McGill Law Journal
Revue de droit de McGill
Volume 71, numéro 1, january 2026
Sommaire (7 articles)
Articles
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Infirmer Ford
Noura Karazivan
p. 1–71
RésuméFR :
Le présent article a trois objectifs. Dans une première partie, il a pour objet de démontrer en quoi l’arrêt Ford souffre de défauts qui justifient son renversement, le tout conformément aux règles prévues par le stare decisis horizontal. En effet, en omettant d’interpréter l’article 33 au moyen de l’analyse téléologique, et en se fiant exclusivement au libellé de la disposition, la Cour suprême s’est considérablement écartée des précédents en vigueur à l’époque en matière d’interprétation constitutionnelle.
Dans la seconde partie, ce texte vise à entreprendre un exercice d’interprétation constitutionnelle de l’article 33 de la Charte en employant le cadre de l’analyse téléologique. Le texte, l’intention du Constituant, l’analyse historique, et surtout celle de l’objet et des principes nous amènent à divers constats. Premièrement, l’analyse textuelle exige que le Parlement ou les législatures soient le plus précis possible lorsqu’ils usent de la clause dérogatoire, c’est-à-dire qu’ils évitent le recours à une loi omnibus et à une clause dérogatoire-type. Deuxièmement, l’analyse de l’intention du constituant met en doute la thèse que le Constituant aurait voulu que l’article 33 soit déployé de façon machinale, par exemple, dans une loi omnibus, pour faire déroger l’entièreté du corpus législatif à l’entièreté des dispositions de la Charte auxquelles il est permis de déroger. Troisièmement, l’analyse de l’objet et des principes constitutionnels implicites (et pas seulement la souveraineté parlementaire) nous amène à conclure que le pouvoir de déroger ne devrait être exercé qu’en des circonstances exceptionnelles. S’il permet le constitutionnalisme pluraliste, et valorise la démocratie parlementaire, le pouvoir de déroger doit toutefois s’exercer de manière parcimonieuse.
Dans sa troisième partie, ce texte tente d’imaginer quelles balises à l’exercice du pouvoir de déroger pourraient être reconnues judiciairement de manière à protéger le caractère exceptionnel de son exercice. Autrement dit, une forme de contrôle de l’usage du pouvoir de déroger doit être reconnue. La définition de ces balises relève du tribunal chargé d’interpréter l’article 33, mais on peut dire que la législature doit, à tout le moins, être suffisamment précise dans son recours à la clause dérogatoire. On peut aussi exiger d’elle qu’elle ait des motifs raisonnables de croire en la présence d’un problème important et que, conséquemment, son geste s’accompagne d’une justification raisonnable.
EN :
This article pursues three objectives. In the first part, it seeks to demonstrate that the decision rendered in Fordv. Québec (Attorney General) suffers from defects warranting its overruling, in accordance with the principles governing horizontal stare decisis. By failing to interpret section 33 of the Charter through a purposive analysis and instead relying exclusively on the provision’s text, the Supreme Court of Canada departed significantly from the interpretive precedents governing constitutional interpretation at the time.
In the second part, the article undertakes a constitutional interpretation of section 33 using the purposive framework. The text, the framers’ intent, the historical analysis, and, above all, the analysis of purpose and underlying constitutional principles lead to several conclusions. First, textual analysis requires Parliament or the legislatures to be as precise as possible when invoking the notwithstanding clause; they should avoid reliance on omnibus legislation and boilerplate override clauses. Second, an examination of the framers’ intent casts doubt on the thesis that section 33 was meant to be deployed mechanically—for example, in an omnibus statute—to shield an entire legislative scheme from all Charter provisions to which it applies. Third, an analysis of constitutional purpose and unwritten constitutional principles—beyond just parliamentary sovereignty—supports the conclusion that the override power should be exercised only in exceptional circumstances. While it enables pluralist constitutionalism and affirms parliamentary democracy, the notwithstanding clause must be exercised sparingly.
