Résumés
Abstract
This paper reviews the amendments mode in 1970 in the Ontario Labour Relations Act, explains their consequences and comments on some of the serious omissions of the Bill 167.
Résumé
Les modifications apportées à la Loi des relations ouvrières de l'Ontario promulguées le 15 février 1971 ont suscité pas mal de discussions, mais elles sont loin d'être révolutionnaiers. Il s'agit, au mieux, d'une réforme à l'intérieur d'un statu quo. Dans son travail, le législateur s'est assez peu inspiré des recommandations des trois commissions d'enquête qui se sont penchées sur le problème des relations professionnelles au cours des années passées.
En quoi consistent ces changements ? En des modifications d'ordre général et dans une tentative de réaménagement du régime des rapports collectifs de travail dans l'industrie de la construction.
MODIFICATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
Le législateur n'a à peu près pas touché au champ d'application de la loi, si ce n'est de permettre le droit de négocation aux ingénieurs professionnels. En cette matière, il a manqué d'audace.
Pour ce qui est des questions relatives à l'accréditation, la loi est modifiée de façon à prévoir un vote de représentativité automatique si le syndicat compte dans ses rangs trente-cinq pour cent des travailleurs compris dans un groupe et si le nombre de ses membres ne dépasse pas soixante-cinq pour cent. L'exigence d’une majorité d'au moins soixante-cinq pour cent pour l'émission d'un certificat sans la tenue d'un vote peut entraver le progrès du syndicalisme dans la petite et la moyenne entreprise où l'employeur jouit d'une plus grande influence auprès de ses employés. Par ailleurs, dorénavant, il suffira aux syndicats de détenir la majorité absolue parmi les votants et non plus parmi les personnes habiles à voter. Par ailleurs, dans le cas des votes tenus en matière de révocation d'accréditation, le législateur a maintenu la règle de la majorité.
Le législateur a aussi cherché, par certaines modifications, à protéger les travailleurs contre les abus des syndicats. La loi semble donner une plus grande liberté d'action aux travailleurs, mais il se peut qu'elle manque de sanctions. Tout dépendra de la façon dont la Commission des relations du travail interprétera ces dispositions nouvelles. Le privilège que la loi donne aux travailleurs d'être dispensés d'appartenir à un syndicat pour des motifs d'ordre religieux peut soulever bien des problèmes ; et, au surplus, il s'agit d'une question de principe majeure.
Les changements touchant la tenue des votes de grève s'inspire partiellement du Rapport Woods en exigeant le scrutin secret d'une part et, d'autre pari:, en prévoyant des dispositions qui facilitent le vote des travailleurs, mais ici encore il reste à voir comment elles seront appliquées. Inspirées de la pensée du Rapport Rand cette fois, le droit accordé aux grévistes de reprendre leur emploi sans discrimination sur demande écrite dans les six mois qui suivent la déclaration d'une grève légale. Syndicats et employeurs se sont opposés à cette modification pour des motifs différents.
Le gouvernement a résisté aux pressions qui l'incitaient à imposer l'arbitrage obligatoire comme on l'a fait en Colombie Britannique et en Saskatchewan en mettant de côté sur ce point les recommandations du Rapport Rand, mais il est regrettable que l'on n'ait pas mis en place une commission chargée de veiller à l'intérêt du public.
L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
Les modifications qui touchent les relations du travail dans l'industrie de la construction ont été les plus âprement discutées. Les changements qu'on a apportées ici, et qui prévoient principalement l'accréditation des associations d'employeurs et l'interdiction de contrats collectifs écrits ou verbaux entre les employeurs et les syndicats non accrédités, ne sont pas suffisants pour atténuer les problèmes propres et très graves de cette industrie où la puissance des syndicats est trop grande et où le public est le grand perdant. Que faut-il pour faire disparaître le chaos dans lequel se débat cette industrie ? La négociation sur une base provinciale peut-être.
OBSERVATIONS D'ENSEMBLE
Le bill 167 pèche par omission. Il a négligé d'étendre à de nombreux groupes d'employés ou d'artisans (quasi-employed) les avantages de la loi. Il n'a pas touché à la commission dont le rôle devient de plus en plus celui d'un organisme quasi judiciaire. Il n'a rien tenté pour établir un code d'éthique en matière de piquetage. D'une façon générale, le législateur a été guidé par la prudence, une prudence qui a tué toute audace. Et il s'ensuit que les politiciens sont insensibles à l'intérêt public dans le champ des relations professionnelles.
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