Revue de droit de l'Université de Sherbrooke
Volume 16, numéro 1, 1985
Sommaire (10 articles)
Articles
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L’INTÉRÊT DE L’ARGENT EN DROIT CONSTITUTIONNEL CANADIEN
Denis Nadeau
p. 1–121
RésuméFR :
L’intérêt de l’argent, thème on ne peut plus au coeur de la vie économique actuelle, constitue le sujet de cet article. L’objectif premier de celui-ci est de mettre en lumière une facette un peu moins connue de cette notion, soit son aspect constitutionnel.
Notre travail se divise en deux principales parties. Celles-ci sont d’abord précédées d’une brève étude de l’évolution de ce sujet à travers l’histoire.
La première partie sera consacrée à l’examen des divers aspects de la compétence législative sur l’intérêt que la constitution canadienne a attribuée au Parlement fédéral. C’est par le biais d’une revue jurisprudentielle que nous nous proposons d’analyser l’étendue et les limites de cette compétence. Cette étude nous permettra d’identifier le cadre théorique de cette compétence. Nous utiliserons par la suite les principales caractéristiques qui ressortiront de cet examen pour évaluer la validité de certaines dispositions législatives fédérales.
Nous nous intéresserons, en seconde partie, au rôle pouvant être joué par les provinces en matière d’intérêt. S’il est vrai que celui-ci a été considéré pendant longtemps comme à peu près inexistant, les limites de la compétence fédérale sur l’intérêt qui auront été identifiées en première partie nous permettront de découvrir l’existence d’un pouvoir législatif provincial à l’égard de certains aspects de I’intérêt. La portée et les limites de ce pouvoir feront alors l’objet de notre étude. Une telle coexistence fédérale-provinciale à propos de l’intérêt nous amènera à nous interroger finalement sur les éventuels conflits de lois pouvant ressortir de cette situation.
EN :
Interest on money, a theme situated at the very heart of today's economic life, is the subject of this article. The objective of this paper is to cast light on a less known side of this subject: its constitutional aspect.
The paper is divided in two parts. They are preceeded by a brief study of the evolution of this subject through history.
The first part will examine the various aspects of the legislative power over interest which the canadian constitution attributes to the federal Parliament. The author will analyze the extent and the limits of the legislative power through the study of the relevant case law. That study will enable the author to identify a theoretical frame for the legislative power. The author will then rely on the principal characteristics of that analysis to evaluate the validity of some legal provisions found in federal statutes.
In the second part, the author examines the role played by the provinces in the area of interest. If it is true that this latter role has often been considered as almost nonexistant, the limits of the federal legislative power depicted in part one will enable the author to notice the existence of a provincial legislative power over some aspects of interest. The author will then examine the extent and the limits of that power. Finally, the author will consider the possible conflicts that can arise from the coexistence of a federal and a provincial legislative power on the subject-matter of interest.
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LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DU MANDANT POUR LA FAUTE DU MANDATAIRE EN DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS
Gérald Goldstein
p. 123–204
RésuméFR :
La mise en oeuvre, en droit civil québécois, de la responsabilité quasi-délictuelle d’un mandant pour la faute de son mandataire se trouve affectée de graves problèmes, dont on peut rechercher la cause originelle dans son fondement légal. Les articles 1727 C.c. et 1731 C.c. traitent de la responsabilité du mandant vis-à-vis du tiers. Mais alors que le premier est également susceptible de justifier un recours contractuel du fait d’autrui, le second, faisant référence quant à ses conditions d’application à l’article 1054 C.c., porte exclusivement sur le recours quasi-délictuel. Il existe donc un problème d’interprétation de ces dispositions, qui a eu pour conséquence de laisser dans l’incertitude les conditions d’une responsabilité quasi-délictuelle du fait d’autrui, propre au domaine du mandat. Enfïn, les conditions générales de la responsabilité des commettants, édictée par l’article 1054 alinéa 7, semblent inadaptées à ce contrat. Celui-ci nécessitant habituellement de laisser une certaine liberté d’exécution au mandataire, il serait très rare de remplir la condition de lien de préposition, exigée par l’article 1054 alinéa 7. Partant de la constatation du Comité sur le mandat de l’Office de Révision du Code civil, de l’insuffïsance