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Introduction

Pour peu qu’il s’intéresse à l’histoire d’une civilisation, et qu’il se confronte à l’étude des témoignages matériels qui en sont parvenus, le chercheur est vite arrêté par la conscience de l’absence de tout ce qui, au contraire, n’a pu traverser les siècles. Les raisons en sont parfois imprécises, et à mettre seulement sur le compte du « passage du temps », de la vétusté qui a conduit à l’abandon puis à la destruction des sites ou des artefacts, de la fin d’une mode ou d’une religion qui provoquent l’oubli d’une oeuvre d’art ou d’un fétiche. Mais quelquefois, l’étape de la disparition d’un bien ayant une valeur collective, devenue symbolique d’une société, frappe les esprits et le récit de son anéantissement traverse les âges mieux que ne l’aurait fait le bien en lui-même. L’effet est d’autant plus fort que l’événement est soudain, son exécution violente ; qu’il s’agisse d’une catastrophe naturelle ou d’une volonté humaine, il en résulte un sentiment de perte qui marque profondément la société affectée. C’est ainsi que demeurent les échos de la chute de la ziggurat de Babylone – tour de Babel dans la Bible, de la prise des murailles de Troie dans l’Iliade ou de la disparition de Pompéi.

La conscience de la fragilité du patrimoine en temps de conflit, crise humaine à distinguer de la catastrophe naturelle, n’est pas nouvelle, et pourtant la volonté de le protéger est très récente. Il a fallu pour qu’elle s’exprime, une évolution de la conception du patrimoine et des biens culturels, un développement de la notion de bien collectif et l’apparition du principe de respect de toutes les cultures, au sein d’une humanité réunie et régie par des lignes directrices communes. C’est ainsi que les biens culturels, objets privés dont le transfert de propriété du vaincu au vainqueur était couramment admis, ont peu à peu été considérés comme des créations édifiantes pour toute une population (d’où l’apparition de musées ouverts au public), puis sont devenus l’expression même de l’âme d’une civilisation et en tant que tels en deviennent inaliénables.

Ce glissement, ici très rapidement évoqué, explique que les relations entre patrimoine et conflits sont extrêmement anciennes, mais qu’en même temps les rapports entretenus ont évolué. Pour comprendre la situation actuelle, il est nécessaire de retracer les différentes étapes qui ont mené à l’adoption des règlements en vigueur, puis de décrire plus précisément les organismes internationaux qui découlent de ces règlements, pour finir sur la situation en France face à ces questions, le tout sous l’angle de la convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, et des instances du Bouclier Bleu.

Aperçu historique

Les destructions de Palmyre ont placé la problématique des biens culturels en cas de conflit sur le devant de la scène médiatique, et pourtant… L’atteinte au patrimoine n’est en aucune façon un fait nouveau. Il serait sans doute inutile de remonter jusqu’aux pillages du XIIe siècle avant J. C., quand le roi élamite Shutruk Nahhunte emportait à Suse les butins pris à Babylone, dont ce que nous considérerions comme des biens culturels : les sculptures datant de l’époque du roi Hammourabi (XVIIIe siècle avant notre ère). On pourrait aussi faire référence aux triomphes romains où étaient exhibés les trésors pris à l’ennemi, rappeler l’épisode – mythique ou non – du vase de Soisson, ou encore les différents butins constitués pendant la période médiévale ou la Renaissance. Le point commun de ces exemples est que la production artistique est très généralement considérée comme la propriété légitime du vainqueur. Il faut attendre les réflexions des Lumières pour voir s’infléchir cette notion, l’art devenant l’expression d’un peuple et donc son bien inaliénable.

Le changement de paradigme s’amorce avec la restitution des oeuvres saisies lors des guerres révolutionnaires et impériales. En effet, après la défaite de Waterloo, la France est contrainte de rendre une grande partie des biens artistiques collectés lors des campagnes napoléoniennes. Si c’est encore un exemple où les pays vainqueurs imposent leur volonté au pays vaincu, il est à noter qu’il s’agit bien de restitutions et non d’appropriation : le Louvre abritait de nombreuses oeuvres majeures italiennes, et c’est dans la péninsule qu’elles furent renvoyées bien qu’il n’y eut pas de belligérant italien en 1815. Cependant, la motivation de ces restitutions tient autant dans une intention de condamner Napoléon que dans une volonté symbolique de diminuer la puissance de la France, abaissant son prestige alors que cela n’avait pas été exigé lors de la première abdication de l’Empereur.

