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Certaines catégories de personnes, dont le statut des problèmes qu’elles posent aux autres et à elles-mêmes est difficile à définir, interpellent les figures traditionnelles de la conflictualité et de la vulnérabilité sociales. Elles ne s’inscrivent pas de manière nette dans le registre d’intervention du système de santé (physique et mentale), de protection sociale (pauvreté, chômage, employabilité, etc.) ou de sécurité (police, tribunaux, service correctionnel) présentant ainsi de sérieuses questions à la fois théoriques et pratiques. Du point de vue théorique, on s’interroge sur la nature de ce qui pose problème : sociale? psychologique? relationnelle? criminelle? Du point de vue pratique, on se demande : « Faut-il intervenir? Qui doit intervenir? Comment doit-on intervenir? A-t-on le droit d’intervenir? »

Ces populations, bien réelles mais difficiles à catégoriser, incarnent certaines lignes de faille de la socialité contemporaine qu’on pourrait définir dans une première approche comme ce psychosocial en danger, dangereux et dérangeant qui pose problème. C’est-à-dire, ce psychosocial perçu et défini comme problématique vis-à-vis duquel plusieurs stratégies d’intervention (policières, médicales, sociales, communautaires, etc.) sont mobilisées parce qu’on a affaire à un danger (réel ou présumé) ou encore à un comportement qui dérange.

Les sociétés libérales dans lesquelles nous vivons sont des sociétés où les risques, les conflits, les déviances, les dysfonctionnements, les inégalités, voire les identités de leurs membres, sont régulés par des dispositifs complexes qui, tout en instaurant des clivages entre différentes catégories de personnes, font référence à des valeurs positives telles que la santé physique et mentale, le respect des normes communes, la protection de l’environnement, etc. Depuis trois décennies au moins, la référence à la santé mentale, au psychosocial et à la souffrance psychique joue un rôle capital dans la régulation des conduites qui posent problème ou qui sont reconnues, par les agences gouvernementales, par la communauté, voire par les personnes concernées elles-mêmes, comme problématiques (Otero, 2003). La montée du psychosocial en danger, dangereux et dérangeant est devenu un risque de plus à gérer dans l’univers de la conflictualité des sociétés contemporaines pour lequel il a fallu développer des dispositifs spécifiques (Robert, 2001; Sicot, 2001).

Au Québec, les stratégies d’intervention visant des situations qui ont été définies, faute de mieux, en termes de problèmes psychosociaux, voire de problèmes psychosociaux à risque d’être judiciarisés, se sont considérablement accrues au cours des trente dernières années (Cardinal, 2001; Laberge, Landreville et Morin, 2000). L’importance croissante de ces stratégies d’intervention est liée également à la profonde réorganisation intervenue au sein des agences gouvernementales en matière de santé, de services sociaux et de sécurité pendant cette période, notamment en ce qui concerne les dispositifs de prise en charge des populations vulnérables, dangereuses et dérangeantes[1]. Dans ce contexte de profondes transformations institutionnelles, des populations ont été recatégorisées[2], des mandats d’intervenants (gouvernementaux, paragouvernementaux et communautaires) ont été redéfinis, des expertises (professionnelles, scientifiques, informelles, etc.) ont été reformulées et, enfin, des cadres prescriptifs (lois, règlements, protocoles d’intervention, etc.) ont été adaptés. Le tout pour répondre à des situations problématiques dont le statut, les causes et, si l’on peut dire, le pronostic ne sont pas clairement établis ou, du moins, ne font pas l’unanimité des nombreux acteurs concernés. Ce remaniement institutionnel, socioprofessionnel, scientifique et légal a été parfois précédé, parfois accompagné et parfois suivi d’une modification profonde des représentations collectives des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale (mais aussi de santé physique) et de certaines transgressions de la loi. De ce fait, plusieurs questions ont été soulevées ou renouvelées : quelles sont les frontières entre problèmes de santé mentale, dysfonctionnements sociaux, vulnérabilité sociale et criminalité? Quelles sont les stratégies les plus efficaces et légitimes pour faire face à ces problèmes dont le statut (mental, social, criminel, psychosocial, relationnel, etc.) est souvent défini au cours même de l’intervention? Quand, de quelle façon et en fonction de quels critères (culturels, moraux, légaux, disciplinaires, etc.) faut-il intervenir? Qui devrait le faire (policier, médecin, travailleur social, intervenant communautaire, etc.)?

La disponibilité de la police comme service mobile d’urgence en tout temps, ainsi que sa capacité légale de contraindre, ont largement favorisé son intervention dans de nombreuses situations d’urgence associées à un danger réel ou potentiel, dont le statut (mental, social, criminel, psychosocial, relationnel, etc.) était mal défini. Dans un nombre de cas non négligeables, les interventions policières ont également favorisé la judiciarisation des populations, dont les caractéristiques relevaient davantage des domaines social et mental que des domaines policier, judiciaire et correctionnel (Laberge et Morin, 1995; Patch et Arrigo, 1999; Teplin, 2001). Au Québec, une politique de déjudiciarisation[3] en santé mentale s’est développée, entre autres, avec la mise en oeuvre de programmes d’intervention d’urgence, mobiles et disponibles en tout temps qui visent explicitement l’évitement du recours au système judiciaire, pénal et correctionnel pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. À Montréal, le service mobile d’intervention d’urgence psychosociale-justice (UPS-J) a été implanté en octobre 1996[4]. La population-cible de l’UPS-J a été définie à ce moment comme une population ayant des problèmes de santé mentale graves et persistants, et prise dans des situations-problèmes susceptibles d’entraîner l’intervention de la police, la judiciarisation, ou encore, l’incarcération. Désormais, le registre d’intervention de l’UPS-J s’est étendu, complexifié et diversifié à l’image des populations interpellées et des situations problématiques qui font objet de son action laissant ainsi transparaître l’émergence d’un profil de populations problématiques difficiles à définir.

La politique de déjudiciarisation mentionnée s’est accompagnée de réformes majeures de la législation d’internement civil involontaire, marquées grosso modo par deux tendances. D’une part, elle vise à restreindre son application en fonction du seul critère de dangerosité mentale. D’autre part, elle s’offre comme un outil adéquat pour cautionner légalement l’intervention dans le domaine plus large du psychosocial dangereux, en danger et dérangeant pour lequel les autres outils disponibles semblent moins adéquats. En effet, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (LRQc P-38.001), entrée en vigueur en 1998, redéfinit les règles, les pouvoirs et la procédure d’internement civil pour dangerosité au Québec. Parmi les principales modifications apportées à la loi, celle jugée la plus novatrice concerne l’article 8 qui met de l’avant une procédure explicite de déjudiciarisation. La loi autorise un agent de la paix à amener, contre son gré et sans l’autorisation d’un tribunal, une personne dans un établissement de santé, habituellement un centre hospitalier. « À la demande d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. » À Montréal, la Régie régionale de la santé et des services sociaux[5] a désigné, en juin 2001, l’UPS-J à titre de service d’aide en situation de crise, pour réaliser ces estimations et, ainsi, rendre effective la nouvelle législation en vigueur[6].

