. Elle s’appuie en outre sur une forte collégialité informelle.

L’examen de la correspondance et des notes de délibéré de cette cour témoigne en effet des pratiques collégiales qu’épousent ses juges dans leur processus délibératif et, par extension, dans la bonne conduite de leurs fonctions judiciaires. Le rythme presque constant de transmission et de sollicitation d’opinions, à divers stades de la gestation des projets, et parfois même à répétition, illustre qu’ils sont loin de travailler en vase clos, malgré la distance qui sépare Québec de Montréal. Embrassant un idéal de qualité, ils collaborent au contraire de plein gré à la construction commune de l’oeuvre jurisprudentielle de leur tribunal, afin d’en maximiser l’efficacité institutionnelle et de mieux servir les justiciables. La collégialité délibérative accroît donc le degré de responsabilité institutionnelle à cet égard. Il n’est guère surprenant que cette rationalisation ait trouvé preneur chez les membres de la Cour Lacoste, largement imprégnés par les processus de modernisation[113] et de « scientifisation » du droit[114] et par les valeurs de professionnalisme et de libéralisme[115] de l’époque.

En l’espèce, avant d’accéder à la magistrature, les membres de la Cour Lacoste ont tous pris part aux différents débats portant sur les réformes judiciaires dans les années 1880, à titre de bâtonnier, de législateur ou encore de simple avocat. Comme praticiens d’élite, ils sont aux premières loges du déploiement opérationnel de l’appareil judiciaire, interagissant régulièrement avec les tribunaux dans l’exercice ponctuel de leur profession et sont, par conséquent, intimement familiers avec ses rouages et les enjeux de célérité et d’accessibilité qui y sont liés. En d’autres mots, ces individus sont le produit de leur milieu socioprofessionnel et des débats qui ont marqué celui-ci. Leur sensibilité à l’égard de la bonne conduite des affaires judiciaires est le corollaire de ce parcours. Il est ainsi raisonnable de penser que c’est en partie ce qui les pousse à mettre en oeuvre ou à systématiser les pratiques institutionnelles internes décrites dans notre texte, après avoir accédé à la magistrature. Certes, il s’agit de mécanismes culturels moins formels et moins tangibles (et qui, de surcroît, reposent entièrement sur la volonté des acteurs), mais qui relèvent néanmoins de l’intention de doter la Cour d’une véritable réflexivité institutionnelle lui permettant de s’adapter aux conditions du moment. Certainement, les échanges délibératifs entre les membres de la Cour Lacoste dénotent leur intention d’y parvenir.

Par ailleurs, il est possible de mesurer, du moins partiellement, l’effet de l’adoption de ces pratiques collégiales formelles et informelles, notamment en rapport avec l’enjeu des délais d’appel. Rappelons que la Cour d’appel avait essuyé de nombreuses critiques quant à ses arriérés durant toute la décennie 1880[116], et les années 1890 n’annonçaient aucun changement sous ce rapport, comme le constatait l’avocat et journaliste judiciaire James Kirby dans The Legal News en avril 1890 : « The March term of the Court of Appeal at Montreal did not do much to break down the list[117]. » Quelques mois plus tard, il ajoutait ceci à propos du terme d’appel de novembre : « The effects of a weak Court were soon apparent when, in one case requiring dispatch, the Court, after a long argument, was unable to render any judgment in consequence of an equal division of opinion, and the time occupied with the case was found to be so much abstracted to no purpose from the hours available for the dispatch of business[118]. » Il exprimait le souhait que des solutions soient trouvées rapidement « to avoid the deadlock witnessed last month[119] ».

Or, à peine deux ans plus tard, Kirby notera un « considerable progress[120] » sur cette question, avant de conclure, à la clôture du terme de mai 1894, que « [p] ractically, therefore, there are no arrears in this court […]. At present an appeal to this court is as expeditious as a resort to the Court of Review[121] ». En décembre 1894, il déclarera avec satisfaction : « the arrears which have existed in this court for twenty years have actually disappeared, and there is little doubt but that in the future the Court will clear the roll every term[122] ». À l’ouverture du terme suivant, en janvier 1895, ce sont les avocats qui ne seront pas prêts à procéder avec leurs causes[123]… Sans attribuer ce palpable succès aux seules façons de faire internes de la Cour, on peut supposer qu’elles ont pesé dans la balance.

Conclusion

L’étude de la collégialité au sein de la Cour Lacoste offre ainsi une fenêtre sur le fonctionnement interne d’un tribunal judiciaire (en l’occurrence la Cour du banc de la Reine/du Roi) et met en relief l’impact d’une certaine culture judiciaire sur l’administration de la justice au quotidien. Ainsi que le rappelait avec acuité le professeur Normand, il est difficile de saisir véritablement un objet tel que l’administration de la justice si l’on se borne à l’examen de ses structures. Il faut également s’intéresser à ses pratiques culturelles, qui sont parfois sources de carence[124], mais aussi vecteurs d’amélioration. Cette incursion dans le quotidien de la Cour Lacoste le montre bien et donne une tout autre dimension à l’examen de son activité, permettant d’enrichir parallèlement nos perspectives sur la notion de collégialité.

De manière générale, l’histoire des tribunaux au Québec reste encore largement à écrire. Si leur constitution et leur évolution structurelle nous sont désormais familières, il n’en est pas de même des aspects internes de leur activité et de la manière dont ceux‑ci influencent l’exercice de leur mission. Il faut donc aller au-delà du seul examen des structures et envisager l’appareil judiciaire autrement, en tentant par exemple de l’aborder sous l’angle des pratiques culturelles qui y ont cours. D’ailleurs, comme le rappelait encore récemment Donald Fyson, une approche « par le haut » est insuffisante pour sonder convenablement les institutions judiciaires[125]. Si elle permet d’en dresser les contours formels, elle s’avère insatisfaisante en ce qu’elle ne révèle rien – ou si peu – de l’évolution des multiples usages ou processus qui sous-tendent concrètement leur fonctionnement. Surtout, elle dit fort peu des acteurs du système et de la manière dont ils essaient, à travers le temps, de répondre aux expectatives des justiciables ; elle ne tient guère compte des particularités des individus qui incarnent et peuplent ce système ni des courants et des tensions qui les animent. On risque ainsi de donner une vision désincarnée de l’histoire de l’administration de la justice. Ce n’est que « by digging down into practice[126] » que l’on peut espérer tracer au contraire un portrait plus holistique de cette matière judiciaire.

C’est ce que les pages qui précèdent ont cherché à montrer, en étudiant une facette de la culture interne d’une institution judiciaire, celle de la collégialité. Cet examen, qui relève de la simple amorce, mériterait d’être plus amplement documenté, mais, pour le moment, il nous invite à considérer l’administration de la justice non pas comme le seul produit de structures imposées par les instances gouvernantes qui en définissent unilatéralement le champ d’action et qui conditionnent le rapport de la société avec la justice étatique, mais plutôt comme un phénomène polymorphe, largement dépendant du comportement de ses acteurs, dont, bien sûr, les juges.