Résumés
Abstract
Courts in Ontario have been increasingly willing to quash grievance arbitration awards. This article analyses the services of this conflict between the judiciary and arbitrators, the role the courts have assumed because of the compulsory use of arbitration, and the judges' reliance on precedent established British commercial arbitration. Most Ontario cases have involved one of four issues — evidence of intent, procedural violations of grievance clauses, disciplinary penalties, and denial of natural justice. In the first three areas especially, the courts have favoured narrow interpretations of collective agreements, limiting arbitrators' jurisdiction. This problem illustrates the difficulty in attempting to legislate a complex institution like grievance arbitration based on foreign experience, i.e. the United States.
Résumé
Au cours des dernières années, les conflits entre les arbitres du travail et les tribunaux se sont accentués en Ontario. Il en est résulté un nombre croissant d'arrêtés judiciaires cassant les sentences arbitrales. Bien que ce phénomène soit relativement récent, les fondements juridiques sont beaucoup plus anciens. Dans cet article, nous en analysons les facteurs et nous étudions les décisions récentes afin de mettre en lumière les tendances de la pensée juridique en Ontario.
L'arbitrage des griefs a été institué en Ontario pendant la deuxième guerre mondiale, en particulier lorsque la législation fédérale extraordinaire était en vigueur. Après la guerre, la Loi sur les relations professionnelles (OLRA) a rendu le recours à l'arbitrage obligatoire pour régler les griefs restés sans solution. Ce fait a encouagé les tribunaux à contrôler les arbitrages de près, et a contribué, entre autres, à asseoir l'autorité des tribunaux de se prononcer sur les arbitrages.
Bien que la OLRA déclare les sentences arbitrales être des jugements définitifs, la loi reconnaît des moyens de recours pour renverser les sentences arbitrales par les tribunaux. Généralement, un tel renversement s'appuie sur le manque de juridiction de l'arbitre.
C'est en 1956 que les tribunaux d'Ontario ont, pour la première fois, affirmé leur pouvoir de réviser les sentences dans le cas de International Nickel Company and Rivando. La Cour d'appel a décidé qu'en raison de la nature obligatoire de l'arbitrage pour régler les griefs, elle n'avait d'autre solution que d'exercer une surveillance du processus. En déclarant être investie de pouvoir judiciaire, la Cour s'est basée sur des cas tirés de l'arbitrage commercial britannique. Cette institution est liée plus étroitement au droit que l'arbitrage des griefs ne l'est généralement en Amérique du Nord, et elle s'appuie sur l'interprétation littérale des termes du contrat.
Depuis le cas Rivando, les tribunaux se sont montrés réticents dans l'exercice de leur autorité. Dans quelques cas, des sentences ont été maintenues quand l'interprétation du contrat par l'arbitre a été jugée raisonnable. Par la suite, les cas ont été divisés en deux catégories : 1) les sentences arbitrales contenant des questions spécifiques de droit, par exemple l'interprétation de clause d'une convention, 2) celles concernant les questions matérielles de droit, par exemple lorsque l'arbitre décidait des questions de fait et de droit Selon les principes de droit commun exprimés dans un cas britannique, Absalom v. Great Western (London) Garden Village Society, seules les sentences arbitrales de la deuxième catégorie ont été considérées par les tribunaux. Au début, l'application de la décision d'Absalom a limité l'exercice du pouvoir judiciaire, mais la distinction n'a pu être appliquée à l'arbitrage canadien, processus bien différent de l'arbitrage commercial britannique dont celui-ci tire pourtant son origine. Du reste, la revendication même des droits des tribunaux dans le cas Rivando mit en question la convenance de considérer certains cas hors du domaine juridique.