Le principe de fixer des limites juridiques à ce que l’on peut, ou ne peut pas, faire en temps de guerre, n’est pas non plus une exclusivité de notre époque. Au XIIe siècle, le concile du Latran déclare illégale l’utilisation des arbalètes, comme étant détestées par Dieu ; cependant, cette référence montre aussi les limites des décisions visant à encadrer les conflits, puisque bien que l’anathème soit prononcé par la plus haute autorité morale de l’époque, l’usage de ces armes n’a pas été abandonné. Concernant l’époque contemporaine, l’essentiel du système se met en place à partir de 1864, première convention de Genève, fondatrice de la Croix-Rouge. Si ce texte originel ne s’intéresse qu’au sort des blessés sur les champs de bataille, il est rapidement complété par d’autres convention qui couvrent un ensemble croissant d’aspects relatifs aux conflits. La question du patrimoine apparaît très tôt, dès le Projet d’une Déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, Bruxelles, 27 août 1874. Ce projet stipule que « Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’oeuvres d’art ou de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes ».

L’intention se confirme par des paragraphes approchants dans le Manuel des lois de la guerre sur terre (9 septembre 1880), la Convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (29 juillet 1899), l’article 27 de la première conférence de la paix à La Haye en 1899, pour devenir, le 18 octobre 1907, dans la Convention sur les bombardements des forces armées en temps de guerre :

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas.

1954 et l’invention du Bouclier Bleu

Et pourtant, malgré les déclarations d’intention admises et reconnues par la communauté internationale, les destructions continuent après les conventions précédemment citées : il y avait eu celle de Strasbourg en 1870, il y aura le scandale de la cathédrale de Reims en septembre 1914. L’ampleur des destructions est alors surévaluée, voire instrumentalisée, et devient un argument supplémentaire pour légitimer la guerre, celle de la « civilisation » sur la « barbarie destructrice ». Le ressenti de la population est d’ailleurs vécu de manière symétrique de chaque côté des belligérants de la première moitié du XXe siècle : vue du côté allemand, la destruction de Dresde par les Alliés sera tout aussi traumatisante que l’avaient été pour les Français les bombardements du conflit précédent.

Ces quelques exemples présentent le patrimoine comme victime indirecte. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, le nazisme franchit une étape supplémentaire. Les biens culturels deviennent une véritable cible directe, par la spoliation systématique des collections juives et l’accaparement de chefs d’oeuvres destinés au Führermuseum, le musée idéal voulu par Hitler pour sa ville de Linz, ou encore à la collection personnelle de Göring. À l’issue du conflit, la découverte de l’ampleur des dégâts humains et matériels pousse à revoir le système de concertation international, tirant les leçons de l’échec de la Société des Nations créée après la Première Guerre mondiale. C’est alors la création de l’ONU, et de son agence spécifiquement dédiée à la culture : l’UNESCO. Les bases du droit humanitaire sont retravaillées, et l’UNESCO s’attache à établir un texte spécifique pour les biens culturels.

Il faut attendre 1954 pour que ce texte, la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, soit adopté. Si on y retrouve des thématiques déjà présentes dans les documents précédents – le principe de protection et de respect du patrimoine culturel ainsi que le marquage des monuments à protéger – la convention innove par l’intégration d’une méthodologie : elle prévoit des mesures d’anticipation, les structures nécessaires pour répertorier le patrimoine, et elle protège le personnel dédié à ces tâches. Enfin est décrit le symbole qui doit permettre d’identifier les éléments protégés au titre du patrimoine : il s’agit d’un écu, pointe en bas, écartelé en sautoir de bleu roi et de blanc. Selon les principes des conventions internationales, ce signe, dénommé Bouclier Bleu, a une valeur similaire au drapeau de la Croix-Rouge qui identifie les installations humanitaires ou de secours.

