Résumés
Résumé
Nul besoin d’être spécialisé en droit du travail pour comprendre, à la lecture des articles 122, paragraphe 1° de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et 15 du Code du travail (L.R.Q., c. C-27), que la notion d’« exercice d’un droit » qui y est stipulée jouit d’une importance déterminante.
Faisant suite à une récente décision de la Cour d’appel du Québec, le présent texte vise à examiner si le salarié congédié suite à une réclamation monétaire découlant de la convention collective qui le régit peut invoquer ce motif à titre d’exercice d’un droit au sens des dispositions précitées.
Abstract
There is no need to specialize in labour law to understand that the expression “exercises a right” mentioned in An Act Respecting Labour Standards (R.S.Q., c. N-1.1) section 122(1) and the Labour Code (R.S.Q., c. C-27) section 15 has a determinant importance.
Following a recent judgment rendered by the Québec Court of Appeal, the purpose of this paper is to examine if an employee dismissed after making a monetary reclamation based on his collective agreement can be entitled to invoke that motive as an exercise of a right awarded by the abovementioned dispositions.
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