du projet d’article destiné à remplacer la disposition actuelle (C.c. 1731), l’auteur cherche dans cette étude à formuler un nouveau texte répondant aux critiques portées à celui de l’O.R.C.C. Un examen des fondements théoriques et pratiques de la responsabilité quasi-délictuelle du fait du mandataire, et de ses conditions de mise en oeuvre, fait ressortir le besoin actuel d’une telle responsabilité, ainsi qu’une tendance jurisprudentielle majoritaire à interpréter la référence de l’article 1731 C.c. à l’article 1054 C.c. dans le sens d’une assimilation directe du mandant et du commettant, sans rechercher l’existence du lien de préposition. Les juges concentrent alors leurs efforts sur la seule condition constante de cette responsabilité du mandant : l’intégration de la faute du mandataire à l’exercice de ses fonctions. Cependant une analyse jurisprudentielle des cas limites de responsabilité révèle aussi qu’il n’existe en ce domaine aucun critère réellement juridique. La notion d’intérêt et de bénéfice de l’acte dommageable », proposée par la doctrine actuelle sur le terrain général de la responsabilité du commettant, certainement utile par l’objectivité qu’elle apporte, ne suffit pourtant pas parce qu’il s’est développé deux interprétations jurisprudentielles, in concreto et in abstracto, de cette notion. Ceci est particulièrement le cas lorsque la faute du mandataire, liée à son caractère désobéissant ou malhonnête, fait sortir l’acte de l’exécution du mandat. L’auteur recommande finalement l’adoption d’un texte qu’il propose, précisant, tout en laissant une marge d’appréciation aux tribunaux, les limites de cette responsabilité, qui ne devrait être retenue que lorsque la faute du mandataire n’affecte que la mise en oeuvre du mandat, mais non le contenu de celui-ci sauf, dans ce dernier cas, si l’acte conservait un intérêt plausible pour le mandant, et que celui-ci avait gardé un contrôle effectif sur le mandataire.
EN :
The Civil Law of Quebec dealing with the mandator's quasi delictual liability incurred through the mandatary's fault lacks effectiveness, mainly because its legal basis remains unclear. Both article 1727 C.c. and 1731 C.c. could justify a quasi delictual remedy for a victim, but a puzzling question of interpretation arises. While the former article can also justify a contractual liability, the latter deals exclusively with the quasi delictual field, since its application is expressly linked with article 1054 C.c. which is included in the chapter of the Civil Code dealing with quasi offences. Such an ambiguity induces a serious indetermination affecting the development of a truly mandate related quasi delictual liability. Moreover, the conditions of the master's responsibility for the damage caused by his servant enacted by article 10.54 C.c. alinea 7, seem inadequate to the mandate field. Where a relative freedom of execution is needed by the mandatory, article 1054 C.c. alinea 7 asks for a close control over him in order to successfully sue the master. Therefore the latter would only seldom be liable for the faulty act of his agent. Seeing the inadequacy of the drafted article of the O.R.C.C., the author strives in this study to propose a more acceptable formula. A review of the theoretical and practical legal basis and of the enforcement conditions of the mandator's quasi delictual liability for the damage caused by his mandatory, reveals altogether a serious need for such a liability and a large jurisprudential trend to simply assimilate a mandator to a master, without trying to prove the latter's control over the mandatory. Consequently the Courts' efforts concentrate on analysing the remaining condition: the damage must have been caused by mandatories "in the performance of the work for which they are employed". But a careful analysis of the most controversial cases show the lack of any actual legal test on the question. Although the "interest and benefït of the faulty act" formula proposed by the modern authors in the field of the master's liability presents a more objective test, it is still insufficient for the mandator's liability since it has been interpreted too loosely (in abstracto), particularly in the most controversial cases, where the mandatory, because he disobeyed or has been clearly dishonest, acted outside the scope of the work for which he was employed. The author fïnally recommends the enactment of a proposed formula which, while leaving a margin of discretion to the Courts, makes the limits of the liability more specific. Such liability should only be incurred where the mandatory's faulty act affects the enforcement of the mandate, but not where it affects its content except, in the latter case, if it still showed a possible interest for the mandator and if the mandatory was effectively acting under his actual control.
