McGill Law Journal
Tous les articles de cette revue sont soumis à un processus d’évaluation par les pairs.
Revue de droit de McGill
Volume 71, numéro 2, april 2026
Sommaire (7 articles)
Articles
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Towards a Civic Republican Reading of the Charter? The Example of Freedom of Association
Andrea Talarico
p. 405–450
RésuméEN :
The evolution of freedom of association in Canada reflects a fundamental tension relating to the application of a classically liberal instrument (the Canadian Charter of Rights and Freedoms) to a private relationship (i.e., employment). To resolve this tension, the Supreme Court of Canada engaged in a series of dialogues which eventually shifted the application of the Charter from an application typical of a liberal bill of rights to one closer to a civic republican instrument. This new interpretation is consistent with Anderson and Pettit’s view of the workplace as a site of (republican) unfreedom. This article explores that tension through an examination of the Court’s jurisprudence on freedom of association.
FR :
L’évolution de la liberté d’association au Canada reflète une tension fondamentale liée à l’application d’un instrument libéral classique (la Charte canadienne des droits et libertés) à une relation privée (à savoir, la relation d’emploi). Pour résoudre cette tension, la Cour suprême du Canada s’est engagée dans une série de dialogues qui ont finalement fait évoluer l’application de la Charte, passant d’une application typique d’une charte des droits libérale à une application plus proche d’un instrument républicain civique. Cette nouvelle interprétation est conforme à la vision d’Anderson et Pettit selon laquelle le lieu de travail est un lieu de non-liberté républicaine. Cet article explore cette tension à travers un examen de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’association.
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À propos des grèves perlées, du zèle et autres actions collectives : les frontières du droit de grève en débat
Martin Gallié
p. 451–515
RésuméFR :
Après avoir défendu le contraire pendant des décennies, la Cour suprême du Canada a finalement reconnu en 2015 que la liberté d’association, garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et liberté, protège le droit de grève. La portée pratique de cette consécration constitutionnelle suscite des débats mais elle apparait dans tous les cas limitée. Pour le moment, sauf exceptions, le droit de grève ne protège que les travailleurs et les travailleuses syndiqué·es, lors des rares périodes de négociations collectives et en cas d’arrêt complet du travail uniquement. Ce texte analyse cette dernière limite.
Concrètement, les actions collectives alternatives à l’arrêt complet du travail, telles que les grèves du zèle, perlées, du crayon, les occupations, etc. sont la plupart du temps considérées comme un préjudice inacceptable pour l’employeur et donc interdites. À l’aide d’une analyse de la jurisprudence québécoise et des travaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) en particulier, cet article questionne et conteste alors les frontières du droit de grève. Plus précisément, dans un contexte marqué par des « dérives autoritaires », ce texte défend la nécessité d’une définition large du droit de grève ; une définition qui protège différentes modalités de grèves et d’actions collectives alternatives à l’arrêt complet du travail, afin d’assurer une certaine effectivité à ce droit fondamental, essentiel à « la mise en valeur de la démocratie », selon la Cour suprême elle-même.
EN :
Recognized in 2015 as a fundamental right by the Supreme Court, the right to strike remains, ten years later, a rare privilege in both Canada and Quebec. It is still heavily contested and, in all cases, reserved for a minority of unionized workers, exercisable only during a strictly limited period and subject to numerous restrictions, including the maintenance of essential services. Moreover, it protects workers only in cases of a complete work stoppage, since alternative forms of collective action—such as work-to-rule actions, slowdown strikes, and workplace occupations—are most often treated as an unacceptable prejudice to the employer and are accordingly prohibited. Drawing on the work of the International Labour Organization (ILO) and an analysis of Quebec case law, this article questions and contests the boundaries of the right to strike. More specifically, in a context marked by “authoritarian drift,” this article defends a broad definition of that right, that is, one that protects various forms of strike action and collective action short of a complete work stoppage, in order to give meaningful effect to this fundamental right, which the Supreme Court itself has described as essential to “the fostering of democracy.”
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Pardon Me? How a Typo in a Case Report Broke the Law on Pardons
Matthew Oleynik
p. 517–548
RésuméEN :
This paper identifies an error in a 1977 case report that created a false judicial discretion in the sentencing of persons with pardoned criminal offences on their records. The error resulted in the exercise of the false discretion in reported judgments and a false rule that was promulgated throughout the legal literature. It arguably contributed to the decline in the potency of the Canadian pardon that occurred afterward. Potential remedies are discussed and an image of the original judgment is provided for future citation.
