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Introduction

Notre rapport à la propriété et à la propriété privée repose aujourd’hui encore sur une interprétation de celle-ci qui a émergé au xviie, par référence à un contexte qui était celui de l’état de nature. Le droit de propriété s’est construit en s’adossant à un présupposé naturaliste et à un présupposé biologique conférant une priorité à la sphère familiale comme espace légitime au sein duquel la propriété peut et doit être pensée. Bien que le contexte interprétatif ait évolué persiste la prévalence d’une interprétation individualiste et substantialiste du rapport à ce qui est possédé.

La référence naturelle et théologique — émanant des doctrines jusnaturalistes ou des doctrines de la propriété caractéristiques du xviie — a fondé la mythologie « possessive » de l’appropriation intrinsèquement légitime. Pourtant, cette mythologie n’épuise pas les formes de légitimation de la propriété privée, en particulier d’ordre politique (ainsi que le suggère Proudhon) ou d’ordre social (comme l’envisage R. Castel). La tendance à naturaliser l’appropriation et la transmission interdit de penser et de conférer une fonction sociale et politique à la propriété. Cependant, le droit peut être utilisé comme un instrument et l’a été par l’État aussi bien dans des sociétés libérales occidentales que dans le contexte russe (Chaigneau, 2008).

Le xixe siècle et la doctrine juridique française ont promu une définition et une interprétation substantialistes de la propriété comme droit absolu d’une personne sur une chose. Ce cadre a consacré l’absolue légitimité des droits acquis[1]. Le Code civil de 1804, en faisant de la propriété le « droit le plus absolu de jouir et de disposer » d’un bien matériel, a promu cette interprétation de la propriété comme seule légitime et valable, comme la forme archétypique de toutes les propriétés réelles et comme modèle de l’ensemble des rapports juridiques d’appropriation. L’interprétation « souverainiste » ou « absolutiste » du droit de propriété tend à occulter la finalité sociale et politique de cet outil.

Une réflexion visant à reconsidérer le système juridique de la propriété privée embrassera nécessairement les sphères du politique, de l’économique puisque le contexte socioéconomique n’est plus celui de l’état de nature, ni celui du xviie ou de la France révolutionnaire, fondé sur la production agricole, mais également la sphère du social à travers la prise en considération de l’incidence des systèmes de normes sur l’action en société, et enfin, la sphère juridique dans la mesure où il n’existe pas un concept de propriété, mais des modes de conceptualisation possibles de celle-ci qui correspondent chacun à des configurations juridiques possibles (Xifaras, 2004, p. 20). Il s’agira ainsi d’identifier un statut pour les droits de propriété qui ne soit pas tributaire d’une appréhension substantialiste du rapport de l’individu à l’objet. La propriété pourrait alors être appréhendée non plus comme exemplaire d’un droit subjectif, attaché strictement à l’individu, mais comme un droit médiatisé par le collectif et le corps social, c’est-à-dire comme un rapport de l’individu à l’objet non pas immédiat — comme la fiction de l’appropriation originaire le veut (Guibet Lafaye, 2014) — mais médiat ou dérivé de l’inscription individuelle dans le corps social.

Notre ambition sera donc de mettre au jour d’autres modèles interprétatifs de la propriété qui ne soient pas avant tout attachés à l’individu en tant que tel, dans sa singularité, mais qui se construisent par exemple à partir de l’attribution à l’individu de droits sur les qualités des choses. Ce faisant, une justification de la propriété autre que relative au travail, à la prise de possession ou à la possession naturalisées, et transmise dans le cadre familial, pourra émerger.

Dans un premier temps, nous identifierons les éléments (tels le Code civil) et les mécanismes qui ont conduit à construire la sphère familiale comme l’espace légitime au sein duquel se réalisent la négociation des biens et la transmission du patrimoine, le premier de ces éléments consistant dans un processus de biologisation de la sphère familiale et du rapport à l’objet détenu. Il s’agira, dans un deuxième temps, de concevoir la propriété par référence à une convention plutôt qu’à un état de nature, fût-il familial, et par référence à une finalité sociale plutôt qu’à des finalités individualistes. Cette reconceptualisation du sens de la propriété privée actualisera l’idée proudhonienne selon laquelle la propriété est une fonction plutôt qu’un droit, et que cette fonction est politique (et sociale) plutôt qu’elle ne s’épuise dans une finalité simplement individuelle. Enfin, nous envisagerons les reformulations possibles du concept de propriété privée et de propriété sociale à partir d’un contrat social plus juste pour l’ensemble des contractants.

1. Naturaliser le rapport à l’objet possédé

1.1 La naturalisation philosophique du rapport à la propriété

L’histoire de la philosophie et la constitution du droit français depuis la Révolution française ont institué des passages, donnés pour immédiats, du registre de la nécessité biologique à l’opportunité politique et sociale, et de celle-ci à la règle juridique. S’est ainsi construite une naturalisation du rapport à la propriété consistant non seulement à faire de la nature, c.-à-d. de l’état de nature, le cadre approprié pour la penser, mais aussi à poser un lien naturalisé entre l’individu et l’objet possédé ou approprié. Cette disposition est à l’oeuvre à des moments de l’histoire de la philosophie aussi différents que l’Antiquité, le xviie siècle et le xxe siècle.

La naturalisation se décrit dans les termes d’une incorporation du bien au corps propre, voire d’une assimilation du premier à ce dernier. Cette naturalisation traverse la qualification des rapports entre les membres du foyer (voir Fine et Martial, 2010) et porte enfin sur le rapport de ses membres aux possessions des autres membres. La métaphore naturaliste consiste, en premier lieu, à incorporer l’objet au corps propre de l’individu. Les philosophies lockéenne et hégélienne en sont exemplaires (Hegel, 1820, § 47, p. 136) : « La personne n’est effective comme et en tant que personne que dans l’objectivation d’elle-même et de sa volonté, et donc en tant que propriétaire » (Hegel, 1820, § 62, Remarque, p. 149). S’approprier quelque chose, c’est le faire sien. Ce rapport d’appropriation et l’interprétation de relation à l’objet sur le modèle du rapport du soi au corps propre s’accomplissent avec le libertarisme qui décrit les agents comme pleinement propriétaires d’eux-mêmes (voir Vallentyne, 1999) et fonde la propriété des objets extérieurs sur la possession de soi[2]. Les agents sont envisagés comme propriétaires d’eux-mêmes selon des modalités qui sont identiques à celles qui scellent leur propriété sur des objets inanimés. L’opération de naturalisation du rapport à l’objet est doublée, dans la philosophie classique, d’une naturalisation du rapport des enfants aux biens de leurs parents (voir Locke, 1690, § 182).