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LES SOUBRESAUTS DE LA RÉFORME SCOLAIRE : LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI 3
Patrice Garant, Jacques Gosselin et Bernard Tremblay
p. 205–259
RésuméFR :
L’une des législations les plus considérables adoptées au Québec au XXe siècle, aboutissement d’un processus de réforme ambitieux, vient d’être déclarée inconstitutionnelle par la Cour supérieure. La Loi 3 sur l’enseignement primaire et secondaire public viole-t-elle l’article 93 de la Constitution ? La Cour supérieure l’affirme pour deux raisons principales. Premièrement, en ramenant l’aire territoriale des corporations scolaires de Montréal et de Québec à celle de 1867, moment où furent garantis les droits confessionnels, le législateur québécois a brimé les droits des « classes de personnes » protégées par la Constitution; sur ce point le jugement parait défendable. Par ailleurs, la Cour estime qu’en transposant les commissions scolaires sur l’ensemble du territoire québécois en commissions linguistiques, sous réserve du maintien du droit de dissidence, il y a effectivement suppression de ce droit de dissidence. Nous croyons que c’est là une position inacceptable qui repose sur un certain nombre d’erreurs d’interprétation qui faussent complètement la perspective dans laquelle il faut situer la Loi 3.
EN :
One of the most comprehensive laws adopted in the XX Century Quebec, term of an ambitious reform process, has just been quashed as unconstitutional by the Superior Court. Does Bill 3 on Primary and Secondary Public Education violate section 93 of the constitution? The Superior Court has quashed it for two main reasons. Firstly since Bill 3 shrinks the school territory of metropolitan Quebec and Montreal to its 1867 dimension, it encroaches constitutional rights of "classes of persons" protected by section 93; on that point the judgment is acceptable. On the other hand, the Court deems that the right to religious discent in school matters is challenged by the transformation of confessionnal school boards into linguistic and neutral school boards in the rest of the Province. We believe that position is unacceptable because founded on a certain number of misinterpretations that change the perspective in which Bill 3 should stand...
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LE DROIT FÉDÉRAL ET QUÉBÉCOIS DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE
Maryse Grandbois
p. 261–313
RésuméFR :
Pour les législateurs, l’environnement demeure, à l’aube du XXe siècle, porteur de ressources innombrables et presque gratuites, quoique légèrement menacées par une exploitation abusive. Les premières mesures conservationnistes, qui datent de cette époque et qui nous semblent aujourd’hui quelque peu dérisoires devant l’ampleur des dommages, n’en constituent pas moins les premiers atermoiements du droit de l’environnement.
C’est dans les limites des juridictions conférées au gouvernement fédéral par la Constitution que le Parlement canadien adopte, au cours des années, plusieurs lois sur la conservation de la faune maritime et terrestre. En surveillant la pêche de certaines espèces et en luttant contre la pollution maritime, le gouvernement fédéral protège la faune maritime contre la contamination et les surpêches. II signe aussi plusieurs conventions internationales sur la protection de la faune maritime et migratoire, et il administre également plusieurs lois, dont la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur la faune du Canada.
Au Québec, des législations restreignent la chasse et la pêche dès le XXe siècle. Mais le droit de la conservation de la faune ne se détache du droit de la chasse qu’à la fin des années 1960. Aujourd’hui, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Convention de la Baie James et du Nord québécois encadrent l’exercice des droits de chasse et de pêche.
Ces lois conservationnistes n’ont pas toutes la même importance ni la même valeur écologique. La plupart d’entre elles se révèlent « écologiquement neutres », quand elles ne poursuivent pas des objectifs concurrents et incompatibles.
EN :
For lawmakers, the environment remains, on the dawn of the 20th century, bearer of resources which are innumerable and almost free, even though lightly endangered by an abusive exploitation. The first conservation measures dating back to that era and which seem derisory today, are nonetheless the first shifts in environmental law.
It is within the limits of the jurisdiction granted upon the federal government that the Canadian Parliament adopted, in the course of time, many statutes relating to the conservation of wildlife. By monitoring fishing of certain species and by fighting water pollution, the federal government protects marine wildlife against contamination and overfishing. The government also signs many international agreements relating to the protection of marine and migratory wildlife, and it also administers many statutes, among which we find the Migratory Birds Convention and the Canada Wildlife Act.
In Quebec, statutes restrict hunting and fishing since the 19th century. But Conservation Law only distinguishes itself from Hunting Law at the end of the sixties. Today, the Act concerning the Conservation and Development of Wildlife and the Agreement concerning James Bay and Northern Quebec frame the exercise of hunting and fishing rights.
