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Les neurosciences ne risquent-elles pas de renverser, sans appel, la présomption de responsabilité pour y instaurer sur terre le règne de l’innocence morale ? Si les êtres humains sont conditionnés par leurs embranchements neuronaux, qu’un changement dans le circuit cérébral est à même de transformer le plus gentil des grands-pères en psychopathe sanguinaire[1], que les décisions sont prises avant même qu’elles se présentent à la conscience[2], ne sont-ils pas tous, en réalité, que des « fous en permission » en attente du débalancement chimique qui les condamnera à commettre l’irréparable ? Une fois le savoir des neurosciences disséminé dans la conscience populaire, qui osera jeter la première pierre ?
L’auteur de L’avenir de la responsabilité criminelle : neurosciences, libre arbitre et imputabilité, Ugo Gilbert Tremblay, docteur en droit et philosophie et nouvellement professeur à l’Université de Montréal, ne succombe pas à la panique. Il ne se laisse pas ébranler par le fatalisme des prophètes qui prédisent la fin prochaine de la croyance envers le libre arbitre, donc de la responsabilité individuelle, donc du blâme et, avec eux, du droit criminel tout entier. Dans ce livre tout juste paru aux Éditions Thémis, qui reprend l’intégralité de sa thèse doctorale réalisée sous la supervision de Hugues Parent et de Bernard Baertschi, professeurs, Ugo Gilbert Tremblay argumente que les prophètes se trompent en estimant que les neurosciences toucheront le coeur du droit pénal : le droit pénal ne dépend ni d’une preuve empirique irréfutable du libre arbitre ni de la popularité de la croyance envers le libre arbitre. Le droit pénal moderne répond à une série d’impératifs sociaux visant le maintien d’un ordre civil[3]. Avec limpidité, brillance et efficacité, l’auteur rappelle la réalité « dogmatique[4] » à laquelle répond le projet de gouvernance par le droit[5], une intuition toute simple, mais qu’il convient de rappeler à tous praticiens, experts psychiatres, justiciables, juristes et autres enthousiastes de la fin prochaine du droit pénal : auctoritas non veritas facit legem. C’est l’autorité qui fait le droit et non la vérité (p. 154).
La présente recension suit la structure officieuse de l’ouvrage en deux parties. Chaque partie met à l’épreuve une prophétie prédisant la fin prochaine du droit pénal : la prophétie scientiste pour commencer, puis la prophétie légitimiste. Il s’agit d’un recensement synthétique, chapitre par chapitre, du propos de l’auteur, mais qui sera entrecoupé, à la fin de chacune de ces deux parties, par une discussion autour des deux apports principaux de l’ouvrage à la recherche scientifique. La première partie se terminera donc par une discussion sur les facteurs pragmatiques qui orientent les pratiques en matière de responsabilisation criminelle des accusés atteints de troubles mentaux, selon l’article 16 du Code criminel[6], et la seconde, par une discussion sur les facteurs qui orientent le réflexe humain à blâmer autrui pour ses mauvaises actions.
Dans les deux premiers chapitres de l’ouvrage, l’auteur définit les termes essentiels à la compréhension de sa thèse. Le premier chapitre circonscrit l’objet réel de la menace des neurosciences : la « conception disjonctive du libre arbitre ». Elle trouve sa racine dans le dogme chrétien ; ce fantasme permet à saint Augustin de disjoindre la chaîne d’imputabilité qui lierait Dieu aux actions du mal perpétrées sur terre. En des termes plus « modernes », le professeur définit le libre arbitre disjonctif comme un « pouvoir d’autodétermination de nature à permettre [à l’humain] de rompre, à l’instant de poser son geste, avec la somme des causes environnementales, génétiques et potentiellement stochastiques [qui résultent du hasard] qui ont formé sa personnalité, ses désirs, ses croyances, ses émotions, et ultimement toute l’architecture physico-chimique de son cerveau » (p. 138). Si nous arrivons, après vérification, à la conclusion que le droit pénal repose bel et bien sur l’existence d’un tel pouvoir et que les neurosciences offrent une preuve empirique du contraire, le droit pénal risque effectivement d’être gravement mis à mal par cette découverte. Le second chapitre sert de miroir au premier et étaye en quoi le « paradigme neuroscientifique » est nécessairement dans une relation trouble avec la conception philosophico-théologique du libre arbitre définie dans le premier chapitre. Comme l’explique l’auteur, le paradigme neuroscientifique repose sur le postulat de l’unité de la nature : la matière. Le monde est clos, fini. Il n’est qu’un enchaînement de réactions matérielles. Cette vision du monde n’autorise aucune référence à une quelconque force transcendante, divine, extérieure, qui permettrait de rompre la mécanique du monde. Elle ne permet pas à l’être humain de rompre avec ses causes. Se pose alors la question supposément cruciale pour la survie du droit pénal : où trouver la volonté et l’intention blâmable si « l’architecture du cerveau, à tout moment, ne peut avoir d’autres sources que l’effet combiné des gènes et de l’environnement (lequel inclut à la fois les conditions de gestation intra-utérine, l’ensemble des habitudes et des influences intériorisées depuis l’enfance, le contexte social immédiat dans lequel se déroule l’action, etc.), auquel s’ajoute potentiellement l’interférence de processus stochastiques[7] » ?
