Résumés
Résumé
Depuis l’enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution, on constate un recul de la notion de la mens rea comme fondement du pouvoir de l’État de condamner et de punir. Cette conception traditionnelle cède devant l’émergence graduelle d’une notion de culpabilité fondée plutôt sur l’ampleur des dommages causés par la conduite téméraire ou dangereuse de l’accusé. Il faut maintenant penser en termes de justice fondamentale. En effet, l’article 7 de la Charte prévoit que l’État ne peut priver une personne de son droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Cette nouvelle conception a entraîné les juristes à redécouvrir une notion souvent négligée par la common law, celle de l’imputabilité.
En premier lieu, se pose la question de la composante morale de l’imputabilité en remettant en question des conditions d’ouverture de certaines excuses ou justifications. Ensuite, se pose la question de la composante matérielle de l’imputabilité, c’est-à-dire une infraction que l’on peut en toute justice mettre au compte de l’accusé.
Abstract
Since the enshrinement in the Constitution of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the idea of mens rea as a basis for the State's right to punish has constantly receded. This traditional approach has been gradually replaced by a concept where legal guilt rests on the extent of the harm caused by the accused's reckless or dangerous conduct. This development requires a new approach in ordre to reconcile punishment with fundamental justice, a requirement of section 7 of the Charter. The new approach has led criminal lawyers to the concept of imputability, a concept that has been somewhat neglected in the common law. This concept has a moral and a material dimension. The moral dimension leads to a rethinking of the requirements for certain excuses and justifications, such as occured in the Supreme Court of Canada's redefinition of duress in the Ruzic case. The material aspect of imputability bars on the propriety of having the accused answer for the specific offence.
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