The conservationists laws do not have the same importance and ecological value. Most of them are "ecologically neutral", when they are not pursuing concurrent and inconsistent objectives.
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THE OPERATION IN TIME OF THE STATUTE OF FRAUDS AND OF THE STATUTE OF LIMITATIONS
Louis Côté
p. 315–349
RésuméEN :
This article is concerned with the operation in time of two specific Statutes: The Statute of Frauds and The Statute of Limitations.
In a first step, the principles applicable to the operation in time of those two Statutes are traced back to their common law origins. At that stage of the paper, it is realized that the principles originally enunciated attached to the Statute in respect of which they had been propounded, without any interconnection.
Then, it is seen that a certain streak of cases has, for all practical purposes, merged the said principles, thereby operating a break in the quasi-absolute separation characterizing the more or less exclusive links that previously existed between the Statute concerned and the principles regulating its operation in time.
In a further step, however, it is concluded, from certain cases, that the merger of the principles under study should probably have never taken place, the Statutes to which they were originally respectively applied being very different the one from the other.
Still further, at the conclusion of that common law analysis, hypotheses are made as to what might have been the effect of the Federal Interpretation Act had the provisions of that Act been applied to some of the cases covered in this article.
Finally, conclusions are drawn from the entire paper and a suggestion is made that the Federal Interpretation Act be amended.
FR :
Le présent article étudie l’application dans le temps de deux Statuts spécifiques : le « Statute of Frauds » et le « Statute of Limitations ».
En premier lieu, les principes régissant l’application dans le temps de chacun de ces Statuts sont retracés jusqu’aux origines de « common law » de ces principes. Aux termes de cette étape, le lecteur réalise que les principes dégagés à l’origine s’identifiaient au Statut à l’égard duquel ils avaient été énoncés, sans possibilité d’interversion.
Ensuite, le lecteur apprend qu’un certain courant jurisprudentiel a, à toutes fins pratiques, fusionné les principes en question, rompant par là la quasi-étanchéité caractérisant les liens plus ou moins exclusifs qui existaient auparavant entre le Statut concerné et les principes régissant son application dans le temps.
À l’étape suivante, cependant, il est conclu, de certaines décisions judiciaires, que la fusion des principes sous étude n’aurait peut-être jamais dû avoir lieu, les Statuts auxquels ils étaient à l’origine respectivement appliqués étant fort différents l’un de l’autre.
Plus loin, aux termes de cette analyse de « common law », des hypothèses sont émises quant à l’effet qu’aurait pu avoir la Loi fédérale d’interprétation si les dispositions de cette dernière avaient été appliquées aux décisions étudiées tout au long du présent article.
Finalement, des conclusions sont tirées de l’ensemble de l’article et il y est suggéré qu’une modification soit apportée à la Loi fédérale d’interprétation.
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THE SURROGATE MOTHERHOOD AGREEMENT: A PROPOSED STANDARD FORM CONTRACT FOR QUEBEC
Nicholas Kasirer
p. 351–387
RésuméEN :
The author proposes a standard form contract for Quebec parties who seek to enter into a surrogate motherhood arrangement. After carefully considering the contract from the point of view of the Quebec notion of public order and good morals, the author argues that the parties are free to enter into a surrogate motherhood contract when the arrangement represents a treatment of infertility which is in the best interest of the surrogate mother and the prospective child. Each clause of the contract is explained and commented on fully, with particular attention to the questions of the validity and the enforceability of the arrangement under Quebec law. The author contends that circumstances do exist in which a well drafted and well thought out agreement will not offend the public interest, and he is confident that the Quebec law of contract can regulate this unique commercial transaction and the family relationships it creates.
FR :
L’auteur propose un modèle de contrat pour les parties cherchant à établir une entente de mère porteuse. Après avoir examiné attentivement le contrat sous l’angle de la notion québécoise d’ordre public et de bonnes moeurs, l’auteur argumente que les parties sont libres de conclure un contrat de mère porteuse lorsque l’entente représente un traitement d’infertilité qui est dans le meilleur intérêt de la mère porteuse et du futur enfant. Chaque clause du contrat est pleinement expliquée et commentée, avec une attention particulière aux questions de validité et d’exécution forcée du contrat en droit québécois. L’auteur prétend qu’il existe des circonstances où une entente bien rédigée et bien pensée n’offensera pas l’intérêt public et il se dit confiant que le droit québécois des obligations peut régir ce type unique de transaction commerciale et la relation familiale créée par cette transaction.