Première enquête : la prophétie scientiste
Après avoir conduit le lecteur dans les deux premiers chapitres à voir le monde à travers ces deux compréhensions irréconciliables de la source des actions humaines, l’auteur, dans les troisième et quatrième chapitres, met une première prophétie à l’épreuve. Le troisième chapitre présente les postulats et les prétentions de la prophétie scientiste. Les prophètes de cette école prédisent que, comme le droit fait reposer la responsabilité criminelle sur la faculté du libre arbitre, les fondements de l’imputabilité ne pourront survivre aux découvertes neuroscientifiques sans une refonte sémantique majeure de ses notions, exigeant ainsi de revoir radicalement la conception du blâme communément admise[8]. Dans le quatrième chapitre, Ugo Gilbert Tremblay vérifie si, comme le postule la prophétie scientiste, le droit pénal canadien a pour fondation la conception disjonctive du libre arbitre.
À partir d’une étude des décisions de la Cour suprême concernant les principales défenses en matière criminelle (automatisme – intoxication extrême – non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux – nécessité – contrainte – légitime défense), le professeur démontre que la conception disjonctive du libre arbitre n’est pas le fondement structurel de la responsabilité, mais n’en est que le vernis – la peinture qui recouvre toute la construction. Le « libre-arbitre » sert d’outil rhétorique et idéologique aux juges pour faciliter la coordination et l’implémentation des pratiques d’imputabilité[9]. Les décisions en matière de responsabilité criminelle reposent, en réalité, davantage sur des impératifs d’ordre public, comme le démontrent d’ailleurs les nombreuses limitations d’origine législative aux défenses de common law. Ces facteurs pragmatiques pèsent d’abord et avant tout dans l’élaboration des conditions d’ouverture aux défenses, dans la construction des catégories juridiques et dans les techniques d’interprétation des faits permises par l’institution du droit. Ils fabriquent la lunette avec laquelle l’institution permet à ses acteurs de voir le monde. Plus importants encore, certains de ces facteurs, qui seront abordés incessamment, sont à même de conditionner le schème de pensée des juges et jurés et de les orienter sérieusement dans leur prise de décision. Ainsi, comme pouvait s’en douter le juriste d’expérience, le droit n’est pas intéressé à décrire ce qui est (dimension descriptive de la responsabilité), mais plutôt à dicter aux sujets de droit ce qui devrait être (dimension normative de la responsabilité). L’être humain est libre non pas puisqu’il l’est, en vérité, mais parce qu’il doit l’être. En conséquence, les découvertes des neurosciences ne sont pas à même d’ébranler l’armature du droit pénal.
Première discussion
Dans cette première discussion, nous abordons plus amplement ce qui constitue la première des deux contributions importantes de l’auteur à la recherche et à la compréhension des pratiques d’imputabilité. C’est dans ce quatrième chapitre que l’auteur lève enfin le voile sur les facteurs pragmatiques qui régissent la mécanique interne propre à la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. À l’aide de quel sortilège, avec l’aide de quelle divinité, l’institution pénale arrive-t-elle à « rendre » responsables des accusés aussi sévèrement déterminés que le sont les accusés atteints de psychopathie, de troubles du spectre de l’autisme ou du syndrome d’alcoolisme foetal[10] ? Aux fins de la présente recension, il suffit de mentionner que l’auteur démontre avec franchise comment dans les cas difficiles (hard cases), comme dans les situations où un crime a été commis par un accusé atteint de troubles mentaux non psychotiques, le concept de responsabilité criminelle passe d’un jugement descriptif et rétrospectif axé sur la causalité à un usage prospectif fondé sur des facteurs pragmatiques et le besoin d’imputation[11]. Le professeur Gilbert Tremblay relève l’existence de facteurs pragmatiques qui orientent la prescription de responsabilité criminelle en droit pénal canadien : la perspective de la dissuasion générale et individuelle ; la perspective de la réhabilitation ; l’importance du maintien de la confiance du public en l’administration de la justice ; la perception sociale de la gravité du crime ; l’importance du maintien de la frontière entre la victime et le délinquant. Nous constatons alors, comme le relève d’ailleurs Ugo Gilbert Tremblay, que les facteurs énoncés se rapportent directement, certains avec plus de force que d’autres, aux objectifs et aux considérations poursuivis par le processus de détermination de la peine qui sont listés à l’article 718 du Code criminel (p. 195, note 465). Une fois conscient de ce fait, nous sommes mieux à même d’apprécier l’inversion du raisonnement juridique, décrit par Ugo Gilbert Tremblay, qui s’opère lorsque l’accusé est atteint de troubles mentaux et qu’il doit être déclaré responsable : l’institution pénale détermine principalement sa responsabilité individuelle sur la base de l’utilité sociale de le déclarer responsable et de le soumettre à une peine.
