Volume 53, numéro 1, mars 2012
Sommaire (9 articles)
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Le débat sur les principes et les fondements du droit administratif global
Daniel Mockle
p. 3–48
RésuméFR :
Le droit des organisations internationales et le droit international administratif constituent des champs classiques qui relèvent du droit international public. L’essor des travaux sur la mondialisation a mis en lumière de nouvelles dimensions transnationales dans l’élaboration de règles et de standards par des entités hybrides ou privées. Le projet du droit administratif global (global administrative law), lancé à New York en 2005, porte sur un élargissement par l’inclusion de fonctions de contrôle, de normalisation et de régulation qui ne relèvent pas exclusivement des organisations internationales. Cette situation rendrait indispensable l’élaboration de nouveaux principes, ainsi que des mécanismes d’imputabilité, sans perdre de vue pour autant les travaux des organisations internationales qui soulèvent des problèmes similaires. Encore peu connu du public francophone, ce débat est en constante progression alors que la réalité même du droit administratif global reste controversée.
Un examen attentif de ce débat permet de dégager deux axes où la légitimité et la juridicité du droit administratif global alimentent de nombreuses questions. La synthèse de cette évolution montre des lacunes. Engagés dans un renouveau théorique sur le fondement de la mondialisation, du droit transnational et postnational, des professeurs venus de divers champs du droit, notamment le droit international et le droit administratif, ont décrit et parfois postulé l’existence d’un droit administratif globalisé. Si la réponse pouvait être affirmative pour cet élargissement du droit administratif, le débat engagé a négligé le contenu, et les acquis, des différents droits administratifs nationaux, qui ont été exclus d’emblée en 2005. La démarche méthodologique suivie par la majorité des auteurs est du type holistique sans qu’aucun débat ait pu être engagé sur la pertinence de plusieurs notions propres au droit administratif à titre de cadre conceptuel qui permettrait de décrire l’action administrative dans toute sa complexité et ses raffinements. L’existence d’un patrimoine commun pour tous les droits administratifs nationaux, peu importe que la filière soit du type romaniste ou de common law, laisse augurer plusieurs développements positifs pour la dimension administrative de la mondialisation.
EN :
The branch of law covering the field of international organizations constitutes a specific sector of international public law. While this field may remain open to change and evolution, the expansion of research into globalization has shed light on new transnational dimensions in the drafting of rules and standards by hybrid or private initiatives. The Global Administrative Law project initiated in New York in 2005 seeks expansion by including controlling, standardizing and regulating functions that do not come exclusively under the authority of international organizations. Such a situation could make indispensable the development of new principles as well as accountability mechanisms, while including the operation of international organizations. Although still little known in French-speaking circles, this is a debate in continuous fruition while the ongoing reality of Global Administrative Law remains controversial.
A close examination of this debate makes it possible to emphasize two vectors of thinking in which the legitimacy and juridicity of Global Administrative Law fuel a variety of issues. As such, legal scholars hailing from different fields of law, are involved in a theoretical renewal of the basis of globalization, transnational and postnational law, more specifically international and administrative law. As such they have described and occasionally postulated the existence of the Global Administrative Law. This debate has often overlooked content, as well as the achievements of various national administrative legal systems, which in 2005 were rapidly excluded owing to the transnational dimensions of such themes. The existence of a common heritage for all national administrative law systems, whether issuing from Romanist or Common Law traditions constitutes an issue that cannot be ignored within the perspective of expansion based upon globalization. Deprived of these concrete achievements, the on-going debate on Global Administrative Law remains vulnerable to the methodological holism who prevail in this field.
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Les critères fondamentaux de la société anonyme en droit de l’OHADA
François Ndjamono Onguila
p. 49–77
RésuméFR :
La société anonyme du droit de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) peut-elle encore être identifiée par ses critères fondamentaux ? La question mérite d’être posée dès lors que la société anonyme s’est approprié la limitation de la mobilité des actionnaires et le risque illimité et que la validité des stipulations contractuelles y est admise. Le déclin des critères traditionnels d’identification de la société anonyme fait renaître la recherche d’un critère adapté. Le législateur de l’OHADA consacre la notion d’appel public à l’épargne. Parmi les hypothèses d’identification de la société anonyme faisant appel public à l’épargne, le cercle de détenteurs des titres semble être un indice de distinction de ce type de sociétés. Celle-ci est administrée soit par un administrateur général, soit par un conseil d’administration. Ce dernier est dirigé soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d’administration. Dans la dernière modalité de direction du conseil d’administration, la direction de la société est assurée par le directeur général. Le législateur de l’OHADA laisse la libre initiative aux actionnaires. Dans ce cas, la structure de l’organe d’administration de la société dissociant l’administration de la direction serait un nouveau critère d’identification de la véritable société anonyme du droit de l’OHADA.