Le processus d’implantation de la nouvelle législation dans le contexte montréalais et l’action concrète de l’UPS-J sur le terrain constituent des révélateurs des manières de définir et de gérer les situations psychosociales problématiques et les populations qui les incarnent qui semblent caractériser de plus en plus les sociétés contemporaines. Cet article prétend mieux comprendre la montée du psychosocial problématique en fonction de l’analyse de trois dimensions étroitement liées : 1) la signification et les effets des changements juridiques récents en matière de dangerosité civile et de santé mentale; 2) le profil des populations interpellées et 3) les figures émergentes du psychosocial dangereux, en danger et dérangeant.

1) De la maladie mentale dangereuse à traiter au risque psychosocial à gérer

Les sociétés libérales occidentales sont des sociétés de droit. Pour cette raison, s’il est question d’intervenir auprès d’un sujet parce que son état de santé (physique ou mentale), son comportement ou son degré de vulnérabilité sociale sont jugés susceptibles de produire des dommages à la personne ou à un tiers, il faut disposer soit de son consentement, soit de normes légales encadrant de telles situations. Souvent, ces situations se présentent dans un contexte d’urgence où la pertinence, la légitimité et la légalité d’une intervention se posent de manière encore plus délicate et complexe, car les variables risque, danger, temps, dommages potentiels ou réels pour la personne concernée ou pour autrui, jouent sur le registre de l’immédiateté (il faut agir dans l’ici et maintenant) et de l’incertitude (informations inexistantes, insuffisantes ou imprécises sur la personne, la situation-problème, etc.).

Depuis les années 1960-1970, un vaste mouvement de réforme concernant l’intervention juridique en matière de maladie/santé mentale/dangerosité civile a eu lieu en Occident (Barreau du Québec, 1998; Dallaire et al., 2001). Au Québec, la Loi sur la protection du malade mental de 1972 permettait de priver de sa liberté une personne, présumée malade mentale, lorsqu’elle présentait un danger pour elle-même ou pour autrui. En 1998, la nouvelle loi sur la dangerosité mentale, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (désormais loi P-38) maintient la centralité du critère de dangerosité pour procéder à la suspension des droits de la personne, mais elle modifie quatre éléments clés : l’association quasi automatique entre maladie mentale et dangerosité, l’identité professionnelle des intervenants désignés pour estimer/évaluer le danger mental, le registre d’application de la loi et les droits des personnes interpellées.

Les études concernant les pratiques d’internement civil involontaire ont maintes fois souligné les contextes ambigus et complexes de ces interventions dans lesquelles interagissent différentes catégories d’acteurs (policiers, ambulanciers, médecins, psychiatres, psychologues, juges, familles, voisins, etc.) et où se confrontent plusieurs lectures de la situation. Si l’on parvient, en général, à s’entendre sur le fait qu’il y a un problème, souvent qualifié de problème de santé mentale ou de crise psychosociale, la réponse peut varier selon les cadres interprétatifs prédominants (sens commun des proches, expérience de terrain des intervenants, savoirs scientifiques, législation, etc.), la logique des négociations qui s’engagent lors de l’intervention (police, familles, médecins, etc.) et le type de ressource disponible à ce moment précis pour la prise en charge de la personne (Cardinal, 2001; Morin et al., 2005; Patch et Arrigo, 1999; Teplin, 2001). On ne s’étonnera pas de constater que l’élément le plus controversé de ces pratiques concerne le passage du constat du problème, et de la personne qui l’incarne, à celui de la qualification du type de problème auquel on a affaire, et du type de personne problématique qui l’incarne (Clément, 2001; Cohen et al., 1998; Morin et al., 1999).

Si la notion de dangerosité, malgré les nombreux problèmes qu’elle pose, demeure en théorie le principal critère justifiant l’application de la loi, d’autres notions semblent avoir mal vieilli, théoriquement, socialement et politiquement pour désigner le caractère mental de la dangerosité présumée. En effet, sur le plan de la terminologie, la loi P-38 utilise le terme d’état mental plutôt que celui de maladie mentale. En principe, on pourrait croire que la procédure de déjudiciarisation prévue explicitement par la loi se double d’une procédure additionnelle de démédicalisation de la dangerosité mentale. L’association malheureusement courante et non fondée entre dangerosité et maladie mentale est judicieusement évacuée du texte de la loi. Toutefois, cette dissociation s’accompagne forcément d’un élargissement potentiel du registre d’application de la loi, somme toute une loi d’exception[7], s’appliquant aux personnes dont l’état mental peut être perturbé au point de constituer un danger, sans que l’on puisse parler de maladie mentale pour autant. Ce changement de registre symbolique et légal traduit une autre transformation plus large : le passage de la référence à la maladie mentale à la référence à la santé mentale comme ancrage symbolique de nombreuses interventions sociales, dangereuses ou non, urgentes ou non.

Le déclin social, politique et scientifique de la notion de maladie mentale se fait sentir même à l’intérieur de la psychiatrie. En effet, la maladie mentale a été évacuée de la principale référence de la psychiatrie contemporaine, le DSM-IV (1994), qui préfère parler de désordre, trouble ou dysfonctionnement plutôt que de maladie. Ce déclin de la notion de maladie mentale pour coder de nombreuses situations non clairement, voire nullement, psychopathologiques est intimement lié au succès social et scientifique de la notion de santé mentale. Alain Ehrenberg (2004) considère qu’on assiste à une réorganisation des rapports entre maladie, santé et socialisation marquée essentiellement par un retournement hiérarchique majeur selon lequel la maladie mentale (phénomène en principe restreint au domaine médical) devient un aspect subordonné de la santé mentale et de la souffrance psychique, phénomène multiforme et ouvert à de multiples situations problématiques ou non (Fassin, 2004). La condition d’application de la loi n’est plus la présomption de la présence d’une maladie mentale dangereuse, mais d’un état mental dangereux. De plus, la nouvelle loi abandonne la notion de cure fermée au profit de celle de garde en établissement (garde préventive, provisoire et régulière[8]), choix qui tient compte de la dimension éthique du consentement de la personne interpellée à se soumettre à une thérapeutique. La loi P-38 n’autorise pas le traitement involontaire, ce que pouvait laisser entendre la notion de cure fermée de la précédente loi (Ménard, 1998). Le déclin de la notion de maladie mentale emporte avec lui celui de thérapeutique, mais il ouvre la porte, de manière complémentaire, à la formalisation des droits des personnes pouvant être touchées par la législation concernant l’internement civil (communiquer avec un avocat ou un organisme de défense de droits des usagers, refuser la médication, etc.[9]). Les législations de 1972 et de 1998 témoignent respectivement de deux représentations différentes de la dangerosité mentale et de ce qu’il faut faire du point de vue légal dans un tel cas : avant il s’agissait d’une maladie mentale dangereuse à traiter, et idéalement à guérir, maintenant il s’agit d’un état mental dangereux à gérer, et idéalement à résorber (rétablir l’équilibre initial, désamorcer la crise psychosociale, référer une ressource spécifique, etc.).