In the third part, the article considers what judicially enforceable limits on the exercise of the override power might be recognized in order to preserve its exceptional character. In other words, some form of review of the use of the notwithstanding clause must be acknowledged. The delineation of such limits ultimately falls to the court tasked with interpreting section 33. At a minimum, however, the legislature must be sufficiently precise in invoking the notwithstanding clause. It may also be required to have reasonable grounds to believe that a significant problem exists and, accordingly, to provide a reasonable justification for its recourse to the clause.
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The Reception of International Human Rights Law in Charter Litigation: “Not a Box of Chocolates” But You Still “Never Know What You’re Gonna Get”
Karinne Lantz
p. 73–153
RésuméEN :
This article explores the reception of international human rights law (IHRL) in Canada. Focusing on the Charter context, it demonstrates that how IHRL applies in Canada continues to lack clarity despite repeated (and recent) efforts by the Supreme Court of Canada to provide it. This article argues that this lack of clarity is an important matter for the Court to address, particularly as IHRL is increasingly being invoked before courts and other tribunals around the world. It argues that the Court should adopt a methodology that: (i) endorses the “Dickson Doctrine,” according to which the “minimum protection approach” is robustly applied for international human rights that are binding upon Canada, while relevant, non-binding international human rights are considered for their persuasive value when interpreting relevant Charter rights; and (ii) uses international legal principles to interpret IHRL and to determine the interpretive weight to afford to international legal materials. In doing so, it is crucial for the Supreme Court to finally heed long-standing calls to dispel uncertainty by clearly explaining its methodology and reconciling its jurisprudence. In addition to being consistent with existing jurisprudence, this approach would assist with narrowing the gap between Canada’s international and domestic human rights obligations; acknowledge the binding nature of Canada’s IHRL obligations; respect concerns for separation and divisions of powers; and, ultimately, contribute to maintaining the rule of law while providing additional clarity regarding the scope of fundamental rights and freedoms in Canada.
FR :
Cet article explore la réception du droit international des droits de la personne (DIDP) au Canada. En se concentrant sur le contexte de la Charte, il démontre que l’application du DIDP au Canada manque encore de clarté malgré les efforts répétés (et récents) de la Cour suprême du Canada pour y remédier. Cet article soutient que ce manque de clarté est une question importante que la Cour doit aborder, d’autant plus que le DIDP est de plus en plus invoqué devant les cours et autres tribunaux à travers le monde. Il soutient que la Cour devrait adopter une méthodologie qui : (i) approuve la « Dickson Doctrine », selon laquelle l’« approche de protection minimale » est appliquée de manière rigoureuse pour les droits internationaux de la personne qui lient le Canada, tandis que les droits internationaux de la personne pertinents mais non contraignants sont pris en compte pour leur valeur persuasive lors de l’interprétation des droits pertinents de la Charte; et (ii) utilise les principes juridiques internationaux pour interpréter le DIDP et déterminer le poids interprétatif à accorder aux documents juridiques internationaux. Ce faisant, il est crucial que la Cour suprême tienne enfin compte des demandes de longue date visant à dissiper l’incertitude en expliquant clairement sa méthodologie et en harmonisant sa jurisprudence. En plus d’être conforme à la jurisprudence existante, cette approche contribuerait à réduire l’écart entre les obligations internationales et internes du Canada en matière de droits de la personne, reconnaîtrait le caractère contraignant des obligations du Canada en vertu du DIDP, respecterait les préoccupations relatives à la séparation et à la répartition des pouvoirs et, en fin de compte, contribuerait à maintenir l’état de droit tout en clarifiant davantage la portée des droits et libertés fondamentaux au Canada.
