Abstracts
Summary
Employers and unions in Canada are more and more being brought under a common code of behaviour with regard to disputes occurring after a contract is signed. Law makers have determined the shape or form and established the jurisdiction of the arbitration itself. After having given reference to the appropriate Canadian legislation for the settlement of disputes, the author turns to the United States and describes the composition and functioning of the American Arbitration Association. The last section of the article is devoted to the possible application in Canada of the principles and procedures of the American system concerning the settlement of justiciable disputes and account is taken of certain law and tradition differences existing in this country.
Sommaire
De plus en plus le législateur, partout au Canada, a tendance à rendre plus uniforme la loi régissant les conflits qui suivent la signature d’une convention collective. Il tolère moins, il impose davantage. Il décide non seulement quand il y aura arbitrage, mais aussi la forme qu'il prendra et sa juridiction.
Nous pouvons rehausser la valeur de notre structure d'arbitrage en analysant les qualités de la législation américaine en ce domaine. Notons ici qu'au Canada, le recours à la force économique est largement disparu comme moyen de régie: les conflits pendant la durée du contrat. L'arbitrage obligatoire est en voie de devenir la règle en ces cas.
Dans le domaine de l'arbitrage, il y a lieu de distinguer entre conflits de droit et conflits d'intérêt. Cette distinction est apparue avec la croissance des syndicats, l'évolution de la convention collective et l'adoption générale de la convention écrite énumérant les droits de chacun.
Au CANADA
Le Canada a copié beaucoup de ses lois ouvrières sur celles des États-Unis, v.g. la certification des agents négociateurs. Cependant nous avons expérimenté avant les Américains dans le domaine de l'arbitrage comme solution des différends, v.g. conciliation obligatoire des conflits d'intérêt et arbitrage obligatoire des conflits de droit. Aux États-Unis, on se repose davantage sur le moyen de la grève ou de la contre-grève pour faire respecter les droits réciproques.
Aux ETATS-UNIS
Aux États-Unis cependant, contrairement à la tendance générale canadienne, on essaie de maintenir l'harmonie en recourant à des organismes privés, tel que l'Association Américaine d'Arbitrage. Leur but est d'encourager les parties à s'entendre, en introduisant dans les contrats une interdiction de la grève et de la contre-grève et l'obligation de recourir à l'arbitrage obligatoire. Au Canada, ces deux questions ont été réglées par le législateur. Aux États-Unis, l'obligation légale d'aller à l'arbitrage n'existe pas; c'est pourquoi l'Association d'Arbitrage (organisme privé) a assumé le rôle que le gouvernement joue au Canada en ce domaine, v.g. en fournissant des clauses modèles d'arbitrage, des règles de procédure, les officiers, les arbitres, etc. Remarquer que l'Association Américaine d'Arbitrage s'occupe des cas d'arbitrage en tant que distincts des cas de médiation ou de conciliation. Elle se limite à deux types de cas: 1) l'arbitrage obligatoire pendant la durée de la convention lorsqu'il est prévu par une clause de la convention; 2) convention d'arbitrage par les parties, même si le contrat ne comporte pas de clause à cet effet.
1. Association Américaine d'Arbitrage
L'Association Américaine d'Arbitrage a un bureau national, 16 bureaux régionaux, une liste de plus de 2,000 personnes pouvant agir comme arbitres. L'Association ne fait pas elle-même d'arbitrage. Elle fournit les services requis et aide les parties à s'entendre sur un arbitre. Les tribunaux américains reconnaissent la validité de leurs sentences. Cette procédure mérite d'être étudiée en regard de la situation canadienne.
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Au Canada depuis 1907 une période d'attente obligatoire jointe à une enquête publique a été introduite et depuis la deuxième guerre, l'arbitrage obligatoire a été institué alors qu'aux États-Unis, on ne trouve généralement que la période d'attente obligatoire sans l'arbitrage obligatoire.
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L'Association Américaine d'Arbitrage refuse de publier les sentences, alors qu'au Canada et séances et sentences sont rendues publiques.
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Dans les organismes canadiens, la distinction entre conflits de droit et conflits d'intérêt n'est pas nettement établie, alors qu'aux États-Unis, elle l'est.
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Au Canada, on recourt à trois arbitres et aux États-Unis rarement à plus d'un seul arbitre.
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Dans certaines provinces canadiennes, le gouvernement peut assumer les frais d'arbitrage; aux États-Unis, les parties elles-mêmes défrayent le coût.
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Au Canada, un plan d'envergure nationale, tel que celui de l'Association Américaine est difficile à cause d'une centralisation provinciale de la législation.
2. Avantages du système américain
Le système américain est difficile, mais comporte des avantages positifs:
L'arbitrage pratiqué dans le cadre de l'Association Américaine est compatible avec le régime de la convention collective qui constitue également une législature privée. Nos propres mécanismes d'arbitrage laissent aux parties le choix de l'arbitre.
. La conciliation et l'arbitrage étant obligatoires au Canada, les arbitres disponibles sont accaparés et on confie au gouvernement la tâche de nommer des présidents dont la majorité sont membres de la magistrature.
Le système favorise le développement d'arbitres honnêtes et compétents dans les questions ouvrières.
Les vérifications faites à New-York évitent de nombreuses erreurs et améliorent le travail des arbitres.
Un nombre plus grand d'arbitres diminue le recours à une autorité extérieure et augmente le respect envers la procédure et les résultats.
APPLICATION AU CANADA
Il n'y a pas grande chance que soit organisée une succursale canadienne de l'Association Américaine d'Arbitrage. Cependant on pourrait former au Canada une association indépendante qui fonctionnerait de la façon suivante:
Sa responsabilité principale serait de rendre disponibles des présidents compétents et de choisir des arbitres de la même façon que l'Association Américaine le fait.
Le caractère de cette association bi-partisane ferait grandir la confiance envers les arbitres et diminuer la méfiance entre les parties.
Aucun changement n'est requis en ce qui concerne la loi. Le ministre pourrait procéder à la nomination officielle.
Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix du président, avec leur assentiment, l'association pourrait assumer ce rôle.
Pour que le système de vérification fonctionne avec satisfaction, il faudra attendre l'établissement d'une association nationale.
Comme aux États-Unis, les comités consultatifs pourraient être institués au Canada et au profit de tous.
Une telle association pourrait stimuler des recherches, encourager l'amélioration des conventions collectives et aider et à « éduquer » les arbitres. Des instituts universitaires comme celui-ci à Laval et le centre de relations industrielles à McGill pourraient y apporter leur concours.
Aux États-Unis, les règles de procédure sont fixées par l'Association mais formulées privément par les parties. Au Canada, le cadre général a été fixé par nos lois à l'intérieur d'un système obligatoire, mais toutefois, patrons et ouvriers conservent une grande latitude pour élaborer privément des directives supplémentaires.
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Appendices
Note biographique
WOODS, H.D., M.A., Director of the Industrial Relations Centre, McGill University, Montreal.