Cette logique naturalisante consiste, dans un deuxième temps, à appréhender l’ensemble constitué par les individus et leurs biens comme un tout organique. Cette métaphorisation est réalisée par Aristote (Politique, I, 4, 1253 b 23) prenant ses distances d’avec la philosophie platonicienne. Parce que la famille, au sens large c’est-à-dire biens compris, est pensée comme un corps organique, la transmission des biens des ascendants aux descendants se voit légitimée. Sur ces bases, une analogie s’esquisse entre la transmission de la propriété privée et la filiation biologique dont la finalité consiste à assurer la persistance des biens au sein de l’entité familiale.

Cette extension d’une interprétation du lien entre parents et enfants, en termes de filiation naturelle fondée sur le biologique, au transfert de biens meubles et aliénables, c.-à-d. sans lien avec le corps propre, est présente chez Aristote et se retrouve dans les textes de Grotius puis de Locke (1690, § 182) (voir Guibet Lafaye, 2014). Cette opération comporte plusieurs étapes. Elle suppose, en premier lieu, d’instaurer une prééminence du biologique comme référence unique d’interprétation du lien familial, alors même que ce modèle interprétatif non seulement n’est pas le seul mais n’a pas toujours constitué une référence exclusive au cours de l’histoire de l’humanité[3]. La famille peut être envisagée de façon contractualiste (voir Locke, 1690, § 78) et à partir d’un référentiel juridique plutôt que naturaliste, ou encore selon des modèles associatifs, égalitaristes, non patriarcaux[4] ou à partir de sentiments moraux. Ces derniers peuvent en être constitutifs (voir Hume, 1739), de sorte que « ce qu’on appelle l’affection naturelle [apparaît alors] davantage comme l’effet du lien moral que du supposé lien physique entre le parent et l’enfant » (Smith, 1790, p. 310-311).

L’interprétation exclusivement biologique de la famille que l’on trouve chez Aristote se voit associée à une interprétation élargie de la famille aux biens extérieurs, lesquels finissent, par un effet de glissement, par être conçus comme une partie de celle-ci. Ainsi, « la propriété est partie de la famille et l’art d’acquérir une partie de l’économie domestique » (Politique, I, 4, 1253 b 23). L’emploi de la notion de « partie » dans le vocabulaire aristotélicien — et la charge symbolique associée à l’idée que les biens font « partie » de la famille, dans tous les discours ultérieurs — doit s’apprécier à la lumière de la connotation biologique et organique qui lui est inhérente. Former une « partie de » quelque chose est bien plus qu’en être un « élément » (voir Aristote, De Anima) : la notion de partie a un sens biologique et organique, là où l’élément est un item discret d’un ensemble voire, dans le vocabulaire aristotélicien, un élément premier relevant plutôt du champ de la matière et de l’inorganique (Parties des animaux, 646 a 16). La partie a un lien organique et fonctionnel au tout que n’a pas un élément dans un ensemble[5]. Plus explicitement encore, le Politique identifie partie et propriété : « Le terme propriété s’emploie de la même façon que le terme partie : la partie n’est pas seulement partie d’une autre chose, mais encore elle appartient entièrement à une autre chose ; et il en est aussi de même pour la propriété » (Politique, I, 4, 1254 a 8-13).

L’interprétation des biens extérieurs comme une « partie » de la famille contribue à incorporer — voire à biologiser — ces objets inanimés au sein de ce qui est pensé comme le corps familial[6]. L’incorporation des biens au « tout » familial, appréhendé de façon biologique, permet que la transmission des biens soit conçue sur le modèle de la filiation[7]. Le rapport au bien est assimilé à un lien filial biologique, notamment dans ce moment clef qu’est le décès du possédant. Pourtant, le lien de l’individu à sa filiation est sans commune mesure avec le rapport de celui-là à sa possession matérielle, d’une part, et sans commune mesure avec le rapport de sa descendance à sa possession matérielle, dont celle-là est éloignée d’un degré supplémentaire, d’autre part. La métaphore naturalisante n’a pas simplement une fonction descriptive mais aussi normative puisque ses implications sont exploitées comme si elle constituait un paradigme réel ou réaliste. L’interprétation biologisante de la famille constitue le pivot de la légitimation du maintien des biens au sein de cette unité. Or cette fonction ne pourrait aussi immédiatement être assumée par une conception des liens familiaux sur un modèle contractualiste.

1.2 La naturalisation juridique du rapport à la propriété

Un processus de naturalisation analogue opère dans le domaine juridique. Il a conduit à une réduction des modalités interprétatives de la notion de propriété. La constitution du droit français après la Révolution a été le lieu de passage du registre de la nécessité biologique à la règle juridique. Le processus est donc à la fois historique et juridique. Pour une part, la Révolution a été à l’origine d’une réforme de l’ancien droit civil français au cours de laquelle les limites de l’autorité paternelle, le droit de faire ou non un testament, la possibilité d’avantager ou non l’un des héritiers ont été l’objet d’âpres discussions (voir Goy, 1988, p. 47). Pour une autre part, l’histoire de la constitution du droit de propriété depuis la Révolution permet de saisir les processus par lesquels la famille a été investie d’un rôle cardinal dans le devenir des biens individuels, du patrimoine, quand bien même une partie du territoire français répondait déjà, avant la réforme de l’ancien droit civil, au modèle familial-successoral.