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Regard comparatif sur l’obligation réelle environnementale et le conservation easement comme outils potentiels de mise en commun
Yaëll Emerich et Félix-Antoine Lestage
p. 155–201
RésuméFR :
Cet article s’intéresse aux méthodes d’intendance privée de protection environnementale sous un angle comparatif, en les mettant en lien avec le mouvement des communs. Depuis 2016, l’obligation réelle environnementale du droit français permet à un propriétaire immobilier de conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection environnementale afin de mettre à sa charge et à celle des propriétaires subséquents des obligations tant négatives que positives. Cela permet donc à un propriétaire de grever son bien d’une obligation en faveur de la protection de l’environnement. Cet instrument constitue le pendant du conservation easement reconnu dans les juridictions de common law depuis une soixantaine d’années. Il s’agit de deux outils juridiques innovants qui permettent la conciliation entre la propriété privée et l’intérêt général. Il est soutenu dans cet article que, bien qu’il puisse exister certains risques à demeurer dans le paradigme propriétaire en ce qui a trait à la protection de l’environnement, il semble nécessaire de développer des outils prenant ancrage dans le cadre propriétaire actuel, afin d’enclencher un mouvement concret vers le cadre alternatif des communs. Plus précisément, la thèse de cet article est que, sous réserve de certaines conditions liées à la limitation de l’absolutisme et de l’exclusivisme propriétaire, des outils d’intendance privée, tels que l’obligation réelle environnementale du droit français et le conservation easement de la common law, peuvent servir à une mise en commun de certaines ressources naturelles, renforçant ainsi le mouvement vers les communs nécessaire dans le cadre de l’Anthropocène. Tel pourrait également être le cas au Québec si un outil similaire était introduit par une réforme législative.
EN :
This article uses a comparative lens to examine methods of private environmental stewardship, situating them within the broader commons movement. Since 2016, French law has recognized the obligation réelle environnementale—a legal device that allows a landowner to enter into an agreement with a public authority, a public body, or a private legal person acting for the protection of the environment in order to impose both negative and positive obligations on the landowner and on subsequent owners. This mechanism enables a property owner to encumber land with an obligation serving environmental protection. It constitutes the civil law counterpart to the conservation easement, which has been recognized in common law jurisdictions for some sixty years. These are two innovative legal tools that make it possible to reconcile private property with the public interest.
This article argues that, although remaining within a proprietary paradigm may entail certain risks for environmental protection, it nevertheless appears necessary to develop tools that are grounded in the existing property framework in order to initiate a concrete transition toward the alternative framework of the commons. More specifically, the article advances the thesis that, subject to certain conditions aimed at limiting proprietary absolutism and exclusivity, private stewardship instruments such as the obligation réelle environnementale in French law and the conservation easement at common law can facilitate the pooling of certain natural resources, thereby strengthening the shift toward the commons that is required in the Anthropocene. The same could hold true in Quebec were a similar instrument to be introduced through legislative reform.
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Voluntary Associations and the Rule of Law
Manish Oza
p. 203–245
RésuméEN :
Voluntary associations (groups such as unions, political parties, and clubs) are subject to natural justice requirements in private law. When they make decisions that affect their members’ rights, they have to act in a procedurally fair way. This article is about why this is. Two well-understood sources of normative constraint fail to make sense of these requirements. First, one might argue that the requirements are an instance of the legitimacy conditions that apply to public authorities. While this view explains natural justice requirements on voluntary associations, it also generates too many other requirements. Second, one might argue, drawing from Kantian private law theory, that any limits on voluntary associations must be derived from the formal limits on property and contract rights. While this view leaves room for natural justice requirements, it does not explain why they should apply. I argue that voluntary associations organize human conduct using what Lon Fuller called “the legal principle”: authority grounded in reciprocity. To the extent that groups organize their member’s conduct in this way, they have to conform to the rule of law. Natural justice requirements are an aspect of the rule of law.