FR :
Cet article identifie une erreur contenue dans un rapport de cas de 1977, qui a créé un pouvoir discrétionnaire judiciaire erroné dans la détermination de la peine des personnes aves les infractions criminelles pardonnées inscrites à leur casier judiciaire. Cette erreur a entraîné l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire erroné dans des jugements publiés et a donné lieu à une règle erronée qui s’est propagée dans la littérature juridique. Elle a vraisemblablement contribué au déclin de la portée du pardon canadien survenu par la suite. Des solutions possibles sont examinées et une image du jugement original est fournie pour les références futures.
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L’abolition unilatérale du serment au roi par le Québec est-elle constitutionnelle ?
Yan Campagnolo et Camille Bontems
p. 549–603
RésuméFR :
Le Québec pouvait-il soustraire ses députés à l’obligation de prêter serment au roi Charles III, prévue à l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867, en modifiant unilatéralement le texte de la constitution canadienne ? Cet article répond par la négative. Sans remettre en cause la légitimité du choix politique du Québec, il interroge sa validité constitutionnelle. Il soutient que la loi visant à abolir le serment au roi est problématique tant sur le plan de la forme que du fond. S’agissant de la forme, le Québec ne peut modifier directement le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 en y ajoutant une disposition — l’article 128Q.1 — qui a pour objet d’exempter ses députés de l’obligation de prêter serment au roi. En effet, conformément à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Québec peut seulement modifier sa propre constitution provinciale de manière unilatérale. S’agissant du fond, l’abolition du serment au roi requiert l’assentiment de tous les partenaires de la fédération, en vertu de l’alinéa 41a) et des précédents, puisqu’il s’agit d’une modification qui concerne la « charge de [Roi] » en ce qu’elle touche au « statut de la Couronne », tel que défini par les tribunaux. Dans l’éventualité d’une contestation judiciaire, les tribunaux pourraient donc déclarer invalide la loi visant à abolir le serment au roi, ce qui rendrait nul le vote des députés non assermentés. Cette conséquence peut paraître mineure au moment où seuls sept députés siègent sans avoir prêté serment au roi. Toutefois, elle pourrait prendre de l’ampleur à la suite de la prochaine élection législative advenant qu’une majorité de députés refuse de prêter ce serment. Dans un tel cas, l’invalidation de la loi visant à abolir le serment au roi aurait pour conséquence de remettre en cause la validité de toutes les lois adoptées par les députés non assermentés.
EN :
Did Quebec have the power to exempt the members of the National Assembly from the obligation to swear an oath to King Charles III, as required under section 128 of the Constitution Act, 1867, by unilaterally amending the text of the Canadian Constitution? This article answers in the negative. Without calling into question the legitimacy of the political choice Quebec made, the article examines the constitutional validity of that choice. It argues that the legislation to abolish the oath to the King is problematic both in form and in substance. With respect to form, Quebec cannot directly amend the text of the Constitution Act, 1867, by inserting a provision—section 128Q.1—whose purpose is to exempt the members of the National Assembly from the obligation to swear an oath to the King. Pursuant to section 45 of the Constitution Act, 1982, Quebec may unilaterally amend only its own provincial constitution. With respect to substance, abolishing the oath to the King requires the consent of all the partners in the federation, by virtue of section 41(a) of the Constitution Act, 1982, and current precedents, since such an amendment concerns the “office of the [King]” insofar as it affects the “status of the Crown,” as that concept has been defined by the courts. In the event of a judicial challenge, the courts could therefore declare the legislation to abolish the oath to the King to be invalid, which would render null the votes of members who did not swear the oath. This consequence may appear minor at a time when only seven sitting members have not sworn the oath. However, the impact could be much greater after the next general election, should a majority of members refuse to take the oath. In such a case, invalidating the legislation to abolish the oath to the King would call into question the validity of all legislation passed by those members.
