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Plusieurs auteurs soutiennent que le régime québécois des sûretés mobilières présente de graves défauts. En particulier, ils prétendent que les sûretés nécessitant la dépossession du débiteur sont désuètes et inefficaces et qu’il y a lieu d’adopter le plus tôt possible la nouvelle hypothèque mobilière proposée par l’Office de révision du Code civil. Le but de cet article sera d’examiner le bien-fondé de chacune de ces propositions à partir d’une analyse de la sûreté mobilière de droit commun, soit le gage.
Dans une première partie, on approfondira la notion de sureté mobilière selon ses caractéristiques, son utilité économique et ses diverses espèces. Cette étude démontrera non seulement que les prétendus avantages des sûretés réelles pour le développement du commerce sont illusoires, mais aussi que le système québécois n’est ni illogique, ni incohérent. En effet, le principe directeur du régime actuel, selon lequel les sûretés constituent un mode de réglementation économique dont la forme et l’étendue relèvent du législateur et non des parties contractantes, demeure préférable à celui des régimes dits « modernes » des sûretés conventionnelles.
Le deuxième chapitre a trait au régime actuel des nantissements mobiliers. Après un relevé des attributs fondamentaux du gage, les diverses espèces de gage et quasi-gage sont examinées en détail. L’étude expose ensuite les conditions de forme et de fond qui sont propres au gage de droit commun et à son principal sous-type, soit le gage documentaire. La question de possession du créancier fait ici l’objet d’un traitement particulier. Le chapitre se termine par une étude comparative entre le gage et le gage déguisé, ce qui permet d’établir l’étendue et la portée du véritable gage.
Ces deux premiers chapitres mènent à l’évaluation du gage en fonction des avantages que le créancier veut s’attribuer en exigeant une sûreté de son débiteur. Ces avantages sont au nombre de trois : le créancier désire maximiser ses chances d’obtenir de son débiteur et de ses ayants droit le paiement de sa créance (i.e. un droit de satisfaction); il veut obtenir la meilleure préférence vis-à-vis les autres créanciers de son débiteur (i.e. un droit de priorité); il cherche à se protéger contre les agissements frauduleux ou négligents de son débiteur (i.e. un droit de contrôle). L’étude de chacun de ces droits démontre que le gage ordinaire et le gage documentaire offrent à certains créanciers la protection maximale contre les risques d’insolvabilité du débiteur et qu’il y a parfois lieu de préférer ces sûretés au nouveau régime de cessions de biens en stock.
L’essai se termine par un jugement favorable non seulement sur les caractéristiques fondamentales du gage actuel, mais aussi sur les principes directeurs du système québécois des sûretés mobilières. Diverses modifications législatives mineures paraissent souhaitables, ainsi que quelques correctifs jurisprudentiels en matière de gage documentaire, de disposition consensuelle d’un gage, de quasi-hypothèque (nantissements agricoles et commerciaux) et de gages dit « déguisés ». On retrouve en appendice trois espèces-types de contrat de gage.