Dans ce nouveau contexte, la loi P-38 introduit également un nouvel acteur et un nouvel acte à poser dans la prise en charge de la dangerosité mentale. Il s’agit de l’intervenant d’un service d’aide en situation de crise, désormais ISASC, et de l’estimation[10] de la dangerosité mentale. Il n’est plus nécessaire d’être médecin, ou encore psychiatre, pour estimer la dangerosité mentale, car une estimation ne présuppose pas de diagnostic formel, ni d’autre acte réservé à telle ou telle corporation professionnelle. En outre, lorsqu’aucun ISASC n’est disponible pour estimer la dangerosité en temps utile, c’est le policier, à la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15 du Code civil du Québec, qui peut faire la demande de garde préventive. À cela s’ajoute le fait que les familles peuvent se prévaloir d’une Requête d’évaluation psychiatrique pour demander directement à la Cour du Québec la garde préventive d’un de ses membres dont l’état mental est jugé dangereux pour lui-même ou pour les autres afin qu’il soit soumis à une évaluation psychiatrique (Otero, Morin, Labrecque-Lebeau, 2007).

Ce ne sont donc plus seulement les familles, par l’entremise de la Requête d’évaluation psychiatrique, les psychiatres dans leurs établissements, ou encore les policiers, en vertu d’autres codes légaux, qui jouissent de cette prérogative de demander la suspension des droits d’une personne en raison d’une dangerosité mentale présumée, mais également un certain nombre d’intervenants psychosociaux de formations variées, les ISASC, dont l’expérience en gestion de crises psychosociales semble justifier leur habilitation légale à estimer la dangerosité mentale. Ainsi, tant le registre d’application de la législation que la palette d’intervenants potentiels en matière de problèmes psychosociaux s’élargissent, se brouillent et se complexifient.

Si la loi, et plus spécifiquement l’article 8, ne résout pas la question cruciale de la désignation[11] de l’ISASC ni de son identité socioprofessionnelle, elle crée en revanche un nouveau champ d’action, en prescrivant à différents acteurs de travailler en collaboration et en spécifiant certaines actes à poser. Or, parmi ces actes, certains sont familiers à la pratique des intervenants des centres de crise déjà en place (désamorcer la crise, diriger vers des ressources adéquates) tandis que d’autres, tels que l’estimation du danger grave et immédiat en raison de l’état mental, le sont moins. Bien entendu, dans leur pratique de terrain les intervenants de crise n’ont pas attendu une loi spéciale pour trancher dans ce type de situations en estimant de facto le danger et en prenant des mesures en conséquence. Toutefois, l’un des effets de la loi est la formalisation de l’estimation du danger grave et immédiat en raison de l’état mental, qui devient, sinon un acte réservé, du moins un geste spécialisé.

La loi est tout de même ambiguë quant au partage de responsabilités entre les médecins, la police et les ISASC. Le texte de la loi indique que le policier peut transporter la personne contre son gré après l’estimation du danger par l’ISASC et non qu’il doit le faire. Également, l’indéfinition demeure quant à l’identité professionnelle de l’ISASC. Les avis juridiques demandés par les différents acteurs concernés par l’application et l’implantation de la loi montrent les conflits interprétatifs aussi bien que les positionnements stratégiques dans le nouveau scénario établi par la nouvelle législation. Pour la police de la ville de Montréal, la loi n’a pas clarifié les bases du pouvoir d’intervention des policiers dans les appels concernant des situations délicates qui seraient des « soubresauts de la désinstitutionnalisation » et des transformations sociales récentes (familles en détresse, itinérants, jeunes en difficulté, etc.) (Daigneault, 1998). L’intention du législateur était-elle de subordonner l’action de la police à la demande d’un ISASC ou visait-elle à développer un travail de collaboration entre les policiers et les intervenants du milieu de la santé et des services sociaux? Quoi qu’il en soit, les registres du social, du mental et du criminel, d’une part, et ceux de l’urgence et du danger, de l’autre, semblent de plus en plus difficiles à délimiter.

Les experts juridiques consultés par les ambulanciers (Urgences-santé[12]) attirent l’attention sur l’absence d’une hiérarchie claire dans le processus décisionnel impliquant le policier, le médecin et l’ISASC. Plus encore, ils trouvent impensable, voire insupportable, que l’instance médicale puisse être subordonnée à l’instance psychosociale. En effet, « il nous semble clair [disent-ils] que ceci est un oubli du législateur et que ce n’était pas l’intention de ce dernier de subordonner l’autorité médicale peu importe où elle se trouve à celle d’un intervenant en situation de crise ».

L’avis juridique[13] de l’Association des CLSC (Centre local de services communautaires) et CHSLD (Centre d’hébergement et de soins de longue durée) prétend que le policier est subordonné à l’ISASC lorsqu’il est question de décider de la présence d’un danger mental grave et immédiat. Dans le cas où la demande provient d’un tiers (famille, ressource communautaire, etc.) plutôt que d’un ISASC, l’Association est d’avis que le policier doit faire appel à l’expertise d’un ISASC.

Pour l’Association des hôpitaux du Québec, le changement de titre de la loi ne devrait pas être interprété comme une transformation de son champ d’application[14]. Cette modification viserait plutôt à moderniser la terminologie pour mieux signifier la primauté des droits et libertés des personnes concernées. L’Association note, comme plusieurs autres groupes d’acteurs, que la loi, tout comme le Code civil, ne définissent pas la notion de danger grave et immédiat. Il appartient donc, de leur point de vue, au médecin, et non à l’ISASC « de juger de la gravité de la dangerosité que présente l’état mental d’une personne ». De plus, elle est d’avis que le médecin est tenu d’établir une association entre la dangerosité et l’état mental, comme c’était le cas dans l’ancienne législation. Même si la loi actuelle a exclu le terme de maladie mentale, l’Association des hôpitaux du Québec affirme que le fait qu’une personne soit violente ne peut pas justifier la garde, « il faut aussi que la dangerosité soit secondaire à la maladie mentale ». Et, on le sait, seul un médecin est habilité à établir la présence d’une maladie, c’est-à-dire à diagnostiquer.

Ces avis juridiques, et les conflits socioprofessionnels dont ils témoignent, dessinent un nouveau contexte qu’on pourrait appeler de post-déjudiciarisation, caractérisé par la montée du psychosocial dangereux, en danger et dérangeant. Dans ce contexte de post-déjudiciarisation, la police est invitée par la loi à chercher un terrain d’entente, voire de partenariat, avec de nouveaux acteurs psychosociaux, les ISASC, pour gérer des situations problématiques complexes. La médecine, elle aussi, est invitée par la loi à partager, voire à déléguer, certaines de ses expertises (estimation de la dangerosité mentale) et de ses pouvoirs avec l’ISASC. Les frontières entre conflit social, certaines formes de criminalité et de maladie mentale, sont reproblématisées et redéfinies en termes de vulnérabilité psychosociale, crise psychosociale et dangerosité mentale.