Du point de vue de l’histoire du droit, la doctrine juridique s’est constituée, au cours du xixe siècle, en faisant d’une forme contingente de propriété, en l’occurrence la propriété privée, un droit éternel et sacré, dont la législation actuelle hérite et qui est devenue, pour le sens commun, l’archétype de toutes les formes concrètes d’appropriation (voir Xifaras, 2004, p. 13). Dans l’ancien droit français, la notion de « droit de propriété » n’existe pas, alors même que les techniques du droit des biens sont déjà très élaborées (voir Comby, 1989). Ainsi la doctrine juridique, après la Révolution française, a oeuvré à l’identification — réductrice — de l’essence du droit à l’une des configurations juridiques prises par la propriété.

Cette réduction du concept de propriété contribue corrélativement à une identification de l’être et de l’avoir personnel, dont l’un des vecteurs est le traitement reçu par la propriété patrimoniale dans la doctrine juridique. Le modèle théorique de l’appartenance patrimoniale — qui constitue un schéma matriciel de conceptualisation de la propriété, dans le droit français — instaure un rapport d’identité originaire du propriétaire et de son patrimoine. Le patrimoine est à la fois le propre et la propriété du possédant (voir Xifaras, 2004, p. 483), actualisant juridiquement l’opération qui, dans l’histoire de la pensée philosophique, appert déjà au xviie siècle. Une tendance analogue émerge dans l’histoire de cette dernière et dans la constitution de la doctrine juridique : l’ensemble des biens de l’individu est appréhendé comme étant tellement sien qu’il en vient à entrer dans la définition de son être propre. L’histoire de la philosophie et la doctrine juridique sont donc le lieu d’expression et de constitution d’une anthropologie caractérisée, celle de l’individualisme possessif.

Cette identification du propre et de la propriété résulte, dans la sphère du droit, d’un « détournement » de la langue puisque l’expression « patrimoine », associée à une personne, est synonyme d’« hérédité » ou encore d’« héritage », dans la langue du droit civil moderne (Xifaras, 2004, p. 483). Ces usages linguistiques expliqueraient la tendance, très prégnante dans la pensée commune, à envisager l’héritage, la transmission des biens sur le modèle biologique du lien filial. Dans la langue du droit germanique, les héritages désignent les biens qui ne sont pas des biens propres mais des biens familiaux dont la destination est d’être transmise de génération en génération et qui, pour cette raison, sont frappés d’indisponibilité. La théorie moderne du patrimoine a donc contribué à faire basculer les héritages dans la sphère des propres. Se trouve ainsi cristallisé, dans la doctrine juridique, un mouvement d’extension et d’appropriation des biens qui a son origine philosophique chez Aristote et qui se trouve notamment relayé par Locke. L’extension de la sphère des biens propres aux biens familiaux scelle l’unification de l’être et de l’avoir personnel, puisque c’est désormais dans les termes de la propriété, en tant que rapport originaire d’appartenance, que se constitue le propre de chacun (voir Xifaras, 2004, p. 483), comme l’histoire de la philosophie avec Locke permettait de l’anticiper au xviie siècle.

2. La convention sociale, origine renouvelée de la propriété privée

L’histoire de la philosophie et la constitution moderne de la doctrine juridique referment la possibilité de penser la propriété sur d’autres fondements que ceux de l’individualisme, c’est-à-dire par référence non pas à l’individu mais au fait que la propriété n’émerge et ne se trouve garantie que dans et par un contexte social[8]. Offrir un espace à d’autres modalités interprétatives de la propriété privée suppose de sortir du cadre théorique dont elle a émergé, en l’occurrence d’un état de nature fictif, pour la saisir à partir d’un état social, civil et juridique qui garantirait ce droit, selon des modalités renouvelées. Dans cette perspective, le rapport de l’individu à ce qui est désigné comme son bien se voit médiatisé par la sphère sociale plutôt que pensé comme un rapport immédiat de l’individu à l’objet possédé. Dans la mesure où ce qui appartient à chacun ne le demeure que pour autant qu’existent une interaction sociale et une complémentarité des fonctions (voir Rawls, 1971 et Castel, 1995, p. 447-449), il est pertinent de penser que la source légitimant la propriété privée est d’ordre social plutôt que d’ordre individuel ou familial. En d’autres termes, le modèle lockéen de justification de la propriété privée, fondé sur un rapport exclusivement individualisé à l’objet, est sans pertinence dans un monde où prévaut une organisation économique assise sur la complémentarité des fonctions et sur une régulation politique des rapports de production des richesses.

2.1 Contractualiser la propriété privée

Bien qu’ayant été historiquement écarté de la conceptualisation de la propriété privée, le contractualisme constitue un fondement légitime des rapports de propriété et un fondement d’autant plus légitime qu’il engage des représentations de l’ordre social dont la finalité ne s’épuise pas dans la préservation de l’appropriation privative. Cette perspective implique de s’écarter des sentiers « naturalisants » ouverts par Aristote et Locke pour privilégier des approches soit contractualistes (avec Rousseau et Smith) soit conventionnalistes, esquissées par Pufendorf et Hume par exemple.

L’accord sur les droits de propriété et l’appropriation a été et peut être appréhendé comme objet d’une convention, en elle-même fondatrice de l’ordre social (voir Rousseau, 1754, p. 184). Le contrat social — plutôt que l’appropriation privative — est alors fondateur de la propriété, c’est-à-dire à la fois de la propriété privée et du bien public dont chacun est le dépositaire (Rousseau, 1762, p. 365). Le consentement de tous, qui est aussi le consentement de chacun, intervient alors comme un moment fondateur du processus d’appropriation privative (voir Mill, 1848, p. 97 ; Grunebaum, 1987[9]).

Plus près de nous, la justification libérale et économique de la propriété privée repose sur la notion de consentement individuel. Lorsque la propriété est appréhendée comme un mécanisme permettant la cession volontaire de certaines prérogatives au profit d’autres prérogatives, dans le cadre d’échanges, elle se voit adossée au consentement individuel. Or le consentement individuel institué, en régime libéral, comme fondement légitime des droits individuels de propriété ouvre de nouvelles perspectives sur la propriété privée. L’impératif de respect du consentement individuel appelle une réponse contractualiste en matière de propriété privée.