Dès sa rédaction en 1954, la convention est accompagnée d’un protocole, qui complète les dispositions de la convention, en insistant tout particulièrement sur la limitation des exportations de biens culturels depuis des zones de conflit. En effet, un pays en guerre est considéré comme ne pouvant plus assurer la traçabilité et la légitimité des exportations, donc tous mouvements devraient être suspendus jusqu’au retour d’une situation normale. Cependant, malgré l’aspect novateur de la convention, sa mise en application a atteint assez rapidement ses limites. La première a été le manque d’appropriation du texte par les États parties eux-mêmes, qui n’ont pas cherché à bénéficier de toutes les protections prévues : notamment, alors que la convention propose de lister les biens de valeur importante, placés sous un régime de « protection spéciale », à peine une dizaine de sites et autant d’abris potentiels ont été référencés. D’autre part, les guerres du Golfe et des Balkans dans les années 1990 ont bien montré les limites du droit international, qui n’a pu empêcher les destructions de la vieille ville de Dubrovnik ou l’attaque du pont de Mostar.

Ces événements ont conduit à la rédaction d’un nouveau texte venant préciser des points de la convention initiale, les réactualiser en fonction de l’évolution du droit pénal international, en insistant sur un aspect pratique avec des consignes précises sur la mise en oeuvre de la convention. Ce deuxième protocole donne des définitions sur ce qui peut être considéré comme « objectif militaire » ou « nécessité militaire », expose le principe de la responsabilité pénale individuelle ainsi que le niveau auquel elle s’applique, propose des mesures préventives telles que réalisation d’inventaires, établissement de plans d’enlèvements préventifs, désignation en temps de paix d’autorités aptes à agir en cas de crise… De plus, tirant les conclusions de l’échec de la protection spéciale, est prévu le dispositif de la protection renforcée, valable aussi bien en cas de conflit international que non-international. Il est cependant à noter que près de vingt ans après l’entrée en vigueur de ce dispositif, il n’y a toujours qu’une douzaine de sites enregistrés.

Les acteurs du Bouclier Bleu

La mise en oeuvre et le suivi de la convention et de ses protocoles sont confiés à deux organismes bien distincts : d’une part, l’UNESCO, par le biais de sa Section des traités relatifs à la protection du patrimoine culturel (il organise les réunions nécessaires au fonctionnement de la convention et du second protocole) ; d’autre part, le Blue Shield, qui est le regroupement d’associations internationales professionnelles représentant le monde des musées (Conseil international des musées – ICOM), des archives (Conseil international des archives – ICA), des bibliothèques (Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques – IFLA), des monuments (Conseils international des monuments et sites – ICOMOS) et de l’audiovisuel (Conseil de coordination des associations d’archives audiovisuelles – CCAAA). L’UNESCO doit organiser tous les deux ans des réunions des États parties. Son rôle est de promouvoir la ratification du deuxième protocole, d’inciter les États à donner leurs listes pour la protection renforcée, de gérer ladite liste, de suivre l’application des protocoles.

Les associations professionnelles qui avaient oeuvré à l’établissement de la convention en 1954 ont créé en 1996 le Comité international du Bouclier Bleu (ICBS), aujourd’hui Blue Shield. Ce niveau international se décline en comités nationaux, constitués bénévolement par des professionnels du monde du patrimoine qui s’engagent à agir pour la protection des biens culturels menacés. Cette notion de protection s’est élargie à la préparation face à tous les types de catastrophe, d’origine humaine mais aussi naturelle : inondation, incendie, tremblements de terre etc. Si bien que, comme la Croix-Rouge, le Bouclier Bleu ne trouve pas son utilité seulement en cas de conflit armé mais aussi face à tout type de destruction que peut subir le patrimoine. Les comités nationaux sont d’ailleurs dé-corrélés des engagements des États du point de vue diplomatique : les pays dont les comités sont les plus actifs ne sont pas forcément ceux qui ont adhéré au deuxième protocole. Cependant Blue Shield et comités nationaux poursuivent les mêmes objectifs :

  • promouvoir la ratification de la Convention de la Haye et de ses protocoles ;

  • apporter une assistance méthodologique à l’élaboration des listes de biens culturels à protéger au titre de la Convention ;

  • informer et évaluer les sinistres subis par les biens culturels ;

  • proposer des ateliers et formations pour les professionnels du patrimoine et de la sécurité civile ;

  • sensibiliser à la vulnérabilité des biens culturels ;

  • apporter de l’aide en cas de sinistre.