L’action à faire, lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des situations de dangerosité mentale, telles qu’elles sont indiquées par la loi, semble triple : estimer le danger mental, désamorcer la crise mentale et diriger vers la ressource appropriée (de l’hôpital psychiatrique au domicile de la personne interpellée en passant par les diverses ressources disponibles). On ne sera pas étonné de découvrir que cet acte d’intervention triple (estimer, désamorcer, référer) constitue avant tout un travail de gestion de risques. Lorsque la loi est bel et bien appliquée, il s’agit de garder (garder renvoie à neutraliser le danger le plus souvent potentiel) plutôt que de traiter (déployer des thérapeutiques, donner des remèdes, etc.) la personne visée. On est dans l’univers de la gestion et, par conséquent, de l’acceptation implicite du caractère en quelque sorte chronique d’une certaine conflictualité et d’une vulnérabilité psychosociales, souvent associées à la pauvreté extrême des personnes concernées. Tel qu’on le verra dans les sections suivantes, ce psychosocial problématique chronique est codé en termes de dangerosité mentale, non pas parce qu’il s’agit d’un univers symbolique adéquat, mais plutôt parce qu’elle est une référence efficace pour justifier l’intervention faute de mieux.

2) Qui sont les psychosociaux dangereux, en danger et dérangeants?

Quel est le profil de la population touchée de manière directe ou indirecte par les effets de la loi P-38[15]? Depuis 1996, l’UPS-J a été désignée pour mettre en application un mandat de déjudiciarisation en santé mentale sur un territoire[16], que nous appellerons le territoire initial, particulièrement touché par les phénomènes d’extrême pauvreté et de marginalité. En 2001, l’UPS-J est désignée également pour appliquer la loi P-38 à l’ensemble du territoire de l’Île de Montréal y compris le territoire initial. Ainsi, l’UPS-J exerce aujourd’hui un double mandat sur le territoire initial : la déjudiciarisation en santé mentale et l’application de la loi P-38, alors que sur le reste de l’Île de Montréal, que nous appellerons les nouveaux territoires, le service n’exerce en théorie que le mandat P-38.

Nous avons procédé à l’analyse de la base des données informatisées de l’UPS-J portant sur une année complète d’intervention, soit de février 2003 à février 2004. Deux sous-populations ont été distinguées : l’une correspondant au territoire initial sur lequel l’UPS-J exerce le double mandat, et l’autre correspondant aux nouveaux territoires où seulement le mandat P-38 est appliqué. Les données de ces deux sous-populations sont ensuite comparées aux données de la population interpellée par l’UPS-J au cours de la période 1996-1999[17], que nous appellerons la 1re cohorte alors que s’exerçait seulement le premier mandat du service, celui de la déjudiciarisation. Cet exercice de comparaison de trois sous-populations est certes complexe, mais indispensable pour mieux analyser les données disponibles, car il nous permet d’avoir deux points de repère, l’un dans le temps et l’autre dans l’espace, pour mieux caractériser les différentes populations. Toutefois, les résultats devront être considérés avec prudence [18] en attendant la production d’autres données complémentaires. On gardera en mémoire qu’ils nous permettent d’amorcer la discussion concernant le profil des populations considérées psychosocialement dangereuses, en danger ou dérangeantes. Pour simplifier, désormais nous parlerons de sous-populations du territoire initial (davantage touché par la pauvreté et la marginalité), des nouveaux territoires (reste de l’Île de Montréal, moins touché par la pauvreté et la marginalité) et de la 1re cohorte, pour désigner les trois sous-populations évoquées.

Sexe, âge, langue, statut civil et résidentiel

Sur le territoire initial où s’exerce le double mandat, les hommes touchés par les interventions de l’UPS-J représentent environ 60 % de la population interpellée[19] et les femmes 40 %. Alors que ce rapport s’inverse presque exactement sur les nouveaux territoires : 60 % sont des femmes, 40 % sont des hommes. Dans la 1re cohorte (1996-1999), les hommes étaient encore plus représentés que dans le territoire initial en 2003-2004 : environ 67 % des personnes touchées. Globalement, on assiste à une féminisation des populations interpellées.

Les personnes qui font l’objet des interventions de l’UPS-J sont dans l’ensemble relativement âgées. Dans les trois sous-populations, le groupe d’âge le plus important est celui des 50 ans et plus. Cela dit, les personnes âgées de 24 ans ou moins représentent 13,9 % de la population du territoire initial, 7,7 % de celles des nouveaux territoires et 10,3 % de la 1re cohorte. À l’autre extrémité, les personnes âgées de 50 ans et plus forment 29,6 % du groupe du territoire initial, 40,8 % des nouveaux territoires et, enfin, 23,3 % de la 1re cohorte. Ces données permettent de constater que la population rejointe au cours de la première période (1996-1999) sur le territoire initial était plutôt concentrée dans les classes d’âge des 30-45 ans qui rassemblaient presque la moitié des demandes (45,4 %). Sur le territoire initial, en 2003-2004, ces mêmes classes d’âge n’en regroupaient plus que 35,0 %, la différence allant vers les groupes des plus jeunes et ceux des plus vieux. Alors que sur les nouveaux territoires, elles n’atteignent plus que le quart des demandes, la différence allant surtout vers les groupes des plus âgés. Autrement dit, dans le temps et sur le territoire initial, on voit un accroissement des demandes au sein des classes des plus jeunes et des plus vieux. La comparaison entre les territoires dans la période 2003-2004 fait ressortir l’importance significative des appels à l’UPS-J concernant une population âgée (50 ans et plus) sur les nouveaux territoires.

Ces variations d’âge entre les trois sous-populations illustrent différents phénomènes combinés. D’abord, le vieillissement général de la population joue sans doute sur l’augmentation de l’âge moyen des personnes interpellées. Certains intervenants de l’UPS-J interviewés ont attribué l’importance croissante du groupe d’âge de 50 ans et plus sur les nouveaux territoires à l’augmentation de cas des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, même si les données disponibles dans les dossiers de l’UPS-J ne permettent pas de confirmer cette supposition[20]. Les variations d’âge pourraient également traduire un effet de spécialisation des mandats se manifestant par des distinctions dans les populations rejointes dans chaque territoire et dans le type de danger-dérangement qu’elles sont susceptibles de susciter. En effet, le recours à l’UPS-J, en raison des problèmes de dérangement, plutôt que de danger grave et immédiat, concernant des personnes âgées est fréquent. L’ajout du mandat P-38 pourrait à son tour contribuer à compléter l’éventail de légitimations de l’intervention auprès de populations âgées, pauvres et socialement isolées qui dérangent leur voisinage. On le sait, le statut du dérangement est souvent mal défini : relève-t-il du domaine de la santé mentale, de la vulnérabilité sociale (pauvreté extrême, isolement social, etc.) ou de la petite criminalité? Le cumul de mandats permet d’intervenir en s’appuyant sur plusieurs critères chevauchant les mandats déjà complexes à interpréter et à délimiter.