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Failure to Adapt: Readability Deficits in Canadian Court Decisions Involving Parties with Unique Reading Needs
Mike Madden
p. 605–659
RésuméEN :
This article reports on two original empirical studies of the quantitative readability levels of Canadian court decisions from specialized contexts, involving cases where we might reasonably expect to find highly readable decisions. The first study examines decisions dealing with young persons who were prosecuted in youth criminal courts. The second study involves cases where at least one party was a self-represented litigant (SRL). The results from these studies suggest that the relevant decisions are generally not written at levels that allow for the parties (or the broader public) to easily understand the decisions. To the extent that courts may already be trying to adapt the language and styles of their decisions, these studies suggest that further, or different, adaptations are probably required. The most obvious weak point arises in cases involving SRLs, where the average decision is (counter-intuitively) less readable than the average Canadian trial or appeal court decision more generally. The article concludes by identifying some of the ways in which judges who care about communicating effectively with their audiences can improve the readability levels of their decisions in order to better reach these audiences.
FR :
Cet article rend compte de deux études empiriques originales sur les niveaux de lisibilité quantitative des décisions judiciaires canadiennes de contextes spécialisés, notamment dans des affaires où l’on pourrait raisonnablement s’attendre à trouver des décisions particulièrement lisibles. La première étude examine les décisions concernant des jeunes qui ont été poursuivis devant les tribunaux pour adolescents. La deuxième étude porte sur des affaires dans lesquelles au moins une partie était non représentée. Les résultats de ces études suggèrent que les décisions concernées ne sont généralement pas rédigées à un niveau qui permette aux parties (ou au grand public) de les comprendre facilement. Dans la mesure où les tribunaux s’efforcent peut-être déjà d’adapter le langage et le style de leurs décisions, ces études suggèrent que des adaptations supplémentaires, ou différentes, sont probablement nécessaires. La faiblesse la plus évidente apparaît dans les affaires impliquant des partis non représentés, où la décision moyenne est (contre-intuitivement) moins lisible que la décision moyenne rendue par les tribunaux de première instance ou d’appel canadiens en général. L’article conclut en identifiant certaines des façons dont les juges qui se soucient de communiquer efficacement avec leur audience peuvent améliorer la lisibilité de leurs décisions afin de mieux atteindre ces audiences.
Case Comment / Chronique de jurisprudence
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Richard v. The Attorney General of Canada: A Critical Analysis of Immigration Detention in Canadian Provincial Jails Under the European Convention on Human Rights
Meritxell Abellan-Almenara et Camille Lefebvre
p. 663–699
RésuméEN :
On 5 July 2024, the Superior Court of Justice of Ontario declared admissible a class action lawsuit against Canada’s federal government’s policy of detaining immigrants in provincial jails on the basis that it could amount to a violation of several rights protected under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. In this article, we engage in a hypothetical exercise in which we seek to establish what would be the outcome of the case if it were to be decided under the Council of Europe’s human rights framework in general, and the European Court of Human Rights’ case law on immigration detention specifically. Building on the evidence provided by several national and international organizations, we argue that Canada’s policy of detaining immigrants in provincial jails would amount to cruel and unusual treatment contrary to article 3 of the European Convention on Human Rights. The conclusions of this article are purely speculative, yet they contribute to the painting of a more complete, critical, and complex portrait of Canada’s immigration detention policies from a European perspective. The article also highlights how the focus of both European and Canadian courts on the conditions of detention may overshadow any debates on the legitimacy of immigration detention itself.
FR :
Le 5 juillet 2024, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré recevable un recours collectif contre la politique du gouvernement fédéral canadien consistant à détenir des personnes migrantes dans des établissements correctionnels provinciaux, au motif que cette pratique pourrait constituer une violation de plusieurs droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cet article, nous nous livrons à un exercice hypothétique visant à déterminer quelle serait l’issue de l’affaire si elle devait être jugée au regard du cadre général des droits humains du Conseil de l’Europe, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de détention administrative des migrants. En nous appuyant sur les éléments de preuve fournis par plusieurs organisations nationales et internationales, nous soutenons que la politique canadienne consistant à détenir des personnes migrantes dans des établissements correctionnels provinciaux constituerait un traitement cruel et inhabituel contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les conclusions de cet article sont purement spéculatives, mais elles contribuent à brosser un portrait plus complet, critique et complexe des politiques canadiennes de détention en matière d’immigration d’un point de vue européen. L’article souligne également comment l’accent mis par les tribunaux européens et canadiens sur les conditions de détention peut occulter tout débat sur la légitimité de la détention des immigrants elle-même.