FR :
La loi oblige toute personne, même liée par le secret professionnel, à signaler au directeur de la protection de la jeunesse la situation d'un enfant victime d'abus sexuels ou de mauvais traitements physiques. Dans les autres cas où la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis, le signalement est facultatif, sauf à l'égard de certains professionnels qui ont toujours l'obligation de faire le signalement.
L'analyse qui est faite dans la présente étude conduit au constat que les dimensions légales, déontologiques et éthiques du double devoir de signalement et de respect du secret professionnel ne concordent pas. Ayant soulevé la possible invalidité du devoir de signalement imposé aux professionnels par l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse, l'auteur conclut en faisant appel au législateur pour modifier cette disposition.
EN :
Under the law, anyone, including a person bound by professional secrecy, must notify the Youth Protection Director regarding a child who is a victim of sexual abuse or abusive physical treatment. In other cases in which the child's safety or development is or may be considered compromised, notification is optional, excepting for certain professionals who are always bound to make such notification.
The analysis performed in this study leads to the conclusion that the legal, professional and ethical dimensions of the double duty involving notification and respect for professional secrecy are not consistent with one another. By raising the possibility that the duty to notify imposed on professionals under section 39 of the Youth Protection Act could be struck down, the author winds up by petitioning the legislator to amend this provision.