2.2 Fonder la propriété sur un accord social

Néanmoins aborder la propriété privée en privilégiant le conventionnalisme plutôt qu’une approche naturaliste signifie que des logiques de légitimation distinctes seront assumées. Alors que la référence au travail ou à la jouissance individuelle de ses fruits sont prégnantes dans le second cas, la première approche privilégiera l’utilité sociale et collective, dans un cadre de complémentarité des activités. Cette approche permet également que la propriété privée soit investie de finalités qui ne se réduisent pas à des fins strictement individualisées (c.-à-d. relatives à la subsistance et à la reproduction individuelle ou familiale).

Au-delà de la question des finalités de l’appropriation privative, la propriété interroge en creux les finalités poursuivies dans et par l’union sociale. Deux logiques antagonistes s’esquissent : d’une part, celle admettant que le fait de l’appropriation puisse et doive fonder le droit de propriété et, d’autre part, celle instituant le lien civil et social ainsi que les finalités légitimes de l’ordre social comme sources et origines légitimes de la propriété privée. Cet antagonisme s’illustre, dans l’histoire de la pensée, dans l’opposition entre Locke et Rousseau notamment. La perspective contractualiste et la distance prise à l’égard d’une logique lockéenne fondant le droit sur le fait (voir Guibet Lafaye, 2014) conduit à envisager la question du « droit de propriété » à partir d’une perspective positive, sociale. S’inspirant de cette perspective, Proudhon et Rawls déterminent la substance du concept de propriété privée à partir des finalités de l’ordre social et conformément à un souci de justice.

Cette approche implique de ne pas considérer un système préalable de droits — en l’occurrence, de droits naturels — constituant des références normatives originaires et faisant autorité, comme dans la philosophie de Locke ou de Robert Nozick. Elle ne postule rien au sujet de la légitimité des configurations « originelles » concevables en l’absence d’État (Picavet, 2011, p. 77), lesquelles sont aujourd’hui d’autant plus problématiques qu’elles reposaient, dans l’histoire de la pensée philosophique, sur des fondements naturalistes et théologiques. La logique des droits et, en particulier, des droits de propriété se décrirait alors comme une logique du consentement, dont les formes et les modalités sont plus complexes et plus abstraites que celles suggérées par Rousseau (1762) ou par le libertarisme de gauche (voir Grunebaum, 1987 ; Vallentyne, 1999). En effet, elle ne signifie pas que des droits protégés par l’organisation civile se substituent à des droits antérieurs, tenus pour des références ultimes et résultant d’un processus intrinsèquement légitimant (fondé sur le droit à la survie ou sur le travail (voir Locke, 1790 ou Otsuka, 2003[10]), mais que cette organisation et le consentement qui y est attaché sont à l’origine du droit et des normes de référence. La réponse à la question de la légitimité ne se trouve alors pas du côté de droits subjectifs « naturels » mais émane des processus par lesquels des systèmes de normes émergent et apportent des garanties aux sujets consentants.

2.3 Finalités du lien social et de l’ordre civil

Les interprétations de la propriété, proposées au cours de l’histoire de la philosophie, engagent chacune une représentation du lien social, une conception spécifique des fondements et des finalités poursuivies par l’union sociale. Les finalités de l’ordre social, qui ont émergé dans un contexte où la propriété privée a été conceptualisée à partir de l’état de nature, sont-elles pertinentes dans le contexte socioéconomique contemporain et dans un modèle théorique où les droits de propriété émaneraient d’un accord social ? Ces finalités peuvent-elles encore coïncider avec la préservation de la propriété comme le suggèrent les modèles lockéen et rousseauiste plutôt qu’avec le bien-vivre ensemble ou la réalisation d’une société plus juste ?

Concevoir que la fonction de la société consiste à préserver la propriété privée est une appréhension éminemment individualiste du lien social, dans la mesure où la propriété privée se constitue à partir de l’exclusion de l’autre. Le droit moderne de propriété a longtemps stipulé, à travers le Code civil de 1804, que le propriétaire a la jouissance exclusive de ses biens, c’est-à-dire la faculté d’en exclure autrui à tout moment. Les conceptualisations de la propriété, dans l’histoire de la philosophie et de la pensée économique, ont conduit à des interprétations de la finalité du lien social cristallisées autour de la garantie de la propriété privée (voir Rousseau, 1755, p. 241), de l’instauration de la paix et de la volonté de faire taire les disputes suscitées par la propriété privée (voir Pufendorf, 1672 ; Smith, 1763) mais aussi de l’intérêt général (Pufendorf, 1672 ; Hume, 1739).

Lorsque l’ordre social n’est pas pensé comme une réponse à des objectifs individuels mais qu’il est investi de finalités propres, telles l’intérêt général ou la coopération sociale, la préservation de la cohésion sociale voire l’instauration de rapports justes entre ses membres, la propriété individuelle trouve une autre place et peut être régulée par d’autres normes. Dans une interaction sociale appréhendée comme une coopération (Hume) ou comme une complémentarité d’activités (Rawls) — susceptible d’être, idéalement, à l’avantage de tous (Pufendorf, 1672 ; Mill, 1848) — les bénéfices individuellement retirés de cette coopération peuvent constituer une raison (y compris, individuelle) pour en accepter les coûts (voir Hume, 1739). Une exigence de justice peut aussi constituer une raison de limiter l’appropriation privative (voir Rawls, 1971, p. 104 et p. 318). Dans cette perspective, le droit de propriété se voit pensé non pas comme « droit de » mais en tant qu’obligation, c’est-à-dire comme « devoir de » (Chaigneau, 2008). Cette réinterprétation des droits se justifie de l’élément conventionnel inhérent aux droits individuels, en particulier aux droits de propriété. Le droit intervient alors comme une institution fondatrice de l’ordre social et constitue un levier du développement et de la réforme sociale. La conceptualisation du droit, comme nous le verrons ultérieurement, révèle ainsi son pouvoir normatif et ne se réduit pas à consacrer un état de fait (voir Locke, 1790 ; Guibet Lafaye, 2014).