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PROMOTION AND PROMOTION REVIEW IN CANADIAN UNIVERSITIES
R. L. Campbell
p. 389–433
RésuméEN :
There is little question that with the very limited number of new appointments being made in Canadian colleges and universities during recent years, the focus of attention has shifted from tenure to promotion. Yet both these processes are extremely important but little understood. It is only when one is a candidate for either tenure or promotion that the issue is personalized and interest is aroused. Nevertheless, tenure and promotion criteria and procedures have been very much the focus of collective agreements and judicial proceedings.
Provisions that deal with promotion in association and collective agreements between faculty and administrations have striking differences with respect to procedure. These provisions are tailored to ensure that the candidate is dealt with fairly. In most agreements, however, the criteria with respect to promotion are vague and little guidance is given with respect to the weight to be given to or the standard required for each criterion. One issue concerning procedure that has not been satisfactorialy considered by the courts is that of confidentiality. Arbitration boards are just starting to deal with the complexity of this issue.
Promotion disputes can be resolved either by arbitration or the courts. The scope of review and remedial power of an arbitration board may be determined by the parties to the agreement. Most often the case is sent back for reconsideration, but the difflculty facing arbitration boards is the standard by which a decision must be reviewed.
The Paine decision clearly signalled the court's willingness to review a case dealing with academic status. Several cases have followed in response to some of the questions left unanswered by Paine. It may be that the courts review will extend to matters purely concerned with position as in Scholdra. But, it is still not clear what the limits of judicially enforced fairness will ultimately be.
Despite the focus that promotion may have in agreements and judicial proceedings, promotion must by carefully examined. This is particularly acute in terms of the purpose of promotion as a process of performance review.
FR :
Il y a peu de doute que, compte tenu du nombre restreint de nouvelles nominations effectuées dans les collèges et les universités canadiennes au cours des dernières années, l’attention des intervenants s’est déplacée de la question de la permanence pour porter sur celle de la promotion. Pourtant, ces deux démarches quoiqu’extrêmement importantes sont mal comprises. Néanmoins, les critères et les procédures de promotion et de permanence ont fait le sujet de conventions collectives et de procédures judiciaires.
Les dispositions de conventions collectives ou d’ententes entre le corps professoral et l’administration, ayant trait à la promotion, comportent des différences frappantes d’ordre procédural. Ces textes existent afin de promouvoir un traitement équitable du candidat. Dans la plupart des conventions, cependant, les critères de promotion sont vagues et peu d’indices sont fournis quant à l’importance relative de chaque critère. Un aspect procédural n’ayant pas été suffisamment exploré par les tribunaux est celui de la confïdentialité. Les tribunaux d’arbitrage commencent à peine à se préoccuper des complexités de ce genre de problème.
Les conflits de promotion peuvent être résolus soit par arbitrage, soit par les tribunaux. L’étendue des pouvoirs de révision et de rectification d’un tribunal d’arbitrage peut être établie par les parties à la convention. La plupart du temps, le dossier est retourné au tribunal d’arbitrage pour réexamen, mais le problème du standard à suivre pour la révision d’une décision demeure entier pour les arbitres.
La décision dans Paine énonce clairement la volonté du tribunal de réviser une cause se rapportant au rang académique. Plusieurs causes ont depuis répondu à certaines questions demeurées sans réponse dans Paine. Il se peut que la révision par les tribunaux portera uniquement sur des problèmes de postes comme dans Scholdra. Mais il n’est pas certain jusqu’où les tribunaux vont se rendre afin de contrôler la notion de « fairness » ou justesse.
Malgré l’importance relativement mineure qu’elle revêt dans les conventions et à l’occasion de procédures judiciaires le sujet de la promotion mérite un examen très attentif. Cela est d’autant plus vrai lorsque le but du processus de promotion est d’évaluer la performance du candidat.