Quant aux groupes linguistiques, les francophones sont majoritaires dans les trois sous-populations à plus de 75 %. Toutefois, la proportion de personnes qui parlent une autre langue que le français et l’anglais, les deux langues officielles, est beaucoup plus importante dans les nouveaux territoires (7,8 %) que dans le territoire initial et dans la 1re cohorte (environ 3 % dans les deux cas). Cet écart reflète la combinaison de plusieurs effets simultanés : les vagues récentes d’immigration[21], la concentration des communautés ethnoculturelles dans certains quartiers en périphérie du centre-ville et le phénomène d’appauvrissement des populations immigrantes et des nouveaux arrivants depuis les années quatre-vingt (Heisz et Mc Leod 2004[22]). Dans l’ensemble, on observe que davantage de femmes (sur le territoire initial et sur les nouveaux territoires), davantage d’immigrants (sur les nouveaux territoires) et davantage de groupes de personnes âgées font partie des populations psychosocialement problématiques touchées par l’UPS-J en 2003-2004 par rapport à la période 1996-1999.

Tableau 1

1. Les pourcentages sont calculés sur le nombre de valeurs présentes.

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L’isolement social des populations touchées par l’action de l’UPS-J est difficile à cerner avec précision. Le peu de données disponibles montrent que la majorité des individus sont célibataires. Cependant, on compte le double de personnes mariées et de personnes en union de fait dans les nouveaux territoires, comparativement aux deux autres sous-populations (territoire initial et 1re cohorte). Si d’autres données venaient confirmer cette observation, cela pourrait signifier que les personnes du territoire initial sont davantage seules que celles des autres territoires, même s’il n’y a, bien entendu, pas d’équation simple entre l’isolement social, la solitude et le statut civil. Sur le plan de la domiciliation, il faut souligner que près de la moitié des demandes d’intervention concernent des individus en situation de précarité résidentielle avérée ou potentielle [23]. Cela dit, sur le territoire initial, une proportion plus importante des demandes concerne des individus sans adresse (35,6 %), en refuge (6,6 %) ou encore en chambre (10,1 %), comparativement à la situation dans les nouveaux territoires (10,1 %, 0 % et 4,7 % respectivement). Le nombre d’individus qui occupent un logement autonome est presque deux fois plus important sur les nouveaux territoires que sur le territoire initial (79,1 % vs 42,6 %). C’est une autre caractéristique qui distingue les sous-populations des territoires d’application des mandats : celle du territoire initial semble davantage isolée et mal logée que celle des nouveaux territoires.

La condition de domiciliation est une donnée très importante puisqu’elle contribue à définir non seulement la situation d’urgence ou de crise, mais également la suite à donner à l’intervention[24]. Par ailleurs, cette condition est susceptible de rendre difficile l’accès à certains services puisque l’adresse représente, dans certaines ressources du moins, une condition sine qua non d’accès[25]. En outre, certaines attitudes ou certains gestes (parler seul, crier sans raison apparente, poser certains actes d’incivilité ou d’exhibitionnisme, etc.) sont parfois sanctionnés parce qu’ils interviennent dans l’espace public, qui constitue également le lieu de vie d’une partie significative des personnes interpellées par l’UPS-J. La précarité résidentielle constitue ainsi l’un des principaux marqueurs des interventions en matière d’urgence psychosociale-justice.

Tableau 2 [26]

1. Les pourcentages sont calculés sur le nombre de valeurs présentes.

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Antécédents psychiatriques, de toxicomanie et judiciaires

La présence d’antécédents psychiatriques, de toxicomanie et judiciaires a une importance capitale pour comprendre non seulement le profil des populations associées aux demandes d’intervention de l’UPS-J, mais également l’évolution des stratégies d’intervention, de prise en charge et de codification des comportements mentalement problématiques.

En effet, on trouve des traces d’antécédents psychiatriques dans les dossiers de 53,3 % des personnes qui ont fait l’objet d’une demande d’intervention sur le territoire initial, dans 51,3 % de celles des nouveaux territoires et seulement dans 40,1 % de celles de la 1re cohorte[27]. Deux constats semblent à première vue étonnants : 1) l’augmentation significative des antécédentes psychiatriques (13 %) entre les deux périodes analysées (1996-1999 et 2003-2004) sur le même territoire (le territoire initial), c’est-à-dire pour une population avec des caractéristiques semblables; 2) la presque égalité des antécédents psychiatriques (à peine 2 % d’écart) entre les sous-populations du territoire initial et des nouveaux territoires à la même période (2003-2004), censées être à bien des égards assez différentes. Tout se passe comme si les antécédents psychiatriques étaient devenus une dimension transversale, une sorte de socle ontologique, qui permet de qualifier des populations hétérogènes comme « mentales » et éventuellement comme « mentalement » problématiques.

Plusieurs phénomènes non mutuellement exclusifs pourraient expliquer cette situation d’augmentation dans le temps et de stabilisation dans l’espace (populations appartenant à des territoires inégalement touchés par la pauvreté et la marginalité) des antécédents psychiatriques. Une première hypothèse concerne un plus grand recours à la psychiatrie, mais surtout aux très nombreux dispositifs psychosociaux qui y sont rattachés, au cours des dernières années pour gérer des situations problématiques à statut difficile à définir. Ou bien, on pourrait penser à l’arrivée d’un nouveau profil d’individus adressés à l’UPS-J davantage marqués par une histoire de contacts, épisodiques ou répétés, avec la psychiatrique[28]. Ou encore, on pourrait penser à une transformation dans le temps de la population traditionnellement rejointe par l’UPS-J dont l’ampleur est suffisante pour produire un effet statistique.

D’un autre côté, il faut tenir compte du fait que les pratiques d’intervention (policiers, UPS-J, ambulanciers, CIC, etc.) ont évolué au fil du temps et que l’interprétation/réinterprétation des mandats d’intervention (déjudiciarisation en santé mentale, estimation, évaluation et intervention dans le champ de la dangerosité mentale, etc.) est davantage partagée et négociée entre les différents acteurs institutionnels, communautaires et civils. La formation des policiers, ainsi que celle d’autres intervenants concernant l’application de la loi P-38, a sans doute contribué à la diffusion d’une représentation des nombreuses situations problématiques comme faisant partie du registre du mental plutôt que de celui de la vulnérabilité sociale, du conflit social et de l’infraction criminelle. En outre, malgré la dissociation explicite entre maladie mentale et dangerosité opérée dans le texte de la loi, l’association entre état mental et danger, sur laquelle on revient systématiquement dans la formation des intervenants, aurait un certain impact sur le plan pratique et symbolique lorsqu’il s’agit de prendre des décisions sous l’impératif de l’urgence.

