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En ce qui regarde la circulation des biens, les constitutions américaines et canadiennes sont fort différentes l'une de l'autre. Le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 semble attribuer au Parlement fédéral du Canada un vaste domaine de compétence économique, mais la jurisprudence, depuis les années cinquante, a interprété cette clause de façon très restrictive. Les autorités fédérales, d'autre part, ne jouissent pas d'un pouvoir explicite de mise en oeuvre des traités. En fait, il existe de nombreuses entraves, plus ou moins discutables, à la libre circulation des biens à l'intérieur même du Canada.
Aux États-Unis, en revanche, la compétence apparemment limitée du Congrès en matière commerciale a été considérée par la Cour suprême comme étant l'équivalent d'un pouvoir général de réglementation. D'autre part, la Constitution stipule expressément que les traités ratifiés par le Sénat ont force de loi, de telle façon que le Gouvernement fédéral se trouve à jouir d'un plein pouvoir en ce qui regarde la mise en oeuvre des traités.
Si l'Accord canado-américain sur le libre-échange devait être ratifié, sa mise en oeuvre ne causerait aucun problème aux États- Unis, mais elle serait susceptible d'en soulever au Canada. L'Accord ne s'applique pas à certaines questions de juridiction provinciale, comme les politiques d'achat préférentielles, les standards de qualité en matière de santé et de sécurité ou la réglementation professionnelle. Ces exclusions évitent des conflits entre le fédéral et les provinces, mais elles diminuent la portée de l'Accord. Il est peu probable que le mécanisme général prévu pour la solution des conflits fonctionne efficacement. L'arbitrage obligatoire des cas de dumping ou de droits compensatoires apparaît en revanche davantage de nature supranationale : il devrait s'avérer l'élément le plus significatif de l'Accord.