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Au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (canadienne), les mots « personne » et « contribuable » comprennent les corporations. Par conséquent, les corporations, tout comme les particuliers, ont intérêt à déterminer le lieu de leur résidence aux fins de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu au Canada. La ligne de conduite suivie par les tribunaux a été d’assimiler, en autant que faire se peut, individus et corporations. Pour reprendre les termes employés par Lord Loreburn « une corporation ne peut ni boire, ni dormir,... elle peut cependant tenir maison et faire affaires » (traduction).
Un premier test, élaboré en 1906 par la House of Lords dans l’affaire DeBeers Consolidated Mines Limited v. Howe, fixait la résidence d’une corporation « là où elle fait réellement affaire... là où siège l’administration centrale » (traduction). Ce critère, bien que n’ayant jamais été écarté formellement, a souvent été nuancé pour solutionner des cas d’espèce dont nous ferons état dans cet article.
Pour certaines corporations, la question est tranchée de façon péremptoire par des présomptions énoncées dans le texte de la Loi. On doit également prendre en considération les traités internationaux lesquels revêtent une importance grandissante dans ce domaine.
En 1926, dans l’affaire Reid v. C.I.R., Lord Clyde, éminent juge écossais, éprouvait de la difficulté à définir l’expression « résident ordinaire » un concept « tellement dilué... qu’il devient difficile d’invalider une décision rendue (par l’administration) sur la base d’une donnée de faits en particulier » (traduction). Ce constat demeure valable; même de nos jours, si les principes sont clairs, leur application souvent ne l’est pas.