Une approche interactionniste de la propriété, privilégiant les propriétés souhaitables de l’action humaine et des mécanismes de la vie commune plutôt que des relations supposées immanentes à la nature ou aux êtres (voir Picavet, 2011, p. 79) s’avère alors plus appropriée pour saisir des finalités de l’interaction sociale qui ne soient pas exclusivement individualistes. Cette perspective ne s’enracine pas dans la prise en considération d’un lien direct entre le contrôle de soi — voire entre la propriété de soi — et le monde environnant, d’une part, et la justification des normes et des institutions, d’autre part. Cela étant, l’autonomie individuelle ne constitue pas l’élément décisif ou cardinal de la conceptualisation des droits de propriété. Ce sont les raisons qui se font équilibre à propos de l’interaction sociale, et les conséquences collectives des décisions individuelles qui ont un rôle de pierre de touche. Or cette approche est déjà sous-jacente à la formulation contemporaine de l’appartenance patrimoniale par exemple (voir Rochfeld, 2009). La détermination juridique de cette dernière est motivée par la finalité conférée à ces biens. La propriété patrimoniale se présente comme un ensemble de droits de jouissance et d’administration qui ne sont ni des « droits à » ni des « droits de » mais des « droits pour », conditionnés par la finalité constitutive de ce patrimoine (voir Xifaras, 2004, p. 481).

L’analyse interactionniste des droits de propriété permet également d’identifier, au fondement de l’allocation de ces droits, des finalités relevant de l’utilité sociale ou du bien-être. Mettant en oeuvre des critères impersonnels, cette approche se distingue des analyses fondées sur la légitimité intrinsèque de l’appropriation. Ce point de vue impersonnel peut s’incarner dans le critère d’efficacité ou optimum de Pareto[11] (voir Picavet, 2011, p. 79et sqq.). L’approche en termes d’efficacité suggère qu’il n’est pas essentiel que le propriétaire ait un titre spécifique à faire valoir pour justifier sa possession des biens. Assumer un point de vue impersonnel permet de mettre à distance les éventuelles relations spéciales entre les êtres (de type familial par exemple), ou entre les êtres et les choses (comme dans le rapport du propriétaire à l’objet approprié). Lorsque l’efficacité est convoquée, les règles de l’interaction peuvent être aménagées en vue d’améliorer le sort de certains sans léser personne[12]. Cette approche — en particulier la prise en considération des effets d’externalité de l’attribution individuelle de certains droits d’agir — permet une égale prise en compte des intérêts. Elle s’écarte ainsi de la position consistant à privilégier, de façon unilatérale, un point de vue (celui du propriétaire) au détriment des autres et tendant à fonder les droits de propriété sur la nature des êtres et des choses.

3. De la propriété souveraine à la non-appropriation

3.1 Liberté individuelle et propriété privée

La conception absolutiste de la propriété, élaborée à partir du modèle de la propriété personnelle des capitalia (des biens familiaux) a eu un rôle axial dans l’interprétation de la propriété et, en particulier, de la propriété foncière. Juridiquement, la conception souveraine de la propriété s’est trouvée largement consolidée dans l’article 544 du Code civil. Cette matrice juridique « souverainiste » s’est imposée comme le modèle d’interprétation de toutes les formes d’appropriation. La cristallisation juridique et politique qui s’est opérée autour du modèle souverain de la propriété a empêché les critiques de la propriété de remettre en question sa définition dogmatique. Bien que la propriété ait été abordée comme la grande question sociale du XIXe siècle, sa nature n’a jamais été remise en cause, et la propriété n’a jamais été hissée au rang de question politique. La remise en question du modèle propriétaire souverain peut être conduite à partir de l’analyse des interprétations alternatives du modèle propriétaire, c.-à-d. ne s’ancrant pas dans le rapport souverain et exclusif d’un sujet à un objet, qu’elles soient d’ores et déjà opérantes dans le Code civil ou non.

D’un point de vue juridique, une remise en question de la forme prise par les droits existants n’est justifiée que si les règles de droit ne sont pas conformes aux principes de légitimité qui leur sont applicables (Xifaras, 2004, p. 485). Ainsi, la conception souveraine de la propriété place en son coeur le principe d’égalité des propriétaires. Or cette égalité pourrait signifier une égalité dans l’accès à la propriété dans la mesure où l’existence de non-propriétaires constitue une injustice. Répondre à cette injustice demanderait d’envisager une juste répartition des propriétés entre les propriétaires et les conditions de l’exercice effectif — plutôt que simplement formel — du droit de propriété.

Les principes et idéaux de justice (c.-à-d. la juste répartition des propriétés, le principe de proportion entre la rémunération du producteur et le service rendu — voir Xifaras, 2004, p. 487 et sqq.) qui s’affirment à l’horizon des conceptions existantes du droit de propriété appellent et requièrent des institutions politiques chargées d’énoncer, d’appliquer et de contrôler les valeurs de justice engagées. La réinterprétation des fondements normatifs et des modalités du droit de propriété participe donc de sa constitution comme objet politique. Le choix de s’inscrire dans telle ou telle conception de la propriété engage la nature du régime politique, puisqu’il requiert des configurations politiques et institutionnelles appropriées pour réaliser les idéaux de justice légale de la propriété. Le droit intervient alors comme un outil de promotion d’idéaux de justice négligés ou occultés par les conceptions contemporaines du droit de propriété.

Une reconceptualisation des droits de propriété s’écartant du modèle substantialiste peut ouvrir sur une conception de la liberté dont l’exercice ne présupposerait pas l’appropriation des choses. L’individualisation et les rapports interindividuels ne seraient alors pas envisagés comme médiatisés par les choses, à la différence de ce que suggère l’approche hégélienne (Hegel, 1820). L’évolution des formes juridiques contemporaines du droit de propriété peut s’appuyer sur l’existence de supports de valeur remplaçables, vecteurs ou garants de liberté individuelle, de sécurité, d’équité et de justice. Les finalités associées à la reconceptualisation des droits de propriété s’expriment de façon négative et positive. Négatives, pour autant qu’ils auraient fonction de protection (relative par exemple à la maladie, à l’accident, à la vieillesse improductive, à la désaffiliation), et positives, pour autant qu’ils seraient susceptibles d’offrir la possibilité d’agir, de s’instruire, de consommer, d’investir, de prendre des loisirs.