Premièrement, la possibilité pour l’accusé d’être dissuadé par la loi pénale est susceptible d’orienter la décision du juge vers une déclaration de responsabilité criminelle[12]. Les représentations des experts cliniques lors d’une audience sur la responsabilité criminelle du délinquant atteint de troubles mentaux permettent spécifiquement au juge de déterminer si l’accusé est en mesure de capter, grâce à son intellect, les signaux dissuasifs émis par l’institution pénale[13]. De cette manière, le fait que certains accusés atteints de troubles mentaux soient minimalement rationnels, qu’« il[s] se préoccupe[nt] encore minimalement de [leurs] intérêts égoïstes, cherche[nt] un tant soit peu à maximiser [leurs] plaisirs et à minimiser [leurs] peines[14] », permet au juge de s’assurer que, en cas de déclaration de responsabilité, ils resteront réceptifs aux menaces de l’institution pénale pour pouvoir être punis et contrôlés dans la collectivité par la simple menace d’une peine.
Deuxièmement, la possibilité de générer par la déclaration de responsabilité et la peine une forme de dissuasion générale parmi les personnes ayant la même maladie mentale que l’accusé est à même d’orienter la décision du juge vers une déclaration de responsabilité criminelle : « Les personnes que le droit accepte de soustraire à la présomption de responsabilité doivent être à ce point troublées mentalement qu’aucune personne dans un état comparable ne risquerait d’être dissuadée par l’exemple de leur punition[15]. »
Troisièmement, des facteurs encore plus pragmatiques peuvent exercer une influence sur la décision de reconnaître responsable criminellement ou non l’accusé atteint de troubles mentaux, notamment la disponibilité des ressources du système de santé pour le réhabiliter et le contrôler dans la collectivité, l’impérativité pour l’accusé atteint de troubles mentaux de bénéficier des ressources d’un établissement psychiatrique, la spécificité des traitements, ainsi que leurs coûts[16]. Sans que les juges prennent nécessairement en compte directement ces facteurs de manière consciente dans leur décision, les questions qui découlent de l’application de la procédure de l’article 16 du Code criminel viennent bien souvent révéler ces éléments. N’oublions pas également que la procédure vise, précisément, à se demander si l’accusé doit « répondre de ses actes » par son assujettissement à une peine (donc à l’arsenal réhabilitatif dont dispose l’institution carcérale et pénale) ou par son assujettissement à une surveillance accrue par un comité d’examen composé de psychiatres et, éventuellement, par sa détention dans un institut psychiatrique (donc à une réhabilitation à l’aide des outils dont dispose l’institution médicale)[17].
Finalement, et plus important encore, la confiance du public envers l’administration de la justice est à même d’orienter les pratiques discursives entourant la responsabilité criminelle (p.197 et 202). La procédure de l’article 16 du Code criminel et les représentations des témoins experts viennent mettre en lumière les détails concernant le préjudice causé à la victime ainsi que les possibles états d’esprit de l’accusé. Cela force, qu’il en soit conscient ou non, le décideur à mettre en balance la perception sociale de la maladie mentale (la maladie du délinquant est-elle à ce point extraordinaire que le public ne serait pas prêt à tolérer qu’on le châtie ?), la perception sociale du crime et de sa gravité (le crime est-il à ce point horrible et dégoûtant que son exonération menacerait la confiance du public en l’administration de la justice ?), tout en gardant à l’esprit la nécessité de maintenir une frontière discursive entre victimes et criminels (le public est-il à même de voir en l’accusé atteint de troubles mentaux une victime de ses déterminismes psychosociaux ?).
Cela étant dit, Ugo Gilbert Tremblay n’exclut pas la possibilité de voir la frontière entre fous responsables et irresponsables se mouvoir au gré de l’imaginaire collectif, de la compréhension et de la sensibilisation de la population envers les personnes atteintes de troubles mentaux[18]. Pour le professeur, la frontière demeurera toutefois. Celui-ci est également conscient que, dans ce genre de dilemme, l’accusé atteint de troubles mentaux est nécessairement jeté au sacrifice au nom des intérêts collectifs et du maintien d’une certaine conception de l’ordre[19]. Celui qui est le moindrement conscient de la force des déterminismes des troubles mentaux et qui est empreint de compassion aurait raison d’en être horripilé. Néanmoins, il est invité dès maintenant à prendre part au dialogue collectif, redynamisé par des chercheurs comme Ugo Gilbert Tremblay, sur la possibilité de revoir les attentes sociétales en matière de conformité sociocomportementale et les obligations pénales que l’on impose aux citoyens atteints de troubles mentaux, en somme, de revoir la conception courante de l’ordre. Est-il possible d’imaginer des pratiques en matière de responsabilisation sans en appeler à une aussi grande répression pénale des délinquants atteints de troubles mentaux ?