EN :
Could the limited liability company of the OHADA law be identified by its fundamental criteria ? This is a worthy question since this limited liability company owns the shareholder’s limitation mobility and unlimited risk while accepting the validity of contractual stipulations. The fall of the traditional criteria of the limited liability company identification means a rebirth of searching for an adapted criterion. The OHADA legislator classifies the notion of public distribution in savings. The Board of Directors is led either by a General Managing Officer or a President of the Board. In the last managing step of the Board of Directors, company management is held by the General Manager. The initiative is freely allowed to the shareholders by the OHADA legislator. In such a case, the structure of the company’s administration body separating management from governance could be a new identification criterion of the limited liability company under the OHADA law.
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Le droit des professionnels et des gens de métier qui ont le statut de résident permanent de gagner leur vie au Québec en vertu de l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés
France Houle et Dominic Roux
p. 79–108
RésuméFR :
Les travailleurs qualifiés qui immigrent au Canada tout en voulant y exercer leur métier ou leur profession doivent surmonter une quantité non négligeable de difficultés et d’embûches avant d’obtenir le permis qui correspond à leur qualification et qui est délivré par un ordre professionnel ou par une association de métier. Ils doivent faire la preuve non seulement qu’ils possèdent les connaissances pertinentes par rapport à ce métier ou à cette profession — le seul fait d’avoir étudié dans un autre pays ne suffit pas —, mais aussi qu’ils possèdent les compétences pratiques requises.
Les auteurs s’interrogent sur la conformité des exigences relatives à la reconnaissance de la qualification professionnelle avec les droits fondamentaux reconnus à toute personne qui possède le statut de résident permanent au Canada. À cette fin, ils examinent le droit pour tout résident permanent « de gagner [sa] vie dans toute province », protégé par l’article 6 (2) (b) de la Charte canadienne des droits et libertés, non sans d’abord rappeler les principales règles gouvernant la sélection des immigrants qualifiés et celles qui régissent les professionnels et les gens de métier au Québec.
EN :
Skilled immigrant workers who migrate to Canada to ply their trades or exercise their professions must overcome a non-negligible number of difficulties and red-tape before procuring a permit recognizing their competence and that is issued by a professional order or trade association. They must not only demonstrate that they have knowledge and skills relevant to such trade or profession — the mere fact that they were trained in another country does not count — but that they have mastered the required practical competencies.
This text raises the issue of the conformity of requirements relating to the recognition of professional qualifications with the fundamental rights of any individual who has the status of a permanent resident of Canada. As such we examine the entitlement of any permanent resident “to earn a living in any province” protected under Section 6 (2) (b) of the Charter of Rights and Freedoms, but not without calling to mind the main rules governing the selection of qualified immigrants and those governing professionals and trade in Québec.
Note
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Le nouveau standard d’intention requise en rapport avec l’aide ou l’encouragement au meurtre : une analyse de l’arrêt R. c. Briscoe
Amissi Melchiade Manirabona
p. 109–129
RésuméFR :
L’article 21 (1) du Code criminel prévoit la responsabilité de ceux qui aident ou encouragent l’auteur réel du crime sans préciser le niveau de mens rea requise. La jurisprudence portant sur le sujet a toujours été divisée. Une partie des jugements a estimé que l’intention du complice est différente de celle de l’auteur réel du crime et que le premier n’a pas besoin d’avoir la même mens rea que le second. Un autre courant jurisprudentiel a, par contre, pris l’approche opposée en estimant que le complice doit avoir la même mens rea que l’auteur réel de l’infraction. Cette approche a spécialement été observée en matière de meurtre où, dans la majorité des décisions, le tribunal a considéré que la personne qui aide ou qui encourage l’auteur du meurtre doit avoir l’intention de tuer la victime pour engager sa responsabilité criminelle. Cette dernière approche avait tendance à confondre la responsabilité du complice et celle de l’auteur réel. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Briscoe vient apporter une correction nécessaire à ce raisonnement en décidant que, pour engager sa responsabilité criminelle, la personne qui aide l’auteur principal à commettre le meurtre doit seulement agir avec la connaissance de l’intention spécifique du meurtrier ou fermer les yeux devant la probabilité que son aide facilite la commission du meurtre. L’auteur du présent texte discute de la portée et des implications du jugement rendu par la Cour suprême dans l’arrêt Briscoe. Il approuve la décision en ce sens qu’elle correspond à la nature secondaire de la complicité par l’aide ou l’encouragement. Il approuve aussi la non-référence à l’insouciance en tant que standard de mens rea requise pour l’aide ou l’encouragement à la commission du meurtre.