L’analyse des antécédents judiciaires s’avère complémentaire des hypothèses qui se dégagent de l’analyse des antécédents psychiatriques. Ainsi, sur le territoire initial, 46,5 % de personnes ont déjà été condamnées dans le cadre de poursuites judiciaires, alors que sur les nouveaux territoires, il s’agit seulement de 34,1 % des personnes[29]. Pour la 1re cohorte, cette proportion atteignait plus de la moitié (54,3 %), et cela, seulement quelques années auparavant. C’est presque l’inverse de ce qui se passe avec les antécédents psychiatriques : 1) il y a diminution significative (environ 8 %) dans le temps des antécédents judiciaires (1996-1999 par rapport à 2003-2004) pour le territoire initial et 2) écart marqué dans l’espace des antécédents judiciaires (12,5 %) entre les sous-populations du territoire initial et des nouveaux territoires à la même période (2003-2004).

Est-ce l’ajout du mandat P-38 en 2001 au mandat de déjudiciarisation en santé mentale qui fait affluer à l’UPS-J une population ayant un profil moins pénal ou, ce qui n’est pas mutuellement exclusif, est-ce qu’on s’appuie davantage sur le registre du mental dangereux, en danger et dérangeant pour définir les interventions concernant les situations problématiques auxquelles on fait face? L’accroissement de la proportion de femmes et d’individus âgés de 50 ans et plus, deux sous-groupes caractérisés par un plus faible taux d’antécédents judiciaires, pourrait également contribuer à expliquer en partie cette tendance. Il ne faudrait pas oublier non plus l’effet de filtrage que les policiers pourraient effectuer en dirigeant vers l’UPS-J moins d’individus déjà judiciarisés, accentuant ainsi ce profil davantage psychiatrisé. À la lumière de ces résultats, l’hypothèse d’une diminution du recours à la judiciarisation depuis quelques années comme mode de gestion des situations problématiques à statut difficile à définir et l’augmentation du recours à la psychologisation et à la psychiatrisation méritent d’être soulevées.

Quant aux antécédents de problèmes liés à la toxicomanie, non disponibles pour la période 1996-1999, ils apparaissent plus souvent dans les dossiers de personnes du territoire initial que dans ceux des personnes des nouveaux territoires (41,1 % vs 30,7 %). Pour l’ensemble de la population étudiée, les hommes ont plus souvent des antécédents de toxicomanie que les femmes (48,1 % vs 28,1 %). Lorsqu’on introduit le territoire d’application des mandats, on remarque que les hommes et les femmes du territoire initial ont un peu plus de ce type d’antécédents que ceux des nouveaux territoires (48,7 % vs 43,3 %; 29,8 % vs 22,2 % respectivement). Ces données vont dans le sens des caractéristiques que l’on attribue habituellement à la sous-population du territoire initial.

Tableau 3

1. Les pourcentages sont calculés sur le nombre de valeurs présentes.

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Ces premiers résultats semblent indiquer que la loi P-38 agit directement et indirectement sur le profil des populations concernées par les stratégies d’intervention, en modifiant certaines dimensions de l’identité de ce qu’on a appelé traditionnellement, faute de mieux, les populations psychiatrie-justice. Ce qui ne veut pas dire que les effets de la loi soient conformes aux visées qu’elle poursuit, ou encore que la loi soit explicitement invoquée pour guider certaines interventions. On l’a dit, les effets d’une loi telle que la P-38 sont multiples et complexes, tout comme le profil des catégories des personnes et des problèmes visés. Elle est une loi d’exception, par conséquent les intervenants doivent épuiser les autres options possibles avant de l’appliquer. Cela dit, les pratiques sont affectées, réorientées, parfois bousculées, par l’arrivée de la loi ne serait-ce que par l’effet de la formation reçue, par de nombreux patrouilleurs[30], ambulanciers, intervenants psychosociaux, intervenants communautaires, etc., pour l’appliquer. Cela se vérifie, notamment, en ce qui concerne le développement d’une expertise concernant l’estimation du danger grave et immédiat d’une part, et la familiarisation avec la notion d’état mental (et non plus de maladie mentale) qu’on doit nécessairement relier au danger pour que l’application de la loi soit justifiée, d’autre part. On l’a déjà dit, estimer (ou évaluer) la dangerosité en raison d’un état mental (ou psychosocial) est une tâche fort complexe, mais surtout fort controversée, encore davantage quand on travaille dans l’immédiat et l’absence d’informations pertinentes, ce qui caractérise les situations d’urgence pour lesquelles l’intervention de l’UPS-J est demandée.

Toutefois, on peut se demander si cette nouvelle loi contribue, davantage par sa présence sur la scène de l’intervention que par son application effective, à gérer des phénomènes complexes, plus proches du dérangement que du danger, phénomènes qui antérieurement relevaient d’autres formes de régulation et d’autres intervenants. Assiste-t-on à un codage psychosocial ou mental, en première instance, de problèmes hétérogènes en fonction de la référence au critère d’état mental inscrit dans la loi, mais qui, en dernière instance, aboutit dans le registre du psychiatrique par la dynamique des successifs types de garde? Comment ignorer que la psychiatrie contemporaine se trouve beaucoup plus présente qu’autrefois dans l’imaginaire des intervenants psychosociaux (psychologues, sexologues, travailleurs sociaux, criminologues, travailleurs communautaires, etc.) de par la diffusion inédite des manuels de psychiatrie (DSM-III, III-R et IV) qui ont multiplié les entrées pour troubles mentaux de manière spectaculaire[31]? S’agit-il d’un retour de balancier vers la psychiatrie par le truchement de l’expansion inédite de l’univers du mental et du psychosocial? Si l’on répond par l’affirmative, il s’agit d’une autre psychiatrie (Otero, 2005) et d’un autre contexte que nous avons appelé de post-déjudiciarisation. L’analyse des figures du psychosocial problématique tend à confirmer ces hypothèses.

3) Figures du psychosocial dangereux, dérangeant et en danger : incohérence, conflictualité et pauvreté[32]

Pour quelles raisons appelle-t-on UPS-J? Dès sa période de conception, entre 1994 et 1996, le projet du modèle d’intervention de l’UPS-J répondait au besoin d’interface entre différentes agences et différents systèmes (services de santé mentale, agences du système pénal, organismes communautaires, etc.) qui intervenaient auprès des mêmes populations tout en ignorant, très souvent, le jeu complexe de va-et-vient de l’un à l’autre (Laberge et al., 1997). Ainsi, dès l’ouverture du service en 1996, l’UPS-J répond aux demandes d’intervention d’urgence des policiers, des ressources communautaires (refuges, centres de jour, etc.) et des services de santé (hôpitaux, CLSC, cliniques, etc.) plutôt qu’à celles des particuliers[33]. Dans tous les territoires et tous mandats confondus, la police demeure le principal requérant à l’UPS-J. Les appels en provenance des différents postes de police de quartier (PDQ)[34] ou des centres opérationnels (CO)[35] représentent 44,5 % de l’ensemble. Les ressources communautaires, principalement celles du réseau de l’itinérance, occupent le deuxième rang avec 34,1 % des appels. Enfin, les ressources institutionnelles du réseau des services de santé constituent le troisième groupe en importance avec 16,1 % des demandes. Sur le territoire initial, les trois principaux requérants sont les ressources communautaires (39,8 % des demandes), la police (36,4 %), et les services de santé du réseau institutionnel (hôpitaux et CLSC principalement) (18,7 %). Quant aux nouveaux territoires, où s’exerce le seul mandat P-38, tous les appels ont été classifiés comme provenant de la police.