Les deux facteurs : le droit commercial britannique et l'arbitrage obligatoire, se sont trouvés réunis dans le cas Regina v. Barber, qui a mis fin à l'application de la décision d''Absalom. La Cour d'appel n'a pas fixé clairement les critères qu'elle désirait adopter pour juger les sentences d'arbitrage, mais elle semblait accorder un large pouvoir de se prononcer sur l'arbitrage uniquement dans les cas où les sentences ne répondent pas aux questions soumises aux arbitres ou celles où l'interprétation du contrat semble être trop libre. Le cas Barber apporta un autre changement dans l'arbitrage d'Ontario : la formation de tribunaux d'arbitrage. Auparavant, la majorité des arbitres neutres étaient des juges des tribunaux de comté, mais en 1967 le Parlement a restreint les activités extra-judiciaires de ces juristes. Ce phénomène devait encourager la professionnalisation de l'arbitrage mais également accentuer les conflits entre les arbitres et les tribunaux.
En raison de la tendance des tribunaux à intervenir dans l'arbitrage des griefs, un examen des récentes décisions pourrait indiquer les lignes de la pensée juridique. Il y a quatre domaines dans lesquels les arbitres et les tribunaux n'ont pu parvenir à définir leur juridiction respective.
Les questions concernant les preuves d'intention ont peut-être été les plus difficiles. Les tribunaux admettent de considérer les preuves extrinsèques telles que les usages et coutumes indigènes seulement lorsque les termes du contrat ne sont pas clairs. Le cas Barber a accentué la nécessité de s'appuyer sur les textes mêmes des conventions plutôt que sur les preuves extrinsèques. Il en est résulté une réticence des tribunaux à accepter les conclusions des arbitres lorsque celles-ci sont tirées des termes ambigus de la convention et ainsi ils ont cassé une série de sentences arbitrales reposant sur « des preuves extrinsèques ».
Des infractions dans les formalités requises pour les clauses de grief et d'arbitrage ont été une deuxième source de difficultés. Avec l'accord de la Cour suprême du Canada, les tribunaux d'Ontario ont restreint les pouvoirs des arbitres dans les limites de la stricte interprétation littérale de ces clauses même si l'intérêt du plaignant a été compromis sans qu'il y ait faute de sa part.
Des clauses de contrat prévoyant le congédiement seulement pour « cause justifiée » qui sont courantes dans les conventions collectives en Amérique du Nord, ont été fréquemment l'occasion de désaccords entre les tribunaux et les arbitres. Les arbitres se trouvent souvent en accord avec l'employeur sur le fait que le travailleur a violé son contrat, mais ils ordonnent une réduction des sanctions prises surtout là où le renvoi d'un employé a été ordonné. Malgré le principe déclaré par la Cour suprême dans le cas de Polymer à savoir que les arbitres ont le pouvoir de régler ou d'ajuster les sanctions, ce tribunal a refusé aux arbitres d'Ontario le droit d'atténuer les sanctions disciplinaires si le contrat ne le prévoie pas spécifiquement.
Les tribunaux d'Ontario ont pris soin de protéger les droits des plaignants individuels en cas d'infractions au principe fondamental de justice naturelle. La Cour suprême du Canada a déclaré que tous les membres ayant un intérêt en cause, y compris ceux qui n'ont pas été signataires, devraient avoir la possibilité d'accéder à la procédure d'arbitrage.
Cet examen du développement du droit montre que l'élément d'obligation qu'on trouve dans l'OLRA a conduit les tribunaux à intervenir en matière d'arbitrage ; en plus, leur utilisation du droit britannique leur a donné la possibilité d'intervenir plus largement dans le processus d'arbitrage. Ceci met en lumière la difficulté d'appliquer au Canada une institution étrangère qui est aussi complexe et subtile que celle de l'arbitrage.
À cause des racines américaines du droit de l'Ontario, quelques arbitres auraient accordé une trop grande influence aux pratiques suivies aux États-Unis. Pour encourager le caractère professionnel de l'arbitrage au Canada, les signataires devraient préciser dans les conventions collectives les pouvoirs des arbitres.
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