FR :
Les associations volontaires (des groupes tels que les syndicats, les partis politiques et les clubs) sont soumises aux exigences de justice naturelle en droit privé. Lorsqu’elles prennent des décisions qui affectent les droits de leurs membres, elles doivent agir conformément à l’équité procédurale. Cet article explique pourquoi. Deux sources bien connues de contrainte normative échouent à rendre compte de cette exigence. Une première justification considère cette exigence comme une application des conditions de légitimité propres aux autorités publiques. Par contre, celle-ci conduit également à un nombre excessif d’autres exigences. Une deuxième justification soutient que, s’appuyant sur la théorie kantienne du droit privé, toute limitation imposée aux associations volontaires doit découler des limitations formelles des droits de propriété et des droits contractuels. Si celle-ci laisse place aux exigences de justice naturelle, elle n’explique pas pourquoi ces exigences devraient s’appliquer aux associations volontaires. Je soutiens que les associations volontaires organisent la conduite humaine en utilisant ce que Lon Fuller appelait « le principe juridique » : l’autorité fondée sur la réciprocité. Dans la mesure où les groupes organisent la conduite de leurs membres de cette manière, ils doivent se conformer à l’État de droit et les exigences de justice naturelle sont un aspect de l’État de droit.
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La curieuse histoire de la Loi sur les dossiers d’entreprises
Guillaume Laganière
p. 247–295
RésuméFR :
Les tribunaux québécois peuvent ordonner la tenue d’une commission rogatoire au Québec afin de recueillir des éléments de preuve à la demande d’un tribunal étranger. Ce pouvoir se heurte toutefois à la Loi sur les dossiers d’entreprises (LDE), une loi de 1958 qui interdit le transport ou l’envoi de documents d’entreprises à la demande d’une autorité étrangère. Cette protection maximaliste des archives corporatives détonne à une époque où la courtoisie internationale constitue un principe directeur de notre droit international privé.
Cet article documente les origines de la LDE et l’interprétation très large qu’en font les tribunaux aujourd’hui. L’étude vise à trouver un point d’équilibre entre les objectifs qui sous-tendent la LDE et la nécessité d’une coopération judiciaire minimale entre le Québec et ses voisins. Sur le plan judiciaire, une interprétation plus restrictive de la LDE est possible, comme le démontre l’approche des tribunaux ontariens à l’égard d’une loi semblable. Sur le plan législatif, la LDE pourrait être amendée, voire abrogée, puisque les règles qui régissent la tenue de commissions rogatoires offrent déjà des garanties suffisantes pour répondre aux préoccupations exprimées par le législateur lors de l’adoption de la LDE.
EN :
Quebec courts have the authority to order the holding of a rogatory commission for the purpose of gathering evidence at the request of a foreign court. This power, however, is constrained by the 1958 Business Concerns Records Act (BCRA), which prohibits the removal or transmission of corporate documents in response to a request from a foreign authority. The maximalist protection afforded to corporate records is striking, particularly in an era where international comity is a guiding principle of Quebec’s private international law regime.
This article traces the historical origins of the BCRA and its expansive interpretation by the courts. It argues for an approach that strikes a balance between the statute’s underlying objectives and the need for a baseline of judicial cooperation between Quebec and neighboring jurisdictions. At the judicial level, a narrower interpretation of the BCRA remains possible, as illustrated by the approach adopted by Ontario courts in relation to comparable legislation. At the legislative level, the BCRA could be amended—or repealed altogether—given that the procedural framework governing rogatory commissions already provides sufficient safeguards to address the concerns that motivated the statute’s original enactment.