EN :
Section 21 (1) of the Criminal Code provides for the responsibility of those who aid or abet a principal offender to commit the crime without specifying the degree of requisite mens rea. Case law rulings on this subject have never been unanimous. Some court’s decisions have considered that the intention of the accomplice is different from that of the principal offender while others maintained an opposite approach that considers that the aider has to share the perpetrator’s intention to commit the crime. The latter approach has especially been observed in cases involving murder where the majority of rulings have considered that the aider must share the murderer’s intention to kill the victim in order to engage his criminal liability. This second approach had tended to confound the accomplice’s liability and that of the principal offender. In R. v. Briscoe, the Supreme Court has brought out a necessary correction to this line of reasoning by deciding that in order to engage his criminal liability, the aider or the abettor of a murder do not need to have the same mens rea as the actual killer. According to the Supreme Court, the person who aids or abets the perpetrator to commit the murder must only act with knowledge of the murderer’s specific intent or close his eyes when faced with the probability that his assistance facilitates the commission of the murder. The author of this commentary discusses the extent and implications of the Supreme Court’s decision in R. v. Briscoe. He approves the decision in that it corresponds with the accessory nature of complicity by aiding or abetting. He also approves non-reference to the doctrine of recklessness as a standard of mens rea required for aiding or abetting the commission of the murder.
Colloque international : « Les systèmes de représentation au travail : à la mesure des réalités contemporaines ? »
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Les textes qui suivent ont été présentés lors du Colloque international « Les systèmes de représentation au travail : à la mesure des réalités contemporaines ? », organisé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT), qui s’est déroulé du 16 au 18 juin 2010, à l’Université Laval.
Présentation
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Le système québécois de représentation au travail : une seule voix contre l’injustice, une seule voie vers la justice ?
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Monopole de représentation syndicale et droits individuels des salariés : l’incontournable défi de la diversité !
Denis Nadeau
p. 139–159
RésuméFR :
À l’heure où la plupart des institutions régissant notre vie collective québécoise et canadienne sont sujettes à d’importantes remises en cause, le monopole de représentation syndicale n’échappe pas au même examen critique, et ce, d’autant qu’il est confronté à l’incontournable et stimulante réalité de la diversité. Le présent texte aborde les difficultés et défis qui sont posés aux syndicats en ces temps de redéfinition et propose quelques pistes de réflexion pour appréhender l’avenir.
EN :
In this era when most institutions governing our collective Québec and Canadian existences are subjected to being called into question, the monopoly of unionized representation cannot escape the same critical scrutiny, especially when confronted with the inescapable and simultaneous reality found in diversity. This paper looks into the difficulties and challenges facing unions at a time of self-redefining and suggests paths leading to a better grip on potential futures.
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L’arbitrage de griefs : un système de justice privé ou public ?
Jean Bernier
p. 161–181
RésuméFR :
De privé qu’il était à l’origine, le système d’arbitrage des griefs est devenu de plus en plus public tout en conservant pour l’essentiel l’ensemble des caractéristiques d’un régime privé quant à son mode de fonctionnement. Cette évolution se manifeste par un élargissement du champ d’intervention de l’arbitre de griefs dans des domaines qui étaient l’apanage des tribunaux de droit commun. Cela pose question sur le triple plan de l’indépendance, de la compétence et de l’accessibilité des arbitres au regard de la rémunération et de l’appréciation de leur compétence par les parties. Rejetant la création d’une commission nationale de l’arbitrage, l’auteur estime qu’il y a lieu de rechercher d’autres voies et moyens qui permettraient de conserver le plus possible des éléments du régime actuel, et ce, en assurant au mieux l’indépendance et la compétence professionnelle des arbitres, notamment par la mise en place d’un mode de certification des arbitres et de répartition des dossiers.
EN :
From its origins as a private law mechanism, grievance arbitration has increasingly gone public, yet essentially maintaining its private character with regard to its operations. This evolution has come about through the broadening of the grievance arbitrator’s scope of action in areas that were the prerogative of courts of general jurisdiction. This raises a triumvirate of questions involving the independence, competency and accessibility of arbitrators as regards remuneration and appreciation of their competency by parties involved. With the rejection of the creation of a national arbitration commission, there should be ways and means for maintaining in so far as possible the elements found in current practice while guaranteeing at best the independence and professional competency of arbitrators, especially by the implementation of a means for certifying arbitrators and the rational distribution of case loads.