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10512.Plus d’information
Malgré la protection généralement accordée en droit canadien à l’encontre de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’évolution de la société à cet égard, certains indicateurs laissent croire que les avocats LGBTQ connaissent des obstacles liés à leur identité sexuelle. Bien que de plus en plus d’avocats LGBTQ exercent ouvertement leur profession aujourd’hui, les données quantitatives sont incomplètes et peu de renseignements sont connus au sujet de l’expérience que vivent ces avocats, qui entrent dans de grands cabinets de l’Ontario dans l’espoir de gravir les échelons. Dans cet article, les auteurs abordent cette question en présentant une analyse qualitative de l’expérience personnelle d’avocats LGBTQ en début de carrière et des répercussions des initiatives internes en matière de diversité sur cette expérience. Trois grands thèmes ressortent des entrevues. D’abord, les avocats gays racialisés ont plus que les autres reconnu que l’expérience qu’ils avaient vécue dans de grands cabinets d’avocats avait été négative et ont attribué ce constat à leur statut de membres d’une minorité. En deuxième lieu, les entrevues donnent un aperçu des façons dont les lesbiennes et les gays sont forcés de négocier et d’affirmer leur identité dans un milieu de travail hétéronormatif. Enfin, il appert également des entrevues que les programmes de diversité conçus par les cabinets d’avocats ont peut-être favorisé la diversité au sein des cabinets d’avocats de petite taille, mais ils n’ont apparemment pas permis d’éliminer les obstacles auxquels se heurtent les membres des groupes à la recherche d’équité pour conserver leur poste et gravir les échelons. La culture hétéronormative de l’organisation ainsi que les structures de promotion et de rémunération des cabinets continuent à avoir une influence sur la répartition des postes de direction et ont probablement pour effet de perpétuer l’homogénéité.
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10513.Plus d’information
Née voilà plus de trente ans, la Loi de 1992 sur les recours collectifs [LRC] de l’Ontario a constitué une source d’inspiration pour l’adoption, au cours des trois dernières décennies, d’une loi semblable tant ailleurs au Canada qu’à l’étranger. Cette loi est reconnue à juste titre comme un important vecteur de changement social. Cependant, l’usure se fait sentir là comme ailleurs et certaines fissures commencent à apparaître. Par suite de récentes modifications apportées à l’article 5 de la LRC, les conditions préalables à la certification sont devenues plus restrictives. De plus, certains professionnels spécialisés en recours collectifs commencent à penser que la LRC est un instrument imprécis et qu’il est préférable de ne pas se fonder sur cette loi pour faire valoir certaines réclamations collectives. Bien que le recours collectif puisse encore constituer une solution avantageuse pour les plus petites créances, les créances plus importantes qui nécessitent un traitement individuel risquent d’être diluées dans la masse. Cependant, peu d’indications sont données sur la marche à suivre à l’extérieur du cadre de la LRC, ce qui peut entraîner des incertitudes et des délais.Dans cet article, l’auteure propose un ensemble de lignes directrices informelles à suivre pour faire valoir des réclamations collectives en Ontario, à la lumière de l’expérience relative aux litiges couvrant plusieurs districts aux États-Unis et aux litiges collectifs en Angleterre et au pays de Galles, ainsi que de la théorie et de l’évolution de la typologie de ces réclamations. Ces lignes directrices permettront de réduire les incertitudes et les délais en facilitant les accords entre les parties sur la procédure à suivre. Elles présenteront également une orientation plus que nécessaire sur un phénomène qui prend de l’ampleur.
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10514.Plus d’information
La plus controversée des modifications récemment apportées à la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario est l’ajout de deux exigences au critère de certification : pour répondre au volet du « meilleur moyen », le paragraphe 5 (1.1) exige que les questions communes soulevées dans le litige « l’emportent » maintenant sur les questions qui touchent uniquement les membres du groupe pris individuellement (la prédominance), et qu’un recours collectif soit « supérieur » à toutes les autres formes de règlement (la supériorité). L’importance de l’interprétation du nouveau critère de certification de l’Ontario pour la viabilité continue des recours collectifs au sein de la province mérite une analyse exhaustive et rigoureuse du paragraphe 5 (1.1). Cette question de prédominance et de supériorité est remarquablement semblable aux exigences qui s’appliquent de longue date aux recours collectifs américains en matière de dommages‑intérêts pécuniaires. Les tribunaux de l’Ontario commencent maintenant à se débattre avec les nouvelles conditions de prédominance et de supériorité, mais les auteurs mettent toutefois en garde contre le fait d’utiliser comme guide la jurisprudence américaine. Plusieurs différences structurelles importantes entre les régimes de recours collectif de l’Ontario et des États‑Unis, de même que des considérations constitutionnelles différentes et la diversité des approches suivies dans la jurisprudence américaine, en amoindrissent l’utilité. Les auteurs examinent plutôt l’historique et la formulation des modifications afin de proposer une interprétation des conditions de prédominance et de supériorité qui est éclairée par le propre cadre procédural et constitutionnel du Canada et qui évite les pièges des transplantations juridiques.
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