Seconde enquête : la prophétie légitimiste
Reprenons l’étude chapitre par chapitre de l’ouvrage. Dans les cinquième et sixième chapitres, l’auteur met une seconde prophétie à l’épreuve. Les prophètes légitimistes, dont font partie Joshua Greene et Jonathan Cohen[20], professeurs de psychologie, annoncent que le savoir actuel provenant des sciences du cerveau risque de transformer petit à petit les intuitions populaires en matière de responsabilité au point d’éroder la légitimité sociale des pratiques de l’institution pénale en matière d’imputabilité. Ces prophètes postulent que les réflexes et les intuitions populaires en matière de blâme reposent sur une fervente croyance envers l’existence d’un libre arbitre disjonctif – croyance qui, rappelons-le, se trouve menacée par les découvertes neuroscientifiques.
Armé d’une série d’études empiriques, à l’intersection de la philosophie et de la psychologie (p. 261), l’auteur arrive à démontrer d’une manière convaincante que la croyance intuitive envers le libre arbitre joue en réalité une place limitée dans la tendance humaine (trop humaine !) à blâmer et à tenir responsables les autres pour leurs actions. À l’instar de l’institution pénale, les considérations métaphysiques liées au libre arbitre se taillent plus facilement une place dans la décision de blâmer ou non autrui lorsqu’on considère la situation d’un point de vue abstrait, théorique, métaphysique. Or, dans les scénarios concrets (comme dans les affaires judiciaires en droit criminel), quand on se trouve devant la chair et le sang même de l’injustice, devant les faits et les détails les plus scabreux, devant les conséquences pour la victime, ce sont des facteurs pragmatiques et de nécessité de préservation sociale qui jouent un rôle prépondérant dans la tendance à blâmer, et ce, en dépit des doutes quant à l’existence du libre arbitre[21]. En somme, pour Ugo Gilbert Tremblay, les intuitions et les réflexes populaires quant au blâme risquent fort bien de s’accommoder des récentes découvertes neuroscientifiques.
Deuxième discussion
Dans cette dernière discussion, nous abordons ce qui constitue la seconde des contributions importantes de l’auteur. Elle trace la voie à des recherches futures à la fois en anthropologie criminelle et en sociologie, mais aussi en psychologie. Que se cache-t-il dans la tendance à blâmer autrui pour ses actes ? Est-ce que l’être humain blâme autrui puisqu’il croit vraiment que sa croyance envers le libre arbitre est scientifiquement valide ? L’auteur dégage justement dans ce sixième et dernier chapitre les facteurs qui influencent cette « maladive » tendance à blâmer.
Le professeur réfère à des études démontrant que le commun des mortels tend à moduler le degré de responsabilité qu’il attribue aux autres en fonction du degré de proximité et de la qualité des liens qu’il entretient avec le fautif. Plus la personne que l’on juge est proche de soi (époux, amis, collègues, etc.), plus on aura tendance à adopter facilement son point de vue et, ce faisant, plus on risquera de revoir à la baisse le blâme qu’on lui fait porter pour ses mauvaises actions[22].
Ensuite, le degré d’abstraction avec lequel est présentée une situation blâmable est un autre facteur susceptible d’orienter l’attribution du blâme[23]. La situation est-elle arrivée concrètement au sujet blâmant ou a-t-elle été rapportée abstraitement au sujet blâmant par discours interposé ? Avec quel degré de détails a-t-on raconté la situation au sujet blâmant ? Communément, les êtres humains auraient tendance à exonérer autrui dans le cas de scénarios abstraits, puisqu’ils seraient mieux à même de réfléchir calmement et rationnellement à l’incompatibilité théorique des déterminismes avec l’existence d’un libre arbitre, puis à blâmer autrui si le scénario s’est présenté à eux concrètement. En effet, le degré de proximité avec la situation blâmable explique le penchant humain pour le blâme : « le simple constat d’une norme collective violée suffirait à enclencher machinalement un jugement de blâme, sans égard pour toutes considérations abstraites quant aux conditions philosophiques ou logiques de la responsabilité[24] » (p. 292). Cela s’explique aussi par le fait que les mises en situation concrètes font davantage appel aux « expériences de la vie quotidienne et à toute la somme d’informations, de croyances et d’images cumulées » par le sujet blâmant au cours de sa vie[25] (p. 288). Ainsi, la somme des expériences personnelles est à même d’expliquer le « choix » d’une personne dans le fait de blâmer ou non quelqu’un pour ses actions. De plus, les cas concrets et vécus par le sujet blâmant font appel à une charge émotive et affective plus forte que si la situation ne lui est présentée que de manière théorique[26]. La charge émotive reliée à une situation dans laquelle survient un acte blâmable est une autre considération à même d’expliquer la décision du sujet de blâmer ou non. Rajoutons à cela que les scénarios abstraits font généralement appel à un champ lexical proprement théorique qui conduit plus facilement le sujet blâmant à favoriser chez lui une impression de fatalisme ; la mécanique du monde étant ce qu’elle est, il était condamné à agir de la sorte (p. 291). Cela est d’autant plus vrai que les scénarios abstraits éloignent l’observateur d’une explicitation des désirs et des intentions réelles du sujet blâmable ; généralement, une fois renseignés des désirs, des intentions et des motivations personnelles du « fautif », et ce, même si ces désirs sont déterminés par des causes extérieures, les êtres humains ont davantage tendance à blâmer.