Ainsi, d’autres modalités interprétatives de la propriété et de la propriété privée sont à même, comme nous le verrons, de promouvoir l’exigence de liberté propre à la modernité et d’accomplissement de la personnalité morale moderne. Elles impliquent d’interroger non pas seulement les termes à partir desquels penser la liberté individuelle mais également le prisme à partir duquel est saisi le rapport de l’individu aux choses et à ses semblables. Cette prise de distance à l’égard du rôle joué par la propriété privée eu égard à la liberté individuelle suppose, en premier lieu, de porter un autre regard sur la liberté, c’est-à-dire de ne pas la réduire à un pouvoir absolu de disposer des objets, au « droit le plus absolu de jouir et de disposer » d’un bien matériel (Code civil de 1804), mais de l’envisager comme une forme d’accomplissement dont la réalisation ne passe pas principalement ni fondamentalement par un rapport caractérisé à l’objet. Cet accomplissement a en effet partie liée avec ce que l’individu peut faire (et peut faire de soi) dans son cadre d’existence donné. Or les conditions de cet accomplissement ne dépendent pas exclusivement de la possession d’objets. La propriété privée et l’assimilation entre propriété privée et liberté personnelle n’incarnent qu’un modèle social parmi d’autres de l’indépendance individuelle.

Plus que la possession individuelle et la défense d’un droit absolu de propriété compte l’existence de conditions permettant à chacun de mener un « projet rationnel de vie » (Rawls, 1971, p. 123)[13]. Ces conditions sont celles que certaines institutions publiques ont voulu offrir, de façon inconditionnelle, à l’ensemble des membres de la communauté, à travers la propriété sociale, c.-à-d. avec la garantie de formes de sécurité et d’assurance contre les risques de l’existence (voir Castel, 1995 ; Swaan, 1988, p. 153sq.). Néanmoins, d’autres modèles sociaux et juridiques sont à même de répondre à ces exigences.

3.2 Repenser Les droits de propriété

Plusieurs modèles ou types de conceptualisations non substantialistes du rapport à la chose (éventuellement appropriée) et à la ressource permettent de donner corps à ces attentes. Ces propositions privilégient soit une réinterprétation de la nature même du droit de propriété, soit un élargissement du cercle de ses titulaires.

3.2.1 Les droits de propriété, entre faculté et accès

a) Désubstantialiser le droit de propriété

Cette première perspective vise à s’extraire du modèle de l’appropriation et de l’« incorporation de la propriété dans son objet » (Vanuxem, 2010, p. 127), inhérente à l’interprétation de la conception « souveraine » de la propriété. Cette désubstantialisation du droit de propriété implique une mise à distance de la liaison substantialisée du rapport entre objet et propriété pour consolider le lien entre le droit (subjectif) de propriété et le sujet de droit. Les droits de propriété s’affirment alors comme des droits attachés à la personne plutôt qu’à la chose. Ils sont appréhendés comme une faculté (voir Vareilles-Sommières, 1905, p. 452-453, p. 459, p. 483) ou comme un pouvoir attaché à l’individu plutôt qu’à l’objet. Les droits de propriété se conçoivent alors en termes d’« accès » aux choses. Cette conception de la propriété, comme une faculté attachée à la personne, non incorporée dans la chose, est présente dans les travaux de F. Zenati-Castaing et T. Revet (2008), d’E. Picavet (1999, 2011) et de S. Vanuxem (2010). Elle est sous-jacente à l’interprétation des « droits de propriété » comme modalités d’accès et de contrôle de certains états du monde.

b) Les « droits de propriété » comme accès à des états du monde

Plutôt qu’un rapport substantiel entre un soi (ou un groupe) et un objet, la propriété peut se comprendre comme un ensemble de règles formelles capables de s’appliquer à toutes sortes d’entités. La propriété privée et les droits de propriété coïncident alors avec des caractéristiques formelles de l’interaction sociale, ces droits s’appréhendant comme des modalités de contrôle, confiées à des individus, et relatives à l’accès préférentiel à certains états du monde (Picavet, 2011, p. 74). L’objet réel de ces droits n’est pas tant la chose elle-même, l’objet possédé, que cet accès préférentiel, c’est-à-dire des options ouvertes aux individus (relatives à l’usage de biens, par exemple). Cette qualification est sous-jacente aux dispositions juridiques actuelles qui réglementent le droit aux bénéfices de l’usage, le droit à la cession et à l’échange, le droit de mettre en pratique l’exclusion d’un usage par autrui, les monuments historiques et les biens culturels classés. Elle se justifie encore de la structuration actuelle des droits patrimoniaux — qui prévoit l’allocation de droits à des titulaires dont la nature est indifféremment individuelle ou collective, tant du point de vue de l’administration du patrimoine que des bénéfices de la jouissance (voir Xifaras, 2004, p. 499) — mais aussi de la réservation de jouissance[14], autorisant que des biens servent à plusieurs usages en même temps. L’accès et le contrôle se pensent alors selon les modalités de la succession temporelle des mêmes usages, de la simultanéité d’usages distincts et compatibles, de la division de l’immeuble, comme dans le droit actuel de superficie. Une approche en termes d’accès introduit une préoccupation d’intérêt général (environnementale ou culturelle par exemple), voire d’intérêt de tiers (tels les malades pour l’accès aux médicaments essentiels [voir Rochfeld, 2009]), au côté de l’utilité et de l’intérêt individuels du propriétaire sur sa chose.