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Implementing Secondary Publication Right in Copyright Law for Green Open Access to Research
Faith O. Majekolagbe
p. 297–356
RésuméEN :
This article argues that, as the Canadian government and governments in peer jurisdictions adopt open access policies requiring researchers to provide free and immediate (embargo-free) public access to research publications resulting from government-funded research projects, the green road to open access (self-archiving) must remain a viable means of complying with these policies. This is essential to ensure that government open access policies do not create an unsustainable dependency on limited government resources. Although the gold road to open access offers immediate access, it often necessitates the payment of article processing fees demanded by publishers. In contrast, the green road to open access does not require payment to publishers for public access to a reliable version of the research publication (the author’s accepted manuscript); however, researchers frequently have limited authority to provide open access to their works in this manner when publishers acquire their copyrights and impose restrictions on republication. Such restrictions typically take the form of embargoes on republication, which undermine opportunities to use the green road to deliver immediate public access to research. Researchers often have weak, and sometimes nonexistent, bargaining power. Consequently, it is frequently challenging for them to navigate the publishing industry’s contractual framework that secures copyrights for free, prevents researchers from retaining the rights necessary to republish their accepted manuscripts on an open access basis, and limits their capacity to provide immediate public access to research by imposing embargoes on republication. To support the green road to open access as a viable option for researchers to provide immediate public access to research, I argue that Canada and other countries must implement, alongside their open access policies, a legislative strategy involving a secondary publication right within copyright law. This article proposes an ideal secondary publication right framework and advocates for its implementation in Canada and beyond.
FR :
Cet article soutient que, alors que le gouvernement canadien et ceux de juridictions comparables adoptent des politiques de publication en libre accès exigeant un accès public gratuit et immédiat (sans embargo) aux publications issues de recherches financées par l’État, la voie verte du libre accès (l’auto-archivage) doit demeurer un moyen viable de s’y conformer. Cette exigence est nécessaire pour éviter que ces politiques ne créent une dépendance insoutenable envers des ressources gouvernementales limitées. Bien que la voie dorée du libre accès offre un accès immédiat, elle exige souvent le paiement de frais de publication d’articles imposés par les éditeurs. À l’inverse, la voie verte du libre accès ne requiert aucun paiement aux éditeurs pour offrir au public une version fiable de la publication, soit le manuscrit de l’auteur accepté pour publication. Toutefois, les auteurs disposent souvent d’une marge de manoeuvre restreinte pour diffuser leurs travaux de cette manière lorsque les éditeurs acquièrent les droits d’auteur et imposent des restrictions à la republication. Ces restrictions prennent le plus souvent la forme d’embargos, compromettant l’utilisation de la voie verte pour assurer un accès public immédiat à la recherche. Les chercheurs ont généralement un pouvoir de négociation faible, voire inexistant. Cette asymétrie complique leur capacité à s’orienter dans le régime des contrats d’édition, lequel s’approprie gratuitement les droits d’auteur, empêche la conservation des droits nécessaires à la republication en libre accès des manuscrits acceptés pour publication et restreint l’accès public immédiat à la recherche par l’imposition d’embargos. Afin de soutenir la voie verte du libre accès comme option viable pour offrir un accès public immédiat à la recherche, je soutiens que le Canada et d’autres pays doivent mettre en oeuvre, parallèlement à leurs politiques de libre accès, une stratégie législative prévoyant un droit de publication secondaire en droit d’auteur. L’article propose un cadre idéal pour ce droit de publication secondaire et plaide en faveur de sa mise en oeuvre au Canada et ailleurs.
Speech / Discours
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Reclaiming Freedom While Democracy Decays and AI Surges
Martha Minow
p. 359–404
RésuméEN :
Democratic norms decay as strongmen leaders disable checks on their power; artificial intelligence permeates every sector of societies. Although reflecting different origins and dynamics, these two trends in the first decades of the twenty-first century reflect and escalate social distrust and diminish human capacities. Reclaiming our freedom requires active resistance and actions honouring and deepening our humanity through protest, collaboration, and creativity.
FR :
Les normes démocratiques se dégradent à mesure que les dirigeants autoritaires suppriment les contrôles sur leur pouvoir; l’intelligence artificielle imprègne tous les secteurs de la société. Bien qu’elles reflètent des origines et des dynamiques différentes, ces deux tendances observées au cours des premières décennies du XXIe siècle reflètent et exacerbent la méfiance sociale et réduisent les capacités humaines. Pour reconquérir notre liberté, nous devons mener une résistance active et des actions qui honorent et approfondissent notre humanité par la protestation, la collaboration et la créativité.