Les interventions relatives aux situations de conflit ne forment donc plus qu’une part des activités de nombreux comités nationaux ; cependant les événements récents ont conduit à réaliser plusieurs opérations au coeur de cette problématique.

Un exemple est celui de l’intervention du président du Blue Shield, Karl de Habsbourg, au centre d’excellence CIMIC (civilian – military coopération) de La Haye. Le CIMIC, ou Actions civilo-militaires en français, regroupe toute les relations entre les forces armées et l’environnement civil : prise en compte des mouvements de réfugiés, intervention des organismes humanitaires, détermination des zones qui ne peuvent être utilisées à des fins militaires… Le but de l’intervention au titre du Blue Shield était de former les officiers de différents pays à la prise en compte du patrimoine sur les théâtres d’opérations. Sur le terrain, lors de l’intervention en Libye de 2011, une liste de sites culturels, avec leur coordonnées GPS, a été transmise à tous les ministres de la Défense concernés par les opérations, de façon à fournir aux belligérants les outils nécessaires au respect de leurs engagements diplomatiques concernant le patrimoine. Des rapports in situ sur l’état des sites archéologiques ont été effectués par une mission du Blue Shield.

Peu à peu, on le voit, l’enjeu culturel et patrimonial prend plus de place dans la définition des interventions militaires. Pour la première fois, lors de la création de la MINUSMA (mission des Nations unies au Mali), le sujet est clairement défini dans la résolution adoptée par l’ONU : « Résolution 2100 de 2013. […] 16. : Décide de confier à la MINUSMA le mandat suivant : […] f) Appui à la sauvegarde du patrimoine culturel / Aider les autorités de transition maliennes, en tant que de besoin et, si possible, à protéger les sites culturels et historiques du pays contre toutes attaques, en collaboration avec l’UNESCO […] ».

En France plus particulièrement, le comité s’est beaucoup plus orienté vers la prévention des risques dans les institutions que sur l’application de la convention de La Haye. Il en reste cependant le point de référence, et l’association est sollicitée à de nombreuses occasions. Le comité a notamment été entendu dans le cadre de divers rapports, qui ont abouti à la signature par la France du deuxième protocole. Le premier est l’Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme sur la protection des biens culturels en période de conflit armée, du 2 juillet 2015, à la suite duquel le président de la République a commandé au président du Louvre, M. Martinez, un état des lieux sur la question, intitulé Cinquante propositions françaises pour protéger le patrimoine de l’humanité. Plusieurs propositions du comité français y ont été retranscrites, puis suivies, notamment la signature du protocole.

Le CFBB a aussi participé à la relecture du Manuel militaire : Protection des biens culturels, édité par l’Institut de droit humanitaire de San Remo, destiné à faciliter la prise en compte, par les chefs militaires de terrain, des spécificités du patrimoine. Enfin, comme cela s’est fait au niveau international au sein du centre d’excellence CIMIC, les futurs officiers « actions civilo-militaires » reçoivent une formation sur le thème du Bouclier Bleu et de la protection des biens culturels sur les théâtres d’opération.

Conclusion

Avec toutes leurs bonnes intentions, ces dispositions réglementaires, conventions, formations, sensibilisations, empêcheront-elles d’autres destructions ? Certainement non. La violence n’est pas indéfiniment maîtrisable, et le droit humanitaire n’engage que ceux qui y souscrivent. Mais toute la valeur de ces textes est dans les précautions qu’ils incitent à prendre pour limiter soit le nombre, soit la portée des atteintes à la culture. Et surtout, ils donnent les instruments qui permettent, après le conflit, de juger les responsables à la hauteur des dommages commis.