La réinterprétation de la nature des droits de propriété, en termes de contrôle des accès aux états du monde, est motivée par la prise en considération des conséquences sociales que pose leur exercice actuel, dont l’une des formes est la reproduction des inégalités à travers les générations[15]. Cette désubstantiation des droits de propriété n’ôte rien à leur fonction dans l’organisation sociale, ni pour les individus. Elle implique seulement de se départir d’une logique individualiste des droits subjectifs, postulant un lien substantiel et inviolable entre l’individu et sa propriété pour privilégier un traitement « social » de ces droits. Cette figure des droits de propriété permet de considérer des modalités de propriété et de transmission des biens productifs (entreprises ou industries) de type collectif, répondant au souci de préserver l’intérêt des parties prenantes plutôt que l’intérêt de chacun des cohéritiers[16]. S’ouvriraient alors des formes de distribution sociale plus justes.

3.2.3 Élargir le cercle des titulaires des droits de propriété

a) La superposition des droits de propriétés sur un bien

L’accès suppose de considérer les destinataires de ce droit. L’idée de patrimoine commun permet d’aller au-delà de l’appropriation individualiste et exclusive vers un droit d’accès de tiers intéressés. Cet accès élargi peut se superposer aux biens appropriés pour faire reconnaître, sur les biens ou les droits concernés, les droits de certains titulaires incarnant éventuellement un intérêt collectif. S’exercent alors, sur une même ressource, divers droits, par une pluralité de titulaires. Ce montage existe déjà pour les bâtiments classés monuments historiques et inscrits dans le « patrimoine commun culturel » et serait pertinent pour le patrimoine naturel et culturel, national et international. La notion de patrimoine commun permet de dépasser l’opposition entre appropriation privée et absence d’appropriation ou appropriation collective, car les ressources impliquées ne seraient pas forcément soustraites à toute appropriation privative (Rochfeld, 2009, p. 78).

b) Le droit de ne pas être exclu

À rebours de l’interprétation classique (souveraine) (voir Zenati-Castaing et Revet, 2008, p. 163sqq. et p. 259sqq.), la propriété peut consister dans un « droit individuel de ne pas être exclu de l’usage ou de la jouissance » de certaines ressources. Fonctionnant sur le mode du droit au logement — opposable au droit du propriétaire d’immeuble — ou du droit de grève et d’occupation (opposable au propriétaire d’une usine), ce droit d’accès à des ressources intéresserait en priorité un domaine restreint de ressources tenues pour essentielles. En ce qui concerne les ressources naturelles et l’hypothèse d’une propriété conjointe sur celles-ci formulée par le libertarisme de gauche (voir Gibbard, 1976), un droit d’usage peut être envisagé indépendamment de tout droit de propriété ou d’appropriation : les agents seraient autorisés à utiliser les ressources naturelles, selon des règles spécifiées d’usage public, mais ce droit d’usage n’impliquerait analytiquement aucun droit exclusif d’utilisation et, par conséquent, pas de droit de propriété privée.

L’extension du domaine des biens relevant de ce droit d’accès se décrirait à partir d’une position de voile d’ignorance d’où il apparaîtrait que « chaque individu a le droit de ne pas être exclu de l’accès à l’intégralité des ressources et des activités humaines sur lesquelles repose la possibilité de son épanouissement psychologique » (Rifkin, 2005), mais surtout de l’accès à certains biens premiers, considérés comme vitaux, c’est-à-dire à des biens insubstituables et essentiels à l’intégrité physique de chacun, à la santé physique et psychologique (voir Bellivier et Noiville, 2006, p. 312sqq. et p. 259sqq.). Leur spectre irait des besoins fondamentaux (subsistance, logement décent, accès aux soins de santé) à des besoins sociaux, variables selon les contextes (travail, éducation, culture, par exemple), c’est-à-dire à des biens fondamentaux pour l’accomplissement individuel et la réalisation de la liberté individuelle. Le droit à un environnement sain offre un exemple de ce « patrimoine collectif dont personne ne doit être exclu » (Macpherson, 1973, p. 135). À ces biens pourraient s’ajouter ceux qui relèvent de l’identité et de l’épanouissement (Rochfeld, 2009, p. 86). S’y inscriraient également les données scientifiques et les bénéfices de certaines recherches (Rochfeld, 2009, p. 82), mais peut-être aussi certains biens immobiliers, vacants ou inutilisés, voire les « ressources productives accumulées par toute la société » (Rifkin, 2005, p. 304sqq. ; Macpherson, 1973, p. 125sqq.).

Ce droit de ne pas être exclu qui serait indissociablement un droit à l’accès actualiserait le rôle de promoteur de la liberté, historiquement confié au droit d’appropriation, tout en instituant une logique rompant radicalement avec l’interprétation de la propriété comme un droit d’exclure l’autre, qui prévaut depuis le xviie siècle. La propriété sociale (Castel, 1995) ou propriété de transfert (Swaan, 1988) a déjà ouvert la voie à cette interprétation du droit de propriété puisqu’elle consiste à mettre à la disposition de tout citoyen un type de ressources particulier, c’est-à-dire qu’elle ne se conçoit pas comme la possession directe d’un patrimoine privé, mais comme un droit d’accès à des biens et à des services collectifs qui ont une finalité sociale.

L’usage de ces biens n’a aucunement besoin de s’accomplir dans une appropriation puisque le droit à l’accès suffit. Comme nous le suggérions précédemment, lorsque le droit d’usage d’un individu sur une ressource naturelle par exemple n’est plus exercé, celui-ci n’a pas le droit d’empêcher autrui de l’utiliser, c.-à-d. de l’exclure. Les droits initiaux aux ressources naturelles sont alors à penser, par analogie, comme des droits d’accès et d’usage des bancs publics[17]. L’usage équitable légitime l’accès, chacun ayant droit à l’accès à ces biens sans toutefois que l’usage ne soit à l’origine d’un droit à l’appropriation ou à la possession excluante[18]. L’utilité vitale (et sociale) ainsi que le besoin seraient les fondements normatifs de ces « maîtrises » conjointes et coexistant sur un même bien. Cette cotitularité et ce partage des utilités marqueraient à la fois la reconnaissance des droits de propriété, d’une part, et la reconnaissance de l’accès aux ressources minimales essentielles à l’existence et à la poursuite d’un projet rationnel de vie, d’autre part. Les caractères individuel et exclusif de la propriété moderne en seraient relativisés. Ces propositions dessinent les conditions d’exercice d’une liberté réelle pour davantage d’individus et constituent donc des solutions alternatives à une conceptualisation individualiste et souveraine du droit de propriété préoccupée d’autonomie individuelle. La liberté a ici le sens de l’accès et de la possibilité de jouir de diverses ressources, au même titre que les autres, le droit d’inclusion constituant l’une des facettes de cette liberté réelle.

