Abstracts
Résumé
L’interprétation des traités internationaux représente la première véritable étape de mise en oeuvre nécessaire à leur respect en tant que code de conduite et à leur application en tant que norme dans le cas d’un litige. Quoique les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités codifient la « règle générale » d’interprétation et ses moyens complémentaires, un certain flou demeure quant aux méthodes privilégiées par les différents acteurs, notamment la Cour internationale de justice, pour exécuter le texte. La théorie générale du signe et du langage fournit certainement une base théorique susceptible de circonscrire la nature de l’interprétation textuelle en général. Elle propose en effet que toute signification est composée de l’addition d’un signifiant perceptible à un signifié conceptuel et à un référent contextuel. Ainsi, malgré la nature itérative du signifiant, c’est-à-dire la propriété de se répéter dans différentes situations, tout changement de contexte en diffracte le sens premier, qui devient nécessairement la résultante d’un filtre culturel. En d’autres termes, il n’existe pas de texte parfaitement clair. Le droit est un phénomène social et ses règles ne sont valides que dans la mesure où leurs paramètres de conception et leur protocole de légitimation se révèlent accessibles et rigoureux. Si « law is what States make of it », il convient certainement de concevoir le traité comme un texte conventionnel au sens strict, c’est-à-dire basé sur des conventions langagières constituant davantage qu’un intermédiaire parfaitement transparent du signifiant au signifié. La science physique a depuis longtemps démontré que même le verre le plus limpide produit un effet de diffraction, un phénomène optique de déviation subtile des rayons lumineux. Par analogie, l’itérabilité du texte interdit conséquemment d’y rechercher explicitement et exclusivement l’intention du ou des destinateurs de la norme. Redevenus sujets de droit une fois les amarres du traité larguées, les États parties se voient soumis au filtre de l’interprétation dont la Convention de Vienne sur le droit des traités fournit un cadre holistique certes pertinent, bien que partialement mis en oeuvre à ce jour.
Abstract
The interpretation of international treaties represents the first true stage of their implementation, necessary to their respect as a code of conduct and their application as a norm in a case of litigation. Even if the articles 31 to 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties codify the “general rule” of interpretation and its complementary means, blurredness remains on the privileged methods of the different actors–notably the ICJ–to execute the text. The theory of sign and language provides a theoretical basis delimiting the nature of general textual interpretation. It proposes that each signification is composed by the addition of a perceptible signifier to a conceptual signified and a contextual referent. Thus, despite the iterative nature of the signifier–its property to repeat itself in different situations–each and every change of context diffracts its first meaning, which necessarily becomes the result of a cultural filter. In other words, there is no perfectly clear text. Law is a social phenomenon and its rules are only valid if their conception parameters and legitimating protocols are accessible and rigorous. If “law is what States make of it”, treaties appear to be conventional texts in a strict sense, which means they are based on language conventions that constitute more than a perfectly clear intermediary from the signifier to the signified. Physical science has demonstrated that even the most limpid of glasses produces an effect of diffraction, an optical phenomenon of slight deviation of the luminous rays. By analogy, the fact that a text is iterative precludes any quest for the explicit and exclusive intention of the transmitter of the norm. Once again becoming subjects of law when the treaty is cast off, the State parties are submitted to the filter of interpretation for which the Vienna Convention on the Law of Treaties provides a pertinent holistic frame, even if only partially put into practice to this day.
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