Si l’on observe la catégorie motif de la demande saisie par les intervenants de l’UPS-J dans la banque de données informatisées du service, six choix sont possibles : conseil-information, intervention, suivi-liaison, information transmise sur le client[36], mandat P-38 et la catégorie résiduelle autre. Dans l’un ou l’autre territoire, les deux principales catégories sont les demandes d’intervention et de conseil-information qui regroupent 85 % de tous les appels. La proportion de l’un ou de l’autre motif est à peu près la même dans les deux territoires (environ 54 % intervention et 32 % conseil-information). Il est toutefois frappant que la catégorie mandat P-38 représente seulement 1,1 % de l’ensemble des demandes. Or, après une année de déploiement sur les nouveaux territoires et deux années et demie sur le territoire initial, force est de constater que ce n’est pas par la formalisation en une nouvelle catégorie de motifs de la demande que la loi manifeste son influence sur les pratiques concrètes d’intervention.

Or, qu’en est-il des situations problématiques concrètes à l’origine d’une demande de service? Elles recouvrent une diversité de situations dont les différentes dimensions (urgence, immédiateté, mental, social, danger, gravité, contravention de la loi, crise, etc.) et leur hiérarchisation sont conditionnées par de multiples dynamiques d’ordre différent qui vont du type de service disponible pour gérer la situation au moment précis de l’interpellation jusqu’à l’identité socioprofessionnelle de l’intervenant qui évalue la situation, en passant par les caractéristiques du territoire où le problème survient. Pourrait-il en être autrement lorsqu’il s’agit d’un domaine d’intervention mal défini comme celui du psychosocial dangereux, en danger et dérangeant? À partir des descriptions d’événements apparaissant dans les fiches d’appel de l’UPS-J dans la période 2003-2004, nous avons classifié, autant que faire se peut et compte tenu de la grande diversité des situations, les événements à l’origine d’une demande de service en cinq catégories par ordre d’importance : incohérence[37], conflits[38]entre proches [39], autres situations, risque suicidaire, conflits entre étrangers. La catégorie résiduelle autres comprend un ensemble de situations très variées qui correspond davantage, mais pas seulement, à une intervention préventive alors qu’aucune infraction n’a été commise, dont en appréhendant la dégradation de la situation dans le temps ou un passage à l’acte à un moment donné.

Tableau 4 [40]

(Les variations observées sont statistiquement significatives, mais l’association entre les variables est faible : chi deux=11,084; ddl=4; sig=0,026; v de Cramer=0,095)

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Les situations les plus fréquentes sont les comportements incohérents, et ce, quel que soit le territoire de référence, à savoir : 38,0 % pour le territoire initial et 39,2 % pour les nouveaux territoires. L’importance des cas de comportements incohérents, par rapport à d’autres catégories de situations-problèmes, ainsi que leur proportion équivalente dans les deux territoires (38 % vs 39,2 %) confirme à la fois l’importance et la transversalité des antécédents psychiatriques dans les deux sous-populations hétérogènes analysées précédemment. D’un autre côté, il n’est pas difficile d’associer un comportement incohérent à l’univers de l’état mental (ou du psychosocial) perturbé, davantage inclusif et imprécis que celui de la maladie mentale. Ainsi, la dimension mentale de la situation problématique, éventuellement estimée comme dangereuse, en danger ou dérangeante, devient plus aisée à reconnaître et à définir, lorsqu’il s’agit de poser, et également de justifier, un geste d’intervention.

La deuxième catégorie en importance est celle des conflits entre proches : 23,3 % pour le territoire initial et 31,6 % pour les nouveaux territoires. Lorsque l’on sait que sur les nouveaux territoires la population interpellée par l’UPS-J apparaît moins isolée socialement et mieux domiciliée que celle du territoire initial, les possibilités de frictions avec des proches semblent alors plus élevées. Le fait que la catégorie conflits entre proches soit plus importante en terme de nombre d’interventions d’urgence psychosociale-justice que celle de risque suicidaire et de conflits entre étrangers attire tout particulièrement l’attention. Est-ce possible qu’un plus grand nombre de conflits familiaux, ou avec des connaissances, soit en train de relever de l’action de l’UPS-J dans le cadre de ses deux mandats? Par ailleurs, en dehors du mandat qui désigne l’UPS-J pour appliquer la loi P-38 à l’échelle de l’Île de Montréal, cette norme légale permet aux particuliers de se prévaloir d’une procédure spécifique, la requête[41], pour demander la garde provisoire en établissement d’un proche en vertu de sa dangerosité mentale présumée. Si les centres hospitaliers demeurent les requérants de la garde régulière en établissement, ce sont les familles qui occupent le premier rang des requêtes de garde provisoire. En effet, selon une recherche effectuée au Palais de Justice de Montréal par Action autonomie[42], il y a eu une augmentation de 37 % des requêtes de particuliers entre 1999 (218) et 2004 (300)[43]. Quel besoin cette loi d’exception est-elle en train de combler de manière de moins en moins exceptionnelle à l’aide du codage de la dangerosité mentale? Pourrait-elle devenir un instrument juridique, sinon dans son esprit du moins dans les faits, de gestion de certains conflits avec les proches dans la filière psychiatrique?

La troisième catégorie en importance est la catégorie résiduelle autres situations. En effet, 22,1 % des situations qui font l’objet d’une intervention sur le territoire initial et 12,3 % dans les nouveaux territoires peuvent être catégorisées comme autres. Si l’univers de l’urgence psychosociale-justice et de la dangerosité mentale est complexe, le sous-univers autre l’est encore davantage. Souvent, il s’agit de prévenir la dégradation d’une situation que le requérant appréhende comme potentiellement problématique ou mentalement dangereuse. Parfois, il s’agit de trouver la ressource adéquate, ou tout simplement la ressource disponible, pour des personnes qui se trouvent désemparées, sans ressources et sans domicile[44]. Bref, ces autres situations relèvent de la crainte d’un possible dérapage, du besoin d’aide ou de référence pour certains cas de grande vulnérabilité sociale, de détresse psychologique ou de pauvreté extrême, sans nécessairement qu’il y ait d’incohérence dans les comportements, de conflit explicite ou de risque suicidaire. L’importance relative de cette catégorie résiduelle (environ 20 % de l’ensemble des situations) fait écho à celle de conseil-information, qui comporte environ 32 % des motifs de la demande dans chacun des territoires. Ce fait pose la question de la complexité et de la variété des interventions de l’UPS-J et du sens donné, dans la pratique concrète, au mot urgence.

