TY - JOUR ID - 1022311ar T1 - Taxing by Default A1 - Satterthwaite, Emily JO - McGill Law Journal / Revue de droit de McGill VL - 59 IS - 2 SP - 337 EP - 373 SN - 0024-9041 Y1 - 2013 Y2 - 28 mars 2024 05:28 PB - McGill Law Journal / Revue de droit de McGill LA - EN AB - This paper is the first in the Canadian legal literature to address “tax elections”, which bestow upon taxpayers the ability to choose among two or more available tax treatments for a single taxable event. I argue that policymakers should adopt a rebuttable presumption in favour of setting default treatments according to the preferences of a majority of eligible taxpayers, unless a “penalty default” structure can be shown to convey sufficiently valuable information to the government. To illustrate how such a presumption would work in practice, I apply it to two similar but inconsistently structured tax elections in the Income Tax Act relating to transfers of property to a spouse and to a corporation (subsections 73(1) and 85(1), respectively). I find that the design of subsection 73(1) is sound—its majoritarian default of tax-deferring “rollover” treatment avoids unnecessary transaction costs and squanders no information-forcing role. On the other hand, subsection 85(1) is counter-majoritarian, and the information disclosed jointly by taxpayers and corporations via the 85(1) election can be obtained at lower cost by requiring corporations to routinely report information about contributions of property. Mandatory reporting would also bolster the government’s anti-avoidance efforts. Thus, amending subsection 85(1) to reverse its default treatment would make an important corner of the income tax less costly and, at the same time, more equitable. AB - Cet article est le premier dans la littérature juridique au Canada d’aborder la question des choix fiscaux, qui accordent aux contribuables la possibilité de placer un seul fait générateur de l’impôt sous plusieurs traitements fiscaux. Je postule que les décideurs politiques devraient faire l’adoption d’une présomption réfutable en faveur d’introduire des traitements fiscaux par défaut, selon les préférences de la majorité des contribuables admissibles, à moins qu’une structure « penalty default » s’avère à même de communiquer de l’information suffisamment importante au gouvernement. Pour démontrer la démarche pratique d’une telle présomption, j’applique cette dernière à deux types de choix fiscal dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont similaires mais structurés de façon inégale : le transfert d’un bien en immobilisation à l’époux et celui à une société (paragraphes 73(1) et 85(1)). Je trouve que la conception du paragraphe 73(1) est valable : sa règle majoritaire par défaut, lequel consiste en un traitement de roulement à imposition reportée, évite d’ajouter des coûts de transaction et d’obliger de l’information. En revanche, le paragraphe 85(1) est contre-majoritaire, et les informations déclarées conjointement par les contribuables et par les sociétés sous le paragraphe 85(1) peuvent être obtenues à moindre coût si on oblige les sociétés de faire des déclarations habituelles concernant leur apport de biens. D’ailleurs, la déclaration obligatoire renforcerait les efforts du gouvernement contre l’évitement fiscal. Donc, une modification du paragraphe 85(1) en vue de changer son traitement par défaut peut rendre cette procédure en droit fiscal moins coûteuse et plus équitable. DO - https://doi.org/10.7202/1022311ar UR - https://id.erudit.org/iderudit/1022311ar L1 - https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2013-v59-n2-mlj01146/1022311ar.pdf DP - Érudit: www.erudit.org DB - Érudit ER -