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HOW EXCLUSIVE IS “EXCLUSIVE”? AN EXAMINATION OF SECTION 18 OF THE FEDERAL COURT ACT
Donna Soble Kaufman
p. 435–458
RésuméEN :
Section 18 of the Federal Court Act provides that the Trial Division of the Federal Court has "exclusive original jurisdiction" to issue certain prerogative writs or grant declaratory relief "against any federal board, commission or other tribunal". In the early days of the Court, it was thought (in the words of W.R. Jackett, its first Chief Justice), that provincial superior courts were now without jurisdiction to exercise their traditional superintending and reforming powers over these federal boards, commissions or other tribunals. But this was soon challenged, and in a trilogy of cases, decided in 1982 and 1983, the Supreme Court of Canada clarified the meaning of "exclusive", as used in section 18 of the Act. This article traces the legislative history of the section, and it analyzes what was held in the three leading cases. The picture which emerges is that the Federal Court's jurisdiction is neither as exclusive as the word would suggest nor as its draftsmen had envisaged.
FR :
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, la Division de première instance de la Cour fédérale a « compétence exclusive en première instance » pour émettre certaines ordonnances ou pour rendre un jugement déclaratoire « contre tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral ». Au tout début de l’existence de la Cour fédérale, on croyait (selon l’honorable W.R. Jackett, premier juge en chef de cette cour) que les cours supérieures provinciales avaient perdu toute compétence d’exercer leurs pouvoirs traditionnels de surveillance et de réforme sur ces offices, commissions ou tous autres tribunaux. Mais on ne tarda pas à contester ce point et, dans trois causes jugées en 1982 et 1983, la Cour suprême du Canada précisait la définition du mot « exclusive », tel qu’utilisé à la section 18 de la Loi. Le présent article retrace l’histoire législative de cette section et analyse la décision rendue dans ces trois causes marquantes. II en ressort que la juridiction de la Cour fédérale n’est pas aussi exclusive que le mot le suggère ou que ses auteurs l’avaient envisagé.
Commentaire
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L’ACTION POSITIVE : RÉFLEXIONS HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES
Michel Krauss
p. 459–478
RésuméFR :
Dans ce commentaire, l’auteur décrit les deux acceptions différentes de la notion « l’action positive ». Les prémisses philosophiques de ces deux acceptions sont opposées.
L’auteur démontre ensuite que la version « moderne » d’action positive est philosophiquement viciée et politiquement inopportune. La question d’action positive en faveur des femmes est particulièrement, mais non exclusivement adressée.
EN :
In this comment, the author describes two different notions of "affirmative action". Claiming that the two notions are philosophically incompatible, he fînds that the "modern" version of affirmative action is both philosophically and technically unsound. Affirmative action in favour of women is examined in particular detail.
Note bibliographique
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LA GUERRE ET LE DROIT — LE DROIT DES CONFLITS ARMÉS
L. C. Green
p. 479–493
RésuméFR :
Les auteurs de La guerre et le droit posent deux questions : le droit de la guerre est-il dépassé; le droit humanitaire est-il illusoire ? Ils affirment que c’est impossible pour le droit de remplacer la guerre, et la guerre totale implique le rejet de toute règle. Le droit de la guerre est un fait pour les pays développés, mais pour les états nouveaux le droit humanitaire est imprégné d’une humeur malséante. Les réponses des auteurs aux questions posées sont positives.
L’étude du professeur Rousseau porte sur le droit du conflit armé en totalité. Il explique les données du droit positif d’aujourd’hui et donne aussi les incidents du passé pour accentuer sa pertinence et son antiquité. D’ailleurs, il n’hésite pas à émettre des opinions et il nous rappelle la relation étroite entre les hostilités actives et la guerre froide.
Les deux livres sont complémentaires. Ils servent comme aides mémoire du fait que le droit de la guerre est le produit d’un compromis entre des impératifs militaires et les sentiments humanitaires.
EN :
The authors of La guerre et le droit pose two questions: Whether the law of war belongs to the past, and whether there is any such thing as humanitarian law in war. They recognize that law can never replace war and acknowledge that 'total war' means the rejection of law. While accepting that armed conflict law still exists among developed States, they emphasize that the new States have a tendency to look on humanitarian law as something of a joke. The answers they give to both their questions tend to be affirmative.
Professor Rousseau is concerned with the totality of the law of war, examining it in its present 'black letter' form while providing instances from the past which exphasize both the relevance of the law and its antiquity. Moreover, he does not hesitate to render judgment and reminds us of the intimacy between active hostilities and cold war.
The works complement each other, constituting reminders of the fact that the law of war serves as a compromise between the demands of military necessity and those of humanity.