Certains facteurs pragmatiques, que nous avons déjà abordés dans notre première discussion sur l’institution pénale, influencent également toute « décision » personnelle de blâmer autrui pour ses actes. L’institution pénale apparaît alors comme un miroir des mécanismes psychologiques intuitifs. Les perceptions de la gravité de la transgression[27], de la qualité du déterminisme et de sa source influencent la décision de tenir quelqu’un responsable ou non de ses actes[28]. En face d’une transgression importante des normes collectives, on ne se demanderait pas : cet individu était-il véritablement libre de se dégager de ses déterminismes ? On se poserait plutôt la question suivante : le déterminisme prend-il sa source dans la « trajectoire normale » du fautif ou bien ce déterminisme est-il à ce point extraordinaire, imprévisible et étrange qu’il est sans rapport avec le genre de vie que celui-ci a mené[29] ? On blâme davantage le premier, mais on exonère généralement le second.
Finalement, les derniers facteurs pertinents relèvent des traits de personnalité du sujet blâmant. Certaines études suggèrent que si le sujet blâmant est extraverti, ce dernier aura davantage tendance à estimer que le fautif, malgré ses déterminismes, conserve néanmoins une certaine part de liberté, tandis que, si le sujet blâmant est introverti, il aura plutôt tendance à favoriser l’idée que les déterminismes sont logiquement incompatibles avec l’existence du libre arbitre[30]. En raison de leur haut capital social, les personnes extraverties, contrairement aux personnes introverties qui ont plus de faciliter à s’abandonner aux rêveries et aux méditations métaphysiques, ont davantage tendance à subordonner leurs jugements moraux aux impératifs qu’exigent le maintien de leur statut social et la préservation même de la vie en société. Ainsi, au-delà des preuves scientifiques sur l’existence ou l’inexistence du libre arbitre, la tendance humaine à blâmer aurait des origines génétiques. En gros, le « désir de punir » et le réflexe de chercher à dissuader les autres de pardonner résulteraient de la longue histoire de l’évolution de l’espèce humaine qui est inscrite à même la structure de chaque cerveau (p. 321). Et ce désir pourrait être plus fort chez certains que d’autres ! La décision de blâmer dépend, au fond, des différents mécanismes cognitifs sollicités chez le sujet blâmant en face d’une situation particulière et des différents dilemmes logiques auxquels on le contraint de réagir[31]. Nous voyons que la volonté de blâme repose sur bien plus de facteurs que la simple considération sur la véracité scientifique du libre arbitre.
Comme pour les facteurs pragmatiques qui soutiennent la décision de l’institution pénale de déclarer responsable ou non un accusé atteint de troubles mentaux, la tendance à blâmer autrui, elle aussi, peut se transformer, se modifier, augmenter ou s’atténuer dépendamment de l’organisation de la société, de ses pratiques et de ses rites sociaux. D’où l’importance pour préserver la paix sociale que l’institution pénale atténue, par son langage, sa procédure et ses peines modérées, les désirs vindicatifs[32]. Mais, pour Ugo Gilbert Tremblay, même si la tendance au blâme peut varier, elle demeurera.