La quatrième situation problématique en importance, le risque suicidaire, apparaît peu fréquente : environ 13 % de l’ensemble des situations, et ce, peu importe le territoire. Dans les nouveaux territoires, ce faible pourcentage étonne encore davantage puisque cette catégorie devrait contenir les situations de danger grave et immédiat pour soi-même, telles qu’elles sont spécifiées par la loi. Ces résultats confirment la perception des intervenants de l’UPS-J concernant les pratiques policières sur les nouveaux territoires : lorsqu’il y a risque de suicide, il n’y aurait pas besoin d’estimation du danger grave et immédiat, car l’orientation immédiate à l’hôpital semble le seul choix judicieux. Les entrevues avec les intervenants de l’UPS-J nous apprennent que lorsque certaines personnes sont dirigées immédiatement vers l’hôpital à cause d’un risque suicidaire, elles peuvent être obligées de quitter l’établissement quelques heures plus tard et, dans certains cas, retourner à la rue. C’est dans ces cas particuliers que la fonction de conseil et de référence de l’UPS-J peut faire la différence en assurant un suivi davantage serré de la personne encore fragile ou sans domicile.

Enfin, les situations les plus susceptibles d’être judiciarisées, les conflits entre étrangers, apparaissent très peu fréquentes (3,7 %, territoire initial vs 3,5 %, nouveaux territoires) alors que le mandat initial de l’UPS-J a été conçu pour y répondre. Il est certain que la faible importance des conflits avec les étrangers va dans le sens du constat de la diminution des antécédents judiciaires des populations interpellées par l’UPS-J entre les deux périodes 1996-1999 et 2003-2004, car ces conflits sont deux fois plus fréquents chez les individus qui ont des antécédents judiciaires. Encore une fois, plusieurs hypothèses, sans doute complémentaires, peuvent être posées. L’UPS-J arrive à intervenir en amont avant que les situations dégénèrent et déclenchent leur judiciarisation? Ou encore, la police filtre les situations les plus sérieuses en confiant la responsabilité de la décision aux intervenants judiciaires y compris à l’UPS-J volet cour [45]?

Conclusion

Si les dangereux mentaux semblent manquer au rendez-vous en termes de nombres et de profils caractérisés, les stratégies d’interpellation sur la conflictualité et la vulnérabilité psychosociales, qu’elles soient urgentes ou non, semblent s’être transformées au cours de la période analysée. Il est possible de faire l’hypothèse que la scène actuelle de l’intervention dans le domaine du psychosocial dangereux, en danger et dérangeant est marquée par les effets des politiques de déjudiciarisation mises en place au cours des dix dernières années. Après les effets successifs, complexes et contradictoires de nombreuses transformations institutionnelles évoquées précédemment (désinstitutionalisation, sectorisation, rotation, communautarisation, virage ambulatoire, etc.), on pourrait parler de contexte d’après-déjudiciarisation ou de post-déjudiciarisation pour désigner la situation actuelle. Dans ce contexte, le travail de gestion du risque psychosocial prend une place de plus en plus importante.

Cette nouvelle scène d’intervention se caractérise par la reconnaissance de l’existence d’une certaine conflictualité et vulnérabilité psychosociales difficilement codifiables dans les registres de la criminalité et de la maladie mentale. De ce fait, la police et la médecine, pour simplifier, sont invitées (et parfois obligées par la loi) à collaborer avec d’autres intervenants du psychosocial dangereux, en danger et dérangeant, dont les ISASC mentionnés par la loi ne sont qu’un exemple, voire une référence symbolique forte. Car, les zones grises, les chevauchements et les redoublements entre conflit social, pauvreté extrême, criminalité et maladie mentale sont à la fois élargis et recodés en termes de vulnérabilité psychosociale, de crise psychosociale, de détresse psychosociale, de conflictualité psychosociale et de dangerosité mentale. Si dans de très nombreux cas de situations problématiques il ne s’agit pas de criminalité ou de maladie, il ne s’agira pas non plus, lorsqu’il est question d’intervenir, de répression ou de thérapeutique, mais de gestion des aspects les plus dérangeants et dangereux de la conflictualité et de la vulnérabilité psychosociales.

L’analyse du profil de la population touchée par l’UPS-J semble compléter notre hypothèse au sujet du contexte de post-déjudiciarisation. Si, dans l’ensemble de la population, on trouve plus de femmes et de personnes âgées qu’il y a quelques années, et au moins autant de conditions de vulnérabilité sociale (précarité résidentielle, isolement social, etc.), le changement le plus significatif a trait à l’augmentation des antécédents psychiatriques et à la diminution simultanée des antécédents judiciaires. S’agit-il vraiment d’un retour du balancier vers la psychiatrisation? La réponse n’est pas simple, d’autant plus que la psychiatrie n’est plus ce qu’elle était, car elle évolue dans l’univers sans limites de la santé mentale qui l’alimente formellement (par exemple, par les nombreuses entrées psychosociales, et carrément sociales, du DSM-IV) et informellement (par exemple, par le codage tous azimuts dans le registre du mental de multiples problèmes d’adaptation sociale ou des effets divers et complexes de la pauvreté extrême).

Les contacts avec la psychiatrie semblent en effet plus nombreux qu’auparavant, car il paraît y avoir plus d’hospitalisations ponctuelles et de courte durée, bien que sans suivi ni continuité. Que signifie aujourd’hui un contact avec la psychiatrie? On peut avancer qu’un contact ne constitue pas une trajectoire psychiatrique, ni ne fait de la personne concernée une personne psychiatrisée. Les populations interpellées, on l’a vu, semblent moins dangereuses, au sens de la loi, que mentales (au sens du codage large dans le registre du mental de situations d’inadaptation sociale très variées) et vulnérables (au sens de manque extrême de ressources matérielles et sociales). Quelle proportion y aurait-il de cas psychiatriques avérés parmi les personnes avec antécédents psychiatriques? Se pourrait-il que la psychiatrie constitue aujourd’hui la référence symbolique centrale, plutôt que l’acteur central, d’un dispositif de régulation de la conflictualité et de la vulnérabilité psychosociales dont les véritables protagonistes sont les intervenants psychosociaux qui l’alimentent? Autrement dit, qu’est-ce que psychiatriser veut dire aujourd’hui? Le terme convient-il encore?

L’importance relative des différentes situations qui sont à l’origine des demandes de service de l’UPS-J amène à se demander si le profil du psychosocial dangereux, en danger et dérangeant n’est pas en train de se délester de ses figures les plus typées tant sur le plan du recours au médical (le risque suicidaire[46]) que sur celui du recours au pénal (les conflits entre étrangers), nettement sous-représentées. En revanche, la surreprésentation des situations ambiguës concernant les comportements incohérents, les conflits entre proches et les situations autres semble indiquer que le psychosocial dont il est question dans les interventions paraît, d’une part, moins dangereux que dérangeant et, d’autre part, moins urgent que chronique.