3.2.3 Penser la non-appropriation

De façon plus radicale encore, on peut vouloir se tenir en deçà de toute appropriation et n’envisager la propriété qu’à travers des droits individuels d’accès à des positions dans les choses, laissant celles-ci inappropriées. L’inappropriable constitue d’ores et déjà une catégorie structurante des conceptions juridiques contemporaines de la propriété (Xifaras, 2004, p. 504). L’objet n’est alors ni la propriété d’autrui ni la mienne. Cette interprétation se détourne radicalement de l’approche substantialiste du droit de propriété. Elle s’explique en termes de « cessions de place » (Vareilles-Sommières, 1905) ou de « faculté d’habiter » (Vanuxem, 2010, p. 170). Cette interprétation permet de sortir du paradigme de l’appropriation de la chose et propose une conception non substantialiste de celle-ci alors envisagée comme un « milieu », qui offre ou propose des droits ou places en elle. La propriété se conçoit comme une ouverture de places avec lesquelles elle ne se confond pas (voir Vanuxem, 2010, p. 149). Ce qui est approprié, ce sont des droits plutôt que des choses.

Cette interprétation, qui s’inscrit dans le courant contemporain de l’individualisme dépossessif, ne voit pas sa pertinence limitée aux seules ressources naturelles mais peut s’étendre à celles des biens immobiliers (voir Vanuxem, 2009) et productifs. Dans cette conceptualisation, la chose immobilière ou entreprise n’est pas appropriée en elle-même, mais ce sont les droits par rapport à elle qui le sont. Cette conception, comme celles qui s’appuient sur la notion d’accès, contribue à placer au premier plan le besoin, l’usage et l’utilité collective ou sociale. Elle permet également de sortir de la conception de la propriété comme pouvoir d’exclure pour l’envisager comme le pouvoir, inverse, de ne pas être exclu. La propriété, ainsi conçue, ne se voit pas associée à la personne.

Conclusion

La propriété privée, celle de l’individu singulier, n’est pas la seule forme rationnelle, ou moderne, de l’institution. La question des fins de la propriété joue un rôle décisif dans la conceptualisation de l’allocation et de la garantie de droits privatifs, dans le contexte de l’interdépendance croissante des activités humaines. Ainsi, la réinterprétation des droits de propriété permet d’envisager la propriété privée, non pas principalement à partir de son mode d’appropriation, mais plutôt à partir de ses usages, cette distinction existant déjà dans l’acception libérale de la propriété. Que l’on tienne compte de la complémentarité des fonctions sociales ou de la dimension conventionnelle fondatrice des droits individuels, la propriété peut se concevoir sans être exclusivement normée par l’intérêt privé. Les formes de propriété émergeant alors coïncident avec une propriété (sociale mais pas seulement) échappant à l’arbitraire des usages privés et au lien exclusif, souverain et absolu, entre le propriétaire et le bien possédé. Elles ne la réduisent pas à la jouissance privée de biens personnels disponibles pour son possesseur et directement transmissibles à ses descendants, mais font une place à l’intérêt général et à l’utilité sociale de ces droits. L’existence de formes de propriété sociale, associées à une réallocation des droits de propriété, entendus comme des modalités d’accès ou de contrôle, permet une relativisation de la propriété privée, quoique les conceptualisations renouvelées de la propriété ainsi que les formes de propriété sociale évoquées n’aient rien d’incompatible avec la propriété privée. L’identification d’une propriété tenue pour moderne et de la propriété privée tend alors à se distendre.

Si la propriété constitue bien une question politique, il nous a paru plus essentiel non pas d’oeuvrer à la défense d’une distribution équitable d’un droit de propriété — interprétée de façon substantialiste comme le prônent Marx ou Proudhon — mais plutôt de considérer que l’interprétation substantialiste et essentialiste des droits de propriété gagnerait à céder le pas à une interprétation de ces droits comme étant des accès sur des états du monde. Le renouvellement des modalités d’interprétation des droits de propriété répondrait ainsi, de façon plus appropriée, aux idéaux de justice que prétend promouvoir la conception souveraine de la propriété, mais qui, parce qu’elle ne concerne que les propriétaires et non ceux qui sont exclus de l’accès à la propriété, s’accomplit dans des formes d’exclusion — plutôt que d’inclusion — et de traitement inégal des uns (les propriétaires) et des autres (les non-propriétaires). Notre analyse du statut et de l’extension normative des droits de propriété a tenu compte de ce que leur exercice s’accomplit dans un contexte d’interaction sociale et a des conséquences sociales. Elle s’est, de ce fait, écartée des conclusions d’approches qui envisagent l’exercice des droits d’appropriation individuelle indépendamment de ce contexte.

Ce nouveau regard, porté sur la propriété, suggère qu’elle n’est pas assimilable ou réductible aux jouissances privées qu’elle dispense, mais qu’elle peut aussi constituer, sous une forme qui n’est pas celle de son interprétation « souveraine » ou absolutiste, un des fondements sur lequel se construirait l’appartenance sociale et le corps social (voir Castel, 1995, p. 491), comme les Révolutionnaires français le suggéraient déjà. L’appréhension des droits de propriété comme des droits subjectifs peut alors être supplantée par leur conceptualisation à partir de leur fonction sociale et d’attente de justice[19]. Ce renouvellement conceptuel de l’interprétation des droits de propriété n’est pas simplement porteur de restrictions puisqu’il présuppose que la propriété ne se réduit nullement à sa valeur économique. Il suggère surtout que la propriété privée n’est pas la seule forme de propriété susceptible de contribuer à promouvoir la liberté individuelle et l’accomplissement de la personnalité morale moderne, c.-à-d. du sujet libre.