À partir de notre lecture de l’ouvrage, nous comprenons que le processus qui encadre, organise et canalise tout désir de blâmer dépend de l’imaginaire collectif ; il dépend de chaque personne, de tout un chacun, des attentes cultivées envers les autres, des standards sociocomportementaux imposés aux autres et de la manière dont est exprimé et manifesté le blâme au quotidien. Il est à noter que le travail d’Ugo Gilbert Tremblay n’est pas prescriptif, il est même ouvertement descriptif[33]. Toutefois, même si l’auteur révèle l’imprégnabilité humaine au blâme, rien dans son ouvrage ne permet d’exclure que le blâme et la responsabilisation puissent un jour s’exprimer à travers autre chose que la répression, l’exclusion et l’imposition de souffrances (châtiment). L’auteur reconnaît d’ailleurs en note de bas de page que, en raison de sa plasticité, le cerveau pourrait bénéficier de techniques de solidarisation sociale – mesures éducatives, politiques, traitements neurologiques, pratiques personnelles de discipline comme la méditation transcendantale[34] – qui rendraient tout un chacun moins porté au blâme, davantage à la compassion. La viabilité de ces mesures et leur compatibilité avec l’imaginaire libéral restent à explorer, et ne sont pas abordées par l’auteur, mais l’ouvrage a néanmoins la force de soulever ces enjeux et de stimuler l’imagination du lecteur. En lisant l’ouvrage du professeur Gilbert Tremblay, nous sommes porté à nous imaginer différentes techniques de solidarisation sociale qui pourraient peut-être contribuer à mettre au monde une société plus apaisée, une société moins vindicative et violente que celle des communautés libérales où les jugements de blâme s’expriment principalement par l’infliction de souffrances, la stigmatisation sociale, l’humiliation et la dénonciation publique.
Conclusion : l’émergence d’une école de Montréal ?
En comptant la thèse d’Ugo Gilbert Tremblay (2023), celle de Kévin Moustapha Adou, docteur en droit, sur le libre arbitre, les neurosciences et la psychopathie (2018)[35] et celle de Christian Saint-Germain[36], philosophe, sur la responsabilité criminelle et les nouvelles méthodes de psychiatrie légale (2012), nous observons clairement un nouveau regain d’intérêt pour la question de la responsabilité criminelle et des troubles mentaux chez les juristes québécois. Semble émerger des méandres doctrinaux en droit pénal canadien une nouvelle école de pensée – l’« école de Montréal » (du nom de leur université d’attache) – pour qui la responsabilité criminelle repose définitivement sur des considérations d’ordre pragmatique. Ces travaux ont tous en commun de mettre à procès l’institution pénale afin d’y révéler sa nature dogmatique, les facteurs pragmatiques sous-jacents à ses pratiques et le mysticisme qui entourent ses rhétoriques et ses notions valétudinaires, comme le libre arbitre, la volonté, le choix et la raison…
Outre qu’ils ont en commun les mêmes obsessions, ces auteurs ont tous collaboré, de près ou de loin, avec le professeur Hugues Parent et se sont penchés sérieusement sur l’ensemble de ses travaux. Penser que ces chercheurs, qui se méfient évidemment des formules rhétoriques de la doctrine juridique, tiennent rigueur à Hugues Parent, reconnu pour ses traités[37] et l’importance qu’il accorde à la notion de libre arbitre, c’est se fourvoyer, car rappelons que, bien avant eux, c’est l’incontournable professeur Parent, lui-même, qui reconnaissait les fondements dogmatiques de l’institution pénale. Il convient donc de terminer la présente recension en reprenant les sages paroles du professeur, afin de mettre fin, une fois pour toutes, aux méprises qui pourraient subsister sur la nature véritable de la responsabilité pénale :
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[L]a construction du discours juridique sur le libre arbitre en droit pénal n’est pas un phénomène aléatoire, mais un processus complexe dont la production est étroitement organisée et orientée par les objectifs auxquels adhère la justice pénale[38].
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[L]e discours juridique sur la responsabilité pénale n’est pas un discours linéaire et cohérent, mais un dialogue instable dont les accents s’accordent au gré des intérêts divergents qui composent la vie en société[39].
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[L]a signification de la norme en matière d’anormalité psychique est non seulement déterminée par le législateur et les tribunaux, mais aussi surdéterminée par l’ensemble des valeurs, principes et croyances auxquels adhère une majorité d’individus dans une société donnée[40].
Parties annexes
Notes
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[1]
Voir le cas de Phineas Gage : Antonio R. Damasio, L’erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 21-58 ; John Martyn Harlow, « Recovery from the Passage of an Iron Bar through the Head », Publications of the Massachusetts Medical Society, vol. 2, no 3, 1868, p. 329-347 ; reproduit par David Clapp & Son en 1869. Voir le cas de Herbert Weinstein : Kevin Davis, The Brain Defense. Murder in Manhattan and the Dawn of Neuroscience in America’s Courtrooms, New York, Penguin Press, 2017. Voir le cas de Charles Whitman : David Eagleman, Incognito. The Secret Lives of the Brain, New York, Vintage Books, 2011, chap. 6.
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[2]
Sur l’expérience de Libet, voir Peggy LARRIEU, Bernard ROULLET et Colin GAVAGHAN (dir.), Neurolex sed ... dura lex ? L’impact des neurosciences sur les disciplines juridiques et les autres sciences humaines : études comparées, Wellington, Journal de droit comparé du Pacifique, 2013, p. 189-190.
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[3]
L’idée est partagée par Lindsay Farmer, Making the Modern Criminal Law : Criminalization and Civil Order, Oxford, Oxford University Press, 2016.
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[4]
Sur la réalité dogmatique du droit voir Christian Saint-Germain, « Les leçons de Pierre Legendre sur la casse subjective : nouvelle clinique juridique autour du tiers ? », (2011) 41 R.D.U.S. 671.
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[5]
Concernant le projet de gouvernance par le droit voir Kristen Rundle, Forms Liberate : Reclaiming the Jurisprudence of Lon L. Fuller, Oxford, Bloomsbury Publishing, 2012, p. 197 ; L. Farmer, préc., note 3, p. 5, 23 et 24.
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[6]
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 16.
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[7]
Id., p. 102.
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[8]
Id., p. 138.
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[9]
Une idée que nous retrouvons aussi dans l’ouvrage de la professeure britannique Nicola Lacey, In Search of Criminal Responsibility : Ideas, Interests, and Institutions, New York, Oxford University Press, 2016.
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[10]
Benjamin L. Berger, « Mental Disorder and the Instability of Blame in the Criminal Law », dans François Tanguay-Renaud et James Stribopoulos (dir.), Rethinking Criminal Law Theory. NewCanadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law, Oxford, Hart Publishing, 2012.
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[11]
Pour un exposé plus complet sur la mécanique implicite qui soutient la frontière entre « fous » responsables et irresponsables et pour bien observer comment les enseignements d’Ugo Gilbert Tremblay peuvent être pertinents lors de l’étude des décisions judiciaires portant sur la responsabilité criminelle des accusés atteints de troubles mentaux, comme ceux vivant avec l’autisme, voir Gabriel Lefebvre, Les infortunes de l’autisme de type Asperger en droit pénal canadien, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 2022, p. 77-90 et 101-117.
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[12]
Id., p. 189-191.
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[13]
Id., p. 188 et 195 (note 465). Voir la citation de la juge McLachlin dans l’arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, qui témoigne de cette idée :
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Quoique d’autres facteurs puissent jouer, il existe deux mécanismes principaux qui permettent de maintenir la conduite des gens à l’intérieur de paramètres juridiques adéquats : (1) le sens moral et (2) le désir de respecter la loi […] Quand la moralité fait défaut, l’obligation légale ne doit pas pour autant disparaître. Le permettre serait ouvrir la porte aux arguments que l’absence de discernement moral devrait soustraire une personne à la sanction du droit criminel et éliminer ainsi un des facteurs de dissuasion des conduites inappropriées ou destructrices. On ne peut faire cela à la légère.
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[14]
Id., p. 190.
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[15]
Id., et à la p. 191 : « il suffit d’appartenir à une catégorie de personnes qui demeurent potentiellement réceptives aux menaces du droit criminel pour être jugée criminellement responsable ».
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[16]
Id., p. 197 (note 473).
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[17]
À ce sujet, nous renvoyons le lecteur aux libellés des articles 672.54 et 672.5401 du Code criminel et aux décisions suivantes : R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, par. 71 ; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513 ; R. c. Bouchard-Lebrun, [2011] 3 R.C.S. 575 ; R. v. Alexander, 2015 BCCA 484, par. 44-49 ; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.
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[18]
Id., p. 208, 30 (note 22).
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[19]
Id., p. 223 ; B.L. Berger, préc., note 10, p. 138-139.
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[20]
Joshua Greene et Jonathan Cohen, « For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything », Philosophical Transactions : Biological Sciences, vol. 359, n° 1451, 2004, p. 1775 ; Joshua Greene, Moral Tribes : Emotion, Reason, and the Gap between Us and Them, New York, Penguin Press, 2013.
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[21]
Id., p. 279 et suiv.
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[22]
Id., p. 281 (note 733) et 282 (note 734), notamment les contributions scientifiques suivantes : David Pizarro, Eric Uhlmann et Peter Salovey, « Asymmetry in Judgments of Moral Blame and Praise : The Role of Perceived Metadesires », Psychological Science, vol. 14, n° 3, 2003, p. 267 ; Joshua Knobe et Ben Fraser, « Causal Judgment and Moral Judgment : Two Experiments », dans Walter Sinnott Armstrong (dir.), Moral Psychology. Volume 2. The Cognitive Science of Morality : Intuition and Diversity, Cambridge, MIT Press, 2008, p. 441-448 ; Ximena B. Arriaga et Caryl E. Rusbult, « Standing in My Partner’s Shoes : Partner Perspective Taking and Reactions to Accommodative Dilemmas », Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 24, n° 9, 1998, p. 927.
-
[23]
Shaun Nichols et Joshua Knobe, « Moral Responsibility and Determinism : The Cognitive Science of Folk Intuitions », Noûs, vol. 41, n° 4, 2007, p. 663.
-
[24]
L’italique est de nous. L’auteur présente l’hypothèse explicative « Norm Broken/Agent Responsible » issue de l’étude de Eric Mandelbaum et David Ripley, « Explaining the Abstract/Concrete Paradoxes in Moral Psychology : The NBAR Hypothesis », Review of Philosophy and Psychology, vol. 3, n° 3, 2012, p. 351.
-
[25]
U. Gilbert Tremblay renvoie le lecteur à l’étude de Walter Sinnott-Armstrong, « Abstract + Concrete = Paradox », dans Joshua Knobe et Shaun Nichols (dir.), Experimental Philosophy, New York, Oxford University Press, 2008, p. 213.
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[26]
L’auteur cite plusieurs études, dont celle de Neal Feigenson, « Emotional Influences on Judgments of Legal Blame : How They Happen, Whether They Should, and What to Do about It », dans Brian H. Bornstein et Richard L. Wiener (dir.), Emotion and the Law. Psychological Perspectives, New York, Springer, 2010, p. 45-96.
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[27]
Id., p. 294 ; voir aussi p. 281 (note 733), où l’auteurse réfère à des études qui démontrent « que[,] même dans les cas d’accident, la norme de diligence attendue de la personne qui en est victime variera en fonction de la gravité des conséquences de l’accident. Plus les conséquences sont graves (par exemple : un enfant meurt), plus l’accident aura de chances d’être considéré comme le résultat d’une faute de négligence ».
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[28]
Encore une fois, l’auteur réfère à plusieurs études pour soutenir l’existence d’un tel facteur : id., p. 311.
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[29]
Id.
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[30]
Id., p. 317-319. À ce sujet, voir Adam Feltz et Edward Cokely, « Extraversion and Compatibilist Intuitions : A Ten-Year Retrospective and Meta-Analyses », Philosophical Psychology, vol. 32, n° 3, 2019, p. 388.
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[31]
Id., p. 315.
-
[32]
Id., p. 297, et à la note 786, où l’auteur reconnaît que, même si le droit semble refléter les intuitions humaines en matière de blâme, il a un rôle particulier soit de « canaliser et de civiliser les biais [et les émotions] que ne manquent pas de nourrir les instincts spontanés. »
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[33]
Id., p. 34.
-
[34]
Id., p. 111-122, et à la note 238, où l’auteur explique que le « phénomène de la plasticité cérébrale, bien que limitée, est bien établie et [qu’]on a pu par exemple montrer que la pratique de la méditation entraînait à long terme un changement dans l’organisation cellulaire du cerveau ». Il renvoie le lecteur aux études suivantes : Peter Vestergaard-Poulsen et autres, « Long-Term Meditation Is Associated with Increased Gray Matter Density in the Brain Stem », Neuroreport, vol. 20, n° 2, 2009, p. 170-174. Concernant la plasticité cérébrale, voir Michael V. Johnston, « Plasticity in the Developing Brain : Implications for Rehabilitation », Developmental Disabilities Research Reviews, vol. 15, n° 2, 2009, p. 94-101. À propos de la technique de rétroaction neurologique (neurofeedback), qui permet de diminuer l’emprise que les parties émotionnelles du cerveau ont sur les individus ayant une propension à la colère, voir D. Corydon Hammond, « LENS Neurofeedback Treatment of Anger : Preliminary Reports », Journal of Neurotherapy, vol. 14, n° 12, 2010, p. 162 ; Jonathan Walker, « QEEG-Guided Neurofeedback for Anger/Anger Control Disorder », Journal of Neurotherapy, vol. 17, n° 1, 2013, p. 88.
-
[35]
Kévin Moustapha Adou, Le libre arbitre à l’épreuve du déterminisme : les troubles du psychopathe en tant qu’instruments d’étude de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, thèse de doctorat, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 2018.
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[36]
Christian Saint-Germain, Le néo-sujet du droit criminel. Effets secondaires des psychotropes sur l’anthropologie pénale, thèse de doctorat, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 2012.
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[37]
Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, 3e éd., t. 3 « La peine », Montréal, Thémis, 2020 ; Hugues Parent, Traité de droit criminel, 6e éd., t. 1 « L’imputabilité et les moyens de défense », Montréal, Thémis, 2022 ; Hugues Parent, Traité de droit criminel, 5e éd., t. 2 « La culpabilité », Montréal, Thémis, 2023.
-
[38]
Hugues Parent, Discours sur les origines et les fondements de la responsabilité morale en droit pénal, Montréal, Thémis, 2001, p. 223.
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[39]
Id., p. 224.
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[40]
Hugues Parent, Responsabilité pénale et troubles mentaux. Histoire de la folie en droit pénal français, anglais et canadien, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 25